Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
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République française 2005-08-25 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123609
### Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- [Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement](titre_ier)
- [Titre II : L'Autorité des marchés financiers](titre_ii)

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---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006139678
---
#### Titre II : L'Autorité des marchés financiers
- [Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers](chapitre_unique)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006153815
---
##### Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
- [Section 2 : Composition](section_2)
- [Section 3 : Règles de fonctionnement](section_3)
- [Section 4 : Pouvoirs](section_4)
- [Section 6 : Voies de recours](section_6)

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---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171173
---
###### Section 2 : Composition
- [Article R621-1](article_r621-1.md)
- [Article R621-2](article_r621-2.md)
- [Article R621-3](article_r621-3.md)
- [Article R621-4](article_r621-4.md)
- [Article R621-5](article_r621-5.md)
- [Article R621-6](article_r621-6.md)
- [Article R621-7](article_r621-7.md)
- [Article R621-8](article_r621-8.md)
- [Article R621-9](article_r621-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006687819
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R001AXXXAA
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---
###### Article R621-1
I. - Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la
moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres
membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer
que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application
de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est
réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre
membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister.
Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.<br />
II. - Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office
de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège.
Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné
pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux
délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis
à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le
président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres
du collège et du commissaire du Gouvernement.<br />
III. - Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le
président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé
démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en
informe le ministre chargé de l'économie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006687832
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687832.xml
---
###### Article R621-2
Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par
voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de
l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes
des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut
être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans
ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la
formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la
consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des
membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le
président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation
concernée et le commissaire du Gouvernement de la décision prise.<br />
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être
intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées
au procès-verbal de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est
faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris
part à la consultation. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre
n'a pas pris part à la délibération, il est réputé avoir pris part au vote au
titre du décompte des voix mentionné au premier alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006687849
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R003AXXXAA
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---
###### Article R621-3
Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe :<br />
1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée
individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées
au I de l'article L. 621-14.<br />
2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président,
cinq membres au moins.<br />
3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au
1°.<br />
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.<br />
Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même
matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles
les dossiers.<br />
Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus
prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission
spécialisée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006687866
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687866.xml
---
###### Article R621-4
I. - Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de
l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres.
En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à
l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la
séance. Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au
moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L.
621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au
titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son
nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut
disposer que d'un seul pouvoir.<br />
II. - Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office
de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la
commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents, des
membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres
n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le
procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois
approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est
tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du
Gouvernement.<br />
III. - Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force
majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives
de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006687877
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687877.xml
---
###### Article R621-5
Le président de la commission des sanctions est élu à la majorité des membres.
Il est procédé, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection du président
de la commission des sanctions lors de sa première séance et après chaque
renouvellement par moitié.<br />
Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de
secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le
procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et
par le commissaire du Gouvernement. Il est transmis au ministre chargé de
l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687886
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687886.xml
---
###### Article R621-6
Lorsque la commission des sanctions constitue une section :<br />
1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi
les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2, un membre choisi
parmi les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2, trois membres
choisis parmi les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 621-2 et un
membre choisi parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L. 621-2
;<br />
2° Elle désigne le président de la section.<br />
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006687895
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687895.xml
---
###### Article R621-7
I. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président
lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la
section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de
sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de quatre
membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de
l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est
réputé présent au titre du quorum.<br />
En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres
relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 le soin de présider la
séance de la formation plénière.<br />
En cas d'absence, le président d'une section peut être suppléé par le président
de l'autre section ou à défaut par un autre membre relevant du 1° ou du 2° du IV
de l'article L. 621-2, auquel il confie le soin de présider la séance.<br />
En cas d'absence d'un membre relevant de l'une des catégories de personnes
mentionnées au 3° ou 4° du IV de l'article L. 621-2, le président de la section
peut demander à un membre de l'autre section, choisi dans la même catégorie de
personnes, de le suppléer. En cas d'absence d'un autre membre, le président de
la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une
des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2,
de le suppléer.<br />
II. - Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force
majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives
en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des
sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006687902
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687902.xml
---
###### Article R621-8
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est
nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un ou plusieurs suppléants
peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Le commissaire du Gouvernement
dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour demander une deuxième délibération.
Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, a statué par
voie de consultation écrite, ce délai court à compter de la réception de la
décision.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687915
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687915.xml
---
###### Article R621-9
I. Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut donner délégation à
son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de
ses membres pour prendre les décisions de portée individuelle relevant de sa
compétence, à l'exception de celles mentionnées au I de l'article L. 621-15. Le
délégataire rend compte à la plus prochaine séance du collège des décisions
prises en vertu de cette délégation.<br />
II. Dans les matières où il dispose d'une compétence propre, le président de
l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé le collège,
donner délégation pour signer tous les actes pris en vertu de cette compétence
au secrétaire général et le cas échéant à des personnes exerçant des fonctions
d'encadrement ou assimilées, sur proposition du secrétaire général.<br />
III. Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République
française.

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---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006169783
---
###### Section 3 : Règles de fonctionnement
- [Article R621-10](article_r621-10.md)
- [Article R621-11](article_r621-11.md)
- [Article R621-12](article_r621-12.md)
- [Article R621-13](article_r621-13.md)
- [Article R621-14](article_r621-14.md)
- [Article R621-15](article_r621-15.md)
- [Article R621-16](article_r621-16.md)
- [Article R621-17](article_r621-17.md)
- [Article R621-18](article_r621-18.md)
- [Article R621-19](article_r621-19.md)
- [Article R621-20](article_r621-20.md)
- [Article R621-21](article_r621-21.md)
- [Article R621-22](article_r621-22.md)
- [Article R621-23](article_r621-23.md)
- [Article R621-24](article_r621-24.md)
- [Article R621-25](article_r621-25.md)
- [Article R621-26](article_r621-26.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006687925
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687925.xml
---
###### Article R621-10
Le collège de l'Autorité des marchés financiers délibère sur :<br />
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;<br />
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;<br />
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé de
l'économie ;<br />
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du
personnel ;<br />
5° Le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel
des services ;<br />
6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés
;<br />
7° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des
réserves ;<br />
8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;<br />
9° Les emprunts ;<br />
10° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du
secrétaire général ;<br />
11° Les dons et legs.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006687937
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687937.xml
---
###### Article R621-11
Le secrétaire général exerce la direction des services de l'Autorité des marchés
financiers et a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du
travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise. Hors le cas de la
représentation en justice, il représente l'Autorité des marchés financiers dans
tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses
de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :<br />
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;<br />
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions
définies par le règlement comptable et financier ;<br />
3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;<br />
4° Passer au nom de l'Autorité des marchés financiers tous contrats, conventions
et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;<br />
5° Engager, gérer et licencier le personnel et fixer les rémunérations et les
indemnités ;<br />
6° Proposer au collège le règlement intérieur et les règles de déontologie
applicables au personnel des services ;<br />
7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé
à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions
fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.<br />
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer
sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes
habilitées à le représenter.<br />
La rémunération du secrétaire général est fixée par le président après avis du
collège.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2015-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006687953
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687953.xml
---
###### Article R621-12
I. - Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit une rémunération
annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de
l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le
ministre chargé de l'économie.<br />
II. - Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité
annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe
supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.<br />
III. - Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle
égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des
emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de
sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.<br />
Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas
président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au
tiers du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de
l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée
par le ministre chargé de l'économie.<br />
Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au
premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au
sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois
de l'Etat classés hors échelle.<br />
IV. - Le collège peut fixer :<br />
1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité
complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions
spécialisées ;<br />
2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de
rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.<br />
V. - Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités
complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel
de la République française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006687961
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R013AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687961.xml
---
###### Article R621-13
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31
décembre.<br />
Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers chaque année
avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes
attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à
l'Autorité des marchés financiers. Il peut être modifié en cours d'année. Les
crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif.<br />
Avant que le collège ne délibère sur le budget, le secrétaire général recueille
l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son
fonctionnement.<br />
Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont
exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du
Gouvernement pour demander une seconde délibération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006687975
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687975.xml
---
###### Article R621-14
L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent comptable nommé par
arrêté du ministre chargé du budget.<br />
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les
conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23
février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la
constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il
est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers,
du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et
de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des
dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de
disponibilités.<br />
Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son
contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire
général.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006687986
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R015AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687986.xml
---
###### Article R621-15
Les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles
du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées
par le secrétaire général après avis du collège et approuvées par le ministre
chargé du budget.<br />
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des
inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.<br />
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le
compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance
générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des
prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des
comptes spéciaux.<br />
Le compte financier de l'Autorité des marchés financiers est préparé par l'agent
comptable et soumis par le secrétaire général au collège qui entend l'agent
comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la
Cour des comptes par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers,
accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications
et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les
ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de
l'exercice.<br />
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le
compte de résultat et le bilan.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006687996
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R016AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687996.xml
---
###### Article R621-16
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de
toutes les ressources de l'Autorité des marchés financiers. Les recettes sont
recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des
instructions du secrétaire général. A l'exception des droits et contributions
mentionnés à l'article L. 621-5-3 dont le recouvrement relève de la procédure de
l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures
correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un
exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006688009
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R017AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/80/LEGIARTI000006688009.xml
---
###### Article R621-17
Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers, autres que les droits
et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3, n'ont pu être recouvrées à
l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou
peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les
états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée
avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition
devant la juridiction compétente.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006688019
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R018AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/80/LEGIARTI000006688019.xml
---
###### Article R621-18
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être
suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un
litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord
avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que
l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité
des marchés financiers.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006688030
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R019AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/80/LEGIARTI000006688030.xml
---
###### Article R621-19
Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable
:<br />
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de
l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions
mentionnés à l'article L. 621-5-3 ;<br />
2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle
des majorations de retard ou des pénalités appliquées aux droits et
contributions mentionnés à l'article L. 621-5-4 ;<br />
3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité des marchés
financiers, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des
débiteurs.<br />
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou
2° est soumise à son approbation.<br />
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent
comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29
septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des
comptables publics et assimilés est rendu par le collège.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006688042
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R020AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/80/LEGIARTI000006688042.xml
---
###### Article R621-20
L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à
l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les
certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe
le secrétaire général.<br />
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire
général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de
payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre
chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l'agent comptable
doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du
paiement est motivée par :<br />
1° L'absence de justification du service fait ;<br />
2° Le caractère non libératoire du règlement ;<br />
3° Le manque de fonds disponibles.<br />
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement
compte au ministre chargé du budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006688054
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R021AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/80/LEGIARTI000006688054.xml
---
###### Article R621-21
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de
l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité des marchés
financiers sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le
secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de
dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des
factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense
revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la
facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé
d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être
valablement opéré pour la somme indiquée.<br />
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories
de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006688067
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R022AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/80/LEGIARTI000006688067.xml
---
###### Article R621-22
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par
l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre
chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises
à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à
pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les
archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de
clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006688076
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R023AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/80/LEGIARTI000006688076.xml
---
###### Article R621-23
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité
des marchés financiers par décision du secrétaire général sur avis conforme de
l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20
juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics et par le règlement comptable et financier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006688085
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R024AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/80/LEGIARTI000006688085.xml
---
###### Article R621-24
L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut
également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un
établissement mentionné à l'article L. 518-1. Des comptes bancaires à l'étranger
peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de l'Autorité des
marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de
placements selon les conditions générales définies par le collège.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006688105
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R025AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/81/LEGIARTI000006688105.xml
---
###### Article R621-25
Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers sont jugés
directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent
comptable est également assuré par le receveur général des finances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2010-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006688123
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R026AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/81/LEGIARTI000006688123.xml
---
###### Article R621-26
L'Autorité des marchés financiers est soumise aux dispositions du titre II de la
loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la
régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171212
---
###### Section 4 : Pouvoirs
- [Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Sanctions](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Autres compétences](sous-section_6)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185272
---
###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
- [Article R621-31](article_r621-31.md)
- [Article R621-32](article_r621-32.md)
- [Article R621-33](article_r621-33.md)
- [Article R621-34](article_r621-34.md)
- [Article R621-35](article_r621-35.md)
- [Article R621-36](article_r621-36.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006688230
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R031AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688230.xml
---
###### Article R621-31
I. - Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés
financiers peut recourir :<br />
1° Aux membres de son personnel ;<br />
2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 :<br />
a) Au secrétariat général de la Commission bancaire ;<br />
b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, pour les
établissements affiliés à ces derniers ;<br />
c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9, pour
les établissements adhérents de ces dépositaires ;<br />
d) A une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés
financiers ou des prestataires de services d'investissement ;<br />
e) A des commissaires aux comptes ;<br />
f) A des experts-comptables ;<br />
g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;<br />
h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil
dans le domaine financier.<br />
II. - En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés
financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de
compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées
par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services
d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006688243
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R032AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688243.xml
---
###### Article R621-32
I. - Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I et au II de
l'article R. 621-31 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec
l'Autorité des marchés financiers.<br />
II. - Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général, qui précise
leur objet et les personnes qui en sont chargées.

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006688259
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R033AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688259.xml
---
###### Article R621-33
I. - Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un
contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article
L. 500-1.<br />
Nul ne peut être désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle auprès d'une
personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle au
cours des trois années précédentes.<br />
II. - Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au
2° du I et au II de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure que la
personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la
personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle ou d'enquête. A cette
fin, lorsque la personne pressentie est l'une de celles mentionnées aux e, f, g
ou h du 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général lui demande de
l'informer de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la
personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années
précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours
de la période considérée, elle a contrôlé ou conseillé les personnes concernées
sur les services ou transactions en cause.<br />
III. - Pour être habilitée par le secrétaire général en qualité d'enquêteur, la
personne pressentie doit avoir le statut de cadre ou assimilé ou justifier d'une
expérience professionnelle de deux ans minimum.<br />
Dans le cas d'une enquête confiée à l'une des personnes mentionnées au 2° du I
de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure, avant de procéder à
l'habilitation des enquêteurs, que les conditions prévues au présent article
sont remplies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006688271
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R034AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688271.xml
---
###### Article R621-34
Dans le cadre de ses investigations, l'enquêteur présente son ordre de mission
en réponse à toute demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006688286
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R035AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688286.xml
---
###### Article R621-35
Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur
fournir des informations.<br />
La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier,
huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre
de mission nominatif de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son
délégataire. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se
faire assister d'un conseil de son choix.<br />
Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes énoncent la nature, la
date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur et la
personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention
en est faite au procès-verbal.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006688299
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R036AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/82/LEGIARTI000006688299.xml
---
###### Article R621-36
Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce
rapport indique les faits relevés susceptibles de constituer des manquements au
règlement général de l'Autorité des marchés financiers, des manquements aux
autres obligations professionnelles ou une infraction pénale.

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006185273
---
###### Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence
- [Article R621-37](article_r621-37.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006688333
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R037AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688333.xml
---
###### Article R621-37
Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en oeuvre la
procédure prévue au I de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la
personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les pratiques qui lui
paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou
réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au I de
l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai
qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses
observations.<br />
Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le
cas échéant, par la personne concernée.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185274
---
###### Sous-section 5 : Sanctions
- [Article R621-38](article_r621-38.md)
- [Article R621-39](article_r621-39.md)
- [Article R621-40](article_r621-40.md)
- [Article R621-41](article_r621-41.md)
- [Article R621-42](article_r621-42.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006688350
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R038AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688350.xml
---
###### Article R621-38
Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la
notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la
personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la
demande formulée par le président de la Commission bancaire ou par le président
de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance.<br />
La notification des griefs est transmise au président de la commission des
sanctions.<br />
La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au
président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs
qui lui ont été notifiés. Si l'une des personnes mises en cause a son domicile
hors de l'Espace économique européen, ce délai est porté à deux mois. La
notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en
cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de
la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil
de son choix.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006688369
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R039AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688369.xml
---
###### Article R621-39
I. - Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette
dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci
procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services
de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause peut être
entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut
également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.<br />
Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont
susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles
mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette
demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R.
621-38. Les délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 621-38 sont
applicables en cas de notification complémentaire des griefs.<br />
II. - Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un
rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre
récépissé ou acte d'huissier.<br />
III. - La personne mise en cause est convoquée devant la commission des
sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne
peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise
en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit
ses observations sur le rapport.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006688390
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R040AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688390.xml
---
###### Article R621-40
I. - La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause.
Toutefois, le président de la formation peut interdire au public l'accès de la
salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou
lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires
ou à tout autre secret protégé par la loi.<br />
Le président de la formation assure la police de la séance.<br />
II. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire. Le commissaire du
Gouvernement peut présenter des observations. La personne mise en cause et, le
cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la
formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition
utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son
conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation
s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses
diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.<br />
III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de
séance, hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.<br />
IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire
de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au
commissaire du Gouvernement.<br />
V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte
d'huissier.<br />
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président
de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.<br />
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une
société de gestion, la décision est également notifiée au Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission
bancaire.<br />
VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de
procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une
sanction a été prononcée.<br />
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente
section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de
procédure pénale.<br />
VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par
un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les
articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006688409
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R041AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/84/LEGIARTI000006688409.xml
---
###### Article R621-41
Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une
mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée à l'encontre de l'une
des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 621-9, le président de
l'Autorité des marchés financiers, après avoir sollicité l'avis de la personne
morale sanctionnée, désigne une autre de ces personnes avec l'accord de cette
dernière, pour exercer l'activité en cause. La mission de la personne ainsi
désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension,
soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des
clients.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006688430
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R042AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/84/LEGIARTI000006688430.xml
---
###### Article R621-42
L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission
européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la
Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente
section.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-03-05
Identifiant: LEGISCTA000006185275
---
###### Sous-section 6 : Autres compétences
- [Article R621-43](article_r621-43.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006688471
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R043AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/84/LEGIARTI000006688471.xml
---
###### Article R621-43
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une
autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues les
informations que cette dernière demande en application de l'article L. 621-21,
elle lui en notifie les raisons et, dans le cas mentionné au quatrième alinéa du
même article, lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible
sur la procédure ou la décision définitive en cause.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques
mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés
sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité
compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui
transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés
financiers examine avec l'autorité étrangère compétente les suites à donner.<br />
Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à
l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que
ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés
financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés
financiers.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171245
---
###### Section 6 : Voies de recours
- [Article R621-44](article_r621-44.md)
- [Article R621-45](article_r621-45.md)
- [Article R621-46](article_r621-46.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006688552
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R044AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/85/LEGIARTI000006688552.xml
---
###### Article R621-44
Le délai de recours contre les décisions prises par l'Autorité des marchés
financiers est de dix jours, sauf en matière de sanctions, où il est de deux
mois. Le délai court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à
compter de sa notification et, pour les autres personnes intéressées, à compter
de sa publication.<br />
La publication au Bulletin des annonces légales et obligatoires des décisions
individuelles de l'Autorité des marchés financiers fait courir le délai de
recours à l'égard des tiers.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006688580
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R045AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/85/LEGIARTI000006688580.xml
---
###### Article R621-45
I. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions
concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont
portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de
justice administrative.<br />
En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction.<br />
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire
assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.<br />
II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont
portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre
VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés,
instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du
présent code.

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006688599
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R046AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/85/LEGIARTI000006688599.xml
---
###### Article R621-46
I. - Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration
écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris
contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les
mentions prescrites par l'article 648 du nouveau code de procédure civile et
précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des
moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au
greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration
de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits.
Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps
que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de
la décision attaquée.<br />
II. - Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même
délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier
président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A
peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la
date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à
exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance
la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.<br />
III. - Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la
déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une
personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de
recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes
formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet
général.<br />
IV. - La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et,
s'il y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à
même de présenter leurs observations.<br />
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans
lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations
écrites et en déposer copie au greffe de la cour, ainsi que les délais dans
lesquels l'Autorité des marchés financiers peut produire des observations
écrites. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais et
cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à
l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
Les observations produites par l'Autorité des marchés financiers sont portées
par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité des marchés financiers
peut présenter à l'audience des observations orales.<br />
V. - Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de
déterminer celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.<br />
La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés
financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du nouveau
code de procédure civile.<br />
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont
notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139683
- [Chapitre II : Les produits.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les services.](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Les prestataires de services.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.](chapitre_vi)
- [Chapitre IV : Les marchés.](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006153824
---
##### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.
- [Section 2 : L'Autorité des marchés financiers](section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006169801
---
###### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
- [Article R736-4](article_r736-4.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006690310
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX736R004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690310.xml
---
###### Article R736-4
Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables à
Mayotte.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153830
##### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- [Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement](section_1)
- [Section 2 : L'Autorité des marchés financiers](section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGISCTA000006169813
---
###### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
- [Article R746-9](article_r746-9.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006691126
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX746R009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/11/LEGIARTI000006691126.xml
---
###### Article R746-9
Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.

View file

@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139688
- [Chapitre II : Les produits](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les services](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Les prestataires de services](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière](chapitre_vi)
- [Chapitre IV : Les marchés](chapitre_iv)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGISCTA000006153836
---
##### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- [Section 2 : L'Autorité des marchés financiers](section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGISCTA000006169825
---
###### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
- [Article R756-4](article_r756-4.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006691610
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX756R004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691610.xml
---
###### Article R756-4
Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en
Polynésie française.

View file

@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139695
- [Chapitre II : Les produits](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les services](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Les prestataires de services](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière](chapitre_vi)
- [Chapitre IV : Les marchés](chapitre_iv)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGISCTA000006153842
---
##### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- [Section 2 : L'Autorité des marchés financiers](section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGISCTA000006169837
---
###### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
- [Article R766-4](article_r766-4.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006691642
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX766R004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691642.xml
---
###### Article R766-4
Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables dans
les îles Wallis et Futuna.