Décret n° 2008-449 du 7 mai 2008 relatif au calcul du taux effectif global pour les avances réalisées dans le cadre d'un contrat d'affacturage
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000018778173 NOR: ECET0801598D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/77/81/JORFTEXT000018778173.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2008-05-12
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Identifiant: LEGIARTI000006683948
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R001AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/39/LEGIARTI000006683948.xml
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Date de début: 2008-05-12
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Date de fin: 2011-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000022114508
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/11/45/LEGIARTI000022114508.xml
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###### Article R313-1
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@ -44,6 +43,89 @@ ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1<br />
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(formule du TEG)<br />
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" Art. R. 313-1-1-Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un
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contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel
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au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.<br />
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Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux
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effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un
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jour.<br />
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Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article. "<br />
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ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION<br />
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Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont
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définis les termes suivants :<br />
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Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au
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titre des avances consenties.<br />
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Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances
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consenties, lors de la mise en place desdites avances.<br />
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Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures
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par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le
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client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le
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cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.<br />
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Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de
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jours de financement.<br />
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Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des
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prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la
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retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement
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est imputé.<br />
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Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé
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de la façon suivante :<br />
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1° Numérateur du taux :<br />
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Le numérateur est composé :<br />
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-du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en
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cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et/ ou
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post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les
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rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de
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garanties) ;<br />
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-du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts
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de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux
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effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part
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imputable à la période considérée).<br />
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Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette
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accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie.<br />
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2° Dénominateur du taux :<br />
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Le dénominateur est composé :<br />
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-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement
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pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres
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débiteurs afférents à la période concernée) ;<br />
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-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement
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post-comptée de la période considérée.<br />
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Le dénominateur est minoré :<br />
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-du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le
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compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception
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de commissions liées au financement ;<br />
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-du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au
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numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;<br />
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-du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la
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période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée
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pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;<br />
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-du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non
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inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle
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ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.<br />
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" Art. R. 313-2.-Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit
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à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté,
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selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle
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