Décret n° 2008-449 du 7 mai 2008 relatif au calcul du taux effectif global pour les avances réalisées dans le cadre d'un contrat d'affacturage

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018778173
NOR: ECET0801598D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/77/81/JORFTEXT000018778173.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006683948
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/39/LEGIARTI000006683948.xml
Date de début: 2008-05-12
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022114508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/11/45/LEGIARTI000022114508.xml
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###### Article R313-1
@ -44,6 +43,89 @@ ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1<br />
(formule du TEG)<br />
" Art. R. 313-1-1-Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un
contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel
au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.<br />
Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux
effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un
jour.<br />
Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article. "<br />
ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION<br />
Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont
définis les termes suivants :<br />
Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au
titre des avances consenties.<br />
Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances
consenties, lors de la mise en place desdites avances.<br />
Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures
par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le
client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le
cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.<br />
Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de
jours de financement.<br />
Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des
prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la
retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement
est imputé.<br />
Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé
de la façon suivante :<br />
1° Numérateur du taux :<br />
Le numérateur est composé :<br />
-du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en
cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et/ ou
post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les
rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de
garanties) ;<br />
-du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts
de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux
effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part
imputable à la période considérée).<br />
Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette
accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie.<br />
2° Dénominateur du taux :<br />
Le dénominateur est composé :<br />
-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement
pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres
débiteurs afférents à la période concernée) ;<br />
-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement
post-comptée de la période considérée.<br />
Le dénominateur est minoré :<br />
-du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le
compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception
de commissions liées au financement ;<br />
-du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au
numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;<br />
-du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la
période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée
pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;<br />
-du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non
inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle
ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.<br />
" Art. R. 313-2.-Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit
à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté,
selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle