Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2008-07-20
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###### Article R214-11
Les parts et titres de créances d'un fonds commun de créances mentionnés au d du
2° de l'article R. 214-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des
parts et titres de créances émis par le fonds indiquée dans le dernier rapport
semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48, par un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article
L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ou ayant
transféré des risques de crédit au fonds.
2° de l'article R. 214-1-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur
des parts et titres de créances émis par le fonds indiquée dans le dernier
rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48, par un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de
l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au
fonds ou ayant transféré des risques de crédit au fonds.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
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---
###### Article R214-2
I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R.
214-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs
214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières sont :<br />
1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
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###### Article R214-3
Les dépôts mentionnés au 1° de l'article R. 214-1 (1) éligibles à l'actif d'un
Les dépôts mentionnés au 1° de l'article R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectent chacune des
cinq conditions suivantes :<br />
quatre conditions suivantes :<br />
1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est
établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou auprès d'un établissement de crédit dont le
siège est établi dans un autre Etat dès lors qu'il répond à des critères de
sécurité suffisante fixés par l'Autorité des marchés financiers ;<br />
1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée
une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement répond
alors à des critères de sécurité suffisants fixés par l'Autorité des marchés
financiers.<br />
2° Ils sont conclus conformément à une convention-cadre de place française ou
internationale, approuvée par l'Autorité des marchés financiers, et qui fixe
leur condition de rémunération, leur terme ainsi que leurs modalités de
remboursement ou de retrait ;<br />
2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;<br />
3° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;<br />
4° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de
3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour une mise à
disposition des fonds sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures
limites de paiement en devises ;<br />
5° La somme versée en réponse à une demande de remboursement y compris intérêts
4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement y compris intérêts
éventuels est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680462
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R004AXXXAA
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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680463
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R004AXXXAB
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---
###### Article R214-4
@ -15,7 +15,7 @@ dispositions de l'article R. 214-3. Elles sont détenues par l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins
liés à la gestion des flux.<br />
Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 5° de
Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 4° de
l'article R. 214-3. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces
liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680477
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680477.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680478
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R006AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680478.xml
---
###### Article R214-6
@ -13,25 +13,30 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680477.xml
I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L.
214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer
jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du
2° de l'article R. 214-1 émis par une même entité si la valeur totale des
2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité si la valeur totale des
instruments émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à
l'article R. 214-8 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces
instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de
six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est
pas applicable.<br />
II. - Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts et des
liquidités mentionnés respectivement aux articles R. 214-3 et R. 214-4 placés
auprès d'un même établissement.<br />
II. - Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts mentionnés à
l'article R. 214-3 placés auprès d'un même établissement.<br />
III. - Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième
alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments
financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'une même
financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une même
entité, en dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini
au II de l'article R. 214-12 découlant de celle-ci.<br />
IV. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L.
214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer
jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement
collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article R. 214-1.
collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article R.
214-1-1.<br />
V. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L.
214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer
jusqu'à 10 % de son actif en instruments mentionnées à l'article R. 214-5 d'une
même entité.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680480
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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680481
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R007AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680481.xml
---
###### Article R214-7
@ -14,8 +14,8 @@ I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article
214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :<br />
1° Peut employer en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de
l'article R. 214-1 émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres sont
émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de
l'article R. 214-1-1 émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres
sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de
développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou
@ -50,7 +50,7 @@ appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au I de l'article R.
III. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article R. 214-6, lorsqu'ils
sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I du présent article,
les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du
2° de l'article R. 214-1 d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et
2° de l'article R. 214-1-1 d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et
le risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celle-ci
peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières.<br />

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@ -1,17 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680484
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R009AXXXAA
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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680485
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R009AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680485.xml
---
###### Article R214-9
Pour l'appréciation des ratios fixés à l'article R. 214-18, au III de l'article
Pour l'appréciation des ratios fixés à l'article R. 214-6, au III de l'article
R. 214-25 et au III de l'article R. 214-26, les parts ou actions de plusieurs
compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi
par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions du même organisme
de placement collectif en valeurs mobilières.
par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions de plusieurs
organismes de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
Pour l'appréciation du ratio fixé à l'article R. 214-18, les parts ou actions de
plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions du
même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680496
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680496.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680497
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R012AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680497.xml
---
###### Article R214-12
@ -13,7 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680496.xml
I. - Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties
mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même
article.<br />
article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première
demande.<br />
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des
garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité
@ -35,7 +36,7 @@ valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés déf
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser
ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés
au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1 ;<br />
au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1-1 ;<br />
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut
utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du
@ -48,9 +49,9 @@ organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'ac
constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A
défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne
peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers
mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1. Le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens
ou droits remis en garantie par l'organisme.<br />
mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des
biens ou droits remis en garantie par l'organisme.<br />
II. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que
celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de
@ -63,8 +64,8 @@ L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant
résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-17 est limitée
à 10 % de son actif.<br />
Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3°, 4° et
de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de
Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3° et
de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de
couverture du risque de contrepartie.<br />
III. - L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680529
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/05/LEGIARTI000006680529.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680530
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R014AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/05/LEGIARTI000006680530.xml
---
###### Article R214-14
@ -34,13 +34,7 @@ délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de li
c) L'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions opérationnelles
;<br />
2° Le montant de l'engagement résultant des contrats précités conclus par un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières avec une entreprise liée
à sa société de gestion au sens des articles R. 214-46, R. 214-68 ou R. 214-84
ne doit pas représenter plus de 20 % du montant de l'engagement résultant des
contrats mentionnés au présent article ;<br />
3° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :<br />
2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :<br />
a) Un ou plusieurs Etats ;<br />
@ -63,6 +57,6 @@ au sens du I de l'article R. 214-2 ;<br />
e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;<br />
4° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à
3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à
la livraison ou au transfert d'actifs éligibles à l'actif d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680541
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R015AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/05/LEGIARTI000006680541.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680542
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R015AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/05/LEGIARTI000006680542.xml
---
###### Article R214-15
Lorsqu'un instrument financier mentionné au a, b ou d du 2° de l'article R.
214-1 comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce
214-1-1 comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce
dernier doit être pris en compte pour l'application des articles R. 214-12, R.
214-13 et R. 214-14.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680595
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R018AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/05/LEGIARTI000006680595.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680596
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R018AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/05/LEGIARTI000006680596.xml
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###### Article R214-18
@ -15,15 +15,16 @@ chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :<br />
1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;<br />
2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R. 214-1
donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;<br />
2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R.
214-1-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité
;<br />
3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article R. 214-1
conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le
patrimoine d'une même entité ;<br />
3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article R.
214-1-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur
le patrimoine d'une même entité ;<br />
4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de
l'article R. 214-1 ou aux 5° et 6° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la
l'article R. 214-1-1 ou aux 5° et 6° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la
limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des
instruments financiers d'une même entité de cette catégorie.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006681178
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R053AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681178.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681179
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R053AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681179.xml
---
###### Article R214-53
@ -28,6 +28,6 @@ Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement
capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts
de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-5.<br />
Par dérogation au III (1) de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de
Par dérogation au III de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 est
constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680712
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R024AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680712.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680713
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R024AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680713.xml
---
###### Article R214-24
@ -23,7 +23,7 @@ la condition additionnelle que le calcul de l'engagement de l'actif de cet
organisme prenne en compte les opérations effectuées, le cas échéant, par
l'organisme maître.<br />
En outre, sauf si l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les
documents d'information qu'il fournit au souscripteur, s'interdit toute
intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier
est celui de l'organisme maître.
En outre, lorsque l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les
documents d'information qu'il fournit au souscripteur, prévoit l'intervention
sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est
nécessairement celui de l'organisme maître.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680767
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R025AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680767.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680768
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R025AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680768.xml
---
###### Article R214-25
@ -17,7 +17,7 @@ Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions
ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c
du 2° de l'article R. 214-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds
du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds
d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.<br />
II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680778
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R026AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680778.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680779
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R026AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680779.xml
---
###### Article R214-26
@ -15,8 +15,8 @@ placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 %
d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
relevant du c du 2° de l'article R. 214-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de
fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.<br />
relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou
de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.<br />
II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le
présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680783
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R028AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680783.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680784
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R028AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680784.xml
---
###### Article R214-28
@ -40,7 +40,7 @@ III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut
employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2°
de l'article R. 214-1 d'un même émetteur.<br />
de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 %
pour une seule entité.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680815
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R029AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680815.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680816
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R029AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680816.xml
---
###### Article R214-29
@ -14,6 +14,10 @@ I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organi
de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
sans effet de levier.<br />
Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles
d'investissement allégées sans effet de levier ne peut employer plus de 10 % de
son actif en instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5.<br />
II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680834
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R030AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680834.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680835
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R030AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680835.xml
---
###### Article R214-30
@ -15,17 +15,17 @@ collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut employer
:<br />
1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article
R. 214-1 d'un même émetteur ;<br />
R. 214-1-1 d'un même émetteur ;<br />
2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de
l'article R. 214-1 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 d'un même
émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas
applicable ;<br />
l'article R. 214-1-1 ou en instruments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R.
214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6
n'est pas applicable ;<br />
3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de
l'article R. 214-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient
été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de
trois émissions différentes ;<br />
l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient
été émis dans les conditions précisées au I de l'article R. 214-7 lors de trois
émissions différentes ;<br />
4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.<br />
@ -33,10 +33,17 @@ II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alin
du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières mentionné à l'article R. 214-29 ne peut employer plus de 50 % de son
actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R.
214-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque
de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.<br />
214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en
risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.<br />
III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article
L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à
l'article R. 214-29 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de
chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18.
chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 %
est portée à 50 % pour l'investissement dans des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger
mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R.
214-5, à condition que ces organismes ou ces fonds soient réservés à vingt
porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les
caractéristiques sont définies par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680851
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R031AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680851.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680852
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R031AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680852.xml
---
###### Article R214-31
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680851.xml
Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-29, les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article
R. 214-29 peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers
mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article R. 214-36, à condition que les
instruments financiers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article R. 214-36 d'un
mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-36, à condition que les
instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-36 d'un
même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds
d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.

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@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680884
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R032AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680884.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680885
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R032AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680885.xml
---
###### Article R214-32
I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes
de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
à effet de levier.<br />
à effet de levier. Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier ne peut employer
plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés au 8° de l'article R.
214-5.<br />
II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680902
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R033AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680902.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680903
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R033AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680903.xml
---
###### Article R214-33
@ -15,15 +15,15 @@ collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut employer
:<br />
1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article
R. 214-1 d'un même émetteur ;<br />
R. 214-1-1 d'un même émetteur ;<br />
2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de
l'article R. 214-1 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 d'un même
l'article R. 214-1-1 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 d'un même
émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas
applicable ;<br />
3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de
l'article R. 214-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient
l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient
été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de
trois émissions différentes ;<br />
@ -33,10 +33,16 @@ II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alin
du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières mentionné à l'article R. 214-32 ne peut employer plus de 50 % de son
actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R.
214-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque
de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.<br />
214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en
risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.<br />
III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article
L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à
l'article R. 214-32 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de
chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18.
chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 %
est portée à 50 % pour l'investissement dans des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger
mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R.
214-5, à condition que ces organismes ou ces fonds soient réservés à vingt
porteurs de parts ou actions au plus dont les caractéristiques sont définies par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680943
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R035AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680943.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006680944
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R035AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680944.xml
---
###### Article R214-35
I. - Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 (1) et le I de l'article R.
I. - Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R.
214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006680955
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R036AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680955.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680956
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R036AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680956.xml
---
###### Article R214-36
@ -28,16 +28,22 @@ bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa
rédaction antérieure au 2 août 2003 ;<br />
5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à
l'article L. 214-42.<br />
l'article L. 214-42 ;<br />
6° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ou, dans des conditions définies
dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou
actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux
conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5.<br />
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées
aux 1° à 5° .<br />
aux 1° à 6° .<br />
II. - Pour l'application des ratios définis à la sous-section 1, les parts ou
actions émises par les fonds ou organismes de placement collectif en valeurs
mobilières mentionnés aux 1° à 5° du I sont assimilées à des instruments
mentionnés au a du 2° de l'article R. 214-1.<br />
mobilières mentionnés aux 1° à 6° du I sont assimilées à des instruments
mentionnés au a du 2° de l'article R. 214-1-1.<br />
III. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.