Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-09-06
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Date de fin: 2018-07-06
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###### Article R621-7
I. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président
I. La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président
lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la
section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de
sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de quatre
membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de
l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est
réputé présent au titre du quorum.<br />
sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de trois membres
au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L.
621-4, un membre ne prend pas part à la délibération d'une section, il est
remplacé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I.<br />
En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres
relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 le soin de présider la
@ -34,7 +33,7 @@ la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une
des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2,
de le suppléer.<br />
II. - Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force
II. Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force
majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives
en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des
sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2008-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006688351
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Date de début: 2008-09-06
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019426760
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###### Article R621-38
@ -17,14 +16,18 @@ personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de
demande formulée par le président de la Commission bancaire ou par le président
de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.<br />
La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise
en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à
laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la
dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
La notification des griefs est transmise au président de la commission des
sanctions.<br />
La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au
La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au
président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs
qui lui ont été notifiés. Si l'une des personnes mises en cause a son domicile
hors de l'Espace économique européen, ce délai est porté à deux mois. La
notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en
cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de
la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil
de son choix.
qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et
précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des
autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire
assister ou représenter par tout conseil de son choix.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006688369
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Date de début: 2008-09-06
Date de fin: 2010-12-12
Identifiant: LEGIARTI000019426757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/42/67/LEGIARTI000019426757.xml
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###### Article R621-39
I. - Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette
I.-Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette
dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci
procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services
de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause peut être
@ -21,17 +20,17 @@ Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont
susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles
mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette
demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R.
621-38. Les délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 621-38 sont
applicables en cas de notification complémentaire des griefs.<br />
621-38. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable
en cas de notification complémentaire des griefs.<br />
II. - Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un
II.-Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un
rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre
récépissé ou acte d'huissier.<br />
III. - La personne mise en cause est convoquée devant la commission des
sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne
peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise
en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit
ses observations sur le rapport.
III.-La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions
ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en
main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être
inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause
dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses
observations sur le rapport.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006688390
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R040AXXXAA
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Date de début: 2008-09-06
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019426752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/42/67/LEGIARTI000019426752.xml
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###### Article R621-40
I. - La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause.
I.-La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause.
Toutefois, le président de la formation peut interdire au public l'accès de la
salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou
lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires
@ -18,25 +17,32 @@ ou à tout autre secret protégé par la loi.<br />
Le président de la formation assure la police de la séance.<br />
II. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire. Le commissaire du
Gouvernement peut présenter des observations. La personne mise en cause et, le
cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la
formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition
utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son
conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation
s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses
diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.<br />
I bis.-Lors de la séance, le collège est représenté par une personne désignée à
cette fin par le président de l'Autorité des marchés financiers, qu'elle soit ou
non membre du collège ou des services.<br />
III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
II.-Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le commissaire du
Gouvernement peut présenter des observations. Le représentant du collège peut
présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en
cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le
président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il
estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas
échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la
formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de
poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article
R. 621-39.<br />
III.-La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de
séance, hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.<br />
séance, hors la présence du rapporteur du représentant du collège et du
commissaire du Gouvernement.<br />
IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
IV.-Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire
de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au
commissaire du Gouvernement.<br />
V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
V.-La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte
d'huissier.<br />
@ -49,7 +55,7 @@ société de gestion, la décision est également notifiée au Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission
bancaire.<br />
VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de
VI.-La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de
procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une
sanction a été prononcée.<br />
@ -57,6 +63,6 @@ La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente
section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de
procédure pénale.<br />
VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par
VII.-Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par
un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les
articles 555 à 563 du code de procédure pénale.