Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte.Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.Sont abrogées les dispositions suivantes :- L'article 1 de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 1, 1-1, 4, 5, 8 (al. 2), 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;- Les articles 19 (al. 1 à 5, al. 9), 21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;- L'article 64 (I) de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;- Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;- La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;- L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;- L'article 5 (al. 1 à 3 du II) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;- L'article 93 (al. 1) de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;- Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques- transports ;- Les articles 1 à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;- Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;- L'article 9 (V) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;- L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;- L'article 30 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;- L'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;- L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;- L'article 96 (VIII) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;- Les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000465978
NOR: SOCX0700017R
Ancien identifiant: 1OR007329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465978.xml
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République française 2008-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194101
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement d'entreprise et aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
- [Article R214-51](article_r214-51.md)
- [Article R214-52](article_r214-52.md)
- [Article R214-53](article_r214-53.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006681123
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R051AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681123.xml
---
###### Article R214-51
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 et au I
de l'article R. 214-6, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés
d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir sans
limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise
liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.<br />
S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une
entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, la limite de 10 % prévue au I de l'article R. 214-6 est portée à 50
% à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de
restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.<br />
Par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4, les fonds communs de
placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable
d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par
l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens du second
alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.<br />
Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune
des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la
somme des actifs nets de la même période. L'Autorité des marchés financiers peut
apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.<br />
Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou
d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régis
par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 investie en titres de l'entreprise ou
de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de
gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs
opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de
régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de
l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006681139
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R052AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681139.xml
---
###### Article R214-52
L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les
éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au
moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article
L. 443-4 du code du travail.<br />
Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 443-4 du code du travail
:<br />
1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger ;<br />
2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières à vocation générale relevant des sous-sections 1 à 4 de la présente
section.<br />
Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur
un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 443-4 du code du travail doit
offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds
s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un
contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités
de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur
l'actif du fonds.<br />
Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du
conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet
équivalent.<br />
Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise
d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées
par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de
l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés
; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le
conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193875
###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.
- [Article R214-55](article_r214-55.md)
- [Article R214-56](article_r214-56.md)
- [Article D214-54](article_d214-54.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006681222
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R056AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681222.xml
---
###### Article R214-56
L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L.
214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à
responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont
souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés
d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 444-3
du code du travail.<br />
Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils
peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés à l'article
R. 214-5 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués
en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui
lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail
et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que
défini à l'article L. 421-3 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour
les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
régis par les sous-sections 10 et 12 de la présente section, conformément à
l'article L. 443-4 du code du travail.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139627
#### Titre II : Les produits d'épargne
- [Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Produits d'épargne salariale.](chapitre_ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154957
---
##### Chapitre II : Produits d'épargne salariale.
- [Section unique : Le plan d'épargne d'entreprise.](section_unique)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170969
---
###### Section unique : Le plan d'épargne d'entreprise.
- [Article R222-1](article_r222-1.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006683801
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX222R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/38/LEGIARTI000006683801.xml
---
###### Article R222-1
Les articles R. 443-1 à R. 443-14 du code du travail déterminent les modalités
d'application des règles relatives au plan d'épargne d'entreprise, fixées par
les articles L. 443-1 à L. 443-8 de ce code.

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@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185271
###### Sous-section 1 : Réglementation et décisions
- [Article R621-30-1](article_r621-30-1.md)
- [Article R621-30-2](article_r621-30-2.md)
- [Article R621-30-3](article_r621-30-3.md)
- [Article R621-30-4](article_r621-30-4.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006688159
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R030BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/81/LEGIARTI000006688159.xml
---
###### Article R621-30-1
Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, une
recommandation d'investissement s'entend de toute étude, information ou opinion,
produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique,
recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative à une personne
faisant appel public à l'épargne ou aux instruments financiers qu'elle émet.<br />
Constituent des recommandations d'investissement :<br />
1° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa
qui recommandent ou suggèrent, directement ou indirectement, une stratégie
d'investissement lorsqu'elles sont produites par une entreprise
d'investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont
l'activité professionnelle principale est de produire de telles études,
informations ou opinions, ou les personnes physiques travaillant pour leur
compte ;<br />
2° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa
lorsqu'elles sont produites par toute autre personne que celles mentionnées au
1°, notamment par un journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du
code du travail et qui recommandent directement une stratégie
d'investissement.<br />
Une recommandation directe d'une stratégie d'investissement s'entend d'une
indication explicite de la décision d'investissement recommandée, telle que la
décision d'acheter, de conserver ou de vendre. Une recommandation indirecte
d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication implicite, notamment
par la référence à un objectif ou à une projection de cours, à l'évolution de la
situation d'un émetteur ou de toute autre manière de la décision
d'investissement recommandée.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006688170
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R030CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/81/LEGIARTI000006688170.xml
---
###### Article R621-30-2
Ne constituent pas la production de recommandations d'investissement au sens du
2° de l'article R. 621-30-1 toutes les autres formes du travail d'un journaliste
professionnel, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, qui consistent
à produire ou diffuser des informations de presse portant sur une personne
faisant appel public à l'épargne, sur les instruments financiers qu'elle émet ou
sur une recommandation d'investissement produite par un tiers sans en modifier
la substance, et même si cette recommandation n'a pas encore été rendue
publique.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006688182
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R030DXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/81/LEGIARTI000006688182.xml
---
###### Article R621-30-3
Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, on entend par
diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour toute personne de
diffuser, dans le cadre de sa profession, une recommandation d'investissement
directe ou indirecte au sens de l'article R. 621-30-1.<br />
Ne constitue pas la diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour
tout média de diffuser une information de presse, élaborée par un journaliste
professionnel au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, portant sur une
personne faisant appel public à l'épargne, sur les instruments financiers
qu'elle émet ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers ou
sur son résumé, même lorsqu'elle n'a pas encore été rendue publique dès lors que
cette information de presse n'apporte aucune modification substantielle de la
recommandation dont elle rend compte, notamment au sens de celle-ci.