Décret no 92-1176 du 30 octobre 1992 relatif à la Caisse française de développement
LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET. LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES: STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE; DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER; DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER; DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE; DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE; DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE. LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET. ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT. LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE. ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984. TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS. CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS. TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION. LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR). TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES. MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE. Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000360392 NOR: ECOZ9200038D Ancien identifiant: 1DX9921176 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/03/JORFTEXT000000360392.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-05-11
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Date de fin: 2007-04-12
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Identifiant: LEGIARTI000006684925
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX516R013AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/49/LEGIARTI000006684925.xml
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Date de début: 2007-04-12
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Date de fin: 2008-06-13
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Identifiant: LEGIARTI000006684926
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX516R013AXXXAC
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###### Article R516-13
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@ -46,7 +46,8 @@ titulaire.<br />
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II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le
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rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération
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et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer.<br />
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et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer. La limite d'âge
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applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.<br />
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Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.<br />
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@ -63,4 +64,8 @@ En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentan
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le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir
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du mandat initial.<br />
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IV. - Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
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IV. - Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.<br />
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Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de
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fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
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l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.
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