Application des art. 5 et 15 de la Constitution. L'inspection des armements nucléaire (IAN), créée par le décret, non publié, du 22-01-1970, voit ses missions modifiées par la réforme de l'organisation de la sûreté nucléaire mise en oeuvre notamment par le décret 2001-592 du 05-07-2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense. Le décret relatif à l'IAN, déclassifié depuis 1984, doit donc être modifié. A cette occasion, il est proposé de publier ce texte afin de renforcer la transparence de l'action du gouvernement en matière de sûreté nucléaire. Le présent décret reprend donc l'intégralité du décret de 1970 en y apportant les modifications rendues nécessaires par les dispositions du décret 2001-592. Le présent décret créé une inspection des armements nucléaires, confiée à un officier général (art. l). L'art. 2 précise que l'inspecteur des armements nucléaires est placé sous l'autorité directe du Président de la République auquel il rend compte de ses activités (art. 7). Les attributions de l'IAN sont composées de deux missions principales touchant au contrôle gouvernemental de l'arme nucléaire (art. 3 à 6) et à la sûreté nucléaire (art. 8). Au titre du contrôle gouvernemental, l'inspecteur est chargé de vérifier l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle de l'engagement et de la conformité de l'emploi de l'arme nucléaire ainsi que de la situation des matières nucléaires (art. 3). En matière de sécurité nucléaire, l'inspecteur des armements nucléaires est intégré dans la nouvelle organisation nucléaire. En effet, l'art. 2-II du décret 2001-592 institue un délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND). Le délégué, nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de la défense et chargé de l'industrie, est chargé de proposer la politique de sûreté nucléaire applicable à ces installations et activités, d'en contrôler l'exécution et de suggérer des dispositions techniques particulières dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants. Le décret 2001-592 fait de l'inspecteur des armements nucléaire l'adjoint du délégué, responsable des inspections. Il dirige l'action d'inspecteurs mis à la disposition du délégué par les ministres de la défense et chargé de l'industrie. Ces dispositions, relatives à l'IAN, sont reprises dans l'art. 8 du présent décret, qui précise succinctement les modalités d'action de l'inspecteur des armements nucléaire s'agissant de la vérification des mesures de protection et de contrôle des matières nucléaires.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000225220
NOR: DEFD0201157D
Ancien identifiant: 1DB002702
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Modification de l'art. 2 du décret 89-258 du 20-04-1989.Abrogation du décret 95-350 du 01-04-1995.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000415941
NOR: PRMX0300215D
Ancien identifiant: 1DM0031230
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Application de la Constitution, notamment son article 37.
En cas d'accident survenant dans une installation nucléaire de base ou une installation nucléaire de base secrète, au cours d'un transport de matières nucléaires ou radioactives intéressant le secteur civil ou la défense ou sur tout système nucléaire militaire, ainsi qu'en cas d'attentat ou de menace d'attentat ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques, le Premier ministre doit être en mesure de pouvoir réunir un comité interministériel prédéfini qui serait chargé alors de lui proposer les mesures à prendre.
C'est la raison pour laquelle il est créé un comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques (CICNR) au large champ de compétence en matière de situation de crise nucléaire ou radiologique.
La logique retenue pour ce comité conduit à confier au secrétaire général de la défense nationale la mission permanente de veiller à l'état de préparation interministérielle à la gestion d'une situation de crise nucléaire ou radiologique. A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale est chargé, notamment, de s'assurer de la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas de survenance de l'un des évènements précités.
Abrogation du décret 75-713 du 04-08-1975 modifié.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000231694
NOR: PRMX0306819D
Ancien identifiant: 1DX003865
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Abrogation de l'article 17-2 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;des articles 1, 2, 4, 7, 14 et 15 du décret n° 93-377 du 18 mars 1993.
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État (Arrêt MEYET du 12 septembre 1992).
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense de Paris, des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan indien.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000230549
NOR: INTX0200047D
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Application des art. 5 et 15 de la Constitution. L'inspection des armements nucléaire (IAN), créée par le décret, non publié, du 22-01-1970, voit ses missions modifiées par la réforme de l'organisation de la sûreté nucléaire mise en oeuvre notamment par le décret 2001-592 du 05-07-2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense. Le décret relatif à l'IAN, déclassifié depuis 1984, doit donc être modifié. A cette occasion, il est proposé de publier ce texte afin de renforcer la transparence de l'action du gouvernement en matière de sûreté nucléaire. Le présent décret reprend donc l'intégralité du décret de 1970 en y apportant les modifications rendues nécessaires par les dispositions du décret 2001-592. Le présent décret créé une inspection des armements nucléaires, confiée à un officier général (art. l). L'art. 2 précise que l'inspecteur des armements nucléaires est placé sous l'autorité directe du Président de la République auquel il rend compte de ses activités (art. 7). Les attributions de l'IAN sont composées de deux missions principales touchant au contrôle gouvernemental de l'arme nucléaire (art. 3 à 6) et à la sûreté nucléaire (art. 8). Au titre du contrôle gouvernemental, l'inspecteur est chargé de vérifier l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle de l'engagement et de la conformité de l'emploi de l'arme nucléaire ainsi que de la situation des matières nucléaires (art. 3). En matière de sécurité nucléaire, l'inspecteur des armements nucléaires est intégré dans la nouvelle organisation nucléaire. En effet, l'art. 2-II du décret 2001-592 institue un délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND). Le délégué, nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de la défense et chargé de l'industrie, est chargé de proposer la politique de sûreté nucléaire applicable à ces installations et activités, d'en contrôler l'exécution et de suggérer des dispositions techniques particulières dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants. Le décret 2001-592 fait de l'inspecteur des armements nucléaire l'adjoint du délégué, responsable des inspections. Il dirige l'action d'inspecteurs mis à la disposition du délégué par les ministres de la défense et chargé de l'industrie. Ces dispositions, relatives à l'IAN, sont reprises dans l'art. 8 du présent décret, qui précise succinctement les modalités d'action de l'inspecteur des armements nucléaire s'agissant de la vérification des mesures de protection et de contrôle des matières nucléaires.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000225220
NOR: DEFD0201157D
Ancien identifiant: 1DB002702
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Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26.
Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire :
- les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ;
- la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000,
- la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars.
L'expérience des crises récentes
Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal.
Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents.
Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition.
Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité.
La réforme de l'organisation militaire territoriale
La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire.
La clarification du contexte juridique
Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense.
Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur.
Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000584746
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Application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ; de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 aout 1961.
Remplacement de l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963.
Abrogation du décret n° 99-873 du 11 octobre 1999.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000406806
NOR: DEFX0100096D
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Application de l'article 16 de l'ordonnance 59-147 ; de l'article 8 de la loi 61-842 ; de l'article 4 du décret 99-873.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000405502
NOR: DEFD0101130D
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Créé par un décret impérial du 18 septembre 1811, le corps militaire de sapeurs- pompiers de Paris, devenu brigade de sapeurs-pompiers de Paris par le décret n° 67-155 du 28 février 1967, a vu son organisation et ses missions ainsi que son champ géographique d'intervention profondément évoluer au cours des années.
Dispersées dans différents textes, souvent anciens, insuffisants dans certains domaines et parfois sujets à interprétation, les missions de la brigade nécessitent d'être regroupées, complétées et précisées dans un instrument juridique unique, afin que son action puisse se développer dans un cadre réglementaire à la fois cohérent et clair.
Le présent décret a pour objet de répondre à cet impératif et de prendre en compte les évolutions intervenues, ces dernières années, dans le domaine de la sécurité civile avec la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987.
Abrogation du décret n° 53-1360 du 30 décembre 1953 modifié et du décret n° 67-155 du 28 février 1967.
Application de l'article 2 de la loi la loi n° 86-11 du 06 janvier 1986.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000767182
NOR: DEFD0002147D
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Application du décret n° 2000-555 du 21 juin 2000.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle le décret n° 91-67 du 14 juillet 19914 est abrogé.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000400898
NOR: DEFX0000075D
Ancien identifiant: 1DM000558
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Application de l'article 21 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.
Abrogation du décret n° 91-664 à compter du 1er juillet 1991.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000400368
NOR: PRMX0000074D
Ancien identifiant: 1DM000555
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LES CONSEILLERS DE DEFENSE CONTRIBUENT,A TITRE BENEVOLE,PAR DES ETUDES PONCTUELLES ET PAR LEUR PARTICIPATION A DES INSTANCES CONSULTATIVES,AUX TRAVAUX DE REFLEXION OU DE FORMATION CONDUITS EN MATIERE DE DEFENSE OU DE SECURITE PAR LES MINISTRES ET LES PREFETS DONT ILS RECOIVENT TOUTES INSTRUCTIONS UTILES POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION.
ILS SONT CHOISIS PRINCIPALEMENT PARMI LES AUDITEURS DES SESSIONS NATIONALES OU REGIONALES DES INSTITUTS PUBLICS A COMPETENCE NATIONALE SPECIALISES DANS LA FORMATION AUX QUESTIONS DE DEFENSE ET DE SECURITE AINSI QUE PARMI LES PERSONNES ISSUES DES CADRES DE RESERVE.TOUTEFOIS,DES PERSONNALITES NE REMPLISSANT PAS CES CONDITIONS PEUVENT ETRE NOMMEES EN RAISON DE LEURS COMPETENCES PARTICULIERES.
ILS DOIVENT ETRE DE NATIONALITE FRANCAISE,JOUIR DE LEURS DROITS CIVIQUES ET AVOIR SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL.
ILS DOIVENT ETRE VOLONTAIRES ET S'ENGAGER A FAIRE PREUVE D'UNE DISPONIBILITE SUFFISANTE,DE RESERVE ET DE DISCRETION PROFESSIONNELLE DANS LEURS FONCTIONS.L'AGE DE NOMINATION NE PEUT EXCEDER 65 ANS A LA DATE DU DEBUT DU 1ER MANDAT.
LES AGENTS PUBLICS NE PEUVENT ETRE NOMMES CONSEILLERS DE DEFENSE LORSQUE LA MISSION ENVISAGEE RELEVE DE LEURS FONCTIONS ORDINAIRES.
LES AGENTS PUBLICS ADMIS A BENEFICIER D'UNE PENSION DE RETRAITE NE PEUVENT ETRE NOMMES CONSEILLERS DE DEFENSE DANS LE RESSORT GEOGRAPHIQUE DE LEUR DERNIERE AFFECTATION ADMINISTRATIVE SI LEURS FONCTIONS ANTERIEURES CONCERNAIENT L'UN DES DOMAINES D'ACTIVITE DES CONSEILLERS DE DEFENSE.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE EXERCE GRATUITEMENT LEURS FONCTIONS.IL PEUVENT OBTENIR,DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE,LE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS.
ILS SONT CHOISIS DANS LES DIFFERENTS SECTEURS D'ACTIVITE ET SONT NOMMES,POUR CEUX EXERCANT LEURS FONCTIONS AUPRES DES MINISTRES,PAR LE PREMIER MINISTRE,ET DANS CHAQUE DEPARTEMENT PAR LE PREFET.
MODALITES DE CANDIDATURE.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE SONT NOMMES POUR UNE PERIODE MAXIMALE DE 3 ANS,RENOUVELABLE 1 FOIS AU PLUS.
AU COURS DE LEUR MANDAT,ILS PEUVENT PARTICIPER A DES ACTIONS PONCTUELLES DE FORMATION ET D'INFORMATION.
LES FONCTIONS DE CONSEILLER DE DEFENSE PRENNENT FIN AU TERME DU MANDAT.TOUTEFOIS,IL PEUT Y ETRE MIS FIN PAR ANTICIPATION SOIT PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE POUR LES CONSEILLERS DE DEFENSE PLACES AUPRES D'UN MINISTRE,SOIT PAR ARRETE DU PREFET AYANT PROCEDE A LA NOMINATION POUR LES CONSEILLERS PLACES AUPRES DE LUI,SOIT SUR DEMISSION DE L'INTERESSE.
LE MANDAT PREND FIN DE PLEIN DROIT LORSQUE LE CONSEILLER DE DEFENSE ATTEINT L'AGE DE 70 ANS.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE NOMMES ANTERIEUREMENT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET PEUVENT POURSUIVRE LEUR MANDAT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 87995 DU 10-12-1987.TOUTEFOIS,EN AUCUN CAS,LE CUMUL DES MANDATS NE PEUT EXCEDER 6 ANS.
ABROGATION DU DECRET 87995 PRECITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000391652
NOR: PRMD9850013D
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Titre I (articles 1 à 7) : dispositions générales. L'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.
Titre II (articles 8 à 13) : organisation administrative. Il est administré par un conseil d'administration (composition, durée de mandat) et dirige par un directeur (mode de nomination, compétences).
Titre III (article 14) : le personnel. Il comprend des agents publics détaches, en disponibilité, hors cadres ou mis a sa disposition ainsi que des agents sous contrat.
Titre IV (articles 15 à 22) : organisation financière. Le régime financier et comptable défini par les décrets 53-1227, 62-1587 et par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (63-156) est applicable a l'Institut. Mode de nomination de l'agent comptable, contenu des dépenses de l'Institut. L'Institut est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 sauf pour les modalités particulières.
Titre V (articles 23 à 27) : mesures diverses et transitoires. Modalités de mise à disposition des biens meubles et immeubles de l’État à dater du 6 septembre 1997.
Abroge les décrets 79-179 et 61-29.
Nouvelle rédaction de l'article 6 du décret 78-78.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000385986
NOR: PRMX9700107D
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Le décret n° 64-46 du 14 janvier 1964 relatif aux forces aériennes stratégiques sur lequel repose aujourd'hui l'organisation des forces nucléaires est abroge pour tenir compte à la fois de la création postérieure de la force océanique stratégique et des attributions du chef d'état-major des armées.
Du fait de l'extension du champ d'application du décret à l'ensemble des forces nucléaires, le présent texte transfère non seulement au chef d'état-major des armées les pouvoirs dévolus par le décret susvisé au commandant des forces aériennes stratégiques mais également lui en accorde de nouveaux, en conformité avec ses attributions propres, par rapport à ceux antérieurement détenus par ce commandant des forces aériennes stratégiques.
Les attributions ainsi conférées au chef d'état-major des armées le sont dans le respect des compétences du Premier ministre et du ministre de la défense telles qu'elles sont fixées par les dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense nationale.
Elles sont en conformité avec les dispositions du décret n° 82-138 du 8 février 1982 qui fixent les attributions du chef d'état-major des armées et qui précisent notamment, à son article 3, que celui-ci "élabore les plans d'emploi des forces, en application des directives concernant les missions des armées fixées par le Gouvernement" et, à son article 4, qu’il "contrôle l'aptitude des forces à remplir les missions qui leur sont assignées".
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559509
NOR: DEFX9600051D
Ancien identifiant: 1DX996520
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APPLICATION DE L'ART. 9 DE L'ORDONNANCE 59147 DU 07-01-1959.
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DEFINIE PAR LE GOUVERNEMENT,LE SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE VEILLE A LA COHERENCE DES ACTIONS ENTREPRISES EN MATIERE DE SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION.
A CE TITRE,IL SUIT L'EXECUTION DES DIRECTIVES ET INSTRUCTIONS DU PREMIER MINISTRE ET PROPOSE LES MESURES QUE L'INTERET NATIONAL REND SOUHAITABLES.
IL COORDONNE L'ACTIVITE DE TOUS LES ORGANISMES CONCERNES ET S'ASSURE QUE LES RELATIONS ENTRE CEUX-CI REPONDENT AUX OBJECTIFS DEFINIS PAR LE PREMIER MINISTRE.
IL VEILLE AU RESPECT DES PROCEDURES APPLICABLES A DES UTILISATEURS PRIVES EN MATIERE DE SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION.
IL PARTICIPE A L'ORIENTATION DES ETUDES CONFIEES AUX INDUSTRIELS ET SUIT LEUR FINANCEMENT.
POUR L'EXERCICE DE CETTE MISSION,IL DISPOSE DU SERVICE CENTRAL DE LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION.IL APPROUVE LES PROTOCOLES PREVUES ENTRE CET ORGANISME ET LES AUTRES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX CONCERNES.
LE SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE OU SON REPRESENTANT PRESIDE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE POUR LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION.
IL EST TENU INFORME DES BESOINS ET DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS ET VEILLE A CE QUE CEUX-CI SOIENT HARMONISES.
IL FAIT ANNUELLEMENT UN RAPPORT AU PREMIER MINISTRE SUR LA SITUATION DE LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION.
REMPLACEMENT DES ART. 2 ET 5,MODIFICATION DE L'ART. 3 (AL. 2) DU DECRET 86316 DU 03-03-1986:
ART. 2: LE DIRECTOIRE DE LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION EST PRESIDE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE (COMPOSITION);
ART. 3 (AL. 2): AU 4EME TIRET,LES MOTS "DU DELEGUE INTERMINISTERIEL POUR LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION ET" SONT SUPPRIMES.LE 7EME TIRET EST SUPPRIME;
ART. 5: LE SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE ASSURE LE SECRETARIAT DU DIRECTOIRE.
MODIFICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 86318 DU 03-03-1986: LES MOTS "DELEGUE INTERMINISTERIEL POUR LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE".
ABROGATION DU DECRET 86317 DU 03-03-1986.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000540866
NOR: PRMX9600002D
Ancien identifiant: 1DX99667
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L'ART. 57 DE LA LOI 931 DU 04-01-1993 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON A POUR OBJET D'ETENDRE AUX OPERATEURS INTERVENANT DANS LES TERRITOIRES ET COLLECTIVITES TERRITORIALES D'OUTRE-MER L'OBLIGATION DE CONSTITUER DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS SELON UN REGIME INSPIRE DE CELUI QUI S'APPLIQUE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT FIXEES POUR CHAQUE TERRITOIRE ET COLLECTIVITE TERRITORIALE PAR ARRETE DU REPRESENTANT DE L'ETAT.ABROGATION DU DECRET 60813 DU 02-08-1960.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735176
NOR: INDH9500514D
Ancien identifiant: 1DX995597
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POUR L'APPLICATION DE L'ART. 431-3 DU CODE PENAL,LE MAINTIEN DE L'ORDRE RELEVE EXCLUSIVEMENT DU MINISTRE D'ETAT,MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
LES FORCES ARMEES NE PEUVENT PARTICIPER AU MAINTIEN DE L'ORDRE QUE LORSQU'ELLES EN SONT LEGALEMENT REQUISES.
LA REQUISITION DES FORCES ARMEES EST ADRESSEE PAR L'AUTORITE CIVILE TERRITORIALEMENT RESPONSABLE AU COMMANDANT DE GENDARMERIE POUR LES FORCES DE GENDARMERIE,AU COMMANDANT MILITAIRE COMPETENT POUR LES AUTRES FORCES.
LA RESPONSABILITE DE L'EXECUTION DE LA REQUISITION INCOMBE A L'AUTORITE MILITAIRE REQUISE QUI RESTE JUGE DES MOYENS A Y CONSACRER.
LA REQUISITION EST FAITE PAR ECRIT DANS LA FORME MENTIONNEE AU PRESENT DECRET.
DANS LES CAS D'ATTROUPEMENTS PREVUS A L'ART. R431-3 DUDIT CODE,LE PREFET OU LE SOUS- PREFET,LE MAIRE OU L'UN DE SES ADJOINTS,LE COMMISSAIRE DE POLICE OU,MANDATE PAR L'AUTORITE PREFECTORALE,UN COMMISSAIRE DE POLICE OU L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE CHEF DE CIRCONSCRIPTION,DOIVENT ETRE PRESENTS SUR LES LIEUX EN VUE,LE CAS ECHEANT,DE DECIDER DE L'EMPLOI DE LA FORCE APRES SOMMATION.
SI ELLE N'EFFECTUE PAS ELLE-MEME LES SOMMATIONS,L'AUTORITE CIVILE RESPONSABLE DE L'EMPLOI DE LA FORCE DESIGNE UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE POUR Y PROCEDER.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369594
NOR: INTD9500039D
Ancien identifiant: 1DX995573
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/95/JORFTEXT000000369594.xml
APPLICATION DES ART. 21 ET 23 DE L'ORDONNANCE 59147 DU 07-05-1959,4 DU DECRET 91664 DU 14-07-1971,15 DU DECRET 83321 DU 20-04-1983 MODIFIE ET 4 DE LA LOI 92125 DU 06-02-1992.
LE PREFET DE ZONE EST DELEGUE DES MINISTRES CHARGES DES ADMINISTRATIONS CIVILES DANS LEURS RESPONSABILITES DE DEFENSE TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES PAR LE TITRE III DE L'ORDONNANCE DU 07-01- 1959.PAR AILLEURS,IL DIRIGE L'ACTION DES PREFETS DE REGION ET DE DEPARTEMENT AINSI QUE CELLE DES DELEGUES DE ZONES DES SERVICES DECONCENTRES DES ADMINISTRATIONS CIVILES POUR CE QUI EST DES MESURES DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE.
LE DELEGUE DE ZONE,INTERLOCUTEUR DU PREFET DE ZONE POUR SON MINISTERE,DOIT ETRE EN MESURE D'INTEGRER DANS SES ATTRIBUTIONS,NON SEULEMENT LES PREOCCUPATIONS DE DEFENSE DES AUTRES INSTANCES TERRITORIALES DU MEME DEPARTEMENT MINISTERIEL,MAIS EGALEMENT,PAR LE BIAIS D'UN CORRESPONDANT DE ZONE DESIGNE,CELLES DES ORGANISMES,D'ETAT OU DE SECTEURS PRIVE OU SEMI- PRIVE,RATTACHES ET AUXQUELS ONT ETE CONFIEES DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC.
LA PRATIQUE SOULIGNE EN EFFET LES LIMITES DE L'EFFICACITE D'UN DELEGUE DE ZONE SUR UN TERRITOIRE AUSSI VASTE QUE LA ZONE DE DEFENSE,DANS DES SPECIFICITES TECHNIQUES D'UNE TRES GRANDE VARIETE,POUR APPORTER AU PREFET DE ZONE LA CONNAISSANCE ET LE SOUTIEN NECESSAIRES A L'EXERCICE DE SES RESPONSABILITES DE DEFENSE,DANS DES DOMAINES OU LA TECHNOLOGIE DEVELOPPE,CONJOINTEMENT AUX PROGRES,LA PROBABILITE DE RISQUES NOUVEAUX.
IL CONVIENT DE CITER,A TITRE D'EXEMPLE:
LA SENSIBILITE ACCRUE DE CERTAINS RESEAUX ET LA DIFFICULTE DU PREFET DE ZONE D'EN GARANTIR L'INTEGRALITE;
LE NOMBRE ELEVE DES ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS SOUS TUTELLE DE CERTAINS MINISTERES ET QUI,DE CE FAIT,RECOUVRENT UNE PARTIE CONSIDERABLE DES STRUCTURES DE FONCTIONNEMENT DE LA VIE PUBLIQUE;
L'IMBRICATION DES SECTEURS PRIVE ET PUBLIC DANS LE DISPOSITIF DE DISTRIBUTION ET DE STOCKAGE DES HYDROCARBURES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188515
NOR: PRMX9400178D
Ancien identifiant: 1DX995523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/85/JORFTEXT000000188515.xml
APPLICATION DE LA LOI DU 11-07-1938.IL EST CREE AUPRES DU PREMIER MINISTRE (SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE) UNE COMMISSION INTERMINISTERIELLE DE LA METEOROLOGIE POUR LA DEFENSE.CETTE COMMISSION COMPREND: LE SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE OU SON REPRESENTANT DESIGNE,PRESIDENT; LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC METEO- FRANCE OU SON REPRESENTANT DESIGNE,VICE-PRESIDENT; LE MAJOR GENERAL DE L'ETAT-MAJOR DES ARMEES OU SON REPRESENTANT DESIGNE;LE COMMISSAIRE GENERAL AUX TRANSPORTS OU SON REPRESENTANT DESIGNE; LES HAUTS FONCTIONNAIRES DE DEFENSE AUPRES DES MINISTRES DE L'INTERIEUR,DES AFFAIRES ETRANGERES,DE L'ECONOMIE,DE L'INDUSTRIE,DES TELECOMMUNICATIONS,DES TRANSPORTS,DE L'AGRICULTURE,DE LA RECHERCHE,DE L'ENVIRONNEMENT DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE L'ESPACE OU LEURS REPRESENTANTS.LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION EST ASSURE PAR METEO-FRANCE.A L'INITIATIVE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION ET AVEC L'ACCORD DE CELLE-CI,DES SOUS-COMMISSIONS PEUVENT ETRE CONSTITUEES POUR REMPLIR DES MISSIONS DETERMINEES,AVEC LE CONCOURS EVENTUEL DE PERSONNALITES CHOISIES EN RAISON DE LEURS RESPONSABILITES OU DE LEUR COMPETENCE.LEURS TRAVAUX SONT ADRESSES A LA COMMISSION PLENIERE AVANT D'ETRE COMMUNIQUES AUX MINISTRES CONCERNES.ABROGATION DU DECRET DU 28-02-1951.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735272
NOR: PRMX9500008D
Ancien identifiant: 1DX995373
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/52/JORFTEXT000000735272.xml
LE MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS EST RESPONSABLE,AU TITRE DE LA DEFENSE,DU FONCTIONNEMENT GENERAL DES TELECOMMUNICATIONS (COMPETENCES).
LE PREMIER MINISTRE PEUT,PAR ARRETE PRIS SUR AVIS DE LA COMMISSION DE DEFENSE NATIONALE EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS,PRECISER L'ETENDUE DESDITES RESPONSABILITES.
CREATION D'UNE COMMISSION INTERMINISTERIELLE DE COORDINATION DES RESEAUX ET DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS POUR LA DEFENSE ET LA SECURITE PUBLIQUE (CICREST) PRESIDEE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS (COMPETENCES).
LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA CICREST SONT FIXES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.
CREATION AUPRES DE L'EXPLOITANT PUBLIC FRANCE TELECOM D'UN COMMISSARIAT AUX TELECOMMUNICATIONS DE DEFENSE ET,EN TANT QUE DE BESOIN,AUPRES DE CHAQUE EXPLOITANT DE RESEAUX OU DE SERVICES,DESTINES AU PUBLIC D'UN BUREAU DES TELECOMMUNICATIONS DE DEFENSE (COMPETENCES).
LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE CE COMMISSARIAT ET DE CES BUREAUX SONT FIXEES PAR UN ARRETE DES MINISTRES CHARGES DE LA DEFENSE,DE L'INTERIEUR ET DES TELECOMMUNICATIONS.
LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET AUX TOM DANS LA LIMITE RESPECTIVEMENT DES DISPOSITIONS DES ART. 3 DE LA LOI 84820 DU 06-09-1984 ET 8 DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988.
ABROGATION DU DECRET 64800 DU 29-07-1964.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000348988
NOR: PRMX9300098D
Ancien identifiant: 1DX9931036
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/89/JORFTEXT000000348988.xml
DETERMINATION DES QUANTITES DE PRODUITS PETROLIERS QUI FONT L'OBJET DE L'OBLIGATION DE STOCKAGE IMPOSEE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 921443 DU 31-12- 1992.
LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SERONT FIXEES EN TANT QUE DE BESOIN PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES POUR LEUR APPLICATION EN FRANCE METROPOLITAINE.
ELLES SERONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES ET DU MINISTRE CHARGE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR LEUR APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS.
LE DECRET 88270 DU 22-03-1988 EST ABROGE.
LE DECRET DU 10- 05-1933 RELATIF AUX DEPOTS DE PRODUITS DE PETROLE DERIVES ET RESIDUS EST ABROGE TANT QU'IL S'APPLIQUE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (NON PUBLIE).
APPLICATION DES ART. 3 ET 4 DE LOI SUSVISEE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000529202
NOR: ENEA9300059D
Ancien identifiant: 1DX993131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/92/JORFTEXT000000529202.xml
DANS LES ARMEES,LA PREPARATION DES FORCES ARMEES RELEVE DU COMMANDEMENT ORGANIQUE ET LEUR EMPLOI DU COMMANDEMENT OPERATIONNEL.
L'AUTORITE EXERCANT LES COMMANDEMENTS SUSVISES EST COMMANDANT ORGANIQUE OU COMMANDANT OPERATIONNEL DES FORCES DES ELEMENTS DE FORCES PLACES SOUS SES ORDRES.
LE COMMANDANT ORGANIQUE EST RESPONSABLE DE:
L'ORGANISATION,L'INSTRUCTION,L'ENTRAINEMENT ET LA SECURITE DES FORCES; LA DEFINITION ET L'EXPRESSION DES BESOINS A SATISFAIRE DANS TOUS LES DOMAINES QUI CONCOURENT A LA MISE ET AU MAINTIEN EN CONDITION DES FORCES; LA GESTION ET L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL,AINSI QUE L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE VIE.
IL PARTICIPE A L'ELABORATION DE LA DOCTRINE D'EMPLOI DES FORCES OU ELEMENTS DE FORCES PLACES SOUS SON AUTORITE.
RESPONSABLE DE LEUR NIVEAU D'ENTRAINEMENT ET DE LEUR PREPARATION,IL VERIFIE LEUR APTITUDE A REMPLIR LEURS MISSIONS SELON DES MODALITES PROPRES A CHAQUE ARMEE.
LE COMMANDANT OPERATIONNEL EST RESPONSABLE DE: L'ETABLISSEMENT DES PLANS D'EMPLOI ET DES PLANS OPERATIONNELS; L'EXECUTION DE CES PLANS ET LA CONDUITE DES OPERATIONS; L'ATTRIBUTION DE LEURS MISSIONS AUX ECHELONS DE COMMANDEMENT QUI LUI SONT SUBORDONNES; LA REPARTITION ENTRE CEUX-CI DES FORCES ET ELEMENTS DE FORCES MIS SOUS SES ORDRES.
DANS CERTAINES CONDITIONS,LE COMMANDANT OPERATIONNEL PEUT CONFIER A UNE AUTRE AUTORITE LE CONTROLE OPERATIONNEL DE FORCES PLACEES SOUS SON AUTORITE DONT IL DEFINIT LA MISSION ET LA COMPOSITION.
L'AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE OPERATIONNEL A LA RESPONSABILITE DE: DEPLOYER EN VUE DE LEUR MISSION LES FORCES QUI LUI SONT CONFIEES; LEUR DONNER LES ORDRES ET LES INFORMATIONS NECESSAIRES A L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION; L'AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE OPERATIONNEL N'A PAS LE POUVOIR D'AFFECTER TOUT OU PARTIE DE CES FORCES A D'AUTRES MISSIONS.
LE COMMANDEMENT ORGANIQUE ET LE COMMANDEMENT OPERATIONNEL PEUVENT EXERCES PAR UNE SEULE ET MEME AUTORITE.
Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000536339
NOR: DEFX9100123D
Ancien identifiant: 1DX991668
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/63/JORFTEXT000000536339.xml
CHAPITRE I: CONSTITUTION ET ORGANISATION DU CORPS DE DEFENSE DE LA SECURITE CIVILE.
CONSTITUTION A TITRE PERMANENT D'UN CORPS DE DEFENSE DE LA SECURITE CIVILE PLACE SOUS L'AUTORITE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
IL PARTICIPE AUX MISSIONS DE PREVENTION,DE RECHERCHE,DE FORMATION ET DE SECOURS QUE REQUIERT EN TOUT TEMPS LA SAUVEGARDE DES POPULATIONS,DES BIENS ET DE L'ENVIRONNEMENT.
COMPOSITION:
A L'ECHELON CENTRAL,L'ETAT-MAJOR NATIONAL DE LA SECURITE CIVILE ET LES SERVICES OPERATIONNELS DE LA DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE ; A L'ECHELON DE LA ZONE DE DEFENSE,LES ETATS-MAJORS DE ZONE DE LA SECURITE CIVILE ET LES CENTRES INTERREGIONAUX DE COORDINATION DE LA SECURITE CIVILE ; A L'ECHELON DEPARTEMENTAL,LES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS CHARGES DE L'EMPLOI ET DE L'INSTRUCTION DES JEUNES GENS ACCOMPLISSANT LE SERVICE ACTIF DE DEFENSE.
FORMATION ET UNITES DE RESERVE DU CORPS DE DEFENSE.
CHAPITRE II: LES UNITES MILITAIRES D'INSTRUCTION ET D'INTERVENTION DE LA SECURITE CIVILE.
CREATION DES UNITES MILITAIRES D'INSTRUCTION ET D'INTERVENTION DE LA SECURITE CIVILE MISES POUR EMPLOI A LA DISPOSITION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
APPLICATION DE L'ART. 56 DE LA LOI 82213 DU 02-08-1982 ET DES ART. 2,3,4,5 ET 6 DE L'ORDONNANCE 59147 DU 07-01-1959.
CHAPITRE III: ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE DE DEFENSE.
LES ASSUJETTIS AU SERVICE DE DEFENSE ET LES VOLONTAIRES FEMININES SERVENT SOUS STATUT DE DEFENSE PENDANT L'INTEGRALITE DE LEUR SERVICE ACTIF ; CONDITIONS D'AVANCEMENT.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
POSSIBILITE D'AFFECTATION POUR UN EMPLOI DANS LES SERVICES D'AIDE MEDICALE D'URGENCE (SAMU) ET LES SERVICES MOBILES D'URGENCE ET DE REANIMATION (SMUR) DES HOPITAUX PUBLICS,A L'ISSUE DE LA FORMATION INITIALE.
ABROGATION DU DECRET 72819 DU 01-09-1972 ET DE L'ART. 10 DU DECRET 88286 DU 24-03-1988.
ANNEXES JOINTES:
I: CORRESPONDANCES DE GRADE DES PERSONNELS DU CORPS DE DEFENSE DE LA SECURITE CIVILE.
II: DISCIPLINE DES PERSONNELS ACCOMPLISSANT LE SERVICE ACTIF DE DEFENSE.
III:CORRESPONDANCE DE GRADES DES PERSONNELS SERVANT DANS LES SAMU ET LES SMUR.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000533297
NOR: PRMX9000051D
Ancien identifiant: 1DX990670
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/32/JORFTEXT000000533297.xml
ELLE EST CREEE AUPRES DU PREMIER MINISTRE.
LA LISTE DES INSTANCES DE CONTROLE EST DEFINIE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.
MISSIONS DE LA COMMISSION.
COMPOSITION: ELLE EST PRESIDEE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE ET EST COMPOSEE DE REPRESENTANTS DE L'ETAT.
SON SECRETARIAT EST ASSURE PAR LE SGDN.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000167596
NOR: PRMD9005044D
Ancien identifiant: 1DX990619
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/75/JORFTEXT000000167596.xml
PREVU A L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 59147 DU 07-01-1959,IL EST CHARGE D'ASSURER L'ORIENTATION ET LA COORDINATION DES ACTIVITES DES SERVICES QUI CONCOURENT AU RENSEIGNEMENT.A CETTE FIN,IL ELABORE UN PLAN NATIONAL DE RENSEIGNEMENT SOUMIS A L'APPROBATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
COMPOSITION DUDIT COMITE PRESIDE PAR LE PREMIER MINISTRE QUI PEUT CONVOQUER TOUTE PERSONNE QUALIFIEE EN RAISON DE SA COMPETENCE.
LE SECRETARIAT DU COMITE EST ASSURE PAR LE SECRETARIAT DE LA DEFENSE NATIONALE.
LES MINISTRES CHARGES DE LA DEFENSE,DE L'INTERIEUR ET DES AFFAIRES ETRANGERES SONT ASSISTES,EN MATIERE DE RENSEIGNEMENT,PAR DES COMITES D'EXPERTS PLACES SOUS LEUR AUTORITE ET DONT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT SON ARRETES PAR EUX.
ABROGATION DU DECRET 621208 DU 17-10-1962.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333194
NOR: PRMX8900040D
Ancien identifiant: 1DX989258
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/31/JORFTEXT000000333194.xml
CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES.
CREATION D'UN COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE,QUI APPARTIENT A L'ARMEE DE TERRE,ET QUI EST MIS POUR EMPLOI A LA DISPOSITION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR (DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE) TOUT EN RELEVANT DU MINISTRE DE LA DEFENSE POUR TOUT CE QUI N'A PAS TRAIT A L'EMPLOI.
LE UNITES D'INSTRUCTION DE LA SECURITE CIVILE DEVIENNENT LES UNITES D'INSTRUCTION ET D'INTERVENTION DE LA SECURITE CIVILE.
CHAP. II: MISSIONS.
CHAP. III: PERSONNELS ET MATERIELS.
CHAP. IV: MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION.
ABROGATION DES DECRETS 74462 DU 16-05-1974,7719 DU 17-01-1977 ET 78333 DU 15-03-1978.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509140
NOR: PRMD8850006D
Ancien identifiant: 1DX988286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/91/JORFTEXT000000509140.xml
ZONES PROTEGEES SITUEES DANS LES ENTREPRISES INTERESSANT LA DEFENSE.(DISPOSITIFS EFFICACES DE SURVEILLANCE,ALARME,PROTECTION MATERIELLE, DISPOSITIFS DANGEREUX AUTORISES ACTUELLEMENT DANS LES ZONES MILITAIRES SENSIBLES (ZMS)).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000324743
Ancien identifiant: 1DX9851357
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/47/JORFTEXT000000324743.xml
CETTE COLLABORATION VISE D'UNE PART A SATISFAIRE LES BESOINS DES ARMEES ET D'AUTRE PART,A MAINTENIR AU MIEUX LES CAPACITES ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES CIVILS.
ELLE S'EXERCE NOTAMMENT DANS LES DOMAINES DES PERSONNELS,DES LOCAUX,DES INSTALLATIONS,DES MATERIELS ET DES APPROVISIONNEMENT SANITAIRES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000325205
Ancien identifiant: 1DX984996
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/52/JORFTEXT000000325205.xml
ILS SONT RESPONSABLES DE LA PROTECTION DES PERSONNES,DE LA SAUVEGARDE DES INSTALLATIONS ET RESSOURCES D'INTERET GENERAL,DES MESURES RELATIVES A LA PRODUCTION,LA REUNION ET L'UTILISATION DES DIVERSES CATEGORIES DE RESSOURCES ET A L'UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE.
ILS PREPARENT LE PLAN GENERAL DE PROTECTION ET LES PLANS DE SECOURS,CONCOURENT A LA LIBERTE D'ACTION DES FORCES ARMEES.
ILS ASSURENT LE RESPECT PAR LES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS DES SUJETIONS DE LA DEFENSE NATIONALE.
ILS DIRIGENT L'ENSEMBLE DES SERVICES EXTERIEURS DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT ET PRESIDENT LES COMMISSIONS TRAITANT DES PROBLEMES DE DEFENSE.
IL DOIT EXISTER UNE AIDE MUTUELLE ENTRE LES AUTORITES CIVILES ET MILITAIRES,EN CONSEQUENCE UNE COOPERATION ORGANIQUE EST ETABLIE.
EN CAS DE CIRCONSTANCES GRAVES METTANT EN CAUSE LA SURETE DE L'ETAT,LES POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE ZONE PEUVENT ETRE ENTENDUS.LA ZONE DE DEFENSE A LES LIMITES TERRITORIALES DE LA REGION MILITAIRE.
MODIFICATION DE L'ART. 1 ET ABROGATION DES ART. 2,4,5,6,8 ET 13 DU DECRET 67897 DU 12-10-1967 MODIFIE PAR LES DECRETS 70786 DU 21-08-1970 ET 7836 DU 07-01-1978.
ABROGATION DES ART. 4,6 ET 7 (AL. 1) DU DECRET 6528 DU 13-01-1965 MODIFIE PAR LE DECRET 68893 DU 15-10- 1968.
APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315126
Ancien identifiant: 1DX983321
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/51/JORFTEXT000000315126.xml
L'ELABORATION,LA DETENTION,LE TRANSFERT ET L'UTILISATION DES MATIERES NUCLEAIRES AFFECTEES ENTRE DEUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES INTERESSANT LA DEFENSE SONT SOUMIS A AUTORISATION ET CONTROLE.
OBLIGATION DU TITULAIRE D'UNE AUTORISATION.
APPLICATION DE LA LOI 80572 DU 25-07-1980.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338405
Ancien identifiant: 1DX981558
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/84/JORFTEXT000000338405.xml
Abrogation du décret n° 58-245 du 7 mars 1958.
Attributions consultatives du ministre charge des départements et territoires d'outre-mer.
Attributions des hauts fonctionnaires des zones de défense,des préfets et des délégués locaux du Gouvernement.
Création d'une commission de défense économique auprès du préfet ou du représentant local du Gouvernement.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000862705
Ancien identifiant: 1DX980902
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/27/JORFTEXT000000862705.xml
ABROGATION DES DECRETS 65141 DU 23-02-1965 ET 7360 DU 04-01-1973 SUR LE FONCTIONNEMENT DES STATIONS RADIOELECTRIQUES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516264
Ancien identifiant: 1DX979348
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/62/JORFTEXT000000516264.xml
Abrogation de toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les décrets n° 62-809 du 18 juillet 1962 et n° 64-102 du 1er février 1964.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338615
Ancien identifiant: 1DX97878
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/86/JORFTEXT000000338615.xml
ABROGE LE DECRET 64749 DU 24-07-1964.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853578
Ancien identifiant: 1DX975930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/35/JORFTEXT000000853578.xml
ABROGATION DU DECRET DU 27 JANVIER 1938
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699884
Ancien identifiant: 1DX975201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/98/JORFTEXT000000699884.xml
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
ABROGE LE DECRET 51884 DU 02-07-1951 RELATIF A LA DEFENSE DU LITTORAL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306082
Ancien identifiant: 1DX973237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/60/JORFTEXT000000306082.xml
APPLICABLE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
ABROGATION DU DECRET 62207 DU 24- 02-1962.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306081
Ancien identifiant: 1DX973235
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/60/JORFTEXT000000306081.xml
ABROGATION DU DECRET 51497 DU 02-05-1951.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329336
Ancien identifiant: 1DX97238
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/93/JORFTEXT000000329336.xml
Abrogation de l’arrête du 14 janvier 1952 relatif a l'organisation du service des ponts et chaussées pour le temps de guerre.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000694777
Ancien identifiant: 1DX971918
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/47/JORFTEXT000000694777.xml
DECRET RELATIF A L'ORGANISATION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT POUR LA DEFENSE : POUR L'EXECUTION DE SA MISSION LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS DISPOSE EN TOUS TEMPS DE L'ORGANE DE DIRECTION QU'EST LE COMMISSARIAT.
ORGANISATION DES ENTREPRISES EN 6 ROULEMENTS
ABROGATION DU DECRET DU 07-09-1939 RELATIF A LA COORDINATION DE L'EMPLOI DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS DANS LA SEINE, DU DECRET 511328 DU 20-11-1951 RELATIF AUX ENTREPRISES EN TEMPS DE GUERRE ET DU DECRET 551192 DU 05-09-1955 SUR LES ENTREPRISES DES DOM-TOM.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669582
Ancien identifiant: 1DX9651104
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/95/JORFTEXT000000669582.xml
TITRE I : RELATIF A LA RESPONSABILITE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS.
TITRE II : ORGANISATION (ORGANE DE DIRECTION : COMMISSARIAT GENERAL AUX TRANSPORTS, ORGANE CONSULTATIF) MISSION DU COMMISSARIAT GENERAL ET DES SERVICES REGIONAUX ET LOCAUX PLACES SOUS SON AUTORITE, DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE ZONE.
TITRE III : RELATIF AUX MOYENS (VEHICULES, CHEMIN DE FER ETC...) CONCOURS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS, PARC D'INTERET NATIONAL.
TITRE IV : ABROGATION DU DECRET DU 19-05-1951 ET DU DECRET DU 13-01-1950 CREANT UNE COMMISSION DE DEFENSE NATIONALE DES TRANSPORTS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493463
Ancien identifiant: 1DX9651103
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/34/JORFTEXT000000493463.xml
Abroge les décrets n° 58-165 du 17 février 1958, n° 58-1485 du 31 décembre 1958 et l'article 5 du décret n° 60-1243 du 23 novembre 1960.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000851867
Ancien identifiant: 1DX96411
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/18/JORFTEXT000000851867.xml
ABROGE LE D. 511357 DU 20-11-1951.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676829
Ancien identifiant: 1DX963789
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/68/JORFTEXT000000676829.xml
LES CONSEILS OU COMITES DE DEFENSE ASSURENT LA DIRECTION D'ENSEMBLE DE LA DEFENSE NATIONALE.
LEUR SECRETARIAT EST TENU PAR LE SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE (SGDN).
LE MINISTRE DES ARMEES EST CHARGE DE LA PREPARATION DES ARMEES A LA GUERRE.
CHAQUE MINISTRE EST RESPONSABLE DE LA PREPARATION ET DE LA PARTICIPATION DE SON DEPARTEMENT A LA DEFENSE NATIONALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504301
Ancien identifiant: 1DX962808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/43/JORFTEXT000000504301.xml
Application de la Constitution et notamment ses articles 34 et 92. Abrogation de toutes dispositions contraires aux dispositions de la présente ordonnance.
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000705509
Ancien identifiant: 1OR959147
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/55/JORFTEXT000000705509.xml