Décret n°73-235 du 1 mars 1973 RELATIF A LA DEFENSE OPERATIONNELLE DU TERRITOIRE

APPLICABLE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
ABROGATION DU DECRET 62207 DU 24- 02-1962.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306081
Ancien identifiant: 1DX973235
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/60/JORFTEXT000000306081.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151858
##### TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE
- [Chapitre Ier : Objet](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Mise en œuvre](chapitre_ii)

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Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167391
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###### Chapitre Ier : Objet
- [Article R*1421-1](article_r1421-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2010-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006574641
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1421R001X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/46/LEGIARTI000006574641.xml
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###### Article R*1421-1
La défense opérationnelle du territoire, en liaison avec les autres formes de la
défense militaire et avec la défense civile, concourt au maintien de la liberté
et de la continuité d'action du Gouvernement, ainsi qu'à la sauvegarde des
organes essentiels à la défense de la nation.<br />
Les autorités militaires auxquelles incombe son exécution ont pour mission :<br />
1° En tout temps, de participer à la protection des installations militaires et,
en priorité, de celles de la force nucléaire stratégique ;<br />
2° En présence d'une menace extérieure reconnue par le conseil de défense ou
d'une agression, et dans les conditions prévues à l'article R. * 1422-2,
d'assurer au sol la couverture générale du territoire national et de s'opposer
aux actions ennemies à l'intérieur de ce territoire ;<br />
3° En cas d'invasion, de mener les opérations de résistance militaire qui, avec
les autres formes de lutte, marquent la volonté nationale de refuser la loi de
l'ennemi et de l'éliminer.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167392
###### Chapitre II : Mise en œuvre
- [Article R*1422-1](article_r1422-1.md)
- [Article R*1422-2](article_r1422-2.md)
- [Article R*1422-3](article_r1422-3.md)
- [Article R*1422-4](article_r1422-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2010-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006574642
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1422R001X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/46/LEGIARTI000006574642.xml
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###### Article R*1422-1
Sur la base des décisions prises en conseil de défense, le Premier ministre ou,
en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives
générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures de
défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure,
d'agression ou d'invasion.<br />
Le ministre de la défense a la responsabilité de l'organisation, de la mise en
condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la
défense opérationnelle du territoire.<br />
Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l'intérieur et les
ministres chargés des finances et de l'outre-mer, définit, en fonction des
instructions reçues, les moyens de son département à mettre en oeuvre.<br />
Le chef d'état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de
défense les directives nécessaires à l'établissement des plans de défense
opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de
zone ou les hauts fonctionnaires de zone, doivent former un ensemble cohérent
avec les plans généraux de protection mentionnés à l'article R. * 1311-3. Ils
sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre
de la défense.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006574643
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1422R002X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/46/LEGIARTI000006574643.xml
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###### Article R*1422-2
Sur décision du Premier ministre, applicable à tout ou partie d'une ou plusieurs
zones, de mettre en oeuvre les mesures de défense opérationnelle du territoire,
les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils
exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandements supérieurs, en application
de l'article L. 1221-1.<br />
Ils mettent en oeuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major
des armées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant
opérationnel.<br />
Les commandants de zone expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les
préfets de zone assurent en priorité la satisfaction.<br />
Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 1321-2, le commandement militaire peut être chargé par
le Gouvernement de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des
mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006574645
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1422R004X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/46/LEGIARTI000006574645.xml
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###### Article R*1422-4
Pour assurer la coordination entre les mesures de défense civile et celles de
défense opérationnelle du territoire, des organismes d'information et de
coordination assistent à tous les échelons les autorités civiles et militaires.