Décret n° 2003-865 du 8 septembre 2003 portant création du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques

Application de la Constitution, notamment son article 37.
En cas d'accident survenant dans une installation nucléaire de base ou une installation nucléaire de base secrète, au cours d'un transport de matières nucléaires ou radioactives intéressant le secteur civil ou la défense ou sur tout système nucléaire militaire, ainsi qu'en cas d'attentat ou de menace d'attentat ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques, le Premier ministre doit être en mesure de pouvoir réunir un comité interministériel prédéfini qui serait chargé alors de lui proposer les mesures à prendre.
C'est la raison pour laquelle il est créé un comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques (CICNR) au large champ de compétence en matière de situation de crise nucléaire ou radiologique.
La logique retenue pour ce comité conduit à confier au secrétaire général de la défense nationale la mission permanente de veiller à l'état de préparation interministérielle à la gestion d'une situation de crise nucléaire ou radiologique. A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale est chargé, notamment, de s'assurer de la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas de survenance de l'un des évènements précités.
Abrogation du décret 75-713 du 04-08-1975 modifié.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000231694
NOR: PRMX0306819D
Ancien identifiant: 1DX003865
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/16/JORFTEXT000000231694.xml
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République française 2007-04-24 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167384
- [Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires](section_1)
- [Section 2 : Installations et systèmes nucléaires de défense](section_2)
- [Section 4 : Dispositions diverses](section_4)
- [Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.](section_3)

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Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182865
---
###### Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
- [Article D1333-68](article_d1333-68.md)
- [Article D1333-69](article_d1333-69.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2010-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006574473
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX3X1333D068X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/44/LEGIARTI000006574473.xml
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###### Article D1333-68
En cas d'accident survenant dans une installation nucléaire de base, une
installation nucléaire de base secrète, au cours d'un transport de matières
nucléaires ou radioactives intéressant le secteur civil ou la défense ou sur
tout système nucléaire militaire, ainsi qu'en cas d'attentat ou de menace
d'attentat ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques,
le Premier ministre peut réunir un comité interministériel aux crises nucléaires
ou radiologiques. Ce comité est chargé de proposer au Premier ministre les
mesures à prendre.<br />
Il comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de
l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la santé et des transports
ou leurs représentants ainsi que le secrétaire général de la défense nationale,
qui en assure le secrétariat.<br />
D'autres administrations ou établissements intéressés ainsi que des exploitants
nucléaires concernés peuvent y être invités, en tant que de besoin.<br />
A la demande du Premier ministre, le comité peut être réuni en formation
restreinte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2010-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006574474
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX3X1333D069X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/44/LEGIARTI000006574474.xml
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###### Article D1333-69
I.-Le secrétaire général de la défense nationale est chargé dans les domaines
mentionnés au premier alinéa de l'article D. 1333-68 :<br />
1° De veiller à la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas
d'accident, d'attentat ou pour prévenir les menaces d'attentat ou la
malveillance, en s'assurant de la concertation des différents départements
ministériels lors de l'élaboration de ces mesures et de la prise en compte d'une
action coordonnée entre services concernés ;<br />
2° De veiller à la planification des exercices organisés par ces départements,
destinés à améliorer leur coordination ainsi que l'efficacité de leurs actions
en cas d'événements précités ;<br />
3° De diriger des exercices d'intérêt majeur ;<br />
4° De veiller à l'évaluation par les services concernés de ces exercices en vue
d'apporter les améliorations jugées nécessaires.<br />
II.-Le secrétaire général de la défense nationale est informé sans délai de la
survenance d'un accident, attentat ou d'une menace de nature nucléaire ou
radiologique. Il assure alors la synthèse de l'information destinée au Président
de la République et au Premier ministre.<br />
III.-Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes
consultatifs ou exploitants nucléaires intéressés prêtent leur concours au
secrétaire général de la défense nationale à cet effet.