Décret no 98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense

LES CONSEILLERS DE DEFENSE CONTRIBUENT,A TITRE BENEVOLE,PAR DES ETUDES PONCTUELLES ET PAR LEUR PARTICIPATION A DES INSTANCES CONSULTATIVES,AUX TRAVAUX DE REFLEXION OU DE FORMATION CONDUITS EN MATIERE DE DEFENSE OU DE SECURITE PAR LES MINISTRES ET LES PREFETS DONT ILS RECOIVENT TOUTES INSTRUCTIONS UTILES POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION.
ILS SONT CHOISIS PRINCIPALEMENT PARMI LES AUDITEURS DES SESSIONS NATIONALES OU REGIONALES DES INSTITUTS PUBLICS A COMPETENCE NATIONALE SPECIALISES DANS LA FORMATION AUX QUESTIONS DE DEFENSE ET DE SECURITE AINSI QUE PARMI LES PERSONNES ISSUES DES CADRES DE RESERVE.TOUTEFOIS,DES PERSONNALITES NE REMPLISSANT PAS CES CONDITIONS PEUVENT ETRE NOMMEES EN RAISON DE LEURS COMPETENCES PARTICULIERES.
ILS DOIVENT ETRE DE NATIONALITE FRANCAISE,JOUIR DE LEURS DROITS CIVIQUES ET AVOIR SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL.
ILS DOIVENT ETRE VOLONTAIRES ET S'ENGAGER A FAIRE PREUVE D'UNE DISPONIBILITE SUFFISANTE,DE RESERVE ET DE DISCRETION PROFESSIONNELLE DANS LEURS FONCTIONS.L'AGE DE NOMINATION NE PEUT EXCEDER 65 ANS A LA DATE DU DEBUT DU 1ER MANDAT.
LES AGENTS PUBLICS NE PEUVENT ETRE NOMMES CONSEILLERS DE DEFENSE LORSQUE LA MISSION ENVISAGEE RELEVE DE LEURS FONCTIONS ORDINAIRES.
LES AGENTS PUBLICS ADMIS A BENEFICIER D'UNE PENSION DE RETRAITE NE PEUVENT ETRE NOMMES CONSEILLERS DE DEFENSE DANS LE RESSORT GEOGRAPHIQUE DE LEUR DERNIERE AFFECTATION ADMINISTRATIVE SI LEURS FONCTIONS ANTERIEURES CONCERNAIENT L'UN DES DOMAINES D'ACTIVITE DES CONSEILLERS DE DEFENSE.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE EXERCE GRATUITEMENT LEURS FONCTIONS.IL PEUVENT OBTENIR,DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE,LE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS.
ILS SONT CHOISIS DANS LES DIFFERENTS SECTEURS D'ACTIVITE ET SONT NOMMES,POUR CEUX EXERCANT LEURS FONCTIONS AUPRES DES MINISTRES,PAR LE PREMIER MINISTRE,ET DANS CHAQUE DEPARTEMENT PAR LE PREFET.
MODALITES DE CANDIDATURE.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE SONT NOMMES POUR UNE PERIODE MAXIMALE DE 3 ANS,RENOUVELABLE 1 FOIS AU PLUS.
AU COURS DE LEUR MANDAT,ILS PEUVENT PARTICIPER A DES ACTIONS PONCTUELLES DE FORMATION ET D'INFORMATION.
LES FONCTIONS DE CONSEILLER DE DEFENSE PRENNENT FIN AU TERME DU MANDAT.TOUTEFOIS,IL PEUT Y ETRE MIS FIN PAR ANTICIPATION SOIT PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE POUR LES CONSEILLERS DE DEFENSE PLACES AUPRES D'UN MINISTRE,SOIT PAR ARRETE DU PREFET AYANT PROCEDE A LA NOMINATION POUR LES CONSEILLERS PLACES AUPRES DE LUI,SOIT SUR DEMISSION DE L'INTERESSE.
LE MANDAT PREND FIN DE PLEIN DROIT LORSQUE LE CONSEILLER DE DEFENSE ATTEINT L'AGE DE 70 ANS.
LES CONSEILLERS DE DEFENSE NOMMES ANTERIEUREMENT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET PEUVENT POURSUIVRE LEUR MANDAT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 87995 DU 10-12-1987.TOUTEFOIS,EN AUCUN CAS,LE CUMUL DES MANDATS NE PEUT EXCEDER 6 ANS.
ABROGATION DU DECRET 87995 PRECITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000391652
NOR: PRMD9850013D
Ancien identifiant: 1DX998963
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/16/JORFTEXT000000391652.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167371
###### Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense
- [Section 1 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité](section_1)
- [Section 2 : Conseillers de défense](section_2)

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Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2010-08-05
Identifiant: LEGISCTA000006182839
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###### Section 2 : Conseillers de défense
- [Article D1143-9](article_d1143-9.md)
- [Article D1143-10](article_d1143-10.md)
- [Article D1143-11](article_d1143-11.md)
- [Article D1143-12](article_d1143-12.md)
- [Article D1143-13](article_d1143-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2010-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006574199
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX3X1143D010X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/41/LEGIARTI000006574199.xml
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###### Article D1143-10
Les conseillers de défense sont choisis principalement parmi les auditeurs des
sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale
spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité ainsi que
parmi les personnes issues des cadres de réserve. Toutefois, des personnalités
ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées en raison de leurs
compétences particulières.<br />
Ils doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et
être en règle au regard des obligations du service national.<br />
Ils doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité
suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions.
L'âge de nomination ne peut excéder soixante-cinq ans à la date du début du
premier mandat.<br />
Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense, lorsque la
mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.<br />
Les agents publics admis à bénéficier d'une pension de retraite ne peuvent être
nommés conseillers de défense dans le ressort géographique de leur dernière
affectation administrative, si leurs fonctions antérieures concernaient l'un des
domaines d'activité des conseillers de défense.<br />
Les conseillers de défense exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent
obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des
frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2010-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006574200
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX3X1143D011X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/42/LEGIARTI000006574200.xml
---
###### Article D1143-11
Les conseillers de défense sont choisis dans les différents secteurs d'activité
et sont nommés, pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par le
Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale,
et dans chaque département par le préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2010-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006574201
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX3X1143D012X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/42/LEGIARTI000006574201.xml
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###### Article D1143-12
Les candidats adressent leur demande à l'autorité auprès de laquelle ils
souhaitent être affectés. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de
transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du
dossier.<br />
Pour chaque département ministériel, le ministre ou, par délégation, le haut
fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 arrête la liste des candidatures
déposées auprès de lui. Ces dernières sont transmises au secrétariat général de
la défense nationale pour y être examinées par une commission présidée par le
secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.<br />
Le préfet arrête la liste des candidatures déposées à l'échelon du département.
Elles sont examinées par une commission présidée par le préfet ou son
représentant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2010-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006574202
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX3X1143D013X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/42/LEGIARTI000006574202.xml
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###### Article D1143-13
Les conseillers de défense sont nommés pour une période maximale de trois ans,
renouvelable une fois au plus. A l'occasion de leur nomination, une mission
définie leur est impartie.<br />
Au titre de l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à des actions
ponctuelles de formation et d'information.<br />
Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme prévu. Toutefois,
il peut y être mis fin par anticipation, soit par arrêté du Premier ministre sur
proposition du secrétaire général de la défense nationale pour les conseillers
de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé
à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de
l'intéressé.<br />
Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense
atteint l'âge de soixante-dix ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2010-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006574198
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX3X1143D009X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/41/LEGIARTI000006574198.xml
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###### Article D1143-9
Les conseillers de défense contribuent, par des études ponctuelles et par leur
participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion ou de
formation conduits en matière de défense ou de sécurité par les ministres et les
préfets dont ils reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de
leur mission.