Décret no 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L'ART. 57 DE LA LOI 931 DU 04-01-1993 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON A POUR OBJET D'ETENDRE AUX OPERATEURS INTERVENANT DANS LES TERRITOIRES ET COLLECTIVITES TERRITORIALES D'OUTRE-MER L'OBLIGATION DE CONSTITUER DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS SELON UN REGIME INSPIRE DE CELUI QUI S'APPLIQUE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT FIXEES POUR CHAQUE TERRITOIRE ET COLLECTIVITE TERRITORIALE PAR ARRETE DU REPRESENTANT DE L'ETAT.ABROGATION DU DECRET 60813 DU 02-08-1960.

Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735176
NOR: INDH9500514D
Ancien identifiant: 1DX995597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/51/JORFTEXT000000735176.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167409
- [Section 1 : Organisation](section_1)
- [Section 2 : Répartition des ressources industrielles](section_2)
- [Section 3 : Hydrocarbures](section_3)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182880
###### Section 1 : Organisation
- [Article R1682-1](article_r1682-1.md)
- [Article R1682-2](article_r1682-2.md)
- [Article R1682-3](article_r1682-3.md)
- [Article R1682-4](article_r1682-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006574747
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1682R001X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574747.xml
---
###### Article R1682-1
Les dispositions des articles R. 1682-2 à R. 1682-4 sont applicables dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.

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Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGISCTA000006182882
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###### Section 3 : Hydrocarbures
- [Article R1682-10](article_r1682-10.md)
- [Article R1682-11](article_r1682-11.md)
- [Article R1682-12](article_r1682-12.md)
- [Article R1682-13](article_r1682-13.md)
- [Article R1682-14](article_r1682-14.md)
- [Article R1682-15](article_r1682-15.md)
- [Article R1682-16](article_r1682-16.md)
- [Article R1682-17](article_r1682-17.md)
- [Article R1682-18](article_r1682-18.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006574757
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1682R010X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574757.xml
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###### Article R1682-10
Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur
est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits
ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi n° 93-1
du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements
d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 20 % de ces quantités dans
chaque collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article 57 de ladite loi.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006574758
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1682R011X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574758.xml
---
###### Article R1682-11
Par exception aux dispositions de l'article R. 1682-10, les personnes physiques
ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur
propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de
produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver
en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités
qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.<br />
Toutefois, la part des mises à la consommation qui est utilisée pour des
prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R.
1682-10.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006574759
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1682R012X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574759.xml
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###### Article R1682-12
I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur
est la somme des obligations élémentaires générées par les opérations
mentionnées au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier
1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux
territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et
réputée constante tout le mois.<br />
II.-Si un opérateur pétrolier opérant dans les collectivités mentionnées à
l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve
son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut
cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son
obligation de stockage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006574760
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1682R013X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574760.xml
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###### Article R1682-13
Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des
opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes
catégories que celles définies au cinquième alinéa de l'article 57 de la loi n°
93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements
d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006574761
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1682R014X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574761.xml
---
###### Article R1682-14
Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 1682-10 et
R. 1682-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits
pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord
du représentant de l'Etat.<br />
Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un
nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier
qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux
obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006574763
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1682R015X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574763.xml
---
###### Article R1682-15
Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :<br />
1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non
affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité
minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre
chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des
dépôts d'hydrocarbures.<br />
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de
l'Etat dans chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en
Nouvelle-Calédonie précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à
bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte.<br />
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire.<br />
4° Les produits situés hors des collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9
ou en Nouvelle-Calédonie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006574764
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1682R016X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574764.xml
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###### Article R1682-16
Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au
représentant de l'Etat dans la collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou
en Nouvelle-Calédonie, dans laquelle ils sont soumis à une obligation de stock
stratégique, toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur
obligation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006574765
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1682R017X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574765.xml
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###### Article R1682-17
Les manquements aux obligations prescrites par la présente section sont
consignés sur un procès-verbal dressé par les agents mentionnés au troisième
alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions
diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et
aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le
procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006574766
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1682R018X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574766.xml
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###### Article R1682-18
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées
pour chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 et en
Nouvelle-Calédonie par arrêté du représentant de l'Etat.