MODIFIE DES ART. 41-SEPTDECIES-N-I ET 41-SEPTDECIES-O DE L'ANNEXE III DU CGI ET DE L'ART. R96-C-2 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES A COMPTER DU 01-01-1996: DECLARATION DES PROFITS ET DES PERTES A L'ADMINISTRATION.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556820
NOR: BUDF9520891D
Ancien identifiant: 1DX9951330
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/68/JORFTEXT000000556820.xml
MODIFICATION DES ART. 41-SEPTDECIES-J (I) ET 41-SEPTDECIES-K DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET R96-C-1 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,A COMPTER DU 01-01-1996.
ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES CONCOURRANT A L'ACTIVITE DES MARCHES A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS: ILS DECLARERONT DESORMAIS A L'ADMINISTRATION LE MONTANT DES PROFITS ET DES PERTES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372634
NOR: BUDF9520890D
Ancien identifiant: 1DX9951329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372634.xml
APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI 93923 DU 19-07-1993.
ABROGATION DES ART. 221-BIS ET 221-TER,MODIFICATION DES ART. 221-QUATER (AL. 1),221-QUINQUIES,222,223 (1EREMENT ET 3EMEMENT),224 (AL. 1 ET 2),225,226,227 (AL. 1 ET 2) DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LA PRIVATISATION DE LA SEITA A EU POUR CONSEQUENCE D'ENTRAINER LA SUPPRESSION DES DIFFERENTS MONOPOLES QU'ELLE EXERCAIT POUR LE COMPTE DE L'ETAT DANS LE SECTEUR DES TABACS ET ALLUMETTES.
ABROGATION DES ARTICLES PRECITES DU CGI DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MONOPOLES DE FABRICATION ET D'IMPORTATION QUE LA SEITA ASSURAIT NOTAMMENT DANS LE SECTEUR DES ALLUMETTES.
LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES EN RESULTANT SONT,PAR AILLEURS,MISES A PROFIT POUR REGLER LE PRECONTENTIEUX ENGAGE A L'ENCONTRE DE LA FRANCE SUITE A UNE PLAINTE DEPOSEE EN 1990.LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CONSIDERE,EN EFFET,QUE L'EXIGENCE DE MENTIONS PARTICULIERES SUR LES UNITES DE CONDITIONNEMENT DES ALLUMETTES CONCERNANT LE PAYS D'ORIGINE,LA CONTENANCE MOYENNE,LA VENTE OU LA DISTRIBUTION EN FRANCE,CONSTITUE UNE ENTRAVE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.
AFIN DE METTRE FIN AU PRECONTENTIEUX PRECITE,IL EST PROPOSE DE MODIFIER LE CODE GENERAL DES IMPOTS DANS LE SENS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A ACCEPTE QUE L'INDICATION DU PAYS D'ORIGINE SOIT REMPLACEE PAR LA MENTION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE AINSI QUE L'ADRESSE DE LA PERSONNE AYANT PROCEDE AUX OPERATIONS DE MISE SUR LE MARCHE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA CEE.
LA MENTION CONCERNANT LA "CONTENANCE MOYENNE EN NOMBRE D'ALLUMETTES" PAR UNITE DE CONDITIONNEMENT A ETE MAINTENUE.EN REVANCHE,L'INDICATION "VENTE EN FRANCE" POUR LES PRODUITS VENDUS AUX CONSOMMATEURS ET "DISTRIBUTION EN FRANCE" POUR LES PRODUITS DISTRIBUES GRACIEUSEMENT AUX CONSOMMATEURS QUI N'A PAS DE JUSTIFICATION SUR LE PLAN FISCAL OU DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR A ETE SUPPRIMEE.
IL EST,ENFIN,PREVU QUE L'APPOSITION DES DIFFERENTES MENTIONS PRECITEES DOIT INTERVENIR AU PLUS TARD LORS DE LA MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS COMME L'A DEMANDE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000191214
NOR: ECOD9570015D
Ancien identifiant: 1DX9951294
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/12/JORFTEXT000000191214.xml
LE REGLEMENT CE 133-94 DU CONSEIL DU 24-01-1994 MODIFIANT LE REGLEMENT CEE 1785-81 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE A ETENDU LE DISPOSITIF ACTUEL AU SIROP D'INSULINE.LE REGLEMENT CE 392-94 DE LA COMMISSION DU 23-02-1994 ETABLIT A CETTE FIN LES MODALITES D'APPLICATION NECESSAIRES.
DEPUIS LE TRANSFERT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,CELLE-CI ASSURE LE SUIVI DU REGIME ECONOMIQUE ET FISCAL DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE PAR APPLICATION DU CGI ET DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.ELLE PERCOIT A CE TITRE LES COTISATIONS A LA PRODUCTION SUR CES PRODUITS (ART. 564-BIS ET 564-TER DU CGI) DONT LE MONTANT EST VERSE AU BUDGET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
LA PERCEPTION DE LA COTISATION A LA PRODUCTION SUR LE SIROP D'INSULINE REND OBLIGATOIRE L'ADOPTION DE MESURES DONT L'OBJET EST DE SOUMETTRE LES FABRICANTS D'UNE PART,A L'OBLIGATION DE DEPOSER DES DECLARATIONS DES QUANTITES PRODUITES ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE IMPOSABLES,ET D'AUTRE PART,AUX CONTROLES DE L'ADMINISTRATION DU FAIT DE CETTE ACTIVITE.CES DISPOSITIONS FIGURENT A L'ART. 2 DU DECRET ET REPRENNENT LE CONTENU DES ART. 219-P A 219-V DE L'ANNEXE III AU CGI APPLICABLES AUX FABRICANTS D'ISOGLUCOSE.
INSERE UN CHAP. III-TER (ART. 219-V-VIS A 219-V-SEPTIES) AU TITRE III DU LIVRE I (1ERE PARTIE) DE L'ANNEXE III.
L'ART. 3 MODIFIE DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES POUR SOUMETTRE LES FABRICANTS DE SIROP D'INSULINE AUX MEMES CONTROLES QUE LES FABRICANTS D'ISOGLUCOSE.
INDEPENDAMMENT DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT,L'ART. 1 DU DECRET MODIFIE LES ART. 215 A 219 DE L'ANNEXE III AU CGI PORTANT APPLICATION DE L'ART. 563 DU MEME CODE AFIN DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES MODIFICATIONS APPORTEES A CET ARTICLE PAR L'ART. 18-IV DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190605
NOR: ECOD9550015D
Ancien identifiant: 1DX9951185
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/06/JORFTEXT000000190605.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000721071
NOR: BUDF9500019D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/10/JORFTEXT000000721071.xml
EXTENSION DE L'ART. 795-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (EXONERATION DE DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT DES MONUMENTS HISTORIQUES) SOUS CERTAINES CONDITIONS AUX PARTS DES SOCIETES CIVILES CONSTITUEES UNIQUEMENT ENTRE PERSONNES PARENTES EN LIGNE DROITE OU ENTRE FRERES ET SOEURS,LEURS CONJOINTS ET,LE CAS ECHEANT,LES ENFANTS DE CES DIFFERENTES PERSONNES.
AJOUT D'UN ART. 281-TER DANS L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE IV,CHAP. I,SECTION II,II,B QUI FIXE LA LISTE DES DOCUMENTS PERMETTANT DE VERIFIER QUE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS POSEES PAR L'ART. 5-1 DE LA LOI DE PROGRAMME 8812 DU 05-01-1988 SONT REMPLIES.
COMMUNICATION DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR VERSER L'EXONERATION DEMANDEE A LA FRACTION DE LA VALEUR NETTE DES PARTS DES SOCIETES CIVILES,REPRESENTATIVES DE MONUMENTS HISTORIQUES.
PERMET DE DIFFERER LA PERCEPTION DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRADUIT JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL EST STATUE SUR LA DEMANDE D'ADHESION A LA CONVENTION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190353
NOR: ECOF9510014D
Ancien identifiant: 1DX995948
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/03/JORFTEXT000000190353.xml
EN VUE DE DYNAMISER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET SOCIALES SUR LE DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT,LA LOI 94631 DU 25-07-1994 PREVOIT QU'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC PEUT,SOUS CERTAINES CONDITIONS,ETRE CONSTITUTIVE DE DROITS REELS (ART. L34-1 A L34-9 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT).
CORRELATIVEMENT,LE BENEFICIAIRE DE CETTE CONVENTION D'OCCUPATION A LA POSSIBILITE,POUR LA REALISATION DES CONSTRUCTIONS,OUVRAGES ET INSTALLATIONS,DE FAIRE APPEL A DES PROCEDES DE FINANCEMENT TELS QUE LE CREDIT-BAIL.
POUR FAVORISER LA MISE EN OEUVRE DE CE NOUVEAU DISPOSITIF,IL APPARAIT NECESSAIRE DE REDUIRE LE COUT DES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE CONCERNANT CES NOUVELLES MODALITES D'OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC.
AINSI,S'AGISSANT DES SALAIRES PERCUS PAR LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES,IL EST PROPOSE DE SUBSTITUER AU TARIF PROPORTIONNEL DE 0,10% LE TARIF FIXE DE 100FRS PREVU PAR L'ART. 287 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,POUR LA PUBLICATION:
DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT CONSTITUTIVES DE DROITS REELS AINSI QUE DES CONTRATS DE CESSION,DE TRANSMISSION OU DE RETRAIT DE CES DROITS VISES AUX ART. L34-1,L34-2 (AL. 1 ET 2),L34-3,L34-4 ET L34-5 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT,
DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL CONCLUS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ART. L34-7 DU CODE PRECITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188430
NOR: ECOL9500039D
Ancien identifiant: 1DX995855
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/84/JORFTEXT000000188430.xml
LES ENTREPRISES QUI DONNENT EN LOCATION UN BIEN IMMOBILIER DANS LES CONDITIONS PREVUES AU 2EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 66455 DU 02-07-1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL PEUVENT CONSTITUER,EN FRANCHISE D'IMPOT,UNE PROVISION POUR PRENDRE EN COMPTE LA DIFFERENCE ENTRE,D'UNE PART,LA VALEUR DU TERRAIN ET LA VALEUR RESIDUELLE DES CONSTRUCTIONS ET,D'AUTRE PART,LE PRIX CONVENU POUR LA CESSION EVENTUELLE DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL.
EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION DU CREDIT-PRENEUR,LE NOUVEAU REGIME MODULE LES POSSIBILITES DE DEDUCTION DE LA PART DES LOYERS REPRESENTATIVE DU CAPITAL EN FONCTION DU LIEU DE SITUATION ET DE LA NATURE DE L'IMMEUBLE.
AINSI,LA QUOTE-PART DES LOYERS PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT ET SE RAPPORTANT A DES ELEMENTS NON AMORTISSABLES N'EST PAS DEDUCTIBLE DU RESULTAT IMPOSABLE DU CREDIT-PRENEUR.
PAR AILLEURS,LES OPEATIONS DE CREDIT-BAIL CONCERNANT DES IMMEUBLES ACHEVES APRES LE 31-12-1995 ET AFFECTES A TITRE PRINCIPAL A USAGE DE BUREAUX SUIVENT UN REGIME SPECIAL LORSQU'ILS ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE PREVUE A L'ART. 231-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS,ET QU'ILS NE SONT PAS SITUES DANS LES ZONES DEFINIES A LA DERNIERE PHRASE DE L'AL. 1 DE L'ART. 1465 OU DANS DES ZONES URBAINES DEFAVORISEES AU SENS DU I-BIS DE L'ART. 1466-A DU MEME CODE.
DANS CE REGIME,LA QUOTE-PART DES LOYERS PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT N'EST DEDUCTIBLE DU RESULTAT IMPOSABLE DU CREDIT-PRENEUR QUE DANS LA LIMITE DES FRAIS D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE ET DE L'AMORTISSEMENT QUE LE CREDIT-PRENEUR AURAIT PU PRATIQUER S'IL AVAIT ETE PROPRIETAIRE DU BIEN OBJET DU CONTRAT.
ENFIN,EN MATIERE DE TAUX ET D'ASSIETTE DES DROITS D'ENREGISTREMENT,L'APPLICATION DU REGIME FISCAL DONT BENEFICIE LE PRENEUR,LORS DE LA LEVEE DE L'OPTION D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL DE PLUS DE 12 ANS,EST DESORMAIS SUBORDONNEE AU RESPECT DE L'OBLIGATION DE PUBLICATION DU CONTRAT AU FICHIER IMMOBILIER.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS,NOTAMMENT,LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QU'ELLES COMPORTENT.
DOCUMENTS QUE LE CREDIT-BAILLEUR DOIT ETABLIR ET CONSERVER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE AINSI QUE LES INFORMATIONS QU'IL EST TENU DE DONNER AU CREDIT-PRENEUR.
DOCUMENTS QUE LE CREDIT-PRENEUR DOIT CONSERVER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DU CREDIT-PRENEUR EN CAS DE CESSION DE SES DROITS OU DE LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT.
CES JUSTIFICATIFS SONT ETABLIS SUR DES MODELES FIXES PAR L'ADMINISTRATION.
OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI PERMETTENT AU CREDIT-PRENEUR DE BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE OU DU DROIT D'ENREGISTREMENT LORS DE LA LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369554
NOR: BUDF9510043D
Ancien identifiant: 1DX995617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/95/JORFTEXT000000369554.xml
L'ART. 2 DE LA LOI 964 DU 04-01-1994 PORTANT AMENAGEMENT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA GARANTIE DES METAUX PRECIEUX A MODIFIE L'ART. 522 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN INTRODUISANT DE NOUVEAUX TITRES POUR LES OUVRAGES EN ALLIAGE D'OR CONTENANT RESPECTIVEMENT 585 ET 375 MILLIEMES DE METAL PRECIEUX.
CES OUVRAGES RELEVENT DE LA GARANTIE PUBLIQUE ET LEUR TITRE DOIT ETRE ASSURE PAR UN POINCON DE GARANTIE QUI EST APPOSE SOIT PAR UN ORGANISME DE CONTROLE AGREE,SOIT PAR LE FABRICANT LUI-MEME HABILITE PAR UN TEL ORGANISME DANS LE CADRE D'UN SYSTEME INTERNE DE QUALITE.
L'ART. 183 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS PRECISE QUE LES POINCONS DOIVENT ETRE CONFORMES AUX MODELES FIXES PAR DECRET.LES PROFESSIONNELS DE LA BIJOUTERIE,DE L'ORFEVRERIE ET DE L'HORLOGERIE ONT ETE ASSOCIES A L'ELABORATION DE CE DECRET.ILS ONT SOUHAITE AFIN DE FACILITER LES EXPORTATIONS,POUVOIR ADJOINDRE AU POINCON DE TITRE,QUI TRADITIONNELLEMENT EN DROIT FRANCAIS SE PRESENTE SOUS LA FORME D'UN SYMBOLE,UN POINCON INDIQUANT EN CLAIR LA QUANTITE D'OR CONTENU DANS L'ALLIAGE.
LE PRESENT DECRET DEFINIT CES POINCONS ET AUTORISE L'INDICATION DU TITRE EN MILLIEMES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735911
NOR: BUDD9570005D
Ancien identifiant: 1DX995612
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/59/JORFTEXT000000735911.xml
APPLICATION DES REGLEENTS CEE 3330-91 DU 07-11-1991,218-92 DU 27-01-1992,3046-92 DU 22-10-1992,2820-94 DU 21-11-1994; DES ART. 32 ET 109 DE LA LOI 92677 SUSVISEE.
MODIFICATION DE L'ART. 4 (3EMEMENT) DU DECRET PRECITE: INSETION D'UN 4:
LES OPERATEURS ONT LA POSSIBILITE DE REGROUPER,SOUS UNE POSITION GLOBALE DE LA NOMENCLATURE COMBINEE,LES TRANSACTIONS DONT LE MONTANT EN VALEUR EST INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.DANS CE CAS,LES INFORMATIONS VISEES AU 2 CI-DESSUS NE SONT PAS RENSEIGNEES.
POUR CHAQUE REDEVABLE DE LA DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS,LE MONTANT MENSUEL TOTAL REPRIS SOUS LA POSITION GLOBALE DE LA NOMENCLATURE COMBINEE NE PEUT CEPENDANT PAS EXCEDER UNE VALEUR FIXEE PAR LEDIT ARRETE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188567
NOR: BUDD9550010D
Ancien identifiant: 1DX995495
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/85/JORFTEXT000000188567.xml
LE II DE L'ART. 151-OCTIES DU CGI FIXE UNE OBLIGATION DECLARATIVE SPECIFIQUE A LA CHARGE DE L'APPORTEUR CONSISTANT EN LA PRODUCTION ANNUELLE D'UN ETAT COMPRENANT CERTAINS RENSEIGNEMENTS.
LE PREESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LE CONTENU DE CET ETAT.
LES MENTIONS OBLIGATOIRES ENUMEREES AUX A A E DE L'ART. 1 CONCERNENT LES ELEMENTS ESSENTIELS DE L'OPERATION D'APPORT (DATE DE L'OPERATION,NOMBRE ET VALEUR DES TITRES RECUS EN REMUNERATION DE L'APPORT,MONTANT DES PLUS-VALUES EN REPORT).
L'ETAT EN CAUSE COMPORTE LES INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS REALISEES LE CAS ECHEANT A RAISON DES TITRES RECUS EN REMUNERATION DE L'APPORT ET QUI SONT DE NATURE A AFFECTER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LE MAINTIEN DU REPORT D'IMPOSITION (F A I DE L'ART. 1).
ENFIN,L'ART. 2 DU PRESENT DECRET PREVOIT QUE L'OBLIGATION DECLARATIVE EST TRANSFEREE AU BENEFICIAIRE DE LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DES DROITS SOCIAUX REMUNERANT L'APPORT ET QUI,CONFORMEMENT AU 1ER AL. DU I DE L'ART. 151-OCTIES DU CGI,A PRIS L'ENGAGEMENT D'ACQUITTER,AUX LIEU ET PLACE DE L'APPORTEUR,L'IMPOSITON DES PLUS-VALUES DONT LE REPORT EST MAINTENU.
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 941163 DU 29-12-1994.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000187805
NOR: BUDF9510004D
Ancien identifiant: 1DX995407
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/78/JORFTEXT000000187805.xml
L'ART. 49 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE TEND A FACILITER L'ACQUISITION DE LOGEMENTS PAR LES PERSONNES DONT L'EMPLOI EST DELOCALISE VERS LES ZONES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,LES TERRITOIRES RURAUX DE DEVELOPPEMENT PRIORITAIRE OU LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE.
DANS CE BUT,LES CONSEILS GENERAUX PEUVENT REDUIRE DE 6% (TAUX MAXIMUM JUSQU'AU 31-05-1995) A 3,60%,LE TAUX DE LA TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE APPLICABLE AUX MUTATIONS D'IMMEUBLES OU DE FRACTIONS D'IMMEUBLES DESTINES PENDANT AU MOINS 3 ANS A L'HABITATION PRINCIPALE DE L'ACQUEREUR OU DU LOCATAIRE.
L'ACQUISITION OU LA LOCATION DOIT ETRE CONSECUTIVE A UN CHANGEMENT DE DOMICILE LIE A UNE DELOCALISATION DE L'EMPLOI SALARIE DE L'ACQUEREUR OU DE SON LOCATAIRE.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QU'ELLES COMPORTENT.
AINSI,L'ART. 1 INDIQUE QUELS SONT LES DOCUMENTS QUE L'ACQUEREUR DOIT PRESENTER LORS DE LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT POUR BENEFICIER DU TAUX REDUIT DANS LES 2 SITUATIONS ENVISAGEES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000553168
NOR: BUDF9510031D
Ancien identifiant: 1DX995394
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/31/JORFTEXT000000553168.xml
L'ART. 56 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE A PREVU UN AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL EGAL A 25% DU PRIX DE REVIENT DES CONSTRUCTIONS A USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL QUE LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CONSTRUISENT OU FONT CONSTRUIRE POUR LES BESOINS DE LEUR EXPLOITATION DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE OU DE REDYNAMISATION URBAINE,LA VALEUR RESIDUELLE ETANT AMORTISSABLE SUR LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN.
CETTE MESURE,CODIFIEE A L'ART. 39-QUINQUIES-D DU CODE GENERAL DES IMPOTS,S'APPLIQUE AUX IMMEUBLES ACHEVES ENTRE LE 01-01-1995 ET LE 31-12-1999.
POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE NOUVEAU DISPOSITIF,LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES S'ENTENDENT DES ENTREPRISES QUI EMPLOIENT MOINS DE 250 SALARIES,REALISENT UN CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DE MOINS DE 140 MILLIONS DE FRANCS OU DONT LE TOTAL DU BILAN ET INFERIEUR A 70 MILLIONS DE FRANCS ET QUI NE SONT PAS DETENUES A PLUS DE 25% PAR DES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS A CES CONDITIONS.
PAR AILLEURS,CE REGIME D'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL EST APPLICABLE SUR AGREMENT PREALABLE DELIVRE PAR LE MINISTRE DU BUDGET POUR CELLES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE BANCAIRE,FINANCIERE,D'ASSURANCES,DE GESTION OU DE LOCATION D'IMMEUBLES.
L'ART. 1 DU PRESENT DECRET MODIFIE DIRECTEMENT L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LE I DU NOUVEL ART. 10-GB DE CETTE ANNEXE PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DES CRITERES PREVUS POUR LA DEFINITION DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE AU SENS DU NOUVEAU DISPOSITIF.
LE II DE CET ART. DEFINIT LES MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT PREVU ET PRECISE LES RENSEIGNEMENTS QUE LES ENTREPRISES DEVRONT PRODUIRE A L'APPUI DE LEUR DEMANDE D'AGREMENT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735135
NOR: BUDF9510026D
Ancien identifiant: 1DX995393
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/51/JORFTEXT000000735135.xml
APPLICATION DE L'ART. 156-I-3EMEMENT DU CODE GENERAL DES IMPOTS ISSU DE L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (LOI 941163 DU 29-12-1994).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188274
NOR: BUDX9410021D
Ancien identifiant: 1DX995386
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/82/JORFTEXT000000188274.xml
HARMONISATION DE LA LEGISLATION DES DEPARTEMENTS D'ALSACE-MOSELLE AVEC CELLE DES AUTRES DEPARTEMENTS FRANCAIS.
AU I DE L'ART. 267 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS "SAUF EN CE QUI CONCERNE LES BAUX ET AUTRES ACTES VISES AU B DU 1EREMENT DE L'ART. 28 DU DECRET 55-22 DU 04-01-1955,LES MUTATIONS ENTRE VIFS A TITRE GRATUIT ET LES ACQUISITIONS IMMOBILIERES QUI DONNENT LIEU AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" SONT ABROGES.
APPLICATION AUX ACTES PASSES ET AUX CONVENTIONS CONCLUES A COMPTER DU 01-06-1995 PORTANT SUR DES IMMEUBLES SITUES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN,DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735076
NOR: BUDF9410044D
Ancien identifiant: 1DX995343
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/50/JORFTEXT000000735076.xml
A L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,III,INSERTION D'UN ART. A-BIS INTITULE "FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNTS" COMPRENANT L'ART. 2-D:
I: POUR L'APPLICATION DU 1EREMENT-QUATER DU 1 DE L'ART. 39 DU CGI,L'OPTION IRREVOCABLE ET GLOBALE DE L'EMETTEUR POUR UNE PERIODE DE 2 ANS EST EXERCEE POUR LA 1ERE INSCRIPTION EN COMPTABILITE DES FRAIS D'EMISSION D'UN EMPRUNT EN CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES.
II: LA PERIODE DE 2 ANS COUR A PARTIR DU 1ER JOUR DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL L'OPTION A ETE EXERCEE SELON LES MODALITES DU I.
III: L'OPTION VISEE AU I EST RECONDUITE TACITEMENT PAR PERIODE DE 2 ANS.ELLE EST IRREVOCABLE PENDANT CETTE PERIODE.
IV: LES ENTREPRISES QUI DESIRENT RENONCER A LEUR OPTION DOIVENT NOTIFIER LEUR CHOIX A L'ADMINISTRATION PAR UNE MENTION EXPRESSE JOINTE A LEUR DECLARATION DE RESULTAT DEPOSEE AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LADITE OPTION A ETE EXERCEE OU RECONDUITE TACITEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 39 DE LALOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000370912
NOR: BUDF9510012D
Ancien identifiant: 1DX995339
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/09/JORFTEXT000000370912.xml
A L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),IL EST INSERE UN ART. 46-AGC AINSI REDIGE:
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 199-DECIES-D DU CGI,LES CONTRIBUABLES SONT TENUS DE JOINDRE A LEUR DECLARATION DE REVENUS DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT EST DEMANDE:
UNE NOTE COMPORTANT LES ELEMENTS SUIVANTS: ADRESSE DE L'IMMEUBLE CONCERNE; ADRESSE D'ACQUISITION DU LOCAL ET NATURE DE SON OCCUPATION AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX OU,S'IL ETAIT VACANT,AVANT LE DEBUT DE LA VACANCE; ENGAGEMENT DE LOUER LE LOGEMENT NON MEUBLE A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE DU LOCATAIRE PENDANT 6 ANS;
UNE COPIE DE LA DECISION DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE OU,SI LE PERMIS A ETE TACITEMENT ACCORDE,UNE COPIE DE L'ATTESTATION PAR L'AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER,CERTIFIANT QU'AUCUNE DECISION NEGATIVE N'EST INTERVENUE A L'EGARD DE LA DEMANDE DU PERMIS DE CONSTRUIRE;
UNE COPIE DE LA DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX,ACCOMPAGNEE D'UNE PIECE ATTESTANT DE SA RECEPTION EN MAIRIE.
APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 941162 DU 29-12-1994.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166215
NOR: BUDF9520839D
Ancien identifiant: 1DX995311
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/62/JORFTEXT000000166215.xml
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1993 (931353 DU 30-12-1993).
REDACTION DE L'ART. 169-A DE L'ANNEXE III AU CGI:
DISPOSITIONS VISANT A SOUMETTRE A UN DROIT D'ACCISES REDUIT LES ALCOOLS CONSOMMABLES EN L'ETAT QUI SONT INCORPORES DANS DES PREPARATIONS ALIMENTAIRES SOLIDES.
LE TARIF DE CE DROIT D'ACCISES REDUIT,DENOMME "DROIT DE FABRICATION",EST DE 405FRS PAR HECTOLITRE D'ALCOOL PUR ALORS QUE LES MEMES ALCOOLS UTILISES COMME BOISSON SONT TAXES A 9060FRS PAR HECTOLITRE D'ALCOOL PUR.
CEPENDANT,EN VUE DE S'ASSURER QUE LES ALCOOLS CONSOMMABLES EN L'ETAT AYANT BENEFICIE D'UNE TAXATION PRIVILEGIEE SERONT EFFECTIVEMENT INCORPORES DANS DES PREPARATIONS ALIMENTAIRES SOLIDES (PATISSERIES,CHARCUTERIES,CHOCOLATS A LA LIQUEUR...),IL EST PROPOSE:
DE DELIVRER UN NUMERO D'IDENTIFICATION A TOUS LES OPERATEURS CONCERNES (FABRICANTS ET UTILISATEURS DES ALCOOLS ESSENTIELLEMENT);
DE RENDRE OBLIGATOIRE,A COMPTER DU 01-06-1995,L'APPOSITION D'UNE MENTION SPECIALE SUR LES RECIPIENTS D'ALCOOLS TAXES AU DROIT DE FABRICATION FAISANT APPARAITRE LEUR DESTINATION PRIVILEGIEE ("USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS POUR LES PREPARATIONS ALIMENTAIRES");
DE PERMETTRE AUX UTILISATEURS DE CES ALCOOLS QUI SONT PAR AILLEURS DEBITANTS DE BOISSONS,DE LES RECEVOIR DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT ANNUEL LIMITANT AINSI LES POSSIBILITES DE DETOURNEMENT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000551339
NOR: BUDF9500001D
Ancien identifiant: 1DX995211
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/13/JORFTEXT000000551339.xml
APPLICATION DE LA DIRECTIVE CE 945 DU 14-02-1994 ET DE L'ART. 16 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994).
DEFINITION DES BIENS D'OCCASION COMME DES BIENS MEUBLES CORPORELS SUSCEPTIBLES DE REMPLOI EN L'ETAT OU APRES REPARATION.
EXCLUSION DES BIENS D'OCCASION,LES METAUX PRECIEUX ET PIERRES PRECIEUSES.
DEFINITION DES OEUVRES D'ART (LES EPREUVES POSTHUMES DE PHOTOGRAPHES NE SONT PAS MAINTENUES DANS LA LISTE DES OEUVRES D'ART,SEULES LES PHOTOGRAPHIES TIREES PAR L'ARTISTE OU SOUS SON CONTROLE ET SIGNEES PAR LUI REPONDENT A LA DEFINITION DES OEUVRES D'ART; LES EPREUVES POSTHUMES PEUVENT NEANMOINS ETRE CONSIDEREES COMME DES OBJETS DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE).
DEFINITION DOUANIERE DES BIENS DE COLLECTION (LES BIENS NEUFS N'ETANT PAS CONSIDERES COMME TELS).
DEFINITION DES BIENS D'ANTIQUITE COMME DES BIENS MEUBLES AUTRES QUE DES OEUVRES D'ART ET DES OBJETS DE COLLECTION AYANT PLUS DE 100 ANS D'AGE.
OBJECTIF: EVITER QUE DES OBJETS FABRIQUES A DES FINS COMMERCIALES,EN VUE DE COMMEMORER,DE CELEBRER OU D'ILLUSTRER UN EVENEMENT OU TOUTE AUTRE MANIFESTATION NE SOIENT TAXES AU TAUX REDUIT DE LA TVA HORS DE LEUR IMPORTATION,ALORS QUE DES BIENS IDENTIQUES FABRIQUES EN FRANCE SERAIENT TAXES AU TAUX NORMAL.
ABROGATION DE L'ART. 71-A DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000551560
NOR: BUDF9500003D
Ancien identifiant: 1DX995172
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/15/JORFTEXT000000551560.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 4).SECONDE PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 5 A 52).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000530935
NOR: BUDX9400160L
Ancien identifiant: 1LX9941163
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/09/JORFTEXT000000530935.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 36).2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 37 A 93).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000367398
NOR: BUDX9400125L
Ancien identifiant: 1LX9941162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/73/JORFTEXT000000367398.xml
EN APPLICATION DE L'ART. 44 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 CODIFIE A L'ART. 1089-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),CHAQUE REQUETE ENREGISTREE DEVANT UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UN DROIT DE TIMBRE DE 100FRS DONT LE PAIEMENT CONSTITUE,SELON LE CONSEIL D'ETAT,UNE CONDITION DE RECEVABILITE DU RECOURS.
S'AGISSANT D'UN DROIT NOUVEAU,SES MODALITES DE VERSEMENT DOIVENT ETRE DEFINIES PAR DECRET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 887 DU CGI.
LE PRESENT DECRET,PRECISE LES MODALITES DE VERSEMENT DU DROIT PRECITE: IL PREVOIT,OUTRE L'APPOSITION DE TIMBRES MOBILES,L'EMPLOI DE MACHINES A TIMBRER ET LE PAIEMENT SUR ETATS,MODALITES DEJA APPLICABLES AU DROIT DE TIMBRE DE DIMENSION.
EN CONSEQUENCE,A L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,LE TITRE IV EST COMPLETE PAR UN CHAP. IV INTITULE "REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE" QUI COMPREND UN ART. 313-BR-BIS.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 771468 DU 30-12-1977.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000732938
NOR: BUDF9400015D
Ancien identifiant: 1DX9941143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/29/JORFTEXT000000732938.xml
CE DECRET PRECISE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES MERES QUI CREENT UN NOUVEAU GROUPE OU ELARGISSENT CELUI QU'ELES ONT DEJA CONSTITUE AINSI QUE CELLES DES SOCIETES CONCERNEES PAR UN DEPASSEMENT TEMPORAIRE DU SEUIL DE DETENTION REQUIS POUR ETRE SOCIETE MERE.
IL FIXE LES MODALITES DE CALCUL DE LA FRACTION DU DEFICIT D'ENSEMBLE DE L'ANCIEN GROUPE,QUI PEUT ETRE IMPUTEE SUR LES RESULTATS DES SOCIETES DE L'ANCIEN GROUPE MEMBRES DU NOUVEAU GROUPE,MENTIONNES AU 5 DE L'ART. 223-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE LA FRACTION DE CE DEFICIT QUI EST PERDUE EN APPLICATION DU 2EME AL. DE L'ART. 223-R DU MEME CODE LORSQU'UNE DE CES SOCIETES SORT DU GROUPE.
IL DESIGNE LES ETATS QUE LES SOCIETES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DU 5 DE L'ART. 223-I DOIVENT PRODUIRE AVEC LEUR DECLARATION DE RESULTATS.
MODIFIE L'ART. 46- QUATER-OZD DE L'ANNEXE III AU CGI: AU 1,LES 2 MEMBRES DE L'ENUMERATION SONT RESPECTIVEMENT PRECEDES DE "A" ET "B".
AJOUT DU "C" ET D'UN 3.
INSERE UN ART. 46-QUATER-OZJ-BIS.
MODIFIE L'ART. 46-QUATER-OZL: A L'AL. 1,CHAQUE MEMBRE DE L'ENUMERATION EST RESPECTIVEMENT PRECEDE D'UN 1EREMENT... ET 6EMEMENT.
LE 6EMEMENT DEVIENT LE 7EMEMENT ET INSERTION D'UN 6EMEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (931352 DU 30-12-1993).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000732862
NOR: BUDF9410049D
Ancien identifiant: 1DX9941063
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/28/JORFTEXT000000732862.xml
RELEVE DE 25% LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES A L'OCCASION DE LA DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES (SOIT 50FRS AU LIEU DE 40FRS) ET ORDINAIRES (SOIT 75FRS AU LIEU DE 60FRS) ETANT PRECISE QUE POUR LES DEMANDES REELLES PERSONNALISEES LA MAJORATION APPLIQUEE AU TARIF DES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES (2FRS,3FRS,10FRS,15FRS SELON LE CAS) SERA DE 100% AFIN D'EVITER LES DECIMALES.
INSTITUE UNE TARIFICATION SPECIALE DE 200FRS POUR LA FOURNITURE DE COPIES D'ETATS DESCRIPTIFS DE DIVISION OU DE REGLEMENT DE COPROPRIETE.
PARALLELEMENT A CE REAJUSTEMENT,DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION,IL EST EGALEMENT PROPOSE D'HARMONISER LE TARIF DES DEMANDES ORDINAIRES REELLES (2EMEMENT DE L'ART. 289 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS) SUR CELUI DES DEMANDES SOMMAIRES URGENTES REELLES (2EMEMENT DE L'ART. 288 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS).
LA MODIFICATION DES TARIFS SE TRADUIT PAR UNE AUGMENTATION DE 4,5% DU PRELEVEMENT DU TRESOR EFFECTUE SUR LES SALAIRES BRUTS (1266 MILLIONS DE FRANCSEN 1992),SOIT UNE RENTREE BUDGETAIRE SUPPLEMENTAIRE ANNUELLE DE L'ORDRE DE 57 MILLIONS DE FRANCS.
LA REVALORISATION ENTRAINE UNE AUGMENTATION MOYENNE DE 1,84% DES SALAIRES DEMI-NETS,QUI CONSTITUENT LA REMUNERATION DU CONSERVATEUR.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000365945
NOR: BUDZ9400002D
Ancien identifiant: 1DX994810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/59/JORFTEXT000000365945.xml
APPLICATION DE L'ART. 31-I DE LA LOI SUSVISEE ET DES ART. 93-1,93-6,93-QUATER-III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
DANS L'HYPOTHESE OU LE NOUVEAU PROPRIETAIRE EST UNE SOCIETE,SEULS LES ASSOCIES SOUHAITANT BENEFICIER DU REPORT D'IMPOSITION DOIVENT EN EFFECTUER LA DEMANDE DANS L'ACTE QUI CONSTATE LE TRANSFERT DE PROPRIETE.
FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES AYANT DEMANDE LE REPORT D'IMPOSITION AU MOMENT DE LA SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION DES RESULTATS DE L'ACTIVITE NON COMMERCIALE.
MODALITES DE DECLARATION DE LA PLUS VALUE A L'EXPIRATION DU REPORT D'IMPOSITION.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548498
NOR: BUDF9420713D
Ancien identifiant: 1DX994776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/84/JORFTEXT000000548498.xml
La présente loi apporte des modifications à différents codes et à différentes lois afin d'y intégrer la notion d'espace économique européen. Modification du code des communes, du code des débits de boissons, du code de la famille et de l'aide sociale, du code des postes et des télécommunications, du code de la propriété intellectuelle, du code rural, du code de la sante publique, du code du travail, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Modification des lois suivantes : loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques , loi n° 42-891 du 28 septembre 1942 , loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, loi n° 67-833 du 28 septembre 1967 , loi n° 69-3 du 03 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 sur les sociétés coopératives de commerçants détaillants, loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire , loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, loi n°85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés , loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et loi n° 84-46 du 29 janvier 1984. De plus, toute disposition de loi comportant les termes communauté économique européenne est modifiée par le terme communauté européenne.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000361983
NOR: EURX9200218L
Ancien identifiant: 1LX9931420
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/19/JORFTEXT000000361983.xml
Modification du code général des impôts, du code minier, du code forestier, du code des communes, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de la sécurité sociale, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) : modification de l'article 109. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification des articles 23, 71. Modification de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 : abrogaton des articles 20 et 21. Modification de la loi n° 77-1468 du 30 d"cembre 1977 : modification de l'article 10. Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : modification de l'article 41. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 : création de l'article 13, modification des articles 9, 6. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : abrogation de l'article 123. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) : modification de l'article 115. Modification de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 : création de l'article 14. Modification de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 : modification des articles 1, 3, 4, 4 bis, 4 ter. Modification de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 : création de l'article 8. Modification de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 : modification de l'article 33.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509319
NOR: BUDX9300137L
Ancien identifiant: 1LX9931352
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509319.xml
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 92677 SUSVISEE.
L'OUVERTURE DES COMPTOIRS DE VENTE EST SOUMISE A AUTORISATION DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS QUI EN DETERMINE LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT.
L'ADMISSION DES BIENS DANS LES COMPTOIRS DE VENTE EST SUBORDONNEE A LEUR PLACEMENT PREALABLE SUR LES REGIMES D'IMPOT D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION ET A LA TENUE,PAR LES VENDEURS D'UNE COMPTABILITE MATIERES.
FIXATION DES MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LES DOCUMENTS UTILISES PAR LES COMPTOIRS DE VENTE.
APPLICATION DE L'EXONERATION DANS LES LIMITES EN VALEUR ET EN QUANTITES FIXEES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES.
LE VENDEUR DOIT ANNOTER LE TITRE DE TRANSPORT AFIN DE PERMETTRE LE CONTROLE DU RESPECT DES LIMITES SUSVISEES.
TOUTEFOIS,L'ANNOTATION DU TITRE DE TRANSPORT N'EST PAS OBLIGATOIRE,LORSQUE DES MESURES DE CONTROLE SUFFISANTES NE SONT PAS PREVUES.
SANCTIONS DE L'INOBSERVATION DE CES FORMALITES PAR LE RETRAIT DE L'AGREMENT.
APPLICATION DES MESURES PRECITEES AUX VENTES A BORD DES BATEAUX ET DES AVIONS QUI AFFECTENT UN TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRES DE VOYAGEURS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882720
NOR: BUDF9300020D
Ancien identifiant: 1DX9931139
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/27/JORFTEXT000000882720.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178406
NOR: BUDX9200273L
Ancien identifiant: 1LX9921376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/84/JORFTEXT000000178406.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814579
NOR: BUDF0600012D
Ancien identifiant: 1DS006356
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
L'ART. 21 DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994 RELATIVE A L'INITIATIVE ET A L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE PRESCRIT LA TENUE D'UN LIVRE DE RECETTES POUR LES ENTREPRISES RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ART. 50-0 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (MICRO-ENTREPRISES REALISANT MOINS DE 70000FRS DE CHIFFRE D'AFFAIRES).
CE DECRET FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CE LIVRE EST TENU.
MODIFIE L'ANNEXE III AU CGI: AJOUT D'UN ART. 38-C DU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I (III ET 2).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000348318
NOR: BUDF9400007D
Ancien identifiant: 1DX994763
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/83/JORFTEXT000000348318.xml
A L'ANNEXE III DU CGI: MODIFIE LES ART. 111-QUATER-A (2EME PHRASE REMPLACEE),111-QUATER-P (AL. 1 ET INSERTION D'UN TABLEAU A LA SUITE).ABROGE LES ART. 111-QUATER-B A 111-QUATER-F,111-QUATER-J ET 111-QUATER-K; NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 111-QUATER-L ET INSERE A SA SUITE,UN ART. 111-QUATER-LA.
EN APPLICATION DE LA DECISION 88-408 CEE DU CONSEIL DU 15-06-1988,LA REDEVANCE SANITAIRE D'ABATTAGE DOIT DESORMAIS ETRE ASSISE SUR LE NOMBRE DE CARCASSES ET NON PLUS SUR LE POIDS DE VIANDE NET.LA PARTIE RELATIVE A CETTE REDEVANCE DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST MODIFIEE EN CE SENS.
PAR CONTRE LE DISPOSITIF CONCERNANT LA REDEVANCE SANITAIRE DE DECOUPAGE RESTE INCHANGE,IL ETAIT DEFINI PAR UN RENVOI SUR DES ARTICLES RELATIFS A LA REDEVANCE SANITAIRE D'ABATTAGE QUI SONT ABROGES DANS LA MODIFICATION INDIQUEE CI-DESSUS ET QU'IL CONVIENT DE REECRIRE,DANS LA PARTIE RELATIVE A LA REDEVANCE SANITAIRE DE DECOUPAGE,DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
APPLICATION DES DIRECTIVES CE8579 DU 29-01-1985 ET 88409 DU 15-06-1988.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548662
NOR: AGRG9302299D
Ancien identifiant: 1DX994520
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/86/JORFTEXT000000548662.xml
INSERTION D'UN ART. 46-AI-BIS A L'ANNEXE III DU CGI:
SOUSCRIPTION PAR LES PARTICULIERS AU CAPITAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES NON COTEES,POSSIBILITE D'UNE REDUCTION D'IMPOT OFFERTE AUX PERSONNES QUI,ENTRE LE 01-01-1994 ET LE 31-12-1998,SOUSCRIVENT EN NUMERAIRE AU CAPITAL INITIAL OU AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL DE SOCIETES NON COTEES.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOUSCRIPTEURS ET DES SOCIETES.
LE CONTRIBUABLE QUI ENTEND BENEFICIER DE LA REDUCTION D'IMPOT DOIT JOINDRE A SA DECLARATION DE REVENUS UN ETAT DELIVRE PAR LA SOCIETE AU CAPITAL DE LAQUELLE IL A SOUSCRIT.
LA SOCIETE EST TENUE D'IDENTIFIER ET DE SUIVRE LES TITRES QUI ONT OUVERT DROIT A REDUCTION AFIN D'ETRE EN MESURE D'INFORMER LES SERVICES FISCAUX DES CESSIONS INTERVENUES AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'INDISPONIBILITE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000530739
NOR: BUDF9420704D
Ancien identifiant: 1DX994457
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/07/JORFTEXT000000530739.xml
DANS L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,LA 1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION 1,LE PARAG. 10-TER EST COMPLETE PAR UN ART. 41-SEPTIVICIES,MODIFICATION DES ART. 41-QUINVICIES ET 41-SEXVICIES:
ART. 41-SEPTVICIES: MODALITES DE DEMANDE DE PROROGATION DU REPORT D'IMPOSITION;
ART. 41-QUINVICIES (AL. 2): OBLIGATION DE LA DECLARATION DU MONTANT CUMULE DES PLUS-VALUES EN REPORT D'IMPOSITION;
ART. 41-SEXVICIES: POUR LES CAS DE PROROGATION DU REPORT,CONDITIONS DE TAXATION DES PLUS-VALUES DONT L'IMPOSITION A ETE REPORTEE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165856
NOR: BUDF9420700D
Ancien identifiant: 1DX994456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/58/JORFTEXT000000165856.xml
LES CONTRIBUABLES QUI ENTENDENT BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ART. 150-VA DU CGI DOIVENT FAIRE APPARAITRE DISTINCTEMENT SUR LA DECLARATION DE LEURS PLUS-VALUES MENTIONNE A L'ART. 74-O DE L'ANNEXE II AU MEME CODE LE MONTANT GLOBAL DE LA PLUS-VALUE DONT L'EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE EST DEMANDEE AINSI QUE LES ELEMENTS NECESSAIRES A SA DETERMINATION.
PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A LA DECLARATION.
APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (931352 DU 30-12-1993).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000348189
NOR: BUDF9420692D
Ancien identifiant: 1DX994455
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/81/JORFTEXT000000348189.xml
L'OPTION POUR LE PAIEMENT AU COMPTANT DU DROIT SPECIFIQUE SUR LES OUVRAGES MENTIONNES A L'ART. 522 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LORS DE LA MISE SUR LE MARCHE NATIONAL DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX,PREVUE PAR LE DERNIER AL. DE L'ART. 527 DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DOIT ETRE EXERCEE PAR LES REDEVABLES,AVANT LE 15-12 DE L'ANNEE PRECEDANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE ELLE EST SOLLICITEE,PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION ADRESSEE AU RECEVEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS TERRITORIALEMENT COMPETENT.CETTE OPTION EST RECONDUITE TACITEMENT,SAUF AVIS CONTRAIRE NOTIFIE AUDIT RECEVEUR DANS LES MEMES CONDITIONS.
TOUTEFOIS,LES RECEVEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ONT LA FACULTE D'AUTORISER UN REDEVABLE A OPTER,EN COURS D'ANNEE,POUR LE PAIEMENT AU COMPTANT DU DROIT SPECIFIQUE EN SUITE D'UNE DEMANDE DUMENT MOTIVEE.
ABROGATION DES ART. 188 ET 208-A,MODIFICATION DE L'ART. 209-0A (AL. 1 ET 2) DU CGI.
EXEMPTION DU DROIT POUR L'APPORT DE METAL PRECIEUX UTILISE POUR LA REPARATION DES OUVRAGES.APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 946 DU 04-01-1994.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000182778
NOR: BUDF9400010D
Ancien identifiant: 1DX994433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/27/JORFTEXT000000182778.xml
LES CONTRIBUABLES QUI ENTENDENT BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ART. 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (931352 DU 30-12-1993) FONT APPARAITRE DISTINCEMENT SUR LA DECLARATION DE LEURS PLUS-VALUES MENTIONNEES A L'ART. 97 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LE MONTANT DES CESSIONS CORRESPONDANT AUX PLUS-VALUES DONT L'EXONERATION EST DEMANDEE.
ILS DOIVENT JOINDRE A CETTE DECLARATION:
UN DOCUMENT,ETABLI PAR L'ETABLISSEMENT OU PAR LA PERSONNE TENEUR DU COMPTE DES OPERATIONS REALISEES SUR LES TITRES VISES AU I-BIS DE L'ART. 92-B DU CGI,INDIQUANT LA DATE ET LE MONTANT DES CESSIONS OU RACHATS DE TITRES REALISES AU COURS DE L'ANNEE CIVILE ET POUR LESQUELS L'EXONERATION DE LA PLUS-VALUE EST DEMANDEE;
UNE ATTESTATION ETABLIE PAR LA SOCIETE BENEFICIAIRE COMPORTANT:
SA DENOMINATION ET SON ADRESSE;
LA DATE ET LES MODALITES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE OU DE L'APPORT EN COMPTE BLOQUE INDIVIDUEL DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 125-C DU CODE PRECITE;
LA DATE ET LE MONTANT DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LES CONTRIBUABLES CONCERNES AU TITRE DE CES OPERATIONS.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000365765
NOR: BUDF9420686D
Ancien identifiant: 1DX994312
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/57/JORFTEXT000000365765.xml
MODIFICATION DE L'ART. 2-B DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS: (2 DE L'AL. 1 ET AL. 2):
BENEFICE,AUX ENTREPRISES,DU REPORT D'IMPOSITION DES PROFITS CONSTATES SUR LES CONTRATS A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS EN COURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET AFFECTES A LA COUVERTURE DU RISQUE D'UNE OPERATION DE L'EXERCICE SUIVANT.
APPLICATION DU REPORT D'IMPOSITION AUX CONTRATS A TERME EN COURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET QUI SONT AFFECTES A LA COUVERTURE DE RISQUE D'UNE OPERATION DE L'UN DES 2 EXERCICES SUIVANTS ET NON PLUS DU SEUL EXERCICE SUIVANT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000546191
NOR: BUDF9410016D
Ancien identifiant: 1DX994288
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/61/JORFTEXT000000546191.xml
DEFINITION DES TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES.
TRAVAUX AGRICOLES: LABOURS,PREPARATION ET ENTRETIEN DES SOLS DE CULTURES; SEMIS ET PLANTATIONS; ENTRETIEN ET TRAITEMENT DES CULTURES ET PLANTATIONS; RECOLTES.
TRAVAUX FORESTIERS: PREPARATION ET ENTRETIEN DES SOLS; PLANTATIONS ET REPLANTATIONS; EXPLOITATION DES BOIS: ABATTAGE,EBRANCHAGE,ELAGAGE,EHOUPPAGE,TRAVAUX PRECEDANT OU SUIVANT NORMALEMENT CES OPERATIONS,NOTAMMENT DEBROUSSAILLEMENT ET NETTOYAGE DES COUPES; LORSQU'ILS SONT EFFECTUES SUR LE PARTERRE DE LA COUPE,TRAVAUX DE FACONNAGE,DE CONDITIONNEMENT DU BOIS,DE SCIAGE ET DE CARBONISATION; ENLEVEMENT JUSQU'AUX AIRES DE CHARGEMENT.
CONSTITUENT DES MATERIELS AGRICOLES OU FORESTIERS AU SENS DE L'ART. 38 DE LA LOI SUSVISEE LES BIENS D'EQUIPEMENT QUI SONT EXCLUSIVEMENT AFFECTES A LA REALISATION DES TRAVAUX VISES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET.
LES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX AGRICOLES OU FORESTIERS S'ENTENDENT DE CEUX QUI EFFECTUENT A TITRE PRINCIPAL,POUR LE COMPTE DES EXPLOITANTS AGRICOLES OU FORESTIERS,LES TRAVAUX ENUMERES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET.CETTE ACTIVITE DOIT PROCURER A L'ENTREPRISE PLUS DE 50% DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL.
LA LIMITE D'UN MILLION DE FRANCS VISEE A L'ART. 38 DE LA LOI PRECITEE S'ENTEND DU CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE L'ENTREPRISE.ELLE S'APPRECIE COMME EN MATIERE DE FORFAIT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548002
NOR: BUDF9410028D
Ancien identifiant: 1DX994287
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/80/JORFTEXT000000548002.xml
MODIFICATION DE L'ART. 49-SEPTIES-K DE L'ANNEXE III AU CGI: POUR LE CALCUL DU CREDIT D'IMPOT,LES DEPENSES DE RECHERCHE DE L'ANNEE PRECEDENTE SONT REVALORISEES EN FONCTION DE LA VARIATION DE L'INDICE MOYEN ANNUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION DONT LA POPULATION DE REFERENCE EST L'ENSEMBLE DES MENAGES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000546853
NOR: BUDF9310095D
Ancien identifiant: 1DX994186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/68/JORFTEXT000000546853.xml
LES ENTREPRISES QUI CONSTITUENT DES PROVISIONS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 39-QUINQUIES-H DU CGI DOIVENT JOINDRE A LEUR DECLARATION DE RESULTATS DE CHAQUE EXERCICE UN ETAT COMPORTANT TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR LES ELEMENTS DE CALCUL DE CHAQUE PROVISION EN CAUSE.
ELLES DOIVENT INDIQUER NOTAMMENT:
LA DATE D'OCTROI DE CHACUN DES PRETS ACCORDES,SON MONTANT,SA DUREE INITIALE AINSI QUE SON TAUX DE REMUNERATION;
LA DATE ET LE MONTANT DES REMBOURSEMENTS DE CHACUN DES PRETS;
LE NOM OU LA DENOMINATION,L'ADRESSE,LA FORME JURIDIQUE D'EXPLOITATION,L'ACTIVITE ET LA DATE DE CREATION OU DE REPRISE DE L'ENTREPRISE BENEFICIAIRE DU PRET;
LE NOM,L'ADRESSE,LA DATE D'EMBAUCHE ET LES FONCTIONS EXERCEES AU SEIN DE L'ENTREPRISE PAR L'ANCIEN SALARIE CREATEUR DE L'ENTREPRISE BENEFICIAIRE DU PRET ET,LE CAS ECHEANT,LE MONTANT DE SON APPORT EN CAPITAL;
LE MONTANT DE LA DOTATION AU COMPTE PROVISION PRATIQUEE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE CONSIDERE;
ET,LE CAS ECHEANT,LE MONTANT DE LA DOTATIONANTERIEURE QUI A ETE RAPPORTEE AU BENEFICE IMPOSABLE.
L'ETAT MENTIONNE AU 1ER AL. EST ETABLI SUR PAPIER LIBRE,CONFORMEMENT AU MODELE FIXE PAR L'ADMINISTRATION,JUSQU'A LA REPRISE TOTALE DES PROVISIONS EN CAUSE.
LE TAUX DES PRETS D'INSTALLATION ACCORDES PAR LES ENTREPRISES QUI EST APPRECIE A LA DATE D'OCTROI DU PRET DOIT RESTER INFERIEUR,PENDANT TOUTE LA DUREE DE CE DERNIER,AUX LIMITES FIXEES AU I DE L'ART. 39-QUINQUIES-H DU CODE PRECITE APPRECIEES A CETTE MEME DATE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000364014
NOR: BUDF9410019D
Ancien identifiant: 1DX994146
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/40/JORFTEXT000000364014.xml
MODIFICATION DES ART. 46-QUATERDECIES-A,46-QUATERDECIES-E,46-QUATERDECIES-I,46-QUATERDECIES-G DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.MODALITES D'APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS ISSUES DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993 (93859 DU 22-06-1993).APPLICATION AUX ENTREPRISES CONCESSIONNAIRES D'UN SERVICE PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.AFIN DE BENEFICIER DES REDUCTIONS D'IMPOT OU DES DEDUCTIONS FISCALES,LES INVESTISSEMENTS DANS CERTAINS SECTEURS SENSIBLES (SECTEURS DES TRANSPORTS,DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE,DE LA PRODUCTION ET DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES,DE LA CONSTRUCTION D'HOTEL OU DE RESIDENCE A VOCATION TOURISTIQUE OU PARA-HOTELIERE,DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC LOCAL) DOIVENT AVOIR ETE AGREES PAR LE MINISTRE DU BUDGET.
L'AGREMENT PEUT ETRE ACCORDE APRES QU'AIT ETE DEMANDE L'AVIS DU MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET RENVOIE A UN DECRET LA FIXATION DES MODALITES DE CONSULTATION DE CE MINISTRE.
AMENAGEMENT DES REGIMES DE LA REDUCTION D'IMPOT OU DE LA DEDUCTION FISCALE ACCORDEE AU TITRE DE CERTAINS INVESTISSEMENTS DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES REALISES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334801
NOR: BUDF9310074A
Ancien identifiant: 1DX9947
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/48/JORFTEXT000000334801.xml
PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 7).
MODIFICATION DE LA LOI 891008 DU 31-12-1989 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET ARTISANALES.
DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DES DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1993.
1: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
A) BUDGET GENERAL (ART. 8 A 11).
B) BUDGET ANNEXES: ART. 12.
C) OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 13).
2: OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE: ART. 14 ET 15.
3: AUTRES DISPOSITIONS: ART. 16.
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES.
1: MESURES CONCERNANT LA FISCALITE (ART. 17 A 50).
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1992 (911322 DU 30-12-1990),DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1998 (881193 DU 29-12-1988),DE LA LOI QUINQUENNALE POUR L'EMPLOI (931313 DU 20-12-1993).
2: AUTRES DISPOSITIONS: ART. 51 A 56.
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991 (911323 DU 30-12-1991),DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 TENDNANT A FAVORISER L'INVESTISSEMENT LOCATIF.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684770
NOR: BUDX9300185L
Ancien identifiant: 1LX9931353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/47/JORFTEXT000000684770.xml
ABROGE LE DECRET 651067 DU 09-12-1965.
LES QUANTITES DE VINS ACTUELLEMENT BLOQUEES DANS LES CHAIS DES PRODUCTEURS EN APPLICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS DOUX NATURELS DANS LE CADRE DES MESURES DE CAMPAGNE ANTERIEURES AU 28-12-1993 SONT LIBEREES,A PARTIR DE LA RECOLTE 1993,A L'ISSUE D'UNE PERIODE DE VIEILLISSEMENT DE 8 ANS.POUR LES VINS DONT LES PRODUCTEURS NE PEUVENT JUSTIFIER LA DATE DE PRODUCTION,LE DEBUT DE LA PERIODE DE VIEILLISSEMENT EST FIXE AU 01-09-1992.
LE SUIVI A DES FINS STATISTIQUES DES FLUX DE CIRCULATION DES VINS EST ASSURE PAR LE COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS DOUX NATURELS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE.LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT FIXEES PAR ARRETE DES MINISTRES CHARGES DE L'AGRICULTURE,DE L'ECONOMIE ET DU BUDGET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699747
NOR: AGRP9301744D
Ancien identifiant: 1DX9931340
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/97/JORFTEXT000000699747.xml
LA DATE DE CONSTITUTION DE LA PERSONNE MORALE BENEFICIAIRE DU CREDIT D'IMPOT EST CELLE DE SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES.
CETTE DATE FIXE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE REALISATION DES INVESTISSEMENTS OUVRANT DROIT AU CREDIT D'IMPOT,DU DELAI D'IMPUTATION DU CREDIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DU DELAI DE CONSERVATION DES BIENS.
DEFINITION DE LA DATE DE REALISATION DES INVESTISSEMENT QUI PERMET DE FIXER LE FAIT GENERATEUR DU CREDIT D'IMPOT ET D'APPRECIER LES RESPECT DU DELAI DE 36 MOIS DONT LA PERSONNE MORALE DISPOSE POUR REALISER DES INVESTISSEMENTS OUVRANT DROIT AU CREDIT D'IMPOT.
MODALITES D'IMPUTATION SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE CHACUN DES CREDITS D'IMPOTS AUXQUELS OUVRENT DROIT LES INVESTISSEMENTS REALISES PAR L'ENTREPRISE.IL FIXE EGALEMENT LE RANG D'IMPUTATION DU CREDIT D'IMPOT EN CAS DE CUMUL AVEC D'AUTRES CREDITS D'IMPOTS.
OBLIGATION DECLARATIVES DES PERSONNES MORALES QUI SOUHAITENT BENEFICIER DU CREDIT D'IMPOT.
APPLICATION DE L'ART. 220-SEPTIES (VI,I: A ET B,II: AL. 1) DU CGI.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517477
NOR: BUDF9310089D
Ancien identifiant: 1DX9931160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/74/JORFTEXT000000517477.xml
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 92677 SUSVISEE.
L'OUVERTURE DES COMPTOIRS DE VENTE EST SOUMISE A AUTORISATION DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS QUI EN DETERMINE LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT.
L'ADMISSION DES BIENS DANS LES COMPTOIRS DE VENTE EST SUBORDONNEE A LEUR PLACEMENT PREALABLE SUR LES REGIMES D'IMPOT D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION ET A LA TENUE,PAR LES VENDEURS D'UNE COMPTABILITE MATIERES.
FIXATION DES MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LES DOCUMENTS UTILISES PAR LES COMPTOIRS DE VENTE.
APPLICATION DE L'EXONERATION DANS LES LIMITES EN VALEUR ET EN QUANTITES FIXEES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES.
LE VENDEUR DOIT ANNOTER LE TITRE DE TRANSPORT AFIN DE PERMETTRE LE CONTROLE DU RESPECT DES LIMITES SUSVISEES.
TOUTEFOIS,L'ANNOTATION DU TITRE DE TRANSPORT N'EST PAS OBLIGATOIRE,LORSQUE DES MESURES DE CONTROLE SUFFISANTES NE SONT PAS PREVUES.
SANCTIONS DE L'INOBSERVATION DE CES FORMALITES PAR LE RETRAIT DE L'AGREMENT.
APPLICATION DES MESURES PRECITEES AUX VENTES A BORD DES BATEAUX ET DES AVIONS QUI AFFECTENT UN TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRES DE VOYAGEURS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882720
NOR: BUDF9300020D
Ancien identifiant: 1DX9931139
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/27/JORFTEXT000000882720.xml
Fixation des plafonds des montants maximaux du loyer et des ressources du locataire.
Obligations déclaratives de contribuables souhaitant bénéficier de l'article 22-I de la loi d'orientation pour la ville : elles concernent essentiellement l'année de début des travaux et celle de la conclusion de la convention avec l'Etat.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000723030
NOR: BUDF9220498D
Ancien identifiant: 1DX992458
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/30/JORFTEXT000000723030.xml