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République française
1b456d2c4d LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
IMPOTS ET REVENUS AUTORISES.
A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1),
B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 51),
C) MESURES DIVERSES (ART. 52 ET 53).
RESSOURCES AFFECTEES (ART. 54 A 63).
TITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 64).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999.
OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
A) BUDGET GENERAL (ART. 65 A 69).
B) BUDGETS ANNEXES (ART. 70 A 77).
OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 78  85).
TITRE 2: DISPOSITIONS PERMANENTES.
A) MESURES FISCALES (ART. 86 A 118),
AUTRES MESURES: AGRICULTURE ET PECHE (ART. 119 ET 120).
ECONOMIE,FINANCES ET INDUSTRIE (ART. 125 A 129).
EDUCATION NATIONALE,RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (ART. 130).
EMPLOI ET SOLIDARITE (ART. 131 A 135).
EQUIPEMENT,TRANSPORTS ET LOGEMENT (ART. 136).
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES:
ETAT A (ART. 64DE LA LOI).TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1999 (BUDGET GENERAL,BUDGETS ANNEXES,COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE,COMPTES DE PRETS,COMPTES D'AVANCES DU TRESOR).
ETAT B (ART. 66).REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES CREDITS APPLICABLES AUX DEPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES).
ETAT C (ART. 67 DE LA LOI).
REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DEFENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES).
ETAT E (ART. 81 DE LA LOI).TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE EN 1999.
ETAT F (ART. 82 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS EVALUATIFS.
ETAT G (ART. 83 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS PROVISIONNELS.
ETAT H (ART. 84 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A DES REPORTS DE CREDIT DE 1998 A 1999.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000209044
NOR: ECOX9800125L
Ancien identifiant: 1LX9981266
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/90/JORFTEXT000000209044.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
ed11a24197 Décret no 98-689 du 30 juillet 1998 modifiant les articles 288 et 299 de l'annexe III au code général des impôts relatifs aux salaires exigibles pour la délivrance de renseignements hypothécaires
LA LOI N° 98-261 DU 06-04-1998 PORTANT REFORME DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE ET ADAPTATION DU REGIME DE LA PUBLICITE FONCIERE AINSI QUE SES DECRETS D'APPLICATION ONT MIS EN PLACE LE CADRE JURIDIQUE NECESSAIRE A LA MODERNISATION DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET NOTAMMENT A L'INFORMATISATION DES CONSERVATIONS DES HYPOTHEQUES.
LE PRESENT DECRET EST PRIS POUR L'APPLICATION DE CES NOUVELLES DISPOSITIONS.LES MODIFICATIONS PROPOSEES CONSISTENT A ADAPTER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES D'ETATS HYPOTHECAIRES A LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS SOUS SYSTEME INFORMATISE,SANS RELEVEMENT DU TARIF ACTUELLEMENT EN VIGUEUR.
MODIFICATION DE L'ART. 42-1-I DU DECRET 551350 DU 14-10-1955 ET DES ART. 1 ET 4 DU DECRET 94810 DU 12-09-1994.(ART.288 ET 299).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000740771
NOR: ECOF9800028D
Ancien identifiant: 1DX998689
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/07/JORFTEXT000000740771.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
80f5c198c9 LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'urbanisme, du code de la santé publique, du code électoral, du code de la consommation, du code civil, du code de procédure civile, du code pénal, du code général des collectivités territoriales, du code de la famille et de l'action sociale. Modification de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 : création après l'article 9 de l'article 9-1, des articles 42-6, 43-5 ; modification des articles 43-6, 43-1. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : modification des articles 2, 3, 6, 8  ; création des articles 4, 6-1, 6-2. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : création des articles 1er, 29, 29-1, 29-2 ; modification des articles 3, 5-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 13. Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : modification de l'article 47. Modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier: abrogation des articles 32 à 42. Modification de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : modification de l'article 62 ; création à la section 3 du chapitre II de l'article 21-1. Modification de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 91-1047 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : création de l'article 58. Modification de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance : modification des articles 5, 20. Modification de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation : modification de l'article 1er ; création après l'article 21 de l'article 21 bis, après l'article 10 de l'article 10 bis. Modification de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : modification de l'article 54. Abrogation de l'article 25, de l'article 121 de la présente loi par l'article 28 (III) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000206894
NOR: MESX9800027L
Ancien identifiant: 1LX998657
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/68/JORFTEXT000000206894.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
27cd608dec Décret no 98-587 du 9 juillet 1998 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif au report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de réinvestissement dans les petites et moyennes entreprises nouvelles
AFIN D'INCITER LES SALARIES ET DIRIGEANTS D'ENTREPRISES A METTRE LEUR EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET LEUR CAPACITE D'INVESTISSEMENT AU SERVICE D'ENTREPRISES NOUVELLES NON COTEES,L'ART. 79 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 (971269) PERMET A CES CONTRIBUABLES DE REPORTER L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX REALISEES DU 01-01-1998 AU 31-12-1999 LORSQUE LE PRODUIT DE LA CESSION EST REINVESTI,AU PLUS TARD LE 31 décembre DE L'ANNEE QUI SUIT,DANS LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL INITIAL OU DANS UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE D'UNE SOCIETE NON COTEE CREEE DEPUIS MOINS DE 7 ANS.DANS CE CAS,L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES EST REPORTEE AU MOMENT OU S'OPERERA LA TRANSMISSION,LE RACHAT OU L'ANNULATION DES TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE CET APPORT.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES CONCERNES.
L'ART. 1 PREVOIT QUE LES SALARIES ET DIRIGEANTS D'ENTREPRISES QUI ENTENDENT BENEFICIER DU REPORT D'IMPOSITION DOIVENT MENTIONNER DISTINCTEMENT LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE CORRESPONDANTE SUR LA DECLARATION SPECIFIQUE DES GAINS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES OU DES PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX ET JOINDRE A CETTE DECLARATION UNE ATTESTATION,PRODUITE PAR LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE L'APPORT,FAISANT APPARAITRE LA DATE ET LE MONTANT DES APPORTS EFFECTUES.
L'ART. 2 PREVOIT,A L'INSTAR DES PLUS-VALUES D'ECHANGE EN REPORT D'IMPOSITION,QUE LE CONTRIBUABLE AYANT BENEFICIE D'UN REPORT D'IMPOSITION SUR LE FONDEMENT DE L'ART. 79 DE LA LOI DE FINANCES PRECITEE EST TENUE D'UNE PART DE SOUSCRIRE ANNUELLEMENT UN ETAT DE SUIVI DES PLUS-VALUES EN REPORT D'IMPOSITION ET,D'AUTRE PART,DE DECLARER LA PLUS-VALUE IMPOSABLE A L'EXPIRATION DU REPORT,OU LE CAS ECHEANT,DE DEMANDER LA PROROGATION DUDIT REPORT.
MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS:
INSERTION D'UN ART. 41 QUATERDECIES A;
MODIFICATION DES ART. 41 QUINVICIES (AL. 1,A ET C DE L'AL. 2),41 SEXVICIES ET 41 SEPTVICIES.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000390038
NOR: ECOF9820533D
Ancien identifiant: 1DX998587
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390038.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
b82d06af98 Décret no 98-584 du 9 juillet 1998 portant mise en oeuvre de l'article 21-2 de la directive 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises
APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 9212 CEE DU 25-02-1992 RELATIVE AU REGIME GENERAL,A LA DETENTION,A LA CIRCULATION ET AUX CONTROLES DES PRODUITS SOUMIS A ACCISES,ET NOTAMMENT SON ART. 21 (PARAG. 2).
IMPOSE AUX ETATS MEMBRES QUI UTILISENT DES MARQUES FISCALES DE LES METTRE A LA DISPOSITION DES ENTREPOSITAIRES AGREES DES AUTRES ETATS MEMBRES.
EN FRANCE,DE TELLES MARQUES FISCALES EXISTENT SOUS L'APPELLATION DE CAPSULES REPRESENTATIVES DE DROITS (CRD).
AUSSI,IL EST PROPOSE DE METTRE EN PLACE UN REGIME APPLIQUANT LES REGLES COMMUNAUTAIRES.IL NE CONCERNE QUE LES VINS ET LES BOISSONS FISCALEMENT ASSIMILEES AU VIN.
LES CAPSULES REPRESENTATIVES DE DROITS NE PEUVENT ETRE FABRIQUEES QU'EN FRANCE PAR DES ENTREPRISES AGREEES,AUXQUELLES LES ENTREPRISES ETRANGERES DOIVENT S'ADRESSER.
PREALABLEMENT,CES ENTREPRISES DOIVENT OBTENIR UN NUMERO D'AGREMENT,COMPORTANT LES LETTRES INITIALES DU PAYS ET UN NUMERO D'ORDRE,QUI EST INSCRIT SUR LES CRD.LES BONS DE COMMANDE DECRD SONT VISES PAR LES SERVICES DOUANIERS AVANT QUE LA FABRICATION NE COMMENCE,AFIN DE VERIFIER QUE LE COMMANDITAIRE EST CONNU ET QUE LA MAQUETTE DE LA CAPSULE EST CONFORME.
LES CRD,APRES FABRICATION,SONT EXPEDIEES A L'ENTREPOSITAIRE ETRANGER SOUS COUVERT D'UN TITRE DE MOUVEMENT,QUI GARANTIT LES INTERETS DU TRESOR ET EST APURE PAR L'ACCUSE DE RECEPTION DE CES CAPSULES A DESTINATION.
LES COULEURS DES CAPSULES,IDENTIQUES A CELLES UTILISEES POUR LES VINS FRANCAIS,A L'EXCEPTION DES VINS MOUSSEUX,SONT FIXEES PAR UN ARRETE.
L'EXPEDITION DES BOUTEILLES REVETUES DE CRD VERS LA FRANCE EST REALISEE DANS LE CADRE DES REGLES NORMALES DE CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE DES PRODUITS SOUMIS A ACCISES.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000206755
NOR: ECOD9870012D
Ancien identifiant: 1DX998584
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/67/JORFTEXT000000206755.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
9a41d732ac Décret no 98-557 du 1er juillet 1998 pris pour l'application de l'article 163 bis G du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
A LA SECTION II DU CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),IL EST INSERE UN 0 II BIS INTITULE "GAINS DE CESSION DE TITRES ACQUIS EN EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE,QUI COMPREND L'ART. 41 V BIS AINSI REDIGE:
I: LA SOCIETE EMETTRICE DES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE MENTIONNES A L'ART. 163 BIS G DU CGI ADRESSE A LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LIEU DE DEPOT DE SA DECLARATION DE RESULTATS,AU PLUS TARD LE 15 février DE L'ANNEE QUI SUIT CELLE AU COURS DE LAQUELLE DES TITRES SONT SOUSCRITS EN EXERCICE DES BONS,UNE DECLARATION PRECISANT,POUR CHAQUE SOUSCRIPTEUR,SON IDENTITE ET SON ADRESSE AINSI QUE LES DATES,NOMBRE ET PRIX D'ACQUISITION DES TITRES CORRESPONDANTS.
LA SOCIETE ATTESTE,EN OUTRE,SUR CETTE DECLARATION QUE LES BONS ONT ETE EMIS ET ATTRIBUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES I ET III DE L'ART. 163 BIS G DU CGI ET,EN PARTICULIER,QU'A LA DATE DE LEUR EMISSION ELLE REMPLISSAIT L'ENSEMBLE DES CONDITIONS MENTIONNEES AU II DE L'ART. PRECITE.
ELLE INDIQUE EGALEMENT SUR LA MEME DECLARATION,A LA DATE D'EXERCICE DES BONS,DEPUIS QUELLE DATE LE BENEFICIAIRE EXERCE SON ACTIVITE DANS LA SOCIETE OU,S'IL N'Y EXERCE PLUS SON ACTIVITE,LA DATE DE SON DEPART ET SON ANCIENNETE DANS LA SOCIETE A CETTE DATE.
II: LA SOCIETE EMETTRICE DES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE DELIVRE,DANS LE MEME DELAI,UN DUPLICATA DE LA DECLARATION VISEE AU I A CHAQUE SOUSCRIPTEUR POUR CE QUI LE CONCERNE.POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU I DE L'ART. 163 BIS G DU CGI,L'INTERESSE JOINT CE DUPLICATA A SA DECLARATION DE REVENUS DEPOSEE AU TITRE DE L'ANNEE D'EXERCICE DES BONS CONCERNES.
APPLICATION DE L'ART. 76 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 (971269 DU 30-12-1997).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000206617
NOR: ECOF9820828D
Ancien identifiant: 1DX998557
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/66/JORFTEXT000000206617.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
ab705e9aa6 Décret no 98-551 du 2 juillet 1998 portant harmonisation des dates de dépôt des déclarations fiscales et modifiant les articles 40 A et 49 B de l'annexe III au code général des impôts
AU 1ER AL. DE L'ART. 40 A DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),LES MOTS "AVANT LE 1 MARS" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "AU PLUS TARD LE 30 AVRIL".
I: LE 2EME AL. DU 3 DE L'ART. 49 B DE L'ANNEXE III AU CGI EST REMPLACE PAR 3 AL. AINSI REDIGES:
LORSQUE LA DECLARATION EST SOUSCRITE PAR L'INTERMEDIAIRE,CELLE-CI EST ADRESSEE DANS LE 1ER MOIS DE CHAQUE ANNEE A LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LIEU DU DOMICILE REEL OU DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DECLARANTE.
LORSQUE LE DEBITEUR OU LE CREANCIER EST TENU DE SOUSCRIRE LA DECLARATION EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 1ER AL.,CELLE-CI EST ADRESSEE AU CENTRE DES IMPOTS DONT IL DEPEND EN MEME TEMPS QUE LA DECLARATION DE SES REVENUS OU DE LA DECLARATION DE SES RESULTATS.
LA DECLARATION MENTIONNE LES CONTRATS DE PRETS CONCLUS AU COURS DE LA PRECEDENTE ANNEE.ELLE EST ETABLIE SUR UNE FORMULE DELIVREE PAR L'ADMINISTRATION.
LES DISPOSITIONS PREVUES AU I S'APPLIQUENT AUX CONTRATS DE PRETS,QUI FERONT L'OBJET D'UNE DECLARATION CONJOINTE AVEC LA DECLARATION DES REVENUS OU DE RESULTATS IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1998 ET DES ANNEES ULTERIEURES.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000389591
NOR: ECOF9800025D
Ancien identifiant: 1DX998551
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/95/JORFTEXT000000389591.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
51906aaf8c LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Modification du code du travail, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du livre des procédures fiscales, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code rural, du code des assurances, du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, du code des douanes, du code de procédure pénale, du code de l'organisation judiciaire, du code des juridictions financières, du code du domaine de l'Etat. Modification de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions : création de l'article 10. Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : modification des articles 268, 434, 274, 215, 217, 217-3, 194-4, 195, 206, 450, 454, 356-1, 356-1-1, 356-4 ; abrogation de l'article 72 ; création après l'article 217 des articles 217-1, 217-2, des articles 283-1-1 et 283-1 et 283-1-2. Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification de l'article 79. Modification de la la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : modification de l'article 93-1 remplacé par des articles 93-1 et 93-2. Modification de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières : modification des articles 32, 42, 71, 27, 67 ; création après l'article 69 de l'article 69-1, après l'article 27 de l'article 27-1. Modification de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne : modification des articles 47 bis, 47 ter. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse : création de l'article 6 ; modification de l'article 7 ; abrogation de l'article 7-1. Modification de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances : création après l'article 23 des chapitres V bis comprenant l'article 23-1, V ter comprenant l'article 23-2, V quater comprenant l'article 23-3 ; modification des articles 34, 36, 33-1, 33-2. Modification de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 42. Modification de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer : modification de l'article 55. Modification de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives : création de l'article 3. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création après l'article 97 bis de l'article 97 ter ; modification des articles 111, 12-4. Modification de la loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures : modification de l'article 1er. Modification de la  loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 15. Modification du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal : modification de l'article 1er. Modification de l'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 portant création d'une Fondation nationale des sciences politiques : modification de l'article 2. Modification de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 100. Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 36-1. Modification de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 63. Modification de la loi de finances du 31 mars 1931 : modification de l'article 24. Modification de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) : modification de l'article 16. Modification de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : modification des articles 12, 13. Modification de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation : modification de l'article 57. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 93. Modification de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants : modification des articles 1, 3, 11, 22. Modification de loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 90. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Abrogation de l'article 13 de la présente loi par l'article 8 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000572192
NOR: ECOX9800011L
Ancien identifiant: 1LX998546
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/21/JORFTEXT000000572192.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
73933abea1 LOI no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme
TITRE I: VEILLE ET ALERTE SANITAIRES (ART. 1 A 5).
TITRE II: AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE (ART. 6 A 8).
TITRE III: AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS (ART. 9 A 12).
TITRE IV: AGENCE DE SECURITE SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT (ART. 13).
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 14 A 30).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000573437
NOR: MESX9702267L
Ancien identifiant: 1LX998535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/34/JORFTEXT000000573437.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
1e89fa6e70 Décret no 98-515 du 17 juin 1998 relatif à la délivrance d'un justificatif d'exportation par des personnes titulaires d'un agrément de commissionnaire en douane et agréées à la procédure du fret express et modifiant l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts
AU C DU I DE L'ART. 74 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,IL EST AJOUTE UN 2EME AL. REDIGE COMME SUIT: LORSQUE L'INTERMEDIAIRE A LA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE AGREE ET A OBTENU DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS UN AGREMENT SPECIFIQUE A LA PROCEDURE DU DEDOUANEMENT DES ENVOIS EXPRESS,LE FOURNISSEUR MET A L'APPUI DU REGISTRE PREVU AU A LE DOCUMENT COMPORTANT TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION REQUIS PAR L'ADMINISTRATION,QUI LUI A ETE REMIS PAR CET INTERMEDIAIRE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000205635
NOR: ECOF9800006D
Ancien identifiant: 1DX998515
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/56/JORFTEXT000000205635.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
38e59b873f Décret no 98-334 du 29 avril 1998 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage et modifiant l'annexe III au code général des impôts
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES:
8573 CEE RELATIVE AU FINANCEMENT DES INSPECTIONS ET CONTROLES VETERINAIRES PREVOYANT EN SON ANNEXE A LA LISTE DES PRODUITS POUR LESQUELS LES ETATS MEMBRES DOIVENT VEILLER A PERCEVOIR UNE REDEVANCE DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS OCCASIONNES PAR CES INSPECTIONS ET CONTROLES VETERINAIRES;
9643 CE DU CONSEIL DU 26-06-1996 AJOUTANT NOTAMMENT A CETTE LISTE LE GIBIER ET LE LAPIN.LA DATE LIMITE DE TRANSPOSITION ETAIT SUR CE POINT FIXEE AU 01-07-1997.
LA FRANCE A INSTITUE 2 REDEVANCES SANITAIRES D'ABATTAGE ET DE DECOUPAGE,PREVUES RESPECTIVEMENT AUX ART. 302 BIS N ET 302 BIS S DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),DUES PAR L'ABATTOIR QUI LES ACQUITTE EN SON NOM OU POUR LE COMPTE DU PROPRIETAIRE DES VIANDES A ABATTRE ET (OU) A DECOUPER.
L'ART. 27 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996) A MODIFIE LA REDEVANCE SANITAIRE D'ABATTAGE AFIN DE PERMETTRE LA TAXATION DU GIBIER SAUVAGE QUI,PAR DEFINITION,NE TRANSITE PAS PAR UN ABATTOIR.
LA REDEVANCESANITAIRE DE DECOUPAGE DEVRA FAIRE L'OBJET D'UNE MODIFICATION IDENTIQUE.
LES MODALITES D'APPLICATION DE CES 2 REDEVANCES SONT FIXEES AUX ART. 111 QUATER A A 111 QUATER R DES CHAP. IV ET V DU TITRE II DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI DONT LES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE MODIFIEES POUR PERMETTRE,CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 9643 PRECITEE,LA TAXATION DU LAPIN ET DU GIBIER A L'EXCEPTION DU GIBIER SAUVAGE POUR CE QUI CONCERNE LA REDEVANCE SANITAIRE DE DECOUPAGE.MODIFICATION DES ART. 111 QUATER A (1ERE PHRASE COMPLETEE),111 QUATER G (1ERE PHRASE: 1°; 3°: AL. 2),111 QUATER L (AL. 2),111 QUATER LA (I,III,V,AL. 1,2),111 QUATER M,111 QUATER O,111 QUATER P (TABLEAU; AL. 2),111 QUATER QC (TABLEAU) MODIFIES PAR: LE DECRET 94520 DU 24-06-1994; L'ART. 4 DU DECRET 94899 DU 17-10-1994 ET L'ART. 1 DU DECRET 96876 DU 03-10-1996.
PAR AILLEURS,LA DECISION DE LA COMMISSION DU 10-07-1997 (97473 CE) MODIFIANT L'ART. 2 DE LA DECISION 9728 CE RELATIVE A L'AUTORISATION D'UNE METHODE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN FRANCE,PERMET PAR DEROGATION A LA PRESENTATION TYPE VISEE A L'ART. 2 DU REGLEMENT (CEE) N0 3230-84 DE PRESENTER LORS DE LA PESEE ET DU CLASSEMENT LES CARCASSES DE PORCS AVEC LA LANGUE.
IL EST NECESSAIRE AFIN D'ADOPTER CETTE PRESENTATION SOUHAITEE PAR LES PROFESSIONNELS DE MODIFIER LE II DE L'ART. 111 QUATER LA DE L'ANNEXE III AU CGI.
APPLICATION DE L'ART. 38-III DE LA LOI 961182 (ART. 279-B-BIS-A DU CGI).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190463
NOR: ECOF9800008D
Ancien identifiant: 1DX998334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/04/JORFTEXT000000190463.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
193069b19c Décret no 98-322 du 23 avril 1998 pris pour l'application de l'article 81 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) instituant un crédit d'impôt au titre des emplois créés
AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I BIS DE L'ANNEXE III AU CGI,INSERTION D'UNE SECTION VI QUATER INTITULEE: "CREDIT D'IMPOT AU TITRE DES EMPLOIS CREES" COMPRENANT LES ART. 46 QUATER O YL,46 QUATER O YM,46 QUATER O YN.
ART. 46 QUATER O YL: POUR L'APPLICATION DE L'ART. 220 OCTIES DU CGTI L'EFFECTIF SALARIE MOYEN CORRESPOND A LA MOYENNE DES EFFECTIFS SALARIES MENSUELS.
L'EFFECTIF SALARIE MENSUEL CORRESPOND AU NOMBRE DE SALARIES EMPLOYES A TEMPS COMPLET AU COURS DU MOIS,TITULAIRES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET REMUNERES DIRECTEMENT PAR L'ENTREPRISE DONT LES BENEFICES SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN APPLICATION DE L'ART. 209 (I: AL. 1) DU CGI.
CHAQUE SALARIE A TEMPS PARTIEL AU SENS DE L'ART. L212-4-2 DU CODE DU TRAVAIL EST PRIS EN COMPTE DANS L'EFFECTIF SALARIE AU PRORATA DU RAPPORT ENTRE LES HORAIRES INSCRITS AU CONTRAT DE TRAVAIL PREVU A L'ART. L212-4-3 DUDIT CODE ET LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL OU LA DUREE NORMALE DE TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT OU LA PARTIE D'ETABLISSEMENT OU IL EST EMPLOYE SI CETTE DUREE EST INFERIEURE.
L'EMBAUCHE,LA CESSION DE FONCTIONS OU TOUT AUTRE EVENEMENT AFFECTANT LES CONDITIONS CI-DESSUS EST REPUTE INTERVENIR LE 1ER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL IL SE PRODUIT.
LA MOYENNE ANNUELLE DE L'EFFECTIF SALARIE EMPLOYE CORRESPOND AU 12EME DE LA SOMME DES EFFECTIFS MENSUELS DE L'ANNEE CIVILE,ARRONDI A LA 2EME DECIMALE SUPERIEURE.
PAR EXCEPTION,LA MOYENNE DE L'EFFECTIF CALCULEE AU TITRE DE 1997 CORRESPOND AU 9EME DE LA SOMME DES EFFECTIFS SALARIES MENSUELS OCCUPES PEDANT LA PERIODE DU 01-01-1997 AU 30-09-1997 ET CELLE CALCULEE POUR 1998 AU 15EME DE LA SOMME DES EFFECTIFS SALARIES MENSUELS OCCUPES PENDANT LA PERIODE DU 01-10-1997 AU 31-12-1997.CETTE EXCEPTION N'EST PAS APPLICABLE AUX ENTREPRISES CREEES A COMPTER DU 01-01-1998 DONT L'EFFECTIF MOYEN EST TOUJOURS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'AL. 1.
ART. 46 QUATER O YM: LE REVERSEMENT MENTIONNE A L'ART. 220 OCTIES (2: AL. 3) EST EXIGIBLE EN TOTALITE A LA DATE PREVUE POUR LA LIQUIDATION DU SOLDE LA CONTRIBUTION DUE AU TITRE DU 1ER EXERCICE CLOS A COMPTER DU 31-12-2000 OU AU TITRE DE L'EXERCICE DE CESSATION LORSQUE CELLE-CI EST ANTERIEURE AU 31-12-2000.
ART. 46 QUATER O YN: POUR BENEFICIER DU CREDIT D'IMPOT MENTIONNE A L'ART. 220 OCTIES LES ENTREPRISES DOIVENT DEPOSER,AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES 1998 A 2000,UNE DECLARATION SPECIALE CONFORME AU MODELE PREVU PAR L'ADMINISTRATION.CETTE DECLARATION SPECIALE EST ANNEXEE A LA DECLARATION ANNUELLE DE RESULTAT DEPOSEE EN VERTU DE L'ART. 223 (1) DU CGI QUI SE RAPPORTE AU 1ER EXERCICE CLOS A COMPTER DU 31 décembre DE L'ANNEE POUR LAQUELLE L'ENTREPRISE DESIRE BENEFICIER DE CE CREDIT.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000739966
NOR: ECOF9810021D
Ancien identifiant: 1DX998322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/99/JORFTEXT000000739966.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
07ace09b92 Décret no 98-321 du 23 avril 1998 pris pour l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts relatif aux modalités de déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
AVANT LE I DU CHAP: I DU TITRE I DE LA 3EME PARTIE DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,IL EST INSERE UN OI BIS INTITULE: DECLARATIONS DES AVANCES REMBOURSABLES NE PORTANT PAS INTERET,LES ART. 344 G BIS ET 344 G TER AINSI REDIGES:
ART. 344 B GIS: LES PERSONNES VISEES A L'ART. 1349 A BIS DU CGI DOIVENT PRODUIRE AVANT LE 15 février DE CHAQUE ANNEE LA DECLARATION DES AVANCES REMBOURSABLES NE PORTANT PAS INTERET PREVUES PAR L'ART. R317-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION OCTROYEES AU COURS DE L'ANNEE PRECEDENTE.PAR EXCEPTION,LES AVANCES CONSENTIES AU COURS DES ANNEES 1995,1996,1997 SERONT DECLAREES AVANT LE 30-09-1998.
LES DECLARATIONS SONT DEPOSEES A LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LIEU DE RESIDENCE OU DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU DECLARANT.
ART. 344 G TER: LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 344 G BIS,ETABLIE SUR UN FORMULAIRE CONFORME AU MODELE FIXE PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS,DOIT COMPRENDRE:
L'IDENTIFICATION DU DECLARANT: NOM,PRENOM OU DENOMINATION SOCIALE,ADRESSE COMPLETE ET NUMERO SIRET LORSQU'IL A ETE ATTRIBUE PAR L'INSEE,
L'IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE OU DU COCONTRACTANT: NOM PATRONYMIQUE,NOM MARITAL,PRENOMS,DATE ET LIEU DE NAISSANCE,ADRESSE DU DERNIER DOMICILE CONNU AU 1 JANVIER DE L'ANNEE DE SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION.
LES CARACTERISTIQUES DE L'AVANCE CONSENTIE: N0 ET DATE DU CONTRAT,MONTANT DE L'AVANCE,DUREE DU REMBOURSEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 12-III DE LA LOI 951346 DU 30-12-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000373959
NOR: ECOL9800078D
Ancien identifiant: 1DX998321
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/39/JORFTEXT000000373959.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
f8ef8d926f Décret no 98-306 du 22 avril 1998 fixant les modalités d'application de l'article 20 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif au plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés détenus dans un plan d'épargne en actions
L'ART. 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 (971269) MODIFIE,A COMPTER DE L'IMPOSITION DES REVENUS DE 1997,LE REGIME FISCAL DES PRODUITS QUE PROCURENT LES PLAFONNEMENTS EFFECTUES EN TITRES NON COTES DETENUS DANS UN PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS (PEA).
L'EXONERATION D'IMPOT SUR LE REVENU DONT BENEFICIENT LES PRODUITS DE CES TITRES EST DESORMAIS PLAFONNEE A 10% DU MONTANT DE CES PLACEMENTS.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'AMENAGER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ETABLISSEMENTS PAYEURS D'UNE PART ET DES CONTRIBUABLES D'AUTRE PART.
L'ART. 1 PREVOIT L'OBLIGATION POUR LES ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES DE PEA DE MENTIONNER DANS LA DECLARATION ANNUELLE DES OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES PREVUE AU 1 DE L'ART. 242 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS,LE MONTANT DES PRODUITS (AVOIRS FISCAUX INCLUS) PROCURES PAR LES PLACEMENTS EFFECTUES EN TITRES NON COTES DETENUS DANS UN PEA.
COMPLETE L'ART. 41 ZX DE L'ANNEXE III PAR UN ALINEA.
L'ART. 2 PREVOIT QUE LES CONTRIBUABLES QUI DETIENNENT DES TITRES NON COTES DANS UN PEA APPRECIENT EUX-MEMES LA LIMITE DE 10% ET,EN CAS DE DEPASSEMENT,INDIQUENT DANS LA DECLARATION D'ENSEMBLE DES REVENUS LE MONTANT DES PRODUITS SOUMIS A CE TITRE A L'IMPOT SUR LE REVENU.
INSERE UN ART. 41 ZX BIS DANS L'ANNEXE III.
L'ART. 3 A POUR OBJET D'EVITER UNE DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS AINSI DECLARES TANT EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU QU'EN CE QUI CONCERNE LES PRELEVEMENTS SOCIAUX (CSG,CRDS ET PRELEVEMENTS SOCIAUX DE 2%).
MODIFIE L'ART. 41 ZZ DE L'ANNEXE III: COMPLETE L'ART. 1,INSERE UN AL. 2 ET 2EME AL. Y MODIFIE DEVIENT L'AL. 3.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000389070
NOR: ECOF9800016D
Ancien identifiant: 1DX998306
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/90/JORFTEXT000000389070.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
13a4b3f406 LOI n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière
Titre I : Réforme de la réglementation comptable (art. 1 à 10). La présente loi institue un comité de la ‎réglementation comptable (CRC) chargé d'établir les prescriptions comptables et sectorielles. Elle ‎encadre par ailleurs l'utilisation de règles internationalement reconnues en matière de consolidation de ‎comptes en ne dispensant de l'établissement des comptes consolidés, selon les règles fixées par la loi n° ‎‎66-537 du 24 juillet 1966, que les sociétés commerciales dont les titres sont admis aux négociations, sur ‎le marché réglementé de la communauté européenne et qui font appel à l'épargne sur les places ‎étrangères.‎
Titre II : adaptation du régime de la publicité foncière (articles 11 à 21). Les présentes dispositions ‎simplifient certaines formalités afin de faciliter l'informatisation des conservations des hypothèques et ‎d'accélérer le déroulement des procédures et la délivrance des documents. Modification des lois n° 66-‎‎537 du 24 juillet 1966, 84-46 du 24 janvier 1984, 59-1474 du 28 décembre 1959, du 01-06-1924. ‎Modification des articles L 334-1 (complété par un alinéa 2), L 345-2 (alinéas 1, 3) du code des ‎assurances, modification de l'article 2148 (alinéas 1, 2 et insertion de 3 alinéas après l'alinéa 2, alinéa ‎‎11, alinéa 13) du code civil. Nouvelle rédaction de l'article 2152 du code civil précité. Complète l'article ‎‎2201 du code civil par un alinéa 2, ajoute un article 2203-1 nouveau. Modifie le décret n° 55-22 du 4 ‎janvier 1955. ‎
Entrée en vigueur : les articles 11 à 19 de la présente loi entreront en vigueur le 1er jour du 6ème mois ‎de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État pris pour son application et au plus tard le ‎‎01-07-1998.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000205240
NOR: ECOX9600087L
Ancien identifiant: 1LX998261
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/52/JORFTEXT000000205240.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
e9f8ead83f LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
I: IMPOTS ET REVENUS AUTORISES (ART. 1 A 41).
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (95885 DU 04-08-1995),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986).UNE PHRASE DU 2EMEMENT DE L'ART. 2 ET L'ART. 39 ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC DU 30-12-1996 DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.
II: RESSOURCES AFFECTEES (ART. 42 A 51).
MODIFICATION DU CGI ET DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 52).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997 (ART. 53 A 80).
MODIFICATION DE LA LOI 951346PRECITEE,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1993 (921376 DU 30-12-1992),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1992 (911322 DU 30-12-1991) ET DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 DE COMMUNICATION.
MODIFICATION DU CGCT.
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES (ART. 81 A 139).
MODIFICATION DU CGI,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DU CODE RURAL,DU CGCT,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DES DOUANES.
MODIFICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988,DE L'ORDONNANCE 581374 DU 30-12-1958,DE LA LOI 911322 DU 30-12-1991,DE LA LOI 89935 DU 29-12-1989;DE LA LOI 49420 DU 25-03- 1949,DE LA LOI 72657 DU 13-07-1972,DE LA LOI 821091 DU 23-12-1982,DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982 ET DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.UNE PARTIE AU 2 DE L'ART. 81 A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC PRECITEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000380034
NOR: ECOX9600105L
Ancien identifiant: 1LX9961181
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/00/JORFTEXT000000380034.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
85232a0e06 Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises
CHAP. I (ART. 1 A 11): DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES ET DU REGLEMENT AMIABLE.
ART. 1 A 4: MODIFICATIONS RELATIVES A LA PROCEDURE D'ALERTE DU PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMMERCIALE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES.
ART. 5 ET 6: COMMUNICATION AU PRESIDENT DE LA JURIDICTION D'INFORMATIONS RELATIVES A LA SITUATION DE L'ENTREPRISE EN DIFFICULTE ET CONVOCATION PREALABLE DE SON DIRIGEANT.
ART. 7 A 11: PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE.
CHAP. II (ART. 12 A 123): DISPOSITION RELATIVES AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES.
ART. 12 ET 13: REGLES DE COMPETENCE.
ART. 14 A 21,23 A 25,27 A 32: OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES.
ART. 22,35 A 45 ET 84: PERIODE D'OBSERVATION DE L'ENTREPRISE.
ART. 46 A 65: ETABLISSEMENT DU PASSIF ET REVENDICATIONS.
ART. 33,66 A 83,85 A 87: PLANS DE REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE.
ART. 88 A 111: PROCEDURE DE LIDUIDATION JUDICIAIRE.
ART. 26,112 A 123: LES VOIES DE RECOURS ET LES SANCTIONS.
CHAP. III (ART. 124 A 134): DISPOSITIONS DIVERSES.
ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE EN APPLICATION DE L'ART. 2 (AL. 2) DU DECRET DU 05-11-1870.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000347846
NOR: JUSX9400447D
Ancien identifiant: 1DX994910
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/78/JORFTEXT000000347846.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00
République française
903b797e44 Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000740653
NOR: ECOF9800021D
Ancien identifiant: 1DX998400
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/06/JORFTEXT000000740653.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
d9cc1471a4 Décret no 98-269 du 6 avril 1998 modifiant l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts et l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales relatif au contrôle du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
LE 1ER AL. DE L'ART. R45 B-1 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES EST MODIFIE COMME SUIT:
LA REALITE DE L'AFFECTATION A LA RECHERCHE DES DEPENSES PRISES EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT MENTIONNE A L'ART. L45 B PEUT ETRE VERIFIEE SOIT PAR DES AGENTS DUMENT MANDATES PAR LE DIRECTEUR DE LA TECHNOLOGIE,SOIT PAS LES DELEGUES REGIONAUX A LA RECHERCHE ET A LA TECHNOLOGIE OU PAR DES AGENTS DUMENT MANDATES PAR CES DERNIERS.
LE 3EME AL. DE L'ART. 49 SEPTIES M DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST MODIFIE COMME SUIT:
LES MOTS "DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DE L'INNOVATION DU MINISTERE CHARGE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "DIRECTION DE LA TECHNOLOGIE".

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000388104
NOR: ECOF9700039D
Ancien identifiant: 1DX998269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/81/JORFTEXT000000388104.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
ff5f002337 Décret no 98-124 du 2 mars 1998 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines
AU CHAP. II DU TITRE I DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,IL EST INSERE UNE SECTION 01 QUINQUIES INTITULEE "FINANCEMENT EN CAPITAL DE LA PECHE ARTISANALE" COMPRENANT LES ART. 46 QUINDECIES G A 46 QUINDECIES L NOUVEAUX.
L'ART. 27 DE LA LOI SUSVISEE A INSTITUE UNE AIDE FISCALE A DESTINATION DES JEUNES PECHEURS.
AINSI,LES SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE,EFFECTUEES ENTRE LE 01-01-1998 ET LE 31-12-2003,AU CAPITAL DE SOCIETES AGREEES QUI ONT POUR ACTIVITE LE FINANCEMENT DE LA PECHE ARTISANALE SONT ADMISES EN DEDUCTION ANS CERTAINES CONDITIONS ET LIMITES,POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES.
EN CE QUI CONCERNE L'IR,IL EST PREVU UNE DEDUCTION DU REVENU NET GLOBAL EN FAVEUR DES SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE AU CAPITAL DES SOCIETES AGREEES DANS LA LIMITE DE 25% DE CE REVENU ET DE 125000FRS POUR LES CONTRIBUABLES CELIBATAIRES,VEUFS OU DIVORCES OU DE 250000FRS POUR LES CONTRIBUABLES MARIES,SOUMIS A IMPOSITION COMMUNE.
S'AGISSANT DE L'IS,LES SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE AU CAPITAL DES SOCIETES AGREEES OUVRENT DROIT A UN AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DE 50% DU MONTANT DES SOUSCRIPTIONS DANS LA LIMITE DE 25% DU BENEFICE IMPOSABLE DE L'EXERCICE.
IL EST EXIGE DU SOUSCRIPTEUR QU'IL CONSERVE LA TOTALITE DES TITRES SOUSCRITS PENDANT UNE DUREE DE 5 ANS DECOMPTEE DE LA DATE DE CHAQUE SOUSCRIPTION.A DEFAUT,LE MONTANT DES SOMMES DEDUITES EST AJOUTE AU REVENU NET GLOBAL DE L'ANNEE DE LA CESSION OU,POUR LES SOCIETES SOUMISES A L'IS,LE MONTANT DE L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL EST REINTEGRE AU BENEFICE IMPOSABLE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL INTERVIENT LA CESSION.
CES AVANTAGES FISCAUX SONT ATTACHES AUX SOUSCRIPTEURS EN NUMERAIRE AU CAPITAL DE SOCIETES QUI ONT POUR ACTIVITE LE FINANCEMENT DE LA PECHE ARTISANALE.CES SOCIETES ET LEUR CAPITAL SOCIAL DOIVENT ETRE AGREES.
LE CAPITAL SUSCEPTIBLE D'OUVRIR DROIT A CES AVANTAGES FISCAUX S'ETEND DU CAPITAL DE LA SOCIETE LORS DE SA CONSTITUTION,DE LA 1ERE AUGMENTATION DE CAPITAL INTERVENANT DANS LES 3MOIS DE CETTE CONSTITUTION,ET DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL ULTERIEURES AGREEES.
PENDANT UN DELAI DE 5 ANS,A COMPTER DU VERSEMENT EFFECTIF DE LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE LA SOCIETE AGREE,UNE MEME PERSONNE NE PEUT DETENIR PLUS DE 25% DU CAPITAL DE LA SOCIETE.
LES SOCIETES DE FINANCEMENT DE LA PECHE ARTISANALE ONT POUR OBJET EXCLUSIF L'ACHAT EN COPROPRIETE DE NAVIRES DE PECHE EXPLOITES DE FACON DIRECTE ET CONTINUE PAR LES ARTISANS PECHEURS OU DES SOCIETES DE PECHE.
PLUS DE LA MOITIE DES PARTS DE LA COPROPRIETE DOIVENT ETRE DETENUES PENDANT 5 ANS AU MOINS,PAR UN JEUNE ARTISAN PECHEUR OU UNE SOCIETE NOUVELLE DE PECHE ARTISANALE,SEUL OU CONJOINTEMENT AVEC UN ARMEMENT COOPERATIF AGREE DANS LE CADRE D'UNE ACCESSION PROGRESSIVE A LA PROPRIETE DANS UN DELAI QUI NE PEUT EXCEDER 10 ANS.
MODALITES DE MISE EN OEOUVRE DU DISPOSITIF ET OBLIGATIONS DECLARATIVES AUXQUELLES SONT SUBORDONNES LES AVANTAGES FISCAUX.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000753542
NOR: ECOF9810001D
Ancien identifiant: 1DX998124
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/35/JORFTEXT000000753542.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
5adc788344 Décret no 98-85 du 16 février 1998 relatif aux modalités de paiement des acomptes en matière d'impôt sur les sociétés pour les résultats nets des concessions de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts
APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 971026 DU 10-11-1997.
MODIFICATION DES ART. 359 (AL. 2),360 (AL. 2 ET 3) ET 365 (AL. 2 DU 3) DE L'ANNEXE III AU CGI.
L'ART. 2 DE LA LOI 971026 PRECITEE A EXCLU DU REGIME FISCAL DES PLUS OU MOINS-VALUES A LONG TERME,LES PLUS OU MOINS-VALUES REALISEES PAR LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES A L'OCCASION DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISE,A L'EXCEPTION DE CERTAINS TITRES.
TOUTEFOIS,AFIN DE NE PAS COMPROMETTRE LA LOCALISATION DE CENTRES DE RECHERCHE EN FRANCE,LE RESULTAT NET DE LA CONCESSION DE LICENCES D'EXPLOITATION DE BREVETS OU D'INVENTIONS BREVETABLES CONTINUE A BENEFICIER DU REGIME DES PLUS-VALUES A LONG TERME,CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU 1 DE L'ART. 39 TERDECIES DU CGI.
LE I DE L'ART. 3 DE LA LOI DEJA CITEE INCLUT CEPENDANT LE RESULTAT NET DE LA CONCESSION DE LICENCE D'EXPLOITATION DE BREVETS OU INVENTIONS BREVETABLES DANS LA BASE DE CALCUL DES ACOMPTES D'IMPOT SUR LES SOCIETES.
POUR LES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1998,LES ENTREPRISES DOIVENT DONC S'ACQUITTER A RAISON DE CETTE FRACTION DE BENEFICES D'UN MONTANT TOTAL D'ACOMPTE EGAL A 19% DU BENEFICE DE L'EXERCICE PRECEDENT.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS.
CONDITIONS DEVANT ETRE RESPECTEES POUR QUE LES ENTREPRISES PUISSENT SE DISPENSER DE VERSEMENT DES ACOMPTES D'IMPOT SUR LES SOCIETES.
MODALITES DE CALCUL DES ACOMPTES.
MODALITES D'APPLICATION DE LA MAJORATION DE 10% VISEE A L'ART. 1762 DU CGI EN CAS D'INSUFFISANCE CONSTATEE DANS LA LIQUIDATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000739047
NOR: ECOF9810010D
Ancien identifiant: 1DX99885
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/90/JORFTEXT000000739047.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
2b22f59ae2 LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES;
IMPOTS ET REVENUS AUTORISES.A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1).
B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 39): MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DU CODE FORESTIER,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317).L'ART. 19 EST DECLARE NON CONFORME A LA CONSTITUTION PAR LA DC 97395.
RESSOURCES AFFECTEES (ART. 40 A 47): MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (931352),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181) DE LA LOI RELATIVE A L'UNION D'ECONOMIE SOCIALE DU LOGEMENT (961237).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 48): TABLEAU D'ANNEXES.
2EME PARTIE: MOYENS ET SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE 1ER: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1998: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
A) BUDGET GENERAL (ART. 49 A 54).B) BUDGETS ANNEXES (ART. 55 ET 56).C)OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 57 A 64): MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181),DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1995 (95885),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160),DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 65 A 68): MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935) DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 69 A 73).
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES;
A) MESURES FISCALES (ART. 74 A 101): MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE RURAL,DU LIVRE DE PROCEDURE FISCALE,DES LOIS 92677 ET 89935,ART. 75 ET UNE PARTIE DU 85 SONT DECLARES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION.B) AUTRES MESURES (ART. 102 A 120): MODIFICATION DES LOIS 921444,75633,911322,49420,961093,951346,96314,91647,DES CODES DES PENSIONS MILITAIRES,DE LA MUTUALITE,DU TRAVAIL,DE LA SECURITE SOCIALE,RURAL,L'ART. 109 EST DECLARE NON CONFORME A LACONSTITUTION.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000569621
NOR: ECOX9700109L
Ancien identifiant: 1LX9971269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/96/JORFTEXT000000569621.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
2ff8baafbc LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES POUR L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 7).MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997.
I: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF: A) BUDGET GENERAL (ART. 8 A 10); B) BUDGETS ANNEXES: AUTORISATIONS DE CREDITS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUPPLEMENTAIRES (ART. 11); C) OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 12).
II: OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 13).
III: AUTRES DISPOSITIONS (ART. 14 ET 15).
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES.
I: MESURES CONCERNANT LA FISCALITE: MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DES DOUANES,DU CODE DE L'URBANISME (ART. 16 A 34).
II: AUTRES DISPOSITIONS: MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DES ASSURANCES,DE L'ART. 13 DE LA LOI 95101 RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,DE LA LOI 90568 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000753121
NOR: ECOX9700133L
Ancien identifiant: 1LX9971239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/31/JORFTEXT000000753121.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
b9d1dc9418 Décret n° 97-1194 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
Le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 fixe le principe général de la prise de décisions administratives individuelles au niveau du préfet de département, en laissant toutefois la possibilité d'y déroger au bénéfice du ministre au niveau  central ou d'autorités déconcentrées (autre que le préfet) au niveau local.
Le présent décret fixe la liste des décisions de la compétence de l'autorité ministérielle.
Entrée en vigueur : 1er janvier 1998.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000387693
NOR: ECOX9700149D
Ancien identifiant: 1DX9971194
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/76/JORFTEXT000000387693.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
ba0ae1ac37 Décret no 97-1158 du 17 décembre 1997 précisant les modalités d'application du 1o bis du II de l'article 125-0 A, du 9o du III bis de l'article 125 A, des articles 242 ter et 990 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
L'ART. 97 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996) MODIFIE LE REGIME FISCAL DES PRODUITS DES BONS DE CAISSE,DES BONS DU TRESOR ET DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION SOUSCRITS A COMPTER DU 01-01-1998.
POUR CES BONS OU CONTRATS,LE REGIME DE DROIT COMMUN D'IMPOSITION DES PRODUITS (TAXATION DES PRODUITS A UN TAUX PROPORTIONNEL ET LE CAS ECHEANT,EXONERATION DES PRODUITS DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION D'UNE DUREE EGALE OU SUPERIEURE A 8 ANS) EST RESERVE A COMPTER DU 01-01-1998 AUX BONS SOUSCRITS DES L'EMISSION SOUS LA FORME NOMINATIVE ET A CONDITION QUE LES BONS OU CONTRATS N'AIENT PAS FAIT L'OBJET D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'AMENAGER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS.
LES ART. 1 ET 2 DU DECRET INSTITUENT UNE OBLIGATION POUR LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE DECLARER SUR L'IMPRIME FISCAL UNIQUE LE DETAIL DES BONS OU CONTRATS NOMINATIFS QUI ONT ETE SOUSCRITS,REMBOURSES OU QUI ONT DONNE LIEU AU PAIEMENTD'INTERETS AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE.
L'ART. 3 OBLIGE LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS A TENIR UN DOCUMENT SUR LEQUEL FIGURENT LES JUSTIFICATIFS DE NATURE A ETABLIR L'EXACTITUDE DES MENTIONS SE RAPPORTANT A CES PLACEMENTS ET FIGURANT SUR L'IMPRIME UNIQUE FISCAL.
L'ART. 4 PREVOIT LA MENTION OBLIGATOIRE SUR LES BONS OU CONTRATS EMIS A COMPTER DU 01-01-1998 DE RENSEIGNEMENTS QUI PERMETTRONT AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS D'EFFECTUER LES RAPPROCHEMENTS ENTRE CES BONS OU CONTRATS ET LE DOCUMENT INSTITUE PAR L'ART. 3.
L'ART. 5 PRECISE QUE CES NOUVELLES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX BONS,TITRES OU CONTRATS SOUSCRITS A COMPTER DU 01-01-1998.
NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 49-E-I (3°) DE L'ANNEXE III DU CGI.COMPLETE L'ART. 19 G (AL. 2) DE L'ANNEXE III.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000740099
NOR: ECOF9720752D
Ancien identifiant: 1DX9971158
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/00/JORFTEXT000000740099.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
ae20617277 Décret no 97-1110 du 28 novembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et modifiant l'annexe III au code général des impôts
LE III DE L'ART. 347 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST AINSI REDIGE:
III: IL EST DESIGNE 2 SUPPLEANTS POUR 1 TITULAIRE.LE NOMBRE DE SUPPLEANTS PEUT TOUTEFOIS ETRE MODIFIE DANS LES CONDITIONS ET LIMITES FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
L'ART. 1 ENTRERA EN VIGUEUR POUR LES DESIGNATIONS DES REPRESENTANTS APPELES A SIEGER EN 1998.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000386849
NOR: ECOF9700036D
Ancien identifiant: 1DX9971110
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/68/JORFTEXT000000386849.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
38a30b6453 Décret no 97-1079 du 24 novembre 1997 pris pour l'application de l'article 1er de la loi no 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier
AU LIVRE II DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),AU CHAP. I,SECTION I,II,IL EST INSERE UN 3 TER INTITULE "CONTRIBUTION TEMPORAIRE SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES" QUI COMPREND LES ART. 366 J ET 366 K AINSI REDIGES:
ART. 366 J: LA CONTRIBUTION TEMPORAIRE MENTIONNEE A L'ART. 235 TER ZB DU CGI EST RECOUVREE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ART. 366 C A 366 I;
ART. 366 K: POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. 235 TER ZB (AL. 3) DU CGI,LES PERSONNES MORALES,AUTRES QUE CELLES QUI N'ONT PAS DE CAPITAL SOCIAL,DOIVENT JOINDRE A LA DECLARATION DES RESULTATS DE LA PERIODE D'IMPOSITION CONSIDEREE UN ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL CONFORME AU MODELE FIXE PAR L'ADMINISTRATION.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000569700
NOR: ECOF9710058D
Ancien identifiant: 1DX9971079
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/97/JORFTEXT000000569700.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
2d2ce00a05 Décret no 97-1018 du 6 novembre 1997 modifiant le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises et le décret no 63-528 du 25 mai 1963 relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers
LES ENTREPRISES DE LOCATION DE VEHICULES SANS CONDUCTEURS SONT EXCLUS DE LA REGLEMENTATION DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.
CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION:
FAIRE COINCIDER LE SEUIL D'EXIGENCE DE LA CAPACITE FINANCIERE AVEC CELUI DE LA PROFESSION.
SIMPLIFIER LE CALCUL DE LA CAPACITE FINANCIERE,ET EN RELEVER SON NIVEAU POUR LES DEUX PREMIERS VEHICULES PRIS EN FIXANT UN NIVEAU UNIFORME POUR CHACUN DES VEHICULES SUIVANTS.
LA MOITIE AU PLUS DU MONTANT DE CETTE CAPACITE FINANCIERE POURRA ETRE CONSTITUEE PAR UNE CAUTION BANCAIRE.
LA NOUVELLE CONDITION DE CAPACITE FINANCIERE SERA EXIGIBLE POUR LES NOUVELLES ENTREPRISES DES L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET.ELLE SERA EXIGIBLE LE 01-01-1999 AU PLUS TARD POUR LES ENTREPRISES DEJA INSCRITES DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:
CELLES INSCRITES AU REGISTRE DEPUIS LE 01-09-1992 CONTINUENT D'ETRE ASSUJETTIES A L'ANCIENNE CONDITION DE CAPACITE FINANCIERE QUI S'APPLIQUERA A ELLES JUSQU'AU 01-01-1999;
CELLES INSCRITES AVANT LE 01-09-1992 CONTINUENTDE BENEFICIER JUSQU'AU 01-09-1997 DE L'EXONERATION DE LA CONDITION DE CAPACITE FINANCIERE AU NIVEAU FIXE PAR LE DECRET 92609.
EXTENSION DE L'EXIGENCE DE L'HONORABILITE PROFESSIONNELLE A TOUS LES REPRESENTANTS LEGAUX DE L'ENTREPRISE.COMPLETE LA LISTE DES INFRACTIONS DELICTUELLES POUVANT LA FAIRE PERDRE.
MODIFIE LE REGIME D'ACCES AU MARCHE;
ACTUELLEMENT,LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS OU AU REGISTRE DES LOUEURS DONNENT AUX ENTREPRISES L'ACCES A LA ZONE COURTE ET A LA ZONE LONGUE POUR LES TRANSPORTS OU LES LOCATIONS EFFECTUES A L'AIDE DE VEHICULES NE DEPASSANT PAS 7,5 TONNES DE POIDS MAXIMAL AUTORISE.
AU-DELA DE CE SEUIL,DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT OU DE LOCATION SONT NECESSAIRES.
AFIN D'ATTEINDRE UNE PARTIE DES OBJECTIFS D'HARMONISATION DES REGLEMENTATIONS INTERIEURES ET COMMUNAUTAIRES,IL EST PROPOSE DANS L'IMMEDIAT D'ABAISSER CE SEUIL A 6 TONNES,QUI EST LE SEUIL A PARTIR DUQUEL LES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES LES PLUS SIGNIFICATIVES S'APPLIQUENT: ACCES A LA PROFESSION,TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE,CABOTAGE.
AINSI,L'INSCRIPTION DONNE LIEU POUR TOUTES LES ENTREPRISES A LA DELIVRANCE DE LA LICENCE COMMUNAUTAIRE ET DE COPIES CONFORMES SELON LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT CEE 881-92 CONCERNENT L'ACCES AU MARCHE.
MODIFICATION DU DECRET DE 1986:
REMPLACE L'INTITULE DU TITRE I,LES ART. 4 (AL. 1,3),5,6 ET 45 (1,B); MODIFIE LES ART. 1 (AL. 1),7-1,14 (AL. 1,1EREMENT),25 (A); SUPPRIME LES ART. 1 (AL. 3,4),7 (3,AL. 2,4),9-1 (DES ENTREPRISES...MARCHANDISES),12 (LE CERTIFICAT...MAINTENU),14 (AL. 1: DES TRANSPORTEURS),37 (DES LOUEURS),38 (1EREMENT,AL. 2: A UN ORGANISME PROFESSIONNEL...DES TRANSPORTS),45 (9); ABROGE LES ART. 11,46,48,50,51,53.
SUPPRIME A L'ART. 1 DU DECRET DE 1963: B,C ET D,F (POUR UN TRANSPORT AUTRE QU'UN TRANSPORT DE ZONE COUTE); A L'ART. 2 LE C.
APPLICATION DES ART. 25 DE LA LOI DE FINANCES 52401,3 DE LA LOI 921445,23-1 DE LA LOI 956.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000737922
NOR: EQUT9701157D
Ancien identifiant: 1DX9971018
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/79/JORFTEXT000000737922.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
6dd85148dd Décret no 97-826 du 3 septembre 1997 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1599 ter E du code général des impôts
L'ART. 100-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996) CODIFIE SOUS L'ART. 1599-TER-E DU CGI ETEND AUX REGIONS LA POSSIBILITE ACTUELLEMENT OFFERTE AUX COMMUNES ET A LEURS GROUPEMENTS AINSI QU'AUX DEPARTEMENTS D'EXONERER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES,LES LOGEMENTS ACQUIS EN VUE DE LEUR LOCATION AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE L'ETAT AINSI QUE LES LOGEMENTS FAISANT L'OBJET D'UN BAIL A REHABILITATION.CETTE EXONERATION S'APPLIQUE EGALEMENT A LA TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT ADDITIONNELLE A LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PERCUE AU PROFIT DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE.
L'ART. 1599-TER-E (AL. 2) CODIFIE DIRECTEMENT CES OBLIGATIONS DANS L'ANNEXE III AU CGI,LIRE I,2EME PARTIE,EN CREANT UN TITRE I-TER: IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE:
L'ART. 328-H PRECISE LA FORME ET LE LIEU DE DEPOT DE LA DECLARATION.
L'ART. 328-I FIXE LA DATE LIMITE DE SOUSCRIPTION POUR LE REDEVABLE DE LA DECLARATION.
ENFIN,L'ART. 328-J PREVOIT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION DANS LE CAS OU LA DECLARATION EST DEPOSEE HORS DELAI.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000566583
NOR: ECOF9720767D
Ancien identifiant: 1DX997826
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/65/JORFTEXT000000566583.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
946aabc210 Décret no 97-671 du 31 mai 1997 relatif aux modalités de déclaration de la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, aux modalités de déclaration du prélèvement visé à l'article 125 A du même code et modifiant les annexes II et III à ce code
DANS LE CADRE GENERAL DES MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'IMPOT ET DES OBLIGATIONS DECLARATIVES,L'ADMINISTRATION A ENGAGE UNE ETUDE PORTANT SUR LES PRELEVEMENTS ET RETENUES A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS.
EN RAISON DE LA SPECIFICITE DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DANS CE DOMAINE ET AFIN D'ASSURER L'UNICITE DU LIEU DE SOUSCRIPTION DES DECLARATIONS,UN SERVICE SPECIALISE ET UNIQUE A ETE MIS EN PLACE: LA RECETTE DES IMPOTS DE LA DIRECTION DES SERVICES GENERAUX ET DE L'INFORMATIQUE,DIRECTION CHARGEE DE MISSIONS FISCALES SPECIFIQUES,NOTAMMENT AU PLAN NATIONAL.
LA DECLARATION N0 2777 COMMUNE AUX PRELEVEMENTS ET RETENUES A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS AUTRES QUE LES OBLIGATIONS ET TITRES D'EMPRUNTS NEGOCIABLES,DOIT ACTUELLEMENT ETRE SOUSCRITE AUPRES DE LA RECETTE DES IMPOTS DONT DEPEND L'ETABLISSEMENT PAYEUR.
LE DECRET A POUR OBJET:
ART. 1: DE TRANSFERER DE L'ANNEXE II AU CGI SOUS L'ART. 381-A DE L'ANNEXE III A CE CODE,LE TEXTE DE L'ART. 378 PRECITE AINSI QUE DE MODIFIER CE TEXTE EN DELEGUANT AU MINISTRE CHARGE DU BUDGET LA DESIGNATION DE LA RECETTE COMPETENTE,EN CE QUI CONCERNE LA RETENUE A LA SOURCE VISEE L'ART. 199-BIS (2) DU CGI.DANS UN AVIS DONNE SANS SA SEANCE DU 22-04-1997,LE CONSEIL D'ETAT DECLARE QUE LA MODIFICATION DE CET ARTICLE EST DE LA COMPETENCE D'UN DECRET SIMPLE.C'EST POURQUOI LE TRANSFERE.
ART. 2: EN MODIFIANT DIRECTEMENT L'ART. 381-S DE L'ANNEXE III AU CGI,DE DELEGUER DE LA MEME MANIERE AU MINISTRE CHARGE DU BUDGET LA DESIGNATION DE LA RECETTE COMPETENTE,EN CE QUI CONCERNE LE PRELEVEMENT VISE A L'ART. 125-A DU MEME CODE.
APPLICATION DU DECRET 97670 DU 31-07-1997.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000566322
NOR: BUDF9700005D
Ancien identifiant: 1DX997671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/63/JORFTEXT000000566322.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
635bcb3eeb Décret no 97-669 du 31 mai 1997 précisant les modalités d'application des articles 1600-0 C et 1600-0 D du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
LES ART. 13,14,15 DE LA LOI 961160 DU 27-12-1996 DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE PREVOIENT UN ELARGISSEMENT DE L'ASSIETTE DE LA CSG (PRINCIPALEMENT LES REVENUS DE PLACEMENT).
LE PRESENT DECRET MODIFIE LES ART. 42 ET 49-F DU CGI (ANNEXE III). AFIN D'AMENAGER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ETABLISSEMENTS PAYEURS ET DES CONTRIBUABLES DE MANIERE A EVITER UNE DOUBLE TAXATION DE CES PRODUITS A LA CSG.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000565686
NOR: BUDF9720740D
Ancien identifiant: 1DX997669
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/56/JORFTEXT000000565686.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
eaf0234ed0 Décret no 97-668 du 31 mai 1997 portant application de l'article 446 A du code général des impôts modifiant l'annexe III à ce code relatif aux achats de vins autres qu'en bouteilles et d'alcools en bouteilles par des particuliers auprès de viticulteurs, de caves coopératives ou de distillateurs de profession
INSERE LES ART. 178-OCTIES-A,178-OCTIES-B,178-OCTIES-C DANS L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
PRECISE LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS PAR LES DIRECTEURS REGIONAUX DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.
FIXE LES MODALITES DE DEPOT DE LA DECLARATION RECAPITULATIVE MENSUELLE DES SORTIES DE VINS OU D'ALCOOLS,DONT LE MODELE SERA DETERMINE PAR ARRETE DU MINISTERE DU BUDGET.
APPLICATION DE L'ART. 110-I DE LA LOI 961181 DU 30-12-1996.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000566894
NOR: ECOD9770013D
Ancien identifiant: 1DX997668
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/68/JORFTEXT000000566894.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
bf7f7f8090 Décret no 97-666 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 12 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et modifiant l'annexe III au code général des impôts
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CGI DANS SES ART. 41-QUATERVICIES,41-QUINVICIES,41-SEXVICIES,41-SEPTVICIES.
ADAPTE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES PREVUES A L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 AU CAS PARTICULIER DES CONTRIBUABLES QUI REALISENT DES PLUS-VALUES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE SOCIETE OU D'UN GROUPEMENT INTERPOSE ET QUI SOUHAITENT BENEFICIER DU REPORT D'IMPOSITION DE CES PLUS-VALUES.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000201062
NOR: BUDF9720744D
Ancien identifiant: 1DX997666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/10/JORFTEXT000000201062.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
49d8654bc6 Décret no 97-655 du 30 mai 1997 portant aménagement du régime de l'exportation préalable et suppression du régime de la soumission cautionnée pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer
LA NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 362 DU CODE GENERAL DES IMPOTS A PROFONDEMENT MODIFIE LE REGIME CONTINGENTAIRE DU RHUM TRADITIONNEL DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
IL REND INUTILE LE REGIME DE LA SOUMISSION CAUTIONNEE,REMIS EN VIGUEUR PAR LE DECRET 5177 DU 10-01-1951 QUI PERMETTAIT D'EXPEDIER HORS CONTINGENT ET HORS SOULTE,DU RHUM TRADITIONNEL DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER VERS LA FRANCE METROPOLITAINE,DANS LA MESURE OU CE RHUM ETAIT DESTINE A ETRE REEXPORTE VERS L'ETRANGER.DESORMAIS CE PRODUIT CIRCULE SOUS TITRE DE MOUVEMENT NORMAL ET PEUT ETRE LIBREMENT REEXPORTE OU LIVRE SUR LE MARCHE NATIONAL EN ACQUITTANT LE TAUX PLEIN DU DROIT DE CONSOMMATION.
LE NOUVEAU REGIME CONTINGENTAIRE REND CADUC LE SYSTEME DU CERTIFICAT D'EXPORTATION PREALABLE CREE PAR LE DECRET 481590 DU 08-10-1948 QUI PERMETTAIT A UN OPERATEUR METROPOLITAIN AYANT EXPORTE DU RHUM CONTINGENTE ET DONC INITIALEMENT DESTINE AU MARCHE NATIONAL AU BENEFICE DU DROIT DE CONSOMMATION REDUIT,DE COMPENSER CE RHUM PAR DU RHUM HORS CONTINGENT EN DISPENSE DE SOULTE.
LE PRESENT DECRET ABROGE LES TEXTES DE 1948 ET 1951 (NON PUBLIE) ET ADAPTE LE REGIME DE L'EXPORTATION PREALABLE AU NOUVEAU SYSTEME CONTINGENTAIRE QUI EST DORENAVANT GERE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
LE SERVICE DES DOUANES QUI CONSTATE EN FRANCE METROPOLITAINE L'EXPEDITION VERS L'ETRANGER DE RHUM CONTINGENTE RECU DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER EMET UN CERTIFICAT PERMETTANT AU DISTILLATEUR DU DEPARTEMENT D'ORIGINE DE REABONDER SON CONTINGENT D'UNE QUANTITE EQUIVALENTE.CE DISTILLATEUR POURRA DONC AINSI REALISER ENTIEREMENT SON CONTINGENT SUR LE MARCHE METROPOLITAIN.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749731
NOR: ECOD9770011D
Ancien identifiant: 1DX997655
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/97/JORFTEXT000000749731.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
22ed42fd40 Décret no 97-556 du 29 mai 1997 relatif à la réduction du taux d'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12- 1996).LE CHAP. I-BIS DU TITRE I DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI EST COMPLETE PAR UNE SECTION XII INTITULEE: "REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR CERTAINES SOCIETES QUI INCORPORENT UNE FRACTION DE LEUR BENEFICE AU CAPITAL" COMPRENANT LES ART. 46-QUATER-0ZZ ET 46-QUATER-0 ZZ-BIS.
AJOUT D'UN ART. 366-AA AU 3 DU II DE LA SECTION I DU CHAP. I DU LIVRE II DE L'ANNEXE III ET MODIFICATION DE L'ART. 358 DE LA MEME ANNEXE.
AFIN DE FAVORISER LE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DES PME,L'ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 PRECITEE A INSTITUE,POUR LES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1996 UNE REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES APPLICABLE AUX BENEFICES INCORPORES AU CAPITAL.
DE FACON A ENCOURAGER LES PME A S'ENGAGER DANS UN EFFORT REGULIER D'AUGMENTATION DE LEURS FONDS PROPRES,LES SOCIETES DESIRANT BENEFICIER DU DISPOSITIF DOIVENT L'APPLIQUER AU TITRE D'UN EXERCICE BENEFICIAIRE ET DE 2 EXERCICES FISCALEMENT BENEFICIAIRES SUIVANTS,LA SERIE DE 3 EXERCICES BENEFICIAIRES POUVANT ETRE ENTRECOUPEE D'EXERCICES DEFICITAIRES.
LE TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST AINSI RAMENE DE 33,1/3% A 19% SUR UNE PART DU BENEFICE COMPTABLE,AU PLUS EGALE DE 25% DE CELUI-CI ET PLAFONNEE A 200000FRS.LA FRACTION DU BENEFICE TAXEE AU TAUX REDUIT DOIT ETRE INCORPOREE AU CAPITAL AVANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE SUIVANT OU PORTEE A UNE RESERVE SPECIALE EN VUE D'ETRE INCORPOREE.DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE,L'INCORPORATION AU CAPITAL DOIT ETRE REALISEE AU PLUS TARD AU COURS DE L'EXERCICE SUIVANT LE 3EME EXERCICE BENEFICIAIRE DONT UNE PARTIE DU RESULTAT A ETE TAXEE AU TAUX REDUIT.
CETTE MESURE EST RESERVEE AUX PME DONT LE CAPITAL EST ENTIEREMENT LIBERE ET DETENU POUR 75% AU MOINS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES QUI REALISENT UN CHIFFRE D'AFFAIRES INFERIEUR A 50 MILLIONS DE FRANCS L'EXCLUSION DE CELLES QUI SONT MERES D'UN GROUPE FISCALEMENT INTEGRE.
EN CAS DE REDUCTION DE CAPITAL NON MOTIVEE PAR DES PERTES,LES SOMMES INCORPOREES AU CAPITAL SUPPORTENT EN DEFINITIVE LE TAUX NORMAL DE 33,1/3%.LE COMPLEMENT D'IMPOT DU EST MAJORE DES INTERETS DE RETARD.DE MEME LE NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT DE PROCEDER AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL DES 2 EXERCICES SUIVANT CELUI QUI A FAIT L'OBJET DE LA 1ERE INCORPORATION EST EGALEMENT SANCTIONNE.
CONDITIONS D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI EN DECOULENT.
MODALITES DE CONSTITUTION DE LA RESERVE SPECIALE A LAQUELLE PEUT ETRE AFFECTE,DANS L'ATTENTE D'UNE INCORPORATION AU CAPITAL LE BENEFICE COMPTABLE SERVANT DE REFERENCE A L'ASSIETTE DU TAUX DE 19%.OBLIGATIONS DECLARATIVES DONT DOIVENT S'ACQUITTER LES SOCIETES QUI DESIRENT BENEFICIER DU DISPOSITIF.
MODALITES DE RECOUVREMENT DU COMPLEMENT D'IMPOT DU EN CAS DE MANQUEMENT AU RESPECT DES OBLIGATIONS PREVUES POUR L'APPLICATION DU REGIME.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000566021
NOR: BUDF9710029D
Ancien identifiant: 1DX997556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/60/JORFTEXT000000566021.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
3c7e231044 Décret no 97-516 du 15 mai 1997 pris pour l'application de l'article 438 du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996).
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),1ERE PARTIE,TITRE III,CHAP. I,SECTION II,LE B EST COMPLETE PAR UN ART. 178-O-BIS.
A CET EGARD,DANS LE BUT D'EVITER LES RISQUES DE FRAUDE,LE PRESENT DECRET QUI CREE DIRECTEMENT UN NOUVEL ART. 178-O-BIS PRECITE,PRECISE LES CONDITIONS QUI DOIVENT ETRE REMPLIES POUR QUE LES VINS DOUX OU LIQUOREUX SOIENT SOUMIS AU TARIF DU DROIT DE CIRCULATION DE 22FRS PAR HECTOLITRE DE PRODUIT.
POUR LES VINS DONT LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS EST SUPERIEUR A 15% VOL. SANS EXCEDER 18% VOL.,SEULS LES PRODUITS CONTENANT UN ALCOOL RESULTANT ENTIEREMENT D'UNE FERMENTATION ET QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UN ENRICHISSEMENT PEUVENT PRETENDRE,SUR PRESENTATION DE JUSTIFICATIFS AUPRES DES SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,BENEFICIER DU TARIF DU DROIT DE CIRCULATION.
LES JUSTIFICATIFS EXIGES SONT CONSTITUES PAR LES DOCUMENTS EMANANT DES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE PRODUCTION,ATTESTANT DU RESPECT DES CONDITIONS FIXEES (DECRET D'APPELLATION D'ORIGINE NOTAMMENT).UNE BONNE APPLICATION DU DISPOSITIF NECESSITERA LA REALISATION DE CONTROLES PHYSIQUES DESTINES A VERIFIER LA CONFORMITE DU PRODUIT AU REGARD DES REGLES DE NON ENRICHISSEMENT FIXEES PAR L'ETAT MEMBRE DE PRODUCTION.
AU CAS PARTICULIER,IL S'AGIT D'EVITER LES RISQUES DE DESTABILISATION DU MARCHE QUI POURRAIENT RESULTER DE LA MISE A LA CONSOMMATION PAR LES OPERATEURS,AU TARIF DU DROIT DE CIRCULATION,DE PRODUITS PASSIBLES DU DROIT DE CONSOMMATION APPLICABLE AUX PRODUITS INTERMEDIAIRES NETTEMENT PLUS ELEVE (1400FRS/HL) QUI CONCURRENCERAIENT A LA FOIS LES VINS DOUX LIQUOREUX ET LES VINS DOUX NATURELS FRANCAIS RESPECTANT LES EXIGENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000566672
NOR: BUDF9700017D
Ancien identifiant: 1DX997516
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/66/JORFTEXT000000566672.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
abebcd91e6 Décret no 97-389 du 22 avril 1997 pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1182 du 30 décembre 1996 portant loi de finances rectificative pour 1996
AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I-BIS DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,IL EST INSERE UNE SECTION IV-BIS INTITULE "MODALITES DE PRISE DE L'ENGAGEMENT ET DESIGNATION DU REPRESENTANT VISES AU C DU 2 DE L'ART. 119-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS" QUI COMPREND LES ART. 46-TER-O-FC,46-QUATER-O-FD.
L'ART. 20 DE LA LOI PRECITEE DONNE AUX SOCIETES MERES QUI ONT LEUR SIEGE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE,LA POSSIBILITE DE BENEFICIER DE L'EXONERATION DE RETENUE A LA SOURCE A RAISON DES DIVIDENDES QUI SONT PAYES AU COURS DE LA PERIODE DE 2 ANS SUIVANT L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE 25% AU MOINS DU CAPITAL DE LA SOCIETE DISTRIBUTRICE RESIDENTE EN FRANCE.CETTE EXONERATION PEUT ETRE OBTENUE NON SEULEMENT PAR LA VOIE D'UN REMBOURSEMENT APRES ECOULEMENT DU DELAI DE 2 ANS,MAIS AUSSI IMMEDIATEMENT SI LA SOCIETE MERE ETRANGERE SATISFAIT A 2 CONDITIONS:
PRENDRE L'ENGAGEMENT DE CONSERVER CETTE PARTICIPATION PENDANT UN DELAI DE 2 ANS AU MOINS; ET
DESIGNER UN REPRESENTANT QUI EST RESPONSABLE DU PAIEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE EN CAS DE NON RESPECT DE CET ENGAGEMENT.
MODALITES DE SOUSCRIPTION DE L'ENGAGEMENT EVOQUE CI-AVANT ET SON CONTENU AINSI QUE LES REGLES DE DESIGNATION DU REPRESENTANT.
POINT DE DEPART DU DECOMPTE DU DELAI DE 2 ANS DE CONSERVATION DES TITRES.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199367
NOR: BUDF9700020D
Ancien identifiant: 1DX997389
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/93/JORFTEXT000000199367.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
1c289184ea Décret no 97-343 du 11 avril 1997 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse
LE DISPOSITIF MIS EN PLACE PREVOIT NOTAMMENT UNE EXONERATION MAXIMALE DE 400000FRS PAR AN PENDANT 5 ANS,APPLICABLE AUX BENEFICES DES ENTREPRISES EXERCANT UNE ACTIVITE ELIGIBLE.
CE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DE CE DISPOSITIF.
L'ART. 1 INDIQUE QU'IL EST FAIT APPLICATION DE LA REGLE PRORATA TEMPORIS LORSQUE LA PERIODE D'IMPOSITION SUSCEPTIBLE D'ETRE CONCERNEE PAR L'EXONERATION A COMMERCE AVANT LA CREATION DE LA ZONE FRANCHE.
L'ART. 2 FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES SOUHAITANT BENEFICIER DES EXONERATIONS,EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LEUR ACTIVITE,LEURS SITES D'EXPLOITATION,LES AIDES D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE DONT ILS ONT ETE LES ATTRIBUTAIRES,LEUR EFFECTIF.CET ARTICLE PREVOIT EGALEMENT L'OBLIGATION DE SERVIR DES DOCUMENTS CONFORMES A CEUX ETABLIS PAR L'ADMINISTRATION POUR CALCULER ET SUIVRE LES BENEFICES EXONERES.
L'ART. 3 REGLE LA SITUATION DES CONTRIBUABLES N'EXERCANT PAS L'ENSEMBLE DE LEUR ACTIVITE EN CORSE.
L'ART. 4 PREVOITUNE OBLIGATION DECLARATIVE POUR LES CONTRIBUABLES BENEFICIANT OU EN MESURE DE BENEFICIER DE L'UN DES REGIMES FISCAUX DEROGATOIRES EXISTANT DEJA EN CORSE ET SOUHAITANT OPTER POUR LE REGIME MIS EN PLACE PAR LES DISPOSITIONS NOUVELLES.
L'ART. 5 FIXE EGALEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES PARTICULIERES POUR LES SOCIETES MEMBRES D'UN GROUPE FISCAL ET LA SOCIETE MERE DE CE GROUPE,LORSQUE CES SOCIETES PEUVENT SE PREVALOIR DU DISPOSITIF DE LA ZONE FRANCHE.MODIFIE LES ART. 46-QUATER-O-ZK (DERNIER MEMBRE DE PHRASE COMPLETE) ET 46-QUATER-O-ZL (8) DE L'ANNEXE III DU CGI.
L'ART. 6 PRECISE LA PROCEDURE D'OCTROI DES AGREMENTS PREVUS POUR CERTAINES ENTREPRISES AGRICOLES OU AGRO-ALIMENTAIRES ET POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000200338
NOR: BUDF9710008D
Ancien identifiant: 1DX997343
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/03/JORFTEXT000000200338.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
83db806774 Décret no 96-562 du 24 juin 1996 pris pour l'application des articles L. 129-1 et L. 129-2 du code du travail, relatif à l'agrément des associations et des entreprises de services aux personnes et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)
APPLICATION DES ART. L129-1 ET L129-2 DU CODE DU TRAVAIL,ET 199 SEXDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).INSERE AU CHAP. IX DU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL,UNE SECTION 2: "CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS ET DES ENTREPRISES DE SERVICES AUX PERSONNES" (ART. D129-7,D129-8,D129-9,D129-10,D129-11,D129-12).PROCEDURE ET CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS ET DES ENTREPRISES INTERVENANT AU DOMICILE DES PARTICULIERS DANS LE CADRE DES EMPLOIS FAMILIAUX VISES A L'ART L129-1 DU CODE PRECITE.CELLES-CI DOIVENT JUSTIFIER DE LA QUALITE PROFESSIONNELLE DES SALARIES INTERVENANT AUPRES DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS ET DES PERSONNES AGEES,HANDICAPEES OU DEPENDANTES ET DE L'EXCLUSIVITE DE LEUR ACTIVITE.TRANSMISSION DE LA DEMANDE D'AGREMENT AU PREFET DE REGION OU DU DEPARTEMENT,ACCOMPAGNEE D'UN DESCRIPTIF DES SERVICES POUR LESQUELS L'AGREMENT EST SOLLICITE.CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET D'EVENTUEL RETRAIT OU REFUS DE L'AGREMENT.MENTIONS OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER SUR LES FACTURES PRODUITES PAR LES ASSOCIATIONS OU LES ENTREPRISES ASSURANT LA FOURNITURE DE PRESTATIONS DE SERVICES.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 9663 DU 29-01-1996.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000193471
NOR: TASE9610574D
Ancien identifiant: 1DX996562
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/34/JORFTEXT000000193471.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
b30e9ed909 Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-VIE,CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE
LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS EST INCORPOREE A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE SUR LA VIE, QUI PREND LE NOM DE CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ET CREATION DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000299325
Ancien identifiant: 1DX959863
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/93/JORFTEXT000000299325.xml
1998-04-22 00:00:00 +02:00
République française
9852452690 Décret no 97-666 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 12 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et modifiant l'annexe III au code général des impôts
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CGI DANS SES ART. 41-QUATERVICIES,41-QUINVICIES,41-SEXVICIES,41-SEPTVICIES.
ADAPTE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES PREVUES A L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 AU CAS PARTICULIER DES CONTRIBUABLES QUI REALISENT DES PLUS-VALUES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE SOCIETE OU D'UN GROUPEMENT INTERPOSE ET QUI SOUHAITENT BENEFICIER DU REPORT D'IMPOSITION DE CES PLUS-VALUES.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000201062
NOR: BUDF9720744D
Ancien identifiant: 1DX997666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/10/JORFTEXT000000201062.xml
1997-06-01 00:00:00 +02:00
République française
22e2fb7317 Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
ART. 1: MODIFICATION DES ART. 8-QUATER,31,38,38-BIS,38-BIS-A,39,39-A;39-BIS-A,39-QUINQUIES-D,39-QUINQUIES-F,39-DUODECIES,42-SEPTIES,44-SEXIES,44-OCTIES,44-DECIES,54-TER,62,71,72-D,74,75-OA,81,83,92-B,93-B,93-QUATER,125-O-A,125-A,133,145,150-UNDECIES,1501-BIS,151-OCTIES,154-QUINQUES,156,157,158,158-QUATER,160,163-QUINQUIES-D,163-OCTODECIES-A,163-UNVICIES,182-A,197-A,199-TER-D,199-SEXIES-A,199-SEXIES-B,199-SEXIES-C,199-DECIES-B,199-UNDECIES,199-TERDECIES,199-DECIES-O-1,199-SEXDECIES,200,204-O-BIS,208,209-OA,209-A-BIS,217-BIS,217-NONIES,219,220-D,220-QUINQUIES,223-TER,223-O,224,225-A,226,226-A,226-B,226-BIS,227,229,230-B,230-D,231-BIS-D,231-BIS-I,235-TER-Y,236-TER,238-BIS,238-BIS-HN,238-BIS-I,238-OCTIES-A,239-QUATER-B,239-SEXIES-D,244-QUATER-E,260-C,261-C,271-A,284,302-BIS-ZC,302-BIS-ZD,302-TER,401,438,534,722-BIS,749-A,784,806,895,896,914,980-BIS,990-A,995,1001,1010-A,1042,1383-A,1383-B,1390,1391,1411,1414,1466-A,1466-B,1467-A,1469-A-QUATER,1472-BIS,1480,1565,1585-C,1586-C,1594-G,1594-K,1600-OC,1600-OD,1600-OE,1600-OF,1601,1609-D,1609-QUATER,1609-QUINQUIES,1609-QUINQUIES-A,1635-BIS-A,1635-BIS-AD,1636-B-SEXIES,1636-B-OCTIES,1638-TER,1638-QUATER,1639-A-BIS,1647-B-SEXIES,1647-B-SEPTIES,1648-AA,1648-B-BIS,1649-QUATER-A,1657,1664,1668,1716,1756-BIS,1758-QUATER,1786-BIS,1840-M DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
ART. 2: MODIFICATION DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
ART. 3: MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000566799
NOR: BUDF9700021D
Ancien identifiant: 1DX997661
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/67/JORFTEXT000000566799.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
bfba230db8 Décret no 97-318 du 2 avril 1997 précisant les modalités d'application des articles 1600-0 G à 1600-0 J du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
L'ORDONNANCE 9650 DU 24-01-1996 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE MET EN PLACE UNE CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE DONT LES PRINCIPALES RESSOURCES SONT CONSTITUEES PAR LE PRODUIT DE PLUSIEURS CONTRIBUTIONS FISCALES AFFECTEES AU REMBOURSEMENT DE CETTE DETTE.
L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE,CODIFIE SOUS L'ART. 1600-0-G DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),INSTITUE UNE CONTRIBUTION SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE ET NOTAMMENT SUR LES REVENUS (PRODUITS OU PLUS-VALUES) DES PLACEMENTS FINANCIERS QUI SONT DECLARES A L'IMPOT SUR LE REVENU.CETTE CONTRIBUTION EST PERCUE A COMPTER DE 1996 ET JUSQU'EN 2009.ELLE EST ETABLIE CHAQUE ANNEE SUR LES REVENUS DE L'ANNEE PRECEDENTE ET ELLE EST RECOUVREE PAR VOIE DE ROLE,EN MEME TEMPS QUE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE.
L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE,CODIFIE SOUS LES ART. 1600-0-I ET 1600-0-J DU CGI INSTITUE,ENTRE LE 01-02-1996 ET LE 31-01-2009,UNE CONTRIBUTION SUR LES REVENUS DES PLACEMENTS SOUMIS AU PRELEVEMENT LIBERATOIRE OU NON IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU.CETTE CONTRIBUTION EST ASSISE,RECOUVREE ET CONTROLEE SELON LES MEMES MODALITES QUE CELLES PREVUES POUR LE PRELEVEMENT LIBERATOIRE DEFINI A L'ART. 125-A DU MEME CODE.
LES PRODUITS DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ET LES PLACEMENTS DE MEME NATURE LIBELLES EN FRANCS,LES PRODUITS DES PLANS D'EPARGNE POPULAIRE AINSI QUE LES REPARTITIONS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES ET LES DISTRIBUTIONS DE SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE SONT SOUMIS A CETTE CONTRIBUTION LORS DE LEUR INSCRIPTION EN COMPTE OU DE LEUR VERSEMENT.
CES PRODUITS SONT EN OUTRE SUSCEPTIBLES D'ETRE SOUMIS A LA CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE,AU TITRE DE L'ART. 1600-0-G DU CGI,LORS D'UN RETRAIT OU D'UN RACHAT ANTICIPE OU EN CAS DE PERTE DU REGIME DE FAVEUR.
LE PRESENT DECRET A DONC POUR OBJET D'AMENAGER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES ET DES ETABLISSEMENTS PAYEURS DE MANIERE A EVITER UNE DOUBLE TAXATION DE CES PRODUITS A LA CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE.
MODIFIE L'ART. 42 DE L'ANNEXE III AU CGI; MODIFIE L'AL. 3 QUI DEVIENT L'AL. 4 ET INSERE UN AL. 3; COMPLETE L'ART. 49-F-1 PAR UN AL. 3.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199949
NOR: BUDF9720728D
Ancien identifiant: 1DX997318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/99/JORFTEXT000000199949.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
43328ab241 Décret no 97-317 du 2 avril 1997 fixant les conditions d'application de l'article 11 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et modifiant l'annexe III au code général des impôts
L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 A COMPLETE LE REGIME DE REPORT D'IMPOSITION PREVU AU 4 DU I-TER DE L'ART. 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) QUI S'APPLIQUE,SOUS CERTAINES CONDITIONS,AUX PLUS-VALUES D'ECHANGE PORTANT SUR LES TITRES MENTIONNES A L'ART. 160 DEJA CITE (PARTICIPATION EXCEDANT 25% DES DROITS DANS LES BENEFICES SOCIAUX D'UNE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES).
L'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE REALISEE EN CAS D'ECHANGE DE TITRES RESULTANT D'UNE FUSION,D'UNE SCISSION OU D'UN APPORT A UNE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES PEUT,A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE,ETRE REPORTEE JUSQU'AU MOMENT OU S'OPERERA LA CESSION OU LE RACHAT DES TITRES RECUS LORS DE L'ECHANGE.
DESORMAIS,LORSQUE LES TITRES AINSI RECUS EN ECHANGE FONT L'OBJET D'UN NOUVEL ECHANGE DANS LES MEMES CONDITIONS,L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES ANTERIEUREMENT REPORTEE PEUT,A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE,ETRE REPORTEE DE NOUVEAU AU MOMENT OU S'OPERERA LA CESSION,LE RACHAT,LE REMBOURSEMENT OU L'ANNULATION DES NOUVEAUX TITRES RECUS A CONDITION QUE L'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE REALISEE LORS DE CET ECHANGE SOIT ELLE-MEME REPORTEE.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'APPLIQUER AUX CONTRIBUABLES QUI ENTENDENT BENEFICIER DE CE DISPOSITIF LES OBLIGATIONS DECLARATIVES PREVUES A L'ART. 41-SEPTVICIES DE L'ANNEXE III AU CGI Y MODIFIE,POUR LES CONTRIBUABLES QUI DEMANDENT LA PROROGATION D'UN REPORT D'IMPOSITION OBTENU SUR LE FONDEMENT DU II DE L'ART. 92-B DU MEME CODE (PARTICIPATION N'EXCEDANT PAS 25% DES DROITS DANS LES BENEFICES SOCIAUX D'UNE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES).

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199475
NOR: BUDF9720726D
Ancien identifiant: 1DX997317
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/94/JORFTEXT000000199475.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
3b57210e21 Décret no 97-273 du 21 mars 1997 modifiant les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et relatif aux conditions d'accès au régime économique de la presse écrite
DISPOSITIONS INTRODUITES DANS L'ART. 72 DE L'ANNEXE III AU CGI.
LES CONDITIONS D'ADMISSION AU REGIME DE LA PRESSE RESTENT DANS L'ENSEMBLE INCHANGEES.LES ADAPTATIONS PORTENT SUR:
L'ECART ENTRE 2 PARUTIONS CONSECUTIVES.
DANS LE NOUVEAU DISPOSITIF,L'INTERVALLE MAXIMUM ENTRE 2 PUBLICATIONS PEUT ETRE DE 4 MOIS,TOUT EN MAINTENANT LE PRINCIPE D'UNE EXIGENCE DE 4 PUBLICATIONS ANNUELLES;
LES PROGRAMMES DE RADIOTELEVISION ET LES PUBLICATIONS DES EPIC.
CES PUBLICATIONS NE POURRONT ETRE INSCRITES A LA COMMISSION PARITAIRE QUE DANS LA MESURE OU ELLES SERONT EFFECTIVEMENT VENDUES.EN CONTREPARTIE,ELLES POURRONT PORTER LEUR SURFACE PUBLICITAIRE DE 20% AU 2/3 DE LA SURFACE IMPRIMEE;
LES NUMEROS SPECIAUX HORS SERIE.
OCTROI AUX EDITEURS QUI PUBLIENT,1 OU 2 FOIS PAR AN,DES NUMEROS SPECIAUX OU HORS SERIE MONOTHEMATIQUES DU BENEFICE DU REGIME DE LA PRESSE.DEFINITION DE LA NOTION DE SUPPLEMENT.
REPRISE DES TERMES DE LA DOCTRINE D'ORES ET DEJA APPLIQUEE PAR LA COMMISSION,TANT EN MATIERE POSTALE QUE FISCALE.CES PRECISIONS PORTENT SUR:
LA NECESSITE POUR UNE PUBLICATION D'AVOIR UN LIEN AVEC L'ACTUALITE;
L'EXCLUSION DU REGIME DE LA PRESSE DES TRACTS ET DES GUIDES;
LA SURFACE DES ANNONCES CLASSEES,QUI NE PEUT EXCEDER LA MOITIE DE LA SURFACE TOTALE DE LA PUBLICATION.
CE DECRET INTEGRE UN CERTAIN NOMBRE DE MODIFICATIONS REDACTIONNELLES RENDUES NECESSAIRES SOIT PAR L'EVOLUTION DE LA LOI DE 1881 SUR LA PRESSE (MENTION DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION EN LIEU ET PLACE DU GERANT) SOIT PAR L'EVOLUTION DE LA FISCALITE (APPLICATION DU TAUX DE TVA DE 2,1% AUX PUBLICATIONS VISEES A L'ART. 298-SEPTIES DU CGI AU LIEU D'UNE EXONERATION).
MESURES MODIFIANT L'ART. 73 DE L'ANNEXE III AU CGI.
LES ASSOUPLISSEMENTS INTRODUITS EN MATIERE POSTALE CONDUISENT A RECLASSER CERTAINS TYPES DE PUBLICATIONS A L'ART. 73: PUBLICATIONS POLITIQUES,PUBLICATIONS DITE DE "GRANDES CAUSES",PUBLICATIONS MUTUALISTES ET JOURNAUX SCOLAIRES PUBLIES OU IMPRIMES PAR DES INSTITUTEURS OU PROFESSEURS.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROGRAMMES DE RADIOTELEVISION ET AUX PUBLICATIONS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX,QUI RELEVENT DESORMAIS DE L'ART. 72 SONT SUPPRIMEES.
CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ART. 73 ACTUELLEMENT EN VIGUEUR,LES PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES AUTRES QUE CELLES EDITEES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOIVENT RESPECTER CERTAINES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU REGIME FISCAL DE LA PRESSE AFIN D'EVITER DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE AVEC D'AUTRES FORMES DE PUBLICATIONS.
L'ENSEMBLE DE CES NOUVELLES DISPOSITIONS DEVRAIT S'APPLIQUER A COMPTER DU 01-03-197,POUR RESPECTER LE CALENDRIER INITIALEMENT DEFINI DANS LE CADRE DE LA REFORME DES AIDES A LA PRESSE.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000383062
NOR: BUDF9700016D
Ancien identifiant: 1DX997273
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/30/JORFTEXT000000383062.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
3962780bda Décret no 97-260 du 18 mars 1997 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996)
L'ART. 30 SUSVISE ALLEGE LES OBLIGATIONS COMPTABLES DES EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS AU REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION:
LES DEPENSES RELATIVES AUX FRAIS GENERAUX,QUI SONT PAYEES A ECHEANCES REGULIERES ET DONT LA PERIODICITE N'EXCEDE PAS UN AN,SONT DESORMAIS DEDUCTIBLES AU TITRE DE L'ANNEE DE LEUR PAIEMENT ET NON PLUS DE CELLE AU TITRE DE LAQUELLE LA DEPENSE A ETE ENGAGEE;
LES FRAIS RELATIFS AUX CARBURANTS CONSOMMES LORS DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DE L'EXPLOITANT PEUVENT ETRE ENREGISTRES FORFAITAIREMENT D'APRES UN BAREME QUI EST PUBLIE CHAQUE ANNEE;
LA JUSTIFICATION DES FRAIS GENERAUX ACCESSOIRES PAYES EN ESPECE N'EST PLUS EXIGEE DANS LA LIMITE DE 1 POUR 1000 DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE ET D'UN MINIMUM DE 1000FRS.
CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT POUR LA DETERMINATION DES RESULTATS DES EXERCICES CLOS A COMPTER DU 01-01-1997.
LE IV DE L'ART. 30 PRECITE PREVOIT QU'UN DECRET PRECISE LES MODALITES D'APPLICATION DE CET ARTICLE,NOTAMMENT EN CAS DE CHANGEMENT DE MODE DE COMPTABILISATION,EN VUE D'EVITER QU'UNE MEME CHARGE PUISSE ETRE DEDUITE DES RESULTATS DE 2 EXERCICES.
L'ART. 1 DU DECRET INSERE A L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) UN ART. 38-SEXDECIES-RB-BIS PREVOYANT LES MODALITES DE L'OPTION POUR LA DEDUCTION FORFAITAIRE DES DEPENSES RELATIVES AUX CARBURANTS ET LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES.
L'ART. 2 INSERE LA REFERENCE DE L'ART. 38-SEXDECIES-RB-BIS DE L'ANNEXE III AU CGI A L'ART. 38-SEXDECIES-JA DE LA MEME ANNEXE AFIN D'ADAPTER LA REDACTION DE CET ARTICLE A LA CREATION DE L'ART. 38-SEXDECIES-RB-BIS PRECITE.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000563941
NOR: BUDF9700013D
Ancien identifiant: 1DX997260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/39/JORFTEXT000000563941.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
ab66394199 Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation
APPLICATION DE L'ART. 102 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
FIXATION DES DELAIS DONNES AUX FCPI POUR RESPECTER LA PROPORTION MINIMALE DE 60% D'INVESTISSEMENT EN TITRES DE SOCIETES INNOVANTES AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX SOUSCRIPTEURS DE FONDS ET A LEURS GESTIONNAIRES.
L'ETABLISSEMENT HABILITE A RECONNAITRE LE CARACTERE INNOVANT DE SOCIETES DONT LES TITRES FIGURENT A L'ACTIF D'UN FCPI EST L'AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (ANVAR).
MODALITES DE CALCUL DU PLAFOND DE 500 SALARIES DES SOCIETES INNOVANTES ET ETABLIT LE CADRE D'ECHANGES D'INFORMATIONS D'UNE PART,ENTRE LES FCPI ET LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES ILS INVESTISSENT AFIN DE GARANTIR QUE LES FONDS S'INFORMERONT DE LA PERTE EVENTUELLE DU CARACTERE INNOVANT DE CES SOCIETES ET D'AUTRE PART,ENTRE LES FCPI ET LEURS SOUSCRIPTEURS AFIN QUE CES DERNIERS SOIENT TENUS INFORMES DE LA PERTE EVENTUELLE DE L'AVANTAGE FISCAL.
DESIGNATION DE L'ANVAR COMME ETABLISSEMENT HABILITE A APPRECIER LE CARACTERE INNOVANT DES SOCIETES ET DECRIT LE DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER AUPRES D'ELLE POUR OBTENIR CETTE APPRECIATION.
FIXATION DES DELAIS DE REGULARISATION ACCORDES AUX FCPI POUR SE CONFORMER AU RATIO DE 60% D'INVESTISSEMENT DE TITRES DE SOCIETES INNOVANTES.CES DELAIS SONT NECESSAIRES DU FAIT DE L'ILLIQUIDITE DES PARTICIPATIONS DES FCPI.
OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE GESTION DU FCPI DE VERIFIER QUE LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES LE FONDS A INVESTI SONT ELIGIBLES AU RATIO DE 60% ET PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DU RESPECT DE CE RATIO QUI INTERVIENDRA LORS DE CHAQUE INVENTAIRE SEMESTRIEL DU FONDS.LES INVESTISSEMENTS DANS UNE SOCIETE NE SATISFAISANT PLUS AUX CRITERES D'ELIGIBILITE AU RATIO DE 60% CONTINUENT A ETRE COMPTABILISES DANS LE RATIO JUSQU'A L'INVENTAIRE SEMESTRIEL SUIVANT.CETTE MESURE PERMETTRA AU FONDS DE RECENTRER SES INVESTISSEMENTS LORSQUE ACCIDENTELLEMENT LA CONDITION DU RATIO CESSE D'ETRE REMPLIE.
MODE DE CALCUL DU NOMBRE DESALARIES D'UNE SOCIETE INNOVANTE QUI EST CELUI RETENU POUR DEFINIR LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ENUMERATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES FCPI QUI SONT DIRECTEMENT INSPIREES DE CELLES QUI INCOMBENT AUX FCPR.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOUSCRIPTEURS DE FCPI SUR LE MODE DE CELLES PREVUES POUR LA REDUCTION D'IMPOT ACCORDEE LORS DE L'ACQUISITION EN DIRECT DE PARTS DE SOCIETES NON COTEES.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199707
NOR: BUDF9720717D
Ancien identifiant: 1DX997237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/97/JORFTEXT000000199707.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
6e6dbeead8 Décret no 97-224 du 7 mars 1997 pris pour l'application de l'article 93 B du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996),DONT LES DISPOSITIONS SONT CODIFIEES A L'ART. 93-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),AUTORISE LES SOCIETES MENTIONNEES AUX ART. 8 ET 8-TER DU CGI QUI EXERCENT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE AU SENS DU 1 DE L'ART. 92 DU MEME CODE ET SONT SOUMISES OBLIGATOIREMENT AU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE,A DETERMINER UN RESULTAT FISCAL INTERMEDIAIRE EN CAS DE TRANSMISSION (A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT) OU DE RACHAT DES DROITS D'UN ASSOCIE PERSONNE PHYSIQUE.
CE DISPOSITIF,QUI PRESENTE UN CARACTERE OPTIONNEL,S'APPLIQUE A COMPTER DE L'IMPOSITION DES REVENUS DE L'ANNEE 1997.
CE DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DU NOUVEL ART. 93-B DU CGI ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI INCOMBENT A LA SOCIETE ET AUX ASSOCIES.
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE VII EST COMPLETE PAR UN E INTITULE "SOCIETES DE PERSONNES EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE.TRANSMISSION OU RACHAT DES DROITS D'UN ASSOCIE PERSONNE PHYSIQUE" COMPRENANT LES ART. 41-0-BIS-D A 41-0-BIS-F.
LE 1ER INDIQUE LES CONDITIONS DE FORME ET LES DELAIS DE PRODUCTION DE L'OPTION POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-B DU CGI,NOTAMMENT EN CAS DE TRANSMISSION DES TITRES PAR DECES.
LE 2EME FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI INCOMBENT A LA SOCIETE AU REGARD DU RESULTAT INTERMEDIAIRE REALISE DEPUIS LA FIN DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION JUSQU'A LA DATE DE LA TRANSMISSION OU DU RACHAT DES TITRES DE L'ASSOCIE SORTANT.EN VUE DE L'IMPOSITION IMMEDIATE DE CET ASSOCIE,LES DECLARATIONS CORRESPONDANTES DEVRONT ETRE DEPOSEES PAR LA SOCIETE DANS UN DELAI DE 60 JOURS A COMPTER DE LA DATE DE LA TRANSMISSION OU DU RACHAT DES TITRES OU,EN CAS DE DECES,DANS LES 6 MOIS DE LA DATE DU DECES.
LE 3EME PREVOIT UNE OBLIGATION DECLARATIVE SPECIFIQUE POUR L'ASSOCIE BENEFICIAIRE DE LA TRANSMISSION DES TITRES OU,EN CAS DE RACHAT DE TITRES,POUR LES ASSOCIES PRESENTS DANS LA SOCIETE AU 31 décembre DE L'ANNEE DE LA TRANSMISSION OU DU RACHAT,AU MOMENT DE L'ETABLISSEMENT DE LEUR DECLARATION D'ENSEMBLE DES REVENUS.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000565119
NOR: BUDF9720716D
Ancien identifiant: 1DX997224
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/51/JORFTEXT000000565119.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
4dd5939dc5 Décret no 97-214 du 5 mars 1997 portant modification de l'article 350 A de l'annexe III au code général des impôts
MODIFICATION DU 1 DE L'ART. 350-A DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS:
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CORSE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES INSPECTEURS PRINCIPAUX OU DIVISIONNAIRES DES IMPOTS APPELES A FAIRE PARTIE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 1653-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS PEUVENT ETRE REMPLACES PAR DES INSPECTEURS DES IMPOTS.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000747610
NOR: BUDF9700012D
Ancien identifiant: 1DX997214
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/76/JORFTEXT000000747610.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
7437662b5d Décret no 97-186 du 25 février 1997 définissant les concerts dont le prix d'entrée est soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts
LE I DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996),CODIFIE AU B-BIS-A DE L'ART. 279 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),SOUMET AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LE PRIX DU BILLET D'ENTREE AUX CONCERTS DONNES DANS DES ETABLISSEMENTS OU IL EST SERVI FACULTATIVEMENT DES CONSOMMATIONS PENDANT LE SPECTACLE.
CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT AUX ETABLISSEMENTS TITULAIRES DE LA LICENCE DE CATEGORIE V PREVUE A L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 452339 DU 13-10-1945 RELATIVE AUX SPECTACLES QUI JUSTIFIENT AVOIR ORGANISE AU MOINS 20 CONCERTS L'ANNEE PRECEDENTE.
LE III DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 SUSMENTIONNEE PRECISE QUE CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT DU 01-01-1997 AU 31-12-1999.
LA LOI A PREVU QU'UN DECRET DEVAIT FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE.
L'ART. 1 DE CE TEXTE CREE UN ART. 87-BIS A L'ANNEXE III AU CGI QUI DEFINIT LES CONCERTS DONT LE PRIX DU BILLET D'ENTREE NE PEUT ETRE SOUMIS A TAUX REDUIT.IL S'AGIT DES SPECTACLES MUSICAUX CARACTERISES PAR LA PRESENCE EFFECTIVE D'UN OU PLUSIEURS ARTISTES,CHANTEURS OU MUSICIENS,ET QUI CONSISTENT SOIT EN UN TOUR DE CHANT,UN RECITAL OU UNE HARMONIE DE VOIX OU D'INSTRUMENTS OU LES 2 ENSEMBLE.
CE MEME ART. CREE UN ART. 87-TER A L'ANNEXE III AU CGI QUI PRECISE QUE LES ETABLISSEMENTS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE TITULAIRES D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS.CE DISPOSITIF NE CONCERNE,EN EFFET,QUE LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES DANS LESQUELS DES CONSOMMATIONS PEUVENT ETRE SERVIES PENDANT LE SPECTACLE.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199576
NOR: BUDF9700008D
Ancien identifiant: 1DX997186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/95/JORFTEXT000000199576.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00