LA LOI 96376 DU 06-05-1996 PORTANT REFORME DU FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE A POUR BUT DE DEGAGER LES RESSOURCES NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT DE CETTE VOIE DE FORMATION,ET EN PARTICULIER,AU FINANCEMENT DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS ET DES SECTIONS D'APPRENTISSAGE: 640 MF DEVRAIENT AINSI ETRE REVERSES AUX REGIONS EN 1996,EN APPLICATION DE L'ART. 7 DE CETTE LOI,QUI LEUR AFFECTE LA FRACTION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE QUI ETAIENT AUPARAVANT DESTINEE AU FONDS NATIONAL INTERCONSULAIRE DE COMPENSATION.
POUR 1997 ET LES ANNEES SUIVANTES,IL EST NECESSAIRE DE PROLONGER CE DISPOSITIF PAR LES MESURES SUIVANTES:
LA SUPPRESSION DES EXONERATIONS SUR LA TAXE D'APPRENTISSAGE LIEES A L'APPRENTISSAGE QUI N'ONT PAS ETE ABROGEES PAR LA LOI DU 06-05-1996,PARCE QU'ELLES AVAIENT UNE BASE REGLEMENTAIRE; IL S'AGIT DES EXONERATIONS CORRESPONDANT AU 10EME DU SALAIRE DU MAITRE D'APPRENTISSAGE,D'UNE PART,A UNE FRACTION DU SALAIRE DE L'APPRENTI POUR LES PERIODES EN CFA,D'AUTRE PART;
LE RELEVEMENT DU QUOTA DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE,QUI GARANTIT L'AFFECTATION DE CES RESSOURCES AUX CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS OU AU SECTIONS D'APPRENTISSAGE; LE QUOTA SERA AINSI PORTE DE 20 A 40% DE LA TAXE.
EN APPLICATION DE L'ART. L811-1 DU CODE DU TRAVAIL,DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SONT PREVUES POUR LES DOM,DANS LESQUELS LE QUOTA ETAIT ANTERIEUREMENT FIXE A 30% DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE,ET OU IL SERA PORTE A 50% DE CETTE TAXE.
CE DECRET PROCEDE EN OUTRE AUX AMENAGEMENTS DES TEXTES REGLEMENTAIRES RENDUS NECESSAIRES PAR L'ABROGATION DE L'ART. L118-1 DUDIT CODE,ET LA NOUVELLE REDACTION DE SON ART. L118-5.
REMPLACE L'ART. D811 (5EMEMENT: 50% AU LIEU DE 30%; DERNIER AL.) ISSU DU DECRET 90496 DU 20-06-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: APPLICABLE A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ASSISE SUR LES SALAIRES VERSES A COMPTER DU 01-01-1996 OU A CES SALAIRES.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000563698
NOR: TASF9611477D
Ancien identifiant: 1DX9961078
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/36/JORFTEXT000000563698.xml
LE CERTIFICAT PERMETTANT D'ATTESTER QUE LE RHUM TRADITIONNEL DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER REPOND A LA DEFINITION ETABLIE PAR L'ART. 403 (I,1EREMENT) DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST CONFORME AU MODELE FIXE PAR L'ADMINISTRATION ET REPREND,NOTAMMENT LES INFORMATIONS Y VISEES.
IL PEUT ETRE DELIVRE PAR L'ADMINISTRATION OU PAR UN ORGANISME AGREE PAR ELLE.CET AGREMENT EST PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES.
POUR LES RHUMS TRADITIONNELS DES DOM,LE COMPTE SPECIAL PREVU A L'ART. 491 DU CODE INDIQUE LEUR QUANTITE (AGRICOLE D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE,AGRICOLE D'APPELLATION D'ORIGINE,DE SUCRERIE OU ASSEMBLAGE) ET LEUR ORIGINE.CES RHUMS SONT ALLOTIS DISTINCTEMENT.
LA CIRCULATION EN FRANCE METROPOLITAINE DU RHUM TRADITIONNEL DES DOM ENTRE LES NEGOCIANTS NON REPRIS A L'ART. 471 (C) DU CGI S'EFFECTUE SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT PORTANT LA MENTION EXPRESSE DE SES ORIGINE ET QUALITE EN REGARD DE SA DESIGNATION.
AFIN DE JUSTIFIER LES MOUVEMENTS DANS LE COMPTE PREVU A L'ART. 2,LES ASSEMBLAGES EN FRANCE METROPOLITAINE DE RHUMS TRADITIONNELS DES DOM DOIVENT ETRE SUIVIS SUR UN REGISTRE TENU A LA DISPOSITION DE L'ADMINISTRATION ET FAIRE L'OBJET,AUPRES DU SERVICE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,D'UNE DECLARATION MENSUELLE GLOBALE INDIQUANT LA QUALITE ET L'ORIGINE DES RHUMS MIS EN OEUVRE.
APPLICATION DES ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (921476 DU 31-12-1992),22 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000745674
NOR: ECOD9670004D
Ancien identifiant: 1DX996900
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/56/JORFTEXT000000745674.xml
L'ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995) ET L'ART. 13 DE LA LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER 96314 DU 12-04-1996 AMENAGENT LE REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES.
L'ART. 32 DEJA CITE A SUPPRIME L'AGREMENT PREVU AU 5 DE L'ART. 223-I DU CGI,POUR PERMETTRE L'IMPUTATION EN DROIT COMMUN DU DEFICIT D'UN GROUPE AYANT CESSE SUR LES RESULTATS D'UN NOUVEAU GROUPE DANS CERTAINES SITUATIONS DE FUSION OU D'ACQUISITION DE LA SOCIETE MERE DU GROUPE AYANT CESSE,PREVUES AU C ET AU D DU 6 DE L'ART. 223-L DU MEME CODE.
L'ART. 13 DE LA LOI 96314 ETEND AUX SITUATIONS DE SCISSION DE LA SOCIETE MERE D'UN GROUPE LES REGLES APPLICABLES AUX SITUATIONS VISEES AU 6 DE L'ART. 223-L DEJA CITE (ABSORPTION OU ACQUISITION A PLUS DE 95% DE CETTE SOCIETE MERE).
CE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES CONDITIONS D'APPLICATION DE CES TEXTES.
L'ART. 1 MODIFIE LE I DE L'ART. 46-QUATER-0-ZJ-BIS DE L'ANNEXE III AU CGI ET PRECISE POUR LES CAS DE SCISSION,LE MODE DE CALCUL DE LA FRACTION DU DEFICIT D'ENSEMBLE DE L'ANCIEN GROUPE QUI POURRA ETRE IMPUTEE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES DU NOUVEAU GROUPE QUI ETAIENT MEMBRES DE L'ANCIEN GROUPE ET POUR LESQUELLES LA OU LES NOUVELLES SOCIETES MERES ENTENDENT BENEFICIER DE CE MODE DE CALCUL.L'ENSEMBLE DE L'ARTICLE FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE REDACTION DESTINEE A EN AMELIORER LA LISIBILITE ET FIXE LES CONDITIONS DE FORME QUI MATERIALISENT LE CHOIX DES SOCIETES MERES QUANT AUX FILIALES DU GROUPE SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DU MODE DE CALCUL PARTICULIER RELATIF A L'IMPUTATION DES DEFICITS.
L'ART. 2 MODIFIE LE 6 DE L'ART. 46-QUATER-0-ZL DE L'ANNEXE III AU MEME CODE QUI PRECISE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DE LA SOCIETE MERE D'UN GROUPE CREE OU ELARGI DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX C,D ET E DU 6 DE L'ART. 223-L DU CODE,POUR TENIR COMPTE DE LA SUPPRESSION DE L'AGREMENT PREVU AU 5 DE L'ART. 223-I ET DU FAIT QUE LA SOCIETE MERE PEUT CHOISIR LES SOCIETES MEMBRES DE L'ANCIEN GROUPE POUR LESQUELLES ELLE ENTEND BENEFICIER DU MODE DE CALCUL MENTIONNE A L'ART. 1.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000379369
NOR: BUDF9610033D
Ancien identifiant: 1DX996893
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/93/JORFTEXT000000379369.xml
DANS L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE II,INTITULE: REVENUS FONCIERS,EST COMPLETE PAR UN ART. 2-UNDECIES.
POUR INCITER LES BAILLEURS RURAUX A PRENDRE A LEUR CHARGE LES DEPENSES DE MISE AUX NORMES DES EXPLOITATIONS DONT ILS SONT PROPRIETAIRES ET AIDER AINSI LES EXPLOITANTS AGRICOLES A MODERNISER LEURS MODES DE PRODUCTION,L'ART. 29 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 PERMET A CES BAILLEURS DE DEDUIRE DE LEURS REVENUS FONCIERS LES DEPENSES D'AMELIORATION ET DE CONSTRUCTION,QUI S'INCORPORENT AUX BATIMENTS CONCERNES,DESTINEEES A SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976.
LE PRESENT DECRET PRECISE LES DEPENSES DEDUCTIBLES ET PREVOIT LES CONDITIONS DE LEUR DEDUCTION.
AFIN DE S'ASSURER DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX AVEC LES NORMES OBLIGATOIRES,LES BAILLEURS DEVRONT JOINDRE A LEURS DECLARATIONS DE REVENUS,SELON LE CAS,UNE COPIE DE L'AUTORISATION DE TRAVAUX OU DE MISE EN SERVICE OU DE LA DECLARATION D'INSTALLATION ACCOMPAGNEE DE SON RECEPISSE AINSI QUE LES FACTURES QUI DEVRONT ETRE ETABLIES DE MANIERE A PERMETTRE DE DISTINGUER LE PRIX DES TRAVAUX OBLIGATOIRES ET D'APPRECIER LEUR CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000562416
NOR: BUDF9620656D
Ancien identifiant: 1DX996836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/24/JORFTEXT000000562416.xml
L'ART. 45 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,EST COMPLETE PAR UN AL. 3 AINSI REDIGE:
LES PERSONNES PHYSIQUES QUI RESIDENT HABITUELLEMENT DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET SONT FISCALEMENT DOMICILIEES EN FRANCE SONT TENUES DE DEPOSER LES DECLARATIONS AUPRES DU SERVICE DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
APPLICATION DE LA CIRCULAIRE DE 1966 (BOCD 1966-II,P. 3342,3343).
APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 18-05-1963.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000195380
NOR: BUDF9600005D
Ancien identifiant: 1DX996805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/53/JORFTEXT000000195380.xml
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE VII INTITULE: BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES,EST COMPLETE PAR UN D INTITULE: OPTION POUR LES CREANCES ACQUISES ET LES DEPENSES ENGAGEES,COMPRENANT LES ART. 41-0-BIS-A A 41-0-BIS-C AINSI REDIGES:
ART. 41-0-BIS-A:
I) LA DEMANDE D'OPTION PREVUE A L'ART. 93-A DUDIT CODE ISSU DE L'ART. 16 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995,ETABLIE SUR PAPIER LIBRE,DOIT PARVENIR EN SIMPLE EXEMPLAIRE,AU SERVICE DES IMPOTS DONT DEPEND LE LIEU D'EXERCICE DE LA PROFESSION OU LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU DEMANDEUR,AVANT LE 1 février DE LA 1ERE ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOT SUR LE REVENU EST ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A PRECITE.
II) LES CONTRIBUABLES RENONCENT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DU CODE PRECITE SELON LES MODALITES FIXEES AU I.
ART. 41-0-BIS-B:
I)POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DUDIT CODE,LES RECETTES ENCAISSEES ET LES DEPENSES PAYEES QUI CORRESPONDENT ADES CREANCES ACQUISES OU A DES DEPENSES ENGAGEES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A CELLE DE L'OPTION ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DUDIT CODE,SONT RESPECTIVEMENT AJOUTEES OU DEDUITES DU BENEFICE DE L'ANNEE DE LEUR ENCAISSEMENT OU DE LEUR PAIEMENT.LES AVANCES,ACOMPTES OU PROVISIONS ENCAISSES ET LES ACOMPTES SUR DEPENSES PAYES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A L'APPLICATION DE L'ART. 93-A DU CODE PRECITE ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DU MEME CODE SONT,LORSQU'IL Y A LIEU,DEDUITS DU MONTANT DES CREANCES ACQUISES OU DES DEPENSES ENGAGEES CORRESPONDANTES.
II) L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE CONTRIBUABLE RENONCE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DUDIT CODE ET,LE CAS ECHEANT,LES ANNEES SUIVANTES,LES DEPENSES PAYEES ET LES RECETTES ENCAISSEES AU COURS DES MEMES ANNEES QUI CORRESPONDENT A DES DEPENSES ENGAGEES OU A DES CREANCES ACQUISES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A CELLE DE LA RENONCIATION A L'OPTION ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE CET ART. SONT RESPECTIVEMENT AJOUTEES OU DEDUITES DU BENEFICE IMPOSABLE DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DU MEME CODE.LES AVANCES,ACOMPTES OU PROVISIONS ENCAISSES ET LES ACOMPTES SUR DEPENSES PAYES PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DE L'ART. 93-A DUDIT CODE ET QUI NE CORRESPONDAIENT PAS A DES CREANCES ACQUISES OU A DES DEPENSES ENGAGEES SONT AJOUTES,SELON LE CAS,AU MONTANT DES RECETTES ENCAISSEES OU DES DEPENSES PAYEES AU COURS DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LA RENONCIATION A L'OPTION PREND EFFET.
ART. 41-0-BIS-C.
CHAQUE ANNEE TANT QUE L'OPTION N'EST PAS DENONCEE,UN ETAT DES CREANCES ET DES DETTES ACTUALISE AU 31 décembre DE L'ANNEE D'IMPOSITION EST ADRESSE A L'ADMINISTRATION SELON LES MEMES MODALITES.CE DOCUMENT DOIT ETRE ACCOMPAGNE,LORSQU'IL Y A LIEU,D'UNE NOTE DONT LE DETAIL FIGURE AU PRESENT DECRET.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194766
NOR: BUDF9620655D
Ancien identifiant: 1DX996790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/47/JORFTEXT000000194766.xml
LE 2 DE L'ART. 96-L DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST MODIFIE COMME SUIT:
LES MOTS "ET DES EXPEDITIONS DE BIENS EN VUE DE LEUR FACONNAGE" SONT SUPPRIMES;
AU A,LES MOTS ",Y COMPRIS LA DELIVRANCE D'UN TRAVAIL A FACON" SONT SUPPRIMES;
LE C EST ABROGE;
AU D LES MOTS ",SAUF POUR LES DONNEURS D'OUVRAGE A FACON" SONT SUPPRIMES.
APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194581
NOR: BUDF9600028D
Ancien identifiant: 1DX996773
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/45/JORFTEXT000000194581.xml
A L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION,I,III,IL EST INSERE UN A-TER INTITULE "REGIME FISCAL DES CONTRATS D'ECHANGE DE TAUX D'INTERET OU DE DEVISES REALISES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT",COMPORTANT UN ART. 2-E.
ABROGATION DU DECRET 94413 DU 17-05-1994.
APPLICATION DES ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991 (911323 DU 30-12-1991),9 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996,CODIFIES SOUS L'ART. 38-BIS-C DU CGI.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000745534
NOR: BUDF9610032D
Ancien identifiant: 1DX996759
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/55/JORFTEXT000000745534.xml
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,LE TITRE II EST COMPLETE PAR UN CHAP. VI INTITULE "CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX" QUI COMPREND UN ART. 111-QUATER-S.
L'ART. 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 CODIFIE A L'ART. 302-BIS-ZC DU CGI QUI A INSTITUE A COMPTER DU 01-01-1996 UNE CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS A USAGE LOCATIF QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU SUPPLEMENT DE LOYER PREVU A L'ART. L441-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
CETTE CONTRIBUTION EST DUE SUR LES LOCAUX QUI SONT OCCUPES AU 1 JANVIER DE L'ANNEE D'IMPOSITION PAR LES LOCATAIRES DONT LE REVENU NET IMPOSABLE AU TITRE DE L'AVANT-DERNIERE ANNEE PRECEDANT L'ANNEE D'IMPOSITION EXCEDE 40% LES PLAFONDS DE RESSOURCES POUR L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX PREVUS A L'ART. L441-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
LA CONTRIBUTION EST ACQUITTEE PAR LES ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE ET LES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE OU TOUTE AUTRE PERSONNE QUI DONNENT EN LOCATION CES LOGEMENTS.LES REDEVABLES SONT TENUS DE DEPOSER,AU PLUS TARD LE 5 SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE,UNE DECLARATION ACCOMPAGNEE DU VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION AUPRES DE LA RECETTE DES IMPOTS DU LIEU DU SIEGE DE CES ORGANISMES.
LA LOI A PREVU QU'UN DECRET DEVAIT FIXER LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE,NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ORGANISMES BAILLEURS.
L'ART. 1 DE CE TEXTE ARRETE DANS SON 1ER AL. LE CONTENU DE LA DECLARATION (IDENTITE DU DECLARANT,ADRESSE DE SON SIEGE,N0 SIREN) ET LES MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CONTRIBUTION (REPARTITION DES IMMEUBLES EN FONCTION DES DIFFERENTS TAUX).
LE 2EME AL. PRECISE QUE CETTE DECLARATION EST SOUSCRITE PAR LE REDEVABLE DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE SUR UN DOCUMENT CONFORME AU MODELE DEFINI A L'ANNEXE I AU DECRET.
LE 3EME AL. PREVOIT LE DEPOT,EN ANNEXE A CETTE DECLARATION,D'UNE LISTE DES IMMEUBLES GERES PAR L'ORGANISME DECLARANT VENTILES EN FONCTION DES DIFFERENTS TARIFS DE LA CONTRIBUTION.LE MODELE DE CETTELISTE EST MENTIONNE A L'ANNEXE II DU DECRET.
CE DOCUMENT EST DESTINE A PERMETTRE L'INFORMATION PREALABLE DES SERVICES DE CONTROLE,DE MANIERE A ORIENTER EFFICACEMENT LEUR ACTION DE PROGRAMMATION.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000744895
NOR: BUDF9600030D
Ancien identifiant: 1DX996745
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/48/JORFTEXT000000744895.xml
AFIN DE TENIR COMPTE DE LA SPECIFICITE DES OPERATIONS QUI NE DONNENT PAS LIEU AU PAIEMENT DE TVA,TOUT EN PERMETTANT A LA FRANCE DE SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFORMATION DANS LE CADRE DE L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE INTRACOMMUNAUTAIRE,IL EST INSTITUE UNE OBLIGATION DECLARATIVE ALLEGEE PAR RAPPORT A CELLE EXISTANT ACTUELLEMENT.
IL EST INSERE DANS LA SECTION VI DU CHAP. I DU TITRE II DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI UN ART. 95-A AINSI REDIGE:
LE I DE L'ART. 95-A DE L'ANNEXE III PREVOIT LA SOUSCRIPTION D'UN ETAT TRIMESTRIEL CONSTITUANT L'OBLIGATION DECLARATIVE ALLEGEE.CET ETAT COMPREND LES INFORMATIONS RELATIVES A L'IDENTIFICATION DU REPRESENTANT,DE L'ENTREPRISE ETRANGERE REPRESENTEE,AINSI QUE DES OPERATIONS FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE DE REPRESENTATION PONCTUELLE.
LE II DE L'ART. PRECITE PRECISE LES MODALITES DE SOUSCRIPTION DE L'ETAT TRIMESTRIEL.POUR LE SUPPORT INFORMATIQUE,L'ADMINISTRATION FISCALE PRECISERA PAR CIRCULAIRE SES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AFIN D'ASSURER LA COMPATIBILITE DE LA TRANSMISSION AVEC LE MATERIEL DE L'ADMINISTRATION.
APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194716
NOR: BUDF9600026D
Ancien identifiant: 1DX996738
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/47/JORFTEXT000000194716.xml
SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ART. 277-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).
A L'ANNEXE III AU CGI,AU LIVRE 1,1ERE PARTIE,TITRE II,CHAP. 1,LA SECTION IV INTITULEE "LIQUIDATION DE LA TAXE.REGIME SUSPENSIF" COMPREND LES ART. 85 A 85-L.
LES DECISIONS D'AUTORISATION DES REGIMES D'ENTREPOTS NATIONAUX D'EXPORTATION OU D'IMPORTATION ET DE PERFECTIONNEMENT ACTIF NATIONAL ACCORDEES JUSQU'AU 28-07-1996 DEMEURENT VALABLE.
SECTION 2: DISPOSITIONS MODIFIANT L'ANNEXE III A CGI.
AU 2EME AL. DE L'ART. 73-A,LES MOTS "SITUE EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE (CEE) 77388 DU 17-05-1988 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES OU DES ILES ANGLO-NORMANDES" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "MENTIONNE AU 1EREMENT DE L'ART. 256-0 DU CGI".
NOUVELLE REDACTION DES ART. 73-G (1EREMENT),75-A-II ET 75-B; MODIFIE LES ART. 73-G (4EMEMENT ET 6EMEMENT),75-A-I; SUPPRIME L'ART. 73-G (7EMEMENT) ET COMPLETE L'ART. 96-J PAR UN ALINEA.
APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995) DONT EST ISSU L'ART. 277-A DU CGI.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000367254
NOR: BUDF9600017D
Ancien identifiant: 1DX996672
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/72/JORFTEXT000000367254.xml
MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CGI: INSERTION DES ART. 46-AG-DECIES,46-QUATERDECIES-DA,MODIFICATION DES ART. 46-QUATERDECIES-E (Jaoût D'UN AL. 5),46-QUATERDECIES-G (AL. 1 ET 3),46-QUATERDECIES-I (AL. 2).
LES ART. 199-UNDECIES ET 238-BIS-HA DU CGI PREVOIENT DES AVANTAGES FISCAUX EN FAVEUR DE CERTAINS INVESTISSEMENTS REALISES DANS LES DOM-TOM,SOUS LA FORME DE REDUCTION D'IMPOT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET DE DEDUCTION DU RESULTAT IMPOSABLE POUR LES ENTREPRISES.LES ART. 32 ET 36 DE LOI SUSVISEE AMENAGENT CES 2 DISPOSITIFS AFIN DE FAVORISER LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR LOCATIF INTERMEDIAIRE.
L'ART. 32 PORTE DE 25% A 50% POUR LES ANNEES 1996 A 2001 LE TAUX DE LA REDUCTION D'IMPOT POUR LES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS LOCATIFS REALISES A COMPTER DU 01-07-1996 DANS LE SECTEUR LOCATIF INTERMEDIAIRE.
L'ART. 36 ETEND LE BENEFICE DE LA DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER AUX ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI ACQUIERENT OU CONSTRUISENT DES LOGEMENTS A COMPTER DU 01-04-1996 DANS CE MEME SECTEUR.
LE BENEFICE DE CES MESURES S'APPLIQUE EGALEMENT EN CAS DE SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOCIETES DONT L'OBJET EST DE CONSTRUIRE OU D'ACQUERIR DE TELS LOGEMENTS.
OUTRE UN ENGAGEMENT DE LOCATION DE L'IMMEUBLE DANS LES 6 MOIS DE SON ACHEVEMENT OU DE SON ACQUISITION SI ELLE EST POSTERIEURE ET PENDANT 6 ANS AU MOINS A DES PERSONNES QUI EN FONT LEUR HABITATION PRINCIPALE,CES 2 ART. PREVOIENT QUE LE LOYER ET LES RESSOURCES DU LOCATAIRE NE DOIVENT PAS EXCEDER DES PLAFONDS FIXES PAR LE PRESENT DECRET.
LE PLAFOND ANNUEL DE LOYER DE 720FRS PAR M2 PROPOSE POUR LES DOM ET POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE CORRESPOND AU MONTANT ACTUALISE DU PLAFOND INSTITUE EN 1992 POUR L'APPLICATION D'UN DISPOSITIF ANALOGUE.CE MONTANT SERAIT CEPENDANT PORTE A 950FRS POUR LES TOM ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,DANS LESQUELS LE COUT DE LA CONSTRUCTION EST PARTICULIEREMENT ELEVE.
LES RESSOURCES MAXIMALES DU LOCATAIRE,FIXEESA 130000FRS POUR UNE PERSONNE SEULE ET A 260000FRS POUR UN COUPLE MARIE,CORRESPONDENT AUX PLAFONDS QUI AVAIENT ETE RETENUS POUR L'ENSEMBLE DE LA PERIODE 1992-2000 DANS LE CADRE DU DISPOSITIF MIS EN PLACE EN 1992.AFIN DE FAVORISER LE LOGEMENT DES FAMILLES,CES PLAFONDS SERAIENT MAJORES DE 15000FRS PAR PERSONNE EN CHARGE ET DE 20000FRS PAR ENFANT A PARTIR DU 3EME.
CES PLAFONDS SERONT REVISES CHAQUE ANNEE LE 1 JANVIER DANS LA MEME PROPORTION QUE LA VARIATION LA PLUS ELEVEE DE L'INDICE MOYEN ANNUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION DE CHACUN DES 4 DOM POUR LES LOGEMENTS SITUES DANS CES DEPARTEMENTS ET A MAYOTTE OU DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA NOUVELLE-CALEDONIE POUR LES LOGEMENTS SITUES DANS LES TOM ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
FIXATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES PARTICULIERES DES CONTRIBUABLES ET DES ENTREPRISES QUI SOUHAITENT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DES ART. 32 ET 36 DE LA LOI PRECITEE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000546989
NOR: BUDF9620942D
Ancien identifiant: 1DX996636
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/69/JORFTEXT000000546989.xml
APPLICATION DES REGLEMENTS CE 3330-91 DU 07-11-1991,218-92 (ART. 4),3046-92 DU 22-10-1992,DES ART. 32 ET 109 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992.
REMPLACEMENT DE L'ART. 2 DU DECRET PRECITE:
LA DECLARATION EST PRODUITE AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES SUR SUPPORT PAPIER OU PAR VOIE INFORMATIQUE,AU PLUS TARD LE 10EME JOUR OUVRABLE QUI SUIT:
POUR LES LIVRAISONS,LE MOIS AU COURS DUQUEL LA TAXE EST DEVENUE EXIGIBLE DANS L'AUTRE ETAT MEMBRE CONFORMEMENT A L'ART. 28-QUINQUIES-2 DE LA DIRECTIVE CEE 77338 MODIFIEE DU 17-05-1977 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES;
POUR LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS,LE MOIS AU COURS DUQUEL LA TAXE EST DEVENUE EXIGIBLE;
POUR LES AUTRES OPERATIONS,LE MOIS AU COURS DUQUEL A EU LIEU LE MOUVEMENT DE MARCHANDISES.
LORSQUE LA DECLARATION EST PRODUITE SUR SUPPORT PAPIER,ELLE EST OBLIGATOIREMENT ETABLIE SUR LES FORMULAIRES CERFA N0S 30-2943 OU 30-2944 INTITULES "DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA CEE".DES DEROGATIONS PEUVENT ETRE ACCORDEES AUX ENTREPRISES REMPLISSANT LES CONDITIONS DETERMINEES PAR ARRETE.
LA DECLARATION EST SOUSCRITE,DATEE ET SIGNEE PAR LA PERSONNE MENTIONNEE A L'ART. 1 OU PAR LA TIERCE PERSONNE MANDATEE EXPRESSEMENT A CET EFFET.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000561626
NOR: BUDD9640005D
Ancien identifiant: 1DX996635
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/16/JORFTEXT000000561626.xml
TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/38/JORFTEXT000000193847.xml
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 QUI INSTITUE UNE REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU ACCORDEE AU TITRE DES INTERETS DES PRETS A LA CONSOMMATION,REGIS PAR LES ART. L311-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION.
LA REDUCTION D'IMPOT EST ACCORDEE A RAISON DES PRETS CONCLUS ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 31-10-1996.ELLE EST EGALE A 25% DES INTERETS PAYES EN 1996 ET 1997.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DES PRETEURS ET DES CONTRIBUABLES.
A L'ANNEXE III,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,LA SECTION III EST COMPLETEE PAR LES ART. 46-AP A 46-AR.
L'ART. 46-AP DEFINIT LES INFORMATIONS,ET NOTAMMENT LE MONTANT DES INTERETS PAYES ET LA DESIGNATION DU BIEN OU DU SERVICE FINANCE,QUE LES PRETEURS DOIVENT FAIRE FIGURER SUR UNE ATTESTATION REMISE AUX CONTRIBUABLES QUI ONT SOUSCRIT UN PRET A LA CONSOMMATION AFFECTE AU FINANCEMENT DE BIENS OU DE SERVICES DETERMINES.CE DOCUMENT DOIT ETRE JOINT ALA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS POUR OBTENIR LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT.
L'ART. 46-AQ CONCERNE LES PRETS PERSONNELS QUI ONT ETE UTILISES DANS UN DELAI DE 2 MOIS AU FINANCEMENT D'UN BIEN OU D'UN SERVICE ELIGIBLE.LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION EN ANNEXE A LA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS DE L'ATTESTATION ETABLIE PAR LE PRETEUR QUI MENTIONNE L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS PREVUES A L'ART. 46-AP,A L'EXCEPTION DE CELLE RELATIVE A LA NATURE DU BIEN OU DU SERVICE FINANCE QUI EST JUSTIFIEE PAR LA PRODUCTION DES FACTURES CORRESPONDANTES.
L'ART. 46-AR DEFINIT LE MODE DE CALCUL DU COUT DU FINANCEMENT DES OPERATIONS DE LOCATION-VENTE OU DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET FIXE LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES QUI DOIVENT FIGURER SUR L'ATTESTATION QUE LES BAILLEURS DOIVENT REMETTRE AUX CONTRIBUABLES.CE DOCUMENT EST EGALEMENT DESTINE A ETRE JOINT A LA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742581
NOR: BUDF9620944D
Ancien identifiant: 1DX996440
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742581.xml
DANS LE CADRE DES MESURES DE RELANCE DE LA CONSOMMATION DES MENAGES,L'ART. 27 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 PREVOIT L'EXONERATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE PART OU ACTIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES (OPCVM) MONETAIRES OU OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION REALISEES ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 31-12-1996 D'UNE PART ET ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 30-09-1996 D'AUTRE PART,LORSQUE LE PRODUIT DE LA CESSION EST REINVESTI RESPECTIVEMENT:
DANS UN DELAI DE 2 MOIS ET SANS LIMITATION DE MONTANT,DANS L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT,DANS LA REALISATION DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION,D'AGRANDISSEMENT OU DE GROSSES REPARATIONS AINSI QUE DANS L'ACHAT D'UN TERRAIN DESTINE A LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT INDIVIDUEL (I DE L'ART.);
AU PLUS TARD LE 31-10-1996 ET DANS LA LIMITE D'UN MONTANT DE CESSIONS DE 100000FRS,DANS LA REALISATION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN OU D'AMELIORATION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE POUR UN MONTANT AU MOINS EGAL A 3000FRS PAR FACTURE OU DANS L'ACQUISITION DE MEUBLES MEUBLANTS ET D'EQUIPEMENTS MENAGERS A CONDITIONS QUE LA VALEUR UNITAIRE DES BIENS ELIGIBLES SOIT AU MOINS EGALE A 1000FRS (II DE L'ART.).
LE BENEFICE DE L'EXONERATION EST SUBORONNNE A LA DEMANDE EXPRESSE DU CONTRIBUABLE QUI DOIT DECLARER LE MONTANT DES CESSIONS CORRESPONDANT AUX PLUS-VALUES DONT L'EXONERATION EST DEMANDEE ET JOINDRE A SA DECLARATION UNE NOTE ANNEXE COMPORTANT CERTAINS RENSEIGNEMENTS AINSI QUE LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS RELATIFS AUX CESSIONS REALISEES ET A L'OBJET DU REINVESTISSEMENT DU PRODUIT DE LA CESSION.
L'ART. 1 FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES QUI SOUHAITENT BENEFICIER DE CETTE EXONERATION.
L'ART. 2 PRECISE LA NATURE DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS QUE LE CONTRIBUABLE DOIT JOINDRE A SA DECLARATION.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742576
NOR: BUDF9600016D
Ancien identifiant: 1DX996439
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742576.xml
MODIFIE LES A DES ART. 322-G-I ET 322-G-II DE L'ANNEXE III AU CGI:
"DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DE LA CORSE ET,POUR LES OPERATIONS REALISEES JUSQU'AU 31-12-1994 DANS CERTAINS SECTEURS DEFINIS PAR ARRETE,DES ZONES D'ECONOMIE RURALE DOMINANTE ET DES ZONES D'ECONOMIE MONTAGNARDE,AINSI QUE POUR LES OPERATIONS REALISEES A COMPTER DU 01-01-1995,DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE DELIMITEES PAR DECRET:
1) DANS LES COMMUNES... (LE RESTE SANS CHANGEMENT)".
APPLICATION DE L'ART. 1465 DU CGI ISSU DE L'ART. 46 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742550
NOR: BUDF9600011D
Ancien identifiant: 1DX996398
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742550.xml
MODIFIE ET COMPLETE LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET SES ANNEXES I,II ET III,A COMPTER DU 12-05-1996.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51447 DU 01-03-1951.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000192528
NOR: BUDF9600021D
Ancien identifiant: 1DX996556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/25/JORFTEXT000000192528.xml
Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public (articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale (articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193354
NOR: ECOX9600004L
Ancien identifiant: 1LX996314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml
Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
A L'AL. 4 DE L'ART. 46-QUATERDECIES-G DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS: POUR L'APPLICATION DU III-TER,SONT REMPLACES PAR: "POUR L'APPLICATION DU III-TER ET DU III-QUATER".
L'ART. 72 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 PREVOIT QUE LES DEFICITS PROVENANT D'ACTIVITES RELEVANT DE LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) QUI NE SONT PAS EXERCEES A TITRE PROFESSIONNEL CESSENT D'ETRE IMPUTABLES SUR LE REVENU GLOBAL DES PERSONNES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU.
PAR EXCEPTION,SELON LE III-QUATER DE L'ART. 238-BIS-HA DU CGI,CODIFIE DIRECTEMENT PAR LE II DE L'ART. 72,LES INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER,QUI OUVRENT DROIT A LA DEDUCTION PREVU A CET ARTICLE (DITE LOI PONS) PEUVENT CONTINUER A BENEFICIER DES REGLES ANTERIEURES D'IMPUTATION DES DEFICITS,SUR AGREMENT PREALABLE.
L'AGREMENT EST DELIVRE SOUS LES MEMES CONDITIONS QUE L'AGREMENT FIGURANT AU III-TER DE L'ARTICLE PRECITE,NECESSAIRE POUR PRATIQUER LA DEDUCTION "PONS" DANS CERTAINS SECTEURS ECONOMIQUES (PLAISANCE,AUDIOVISUEL,HOTELLERIE,ETC).L'AGREMENT EST TACITE A DEFAUT DE REPONSE DANS UN DELAI DE 3 MOIS,OU DE 2 MOIS POUR LES INVESTISSEMENTS QUI N'EXCEDENT PAS 3MF.
L'AGREMENT EST DONC ACCORDE,APRES AVIS DU MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER,SI L'INVESTISSEMENT PRESENTE UN INTERET ECONOMIQUE POUR LE DEPARTEMENT D'OUTRE-MER CONCERNE,S'IL S'INTEGRE DANS LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT,ET S'IL GARANTIT LA PROTECTION DES INVESTISSEURS ET DES TIERS.
LES MODALITES DE LA CONSULTATION DU MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER SONT ORGANISEES POUR L'AGREMENT AU III-TER DE L'ART. 238-BIS-HA,PAR L'ART. 46-QUATERDECIES-G DE L'ANNEXE III AU CGI QUI PRECISE:
QUE L'AVIS DU MINISTRE DE L'OUTRE-MER EST DONNE DANS LES 30 JOURS DE SA DEMANDE,
QUE CET AVIS EST DONNE,DANS CE MEME DELAI,PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT CONCERNE,REPRESENTANT LE MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER,QUAND LE POUVOIR DE DECISION A ETE DELEGUE,PAR LE MINISTRE DU BUDGET,AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX.
IL EST PROPOSE DE TRANSPOSER AU NOUVEL AGREMENT LES MODALITES DE CONSULTATION EXISTANTES.CELA PERMETTRA A UNE OPERATION SOUMISE AUX 2 PROCEDURES D'AGREMENT,POUR LA DEDUCTION "PONS" ET POUR L'IMPUTATION SUR LE REVENU GLOBAL DES DEFICITS QU'ELLE GENERE,DE FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE,D'UNE INSTRUCTION,D'UNE CONSULTATION ET D'UNE DECISION UNIQUES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000376330
NOR: BUDL9600021D
Ancien identifiant: 1DX996204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/63/JORFTEXT000000376330.xml
INSERTION DANS L'ANNEXE III AU CGI,APRES L'ART. 46-AG,D'UN ART. 46-AG-OA.
L'ART. 199-DECIES-A DU CGI ACCORDE UNE REDUCTION D'IMPOT AUX CONTRIBUABLES QUI REALISENT CERTAINS INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS LOCATIFS,TELLE LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE NEUF,LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOCIETES CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER OU DE SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT OU ENCORE LA TRANSFORMATION EN LOGEMENT DE LOCAUX AFFECTES A UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION.L'INVESTISSEUR OU LA SOCIETE DOIT S'ENGAGER A LOUER LE LOGEMENT NU A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE PENDANT 6 ANS.
L'ART. 24 DE LA LOI SUSVISE,ETEND CETTE REDUCTION D'IMPOT AUX PROPRIETAIRES QUI LOUENT LEUR LOGEMENT A UN ORGANISME PUBLIC OU PRIVE QUI L'AFFECTE A L'HABITATION PRINCIPALE DE SON PERSONNEL.AFIN D'EVITER CERTAINS MONTAGES,LA LOI PREVOIT TOUTEFOIS QU'IL NE PEUT S'AGIR DU PROPRIETAIRE DU LOGEMENT,DE SON CONJOINT,D'UN MEMBRE DE SON FOYER FISCAL,DE SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS.
FIXATION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE MESURE.
LA NOUVELLE POSSIBILITE DE LOCATION EST RESERVEE AUX BAUX CONCLUS PAR LES ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES.
LE PERSONNEL EST DEFINI COMME ETANT CONSTITUE DES PERSONNES IMPOSEES DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES AU SENS DE L'ART. 79 DU CGI.
FIXATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES AFIN DE PERMETTRE AUX SERVICES DE S'ASSURER DE LA REALITE DE L'AFFECTATION DU LOGEMENT A USAGE D'HABITATION PRINCIPALE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000375784
NOR: BUDF9620912D
Ancien identifiant: 1DX996164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/57/JORFTEXT000000375784.xml
LES CONTRIBUABLES QUI ENTENDENT BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ART. 92-B-SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS FONT APPARAITRE DISTINCTEMENT SUR LA DECLARATION DE LEURS PLUS-VALUES PREVUE A L'ART. 97 DUDIT CODE LE MONTANT DES CESSIONS CORRESPONDANT AUX PLUS-VALUES DONT L'EXONERATION EST DEMANDEE.
ILS DOIVENT JOINDRE A LEUR DECLARATION:
UN DOCUMENT ETABLI PAR L'ETABLISSEMENT OU LA PERSONNE TENEUR DU COMPTE DES OPERATIONS REALISEES SUR LES TITRES VISES AU I-BIS DE L'ART. 92-B DU CODE PRECITE INDIQUANT LA DATE ET LE MONTANT DES CESSIONS OU RACHATS DE TITRES REALISES AU COURS DE L'ANNEE CIVILE ET POUR LESQUELS L'EXONERATION DE LA PLUS-VALUE EST DEMANDEE;
UNE COPIE DE LA FACTURE D'ACHAT DU VEHICULE MENTIONNANT LES DATES,NATURE ET MONTANT DU OU DES PAIEMENTS EFFECTUES EN REMPLOI DU PRIX DE CESSION OU DE RACHAT DES TITRES;
UNE COPIE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION DU VEHICULE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559297
NOR: BUDF9620929D
Ancien identifiant: 1DX996160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/92/JORFTEXT000000559297.xml
LES REGLES APPLICABLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DES SOCIETES OU ORGANISMES CONCERNES (IMPOSITION DES PRODUITS ENCAISSES ET DEDUCTION DES DEPENSES PAYEES) SONT DIFFERENTES DE CELLES REGISSANT LA DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES (IMPOSITION DES CREANCES ACQUISES ET DEDUCTION DES DEPENSES ENGAGEES).
PAR CONSEQUENT,LE PASSAGE DU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES PEUT ENTRAINER POUR CES SOCIETES OU ORGANISMES UNE ABSENCE DE PRISE EN COMPTE OU UNE DOUBLE PRISE EN COMPTE DE PRODUITS OU DE CHARGES POUR LA DETERMINATION DE L'IMPOT DU AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES ET DE L'IMPOT DU AU TITRE DES PERIODES SUIVANTES.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'ETABLIR LES REGLES PERMETTANT D'EVITER CETTE NON-IMPOSITION OU DOUBLE IMPOSITION DE PRODUITS ET CETTE ABSENCE DE DEDUCTION OU DOUBLE DEDUCTION DE CHARGES EN APPLICATION DE L'HABILITATION EXPRESSE DONNEE PAR L'ART. 37-A DEJA CITE.
L'ART. 1 DEFINIT LA PERIODE DE RATTACHEMENT,POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT,DES PRODUITS ACQUIS ET DES DEPENSES ENGAGEES AVANT LE CHANGEMENT DE REGIME FISCAL QUI N'ONT PAS DONNE LIEU A DES ENCAISSEMENTS OU DECAISSEMENTS AVANT CE CHANGEMENT.CET ART. MODIFIE LES REGLES DE RATTACHEMENT DES PRODUITS ET CHARGES MAIS N'AFFECTE PAS LEUR CARACTERE IMPOSABLE OU DEDUCTIBLE QUI CONTINUE DE S'APPRECIER PAR RAPPORT AUX REGLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU.
CES PRODUITS ET CES DEPENSES QUI,EN APPLICATION DES REGLES RELATIVES A L'IMPOT SUR LE SOCIETES,NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT DES EXERCICES D'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES,NON RETENUS POUR LA DETERMINATION DU REVENU SOUMIS A L'IMPOT AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES.
L'ART. 2 PREVOIT,POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT DU AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU,LA NON-IMPOSITION DES PRODUITS ENCAISSES ET L'ABSENCE DE DEDUCTION DES DEPENSES PAYEES AU COURS DE CETTE PERIODE QUI CORRESPONDENT A DES CREANCES ET DES DETTES NEES APRES CETTE PERIODE.
EN EFFET,CONFORMEMENT AUX REGLES APPLICABLES EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES,LES CREANCES ET LES DETTES EN CAUSE SONT PRISES EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559373
NOR: BUDF9510078D
Ancien identifiant: 1DX996116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/93/JORFTEXT000000559373.xml
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES 9476 CE DU 22-12-1994 PORTANT MESURES DE TRANSITION EN MATIERE DE TVA A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT DE L'UNION EUROPEENNE,9474 CE DU CONSEIL DU 22-12-1994 RELATIVE AU REGIME GENERAL,A LA DETENTION,A LA CIRCULATION ET AUX CONTROLES DES PRODUITS SOUMIS A ACCISE ET 957 CE DU 10-04-1995,SIMPLIFICATION EN MATIERE DE TVA.
PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 7),
MODIFICATION DU CGI,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION,DE LA LOI 72657 DU 13-07-1972,DU CODE DES DOUANES.
LE III DE L'ART. 3 A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 95371 DC DU 29-12-1995.
DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'ANNEE 1995.
A) BUDGET GENERAL: ART. 8 A 10.
B) BUDGETS ANNEXES: ART. 11.
AUTRES DISPOSITIONS: ART. 12 ET 13.MODIFICATIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (941162 DU 29-12-1994).
TITRE II: MESURES PERMANENTES.
I) MESURES CONCERNANT LA FISCALITE (ART. 14 A 33).
MODIFICATION DU CGI,DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DE LA LOI 92676 DU 17-07-1992,DE LA LOI 95116 DU 04-10-1995,DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994.
II) AUTRES DISPOSITIONS (ART. 34 A 41).
MODIFICATION DE LA LOI 911396 DU 21-12-1961,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 47520 DU 21-03-1947,DE LA L7,DE LA LOI 57837 DU 26-07-1957,DE LA LOI 911323 DU 30-12-1991,DE LA LOI 5379 DU 07-02-1953,DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000555740
NOR: ECOX9500162L
Ancien identifiant: 1LX9951347
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1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 48).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 49 A 113).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000191068
NOR: ECOX9500136L
Ancien identifiant: 1LX9951346
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OBLIGATIONS DECLARATIVES DES DETENTEURS DE PARTS DE FONDS COMMUNS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME (FCIMT).
FIXATION DES OBLIGATIONS DES TENEURS DE COMPTES,DES GERANTS ET DES DEPOSITAIRES DES ACTIFS DES FCIMT AINSI QUE CELLES DES SOCIETES INTERPOSEES.
LES ART. 2 ET 4 DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX PROFITS REALISES A COMPTER DU 01-01-1996.
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 (MODIFIE PAR L'ART. 54 DE LA LOI 921476 DU 31-12-1992); DES ART. 150-UNDECIES,97,242-TER,41-SEXDECIES-B,41-SEXDECIES-A A 41-SEXDECIES-F DE L'ANNEXE III DU CGI.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
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NOR: BUDF9520893D
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MODIFIE DES ART. 41-SEPTDECIES-R-I ET 41-SEPTDECIES-S DE L'ANNEXE III AU CGI ET R96-C-3 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,A COMPTER DU 01-01-1996.
ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES: DECLARATION DES PROFITS ET DES PERTES A L'ADMINISTRATION.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190211
NOR: BUDF9520892D
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MODIFIE DES ART. 41-SEPTDECIES-N-I ET 41-SEPTDECIES-O DE L'ANNEXE III DU CGI ET DE L'ART. R96-C-2 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES A COMPTER DU 01-01-1996: DECLARATION DES PROFITS ET DES PERTES A L'ADMINISTRATION.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556820
NOR: BUDF9520891D
Ancien identifiant: 1DX9951330
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MODIFICATION DES ART. 41-SEPTDECIES-J (I) ET 41-SEPTDECIES-K DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET R96-C-1 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,A COMPTER DU 01-01-1996.
ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES CONCOURRANT A L'ACTIVITE DES MARCHES A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS: ILS DECLARERONT DESORMAIS A L'ADMINISTRATION LE MONTANT DES PROFITS ET DES PERTES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372634
NOR: BUDF9520890D
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APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI 93923 DU 19-07-1993.
ABROGATION DES ART. 221-BIS ET 221-TER,MODIFICATION DES ART. 221-QUATER (AL. 1),221-QUINQUIES,222,223 (1EREMENT ET 3EMEMENT),224 (AL. 1 ET 2),225,226,227 (AL. 1 ET 2) DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LA PRIVATISATION DE LA SEITA A EU POUR CONSEQUENCE D'ENTRAINER LA SUPPRESSION DES DIFFERENTS MONOPOLES QU'ELLE EXERCAIT POUR LE COMPTE DE L'ETAT DANS LE SECTEUR DES TABACS ET ALLUMETTES.
ABROGATION DES ARTICLES PRECITES DU CGI DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MONOPOLES DE FABRICATION ET D'IMPORTATION QUE LA SEITA ASSURAIT NOTAMMENT DANS LE SECTEUR DES ALLUMETTES.
LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES EN RESULTANT SONT,PAR AILLEURS,MISES A PROFIT POUR REGLER LE PRECONTENTIEUX ENGAGE A L'ENCONTRE DE LA FRANCE SUITE A UNE PLAINTE DEPOSEE EN 1990.LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CONSIDERE,EN EFFET,QUE L'EXIGENCE DE MENTIONS PARTICULIERES SUR LES UNITES DE CONDITIONNEMENT DES ALLUMETTES CONCERNANT LE PAYS D'ORIGINE,LA CONTENANCE MOYENNE,LA VENTE OU LA DISTRIBUTION EN FRANCE,CONSTITUE UNE ENTRAVE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.
AFIN DE METTRE FIN AU PRECONTENTIEUX PRECITE,IL EST PROPOSE DE MODIFIER LE CODE GENERAL DES IMPOTS DANS LE SENS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A ACCEPTE QUE L'INDICATION DU PAYS D'ORIGINE SOIT REMPLACEE PAR LA MENTION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE AINSI QUE L'ADRESSE DE LA PERSONNE AYANT PROCEDE AUX OPERATIONS DE MISE SUR LE MARCHE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA CEE.
LA MENTION CONCERNANT LA "CONTENANCE MOYENNE EN NOMBRE D'ALLUMETTES" PAR UNITE DE CONDITIONNEMENT A ETE MAINTENUE.EN REVANCHE,L'INDICATION "VENTE EN FRANCE" POUR LES PRODUITS VENDUS AUX CONSOMMATEURS ET "DISTRIBUTION EN FRANCE" POUR LES PRODUITS DISTRIBUES GRACIEUSEMENT AUX CONSOMMATEURS QUI N'A PAS DE JUSTIFICATION SUR LE PLAN FISCAL OU DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR A ETE SUPPRIMEE.
IL EST,ENFIN,PREVU QUE L'APPOSITION DES DIFFERENTES MENTIONS PRECITEES DOIT INTERVENIR AU PLUS TARD LORS DE LA MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS COMME L'A DEMANDE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000191214
NOR: ECOD9570015D
Ancien identifiant: 1DX9951294
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/12/JORFTEXT000000191214.xml
LE REGLEMENT CE 133-94 DU CONSEIL DU 24-01-1994 MODIFIANT LE REGLEMENT CEE 1785-81 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE A ETENDU LE DISPOSITIF ACTUEL AU SIROP D'INSULINE.LE REGLEMENT CE 392-94 DE LA COMMISSION DU 23-02-1994 ETABLIT A CETTE FIN LES MODALITES D'APPLICATION NECESSAIRES.
DEPUIS LE TRANSFERT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,CELLE-CI ASSURE LE SUIVI DU REGIME ECONOMIQUE ET FISCAL DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE PAR APPLICATION DU CGI ET DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.ELLE PERCOIT A CE TITRE LES COTISATIONS A LA PRODUCTION SUR CES PRODUITS (ART. 564-BIS ET 564-TER DU CGI) DONT LE MONTANT EST VERSE AU BUDGET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
LA PERCEPTION DE LA COTISATION A LA PRODUCTION SUR LE SIROP D'INSULINE REND OBLIGATOIRE L'ADOPTION DE MESURES DONT L'OBJET EST DE SOUMETTRE LES FABRICANTS D'UNE PART,A L'OBLIGATION DE DEPOSER DES DECLARATIONS DES QUANTITES PRODUITES ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE IMPOSABLES,ET D'AUTRE PART,AUX CONTROLES DE L'ADMINISTRATION DU FAIT DE CETTE ACTIVITE.CES DISPOSITIONS FIGURENT A L'ART. 2 DU DECRET ET REPRENNENT LE CONTENU DES ART. 219-P A 219-V DE L'ANNEXE III AU CGI APPLICABLES AUX FABRICANTS D'ISOGLUCOSE.
INSERE UN CHAP. III-TER (ART. 219-V-VIS A 219-V-SEPTIES) AU TITRE III DU LIVRE I (1ERE PARTIE) DE L'ANNEXE III.
L'ART. 3 MODIFIE DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES POUR SOUMETTRE LES FABRICANTS DE SIROP D'INSULINE AUX MEMES CONTROLES QUE LES FABRICANTS D'ISOGLUCOSE.
INDEPENDAMMENT DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT,L'ART. 1 DU DECRET MODIFIE LES ART. 215 A 219 DE L'ANNEXE III AU CGI PORTANT APPLICATION DE L'ART. 563 DU MEME CODE AFIN DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES MODIFICATIONS APPORTEES A CET ARTICLE PAR L'ART. 18-IV DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190605
NOR: ECOD9550015D
Ancien identifiant: 1DX9951185
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/06/JORFTEXT000000190605.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000721071
NOR: BUDF9500019D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/10/JORFTEXT000000721071.xml
EXTENSION DE L'ART. 795-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (EXONERATION DE DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT DES MONUMENTS HISTORIQUES) SOUS CERTAINES CONDITIONS AUX PARTS DES SOCIETES CIVILES CONSTITUEES UNIQUEMENT ENTRE PERSONNES PARENTES EN LIGNE DROITE OU ENTRE FRERES ET SOEURS,LEURS CONJOINTS ET,LE CAS ECHEANT,LES ENFANTS DE CES DIFFERENTES PERSONNES.
AJOUT D'UN ART. 281-TER DANS L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE IV,CHAP. I,SECTION II,II,B QUI FIXE LA LISTE DES DOCUMENTS PERMETTANT DE VERIFIER QUE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS POSEES PAR L'ART. 5-1 DE LA LOI DE PROGRAMME 8812 DU 05-01-1988 SONT REMPLIES.
COMMUNICATION DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR VERSER L'EXONERATION DEMANDEE A LA FRACTION DE LA VALEUR NETTE DES PARTS DES SOCIETES CIVILES,REPRESENTATIVES DE MONUMENTS HISTORIQUES.
PERMET DE DIFFERER LA PERCEPTION DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRADUIT JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL EST STATUE SUR LA DEMANDE D'ADHESION A LA CONVENTION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190353
NOR: ECOF9510014D
Ancien identifiant: 1DX995948
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/03/JORFTEXT000000190353.xml
EN VUE DE DYNAMISER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET SOCIALES SUR LE DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT,LA LOI 94631 DU 25-07-1994 PREVOIT QU'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC PEUT,SOUS CERTAINES CONDITIONS,ETRE CONSTITUTIVE DE DROITS REELS (ART. L34-1 A L34-9 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT).
CORRELATIVEMENT,LE BENEFICIAIRE DE CETTE CONVENTION D'OCCUPATION A LA POSSIBILITE,POUR LA REALISATION DES CONSTRUCTIONS,OUVRAGES ET INSTALLATIONS,DE FAIRE APPEL A DES PROCEDES DE FINANCEMENT TELS QUE LE CREDIT-BAIL.
POUR FAVORISER LA MISE EN OEUVRE DE CE NOUVEAU DISPOSITIF,IL APPARAIT NECESSAIRE DE REDUIRE LE COUT DES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE CONCERNANT CES NOUVELLES MODALITES D'OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC.
AINSI,S'AGISSANT DES SALAIRES PERCUS PAR LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES,IL EST PROPOSE DE SUBSTITUER AU TARIF PROPORTIONNEL DE 0,10% LE TARIF FIXE DE 100FRS PREVU PAR L'ART. 287 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,POUR LA PUBLICATION:
DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT CONSTITUTIVES DE DROITS REELS AINSI QUE DES CONTRATS DE CESSION,DE TRANSMISSION OU DE RETRAIT DE CES DROITS VISES AUX ART. L34-1,L34-2 (AL. 1 ET 2),L34-3,L34-4 ET L34-5 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT,
DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL CONCLUS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ART. L34-7 DU CODE PRECITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188430
NOR: ECOL9500039D
Ancien identifiant: 1DX995855
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/84/JORFTEXT000000188430.xml
LES ENTREPRISES QUI DONNENT EN LOCATION UN BIEN IMMOBILIER DANS LES CONDITIONS PREVUES AU 2EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 66455 DU 02-07-1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL PEUVENT CONSTITUER,EN FRANCHISE D'IMPOT,UNE PROVISION POUR PRENDRE EN COMPTE LA DIFFERENCE ENTRE,D'UNE PART,LA VALEUR DU TERRAIN ET LA VALEUR RESIDUELLE DES CONSTRUCTIONS ET,D'AUTRE PART,LE PRIX CONVENU POUR LA CESSION EVENTUELLE DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL.
EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION DU CREDIT-PRENEUR,LE NOUVEAU REGIME MODULE LES POSSIBILITES DE DEDUCTION DE LA PART DES LOYERS REPRESENTATIVE DU CAPITAL EN FONCTION DU LIEU DE SITUATION ET DE LA NATURE DE L'IMMEUBLE.
AINSI,LA QUOTE-PART DES LOYERS PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT ET SE RAPPORTANT A DES ELEMENTS NON AMORTISSABLES N'EST PAS DEDUCTIBLE DU RESULTAT IMPOSABLE DU CREDIT-PRENEUR.
PAR AILLEURS,LES OPEATIONS DE CREDIT-BAIL CONCERNANT DES IMMEUBLES ACHEVES APRES LE 31-12-1995 ET AFFECTES A TITRE PRINCIPAL A USAGE DE BUREAUX SUIVENT UN REGIME SPECIAL LORSQU'ILS ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE PREVUE A L'ART. 231-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS,ET QU'ILS NE SONT PAS SITUES DANS LES ZONES DEFINIES A LA DERNIERE PHRASE DE L'AL. 1 DE L'ART. 1465 OU DANS DES ZONES URBAINES DEFAVORISEES AU SENS DU I-BIS DE L'ART. 1466-A DU MEME CODE.
DANS CE REGIME,LA QUOTE-PART DES LOYERS PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT N'EST DEDUCTIBLE DU RESULTAT IMPOSABLE DU CREDIT-PRENEUR QUE DANS LA LIMITE DES FRAIS D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE ET DE L'AMORTISSEMENT QUE LE CREDIT-PRENEUR AURAIT PU PRATIQUER S'IL AVAIT ETE PROPRIETAIRE DU BIEN OBJET DU CONTRAT.
ENFIN,EN MATIERE DE TAUX ET D'ASSIETTE DES DROITS D'ENREGISTREMENT,L'APPLICATION DU REGIME FISCAL DONT BENEFICIE LE PRENEUR,LORS DE LA LEVEE DE L'OPTION D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL DE PLUS DE 12 ANS,EST DESORMAIS SUBORDONNEE AU RESPECT DE L'OBLIGATION DE PUBLICATION DU CONTRAT AU FICHIER IMMOBILIER.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS,NOTAMMENT,LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QU'ELLES COMPORTENT.
DOCUMENTS QUE LE CREDIT-BAILLEUR DOIT ETABLIR ET CONSERVER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE AINSI QUE LES INFORMATIONS QU'IL EST TENU DE DONNER AU CREDIT-PRENEUR.
DOCUMENTS QUE LE CREDIT-PRENEUR DOIT CONSERVER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DU CREDIT-PRENEUR EN CAS DE CESSION DE SES DROITS OU DE LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT.
CES JUSTIFICATIFS SONT ETABLIS SUR DES MODELES FIXES PAR L'ADMINISTRATION.
OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI PERMETTENT AU CREDIT-PRENEUR DE BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE OU DU DROIT D'ENREGISTREMENT LORS DE LA LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369554
NOR: BUDF9510043D
Ancien identifiant: 1DX995617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/95/JORFTEXT000000369554.xml
L'ART. 2 DE LA LOI 964 DU 04-01-1994 PORTANT AMENAGEMENT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA GARANTIE DES METAUX PRECIEUX A MODIFIE L'ART. 522 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN INTRODUISANT DE NOUVEAUX TITRES POUR LES OUVRAGES EN ALLIAGE D'OR CONTENANT RESPECTIVEMENT 585 ET 375 MILLIEMES DE METAL PRECIEUX.
CES OUVRAGES RELEVENT DE LA GARANTIE PUBLIQUE ET LEUR TITRE DOIT ETRE ASSURE PAR UN POINCON DE GARANTIE QUI EST APPOSE SOIT PAR UN ORGANISME DE CONTROLE AGREE,SOIT PAR LE FABRICANT LUI-MEME HABILITE PAR UN TEL ORGANISME DANS LE CADRE D'UN SYSTEME INTERNE DE QUALITE.
L'ART. 183 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS PRECISE QUE LES POINCONS DOIVENT ETRE CONFORMES AUX MODELES FIXES PAR DECRET.LES PROFESSIONNELS DE LA BIJOUTERIE,DE L'ORFEVRERIE ET DE L'HORLOGERIE ONT ETE ASSOCIES A L'ELABORATION DE CE DECRET.ILS ONT SOUHAITE AFIN DE FACILITER LES EXPORTATIONS,POUVOIR ADJOINDRE AU POINCON DE TITRE,QUI TRADITIONNELLEMENT EN DROIT FRANCAIS SE PRESENTE SOUS LA FORME D'UN SYMBOLE,UN POINCON INDIQUANT EN CLAIR LA QUANTITE D'OR CONTENU DANS L'ALLIAGE.
LE PRESENT DECRET DEFINIT CES POINCONS ET AUTORISE L'INDICATION DU TITRE EN MILLIEMES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735911
NOR: BUDD9570005D
Ancien identifiant: 1DX995612
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/59/JORFTEXT000000735911.xml
APPLICATION DES REGLEENTS CEE 3330-91 DU 07-11-1991,218-92 DU 27-01-1992,3046-92 DU 22-10-1992,2820-94 DU 21-11-1994; DES ART. 32 ET 109 DE LA LOI 92677 SUSVISEE.
MODIFICATION DE L'ART. 4 (3EMEMENT) DU DECRET PRECITE: INSETION D'UN 4:
LES OPERATEURS ONT LA POSSIBILITE DE REGROUPER,SOUS UNE POSITION GLOBALE DE LA NOMENCLATURE COMBINEE,LES TRANSACTIONS DONT LE MONTANT EN VALEUR EST INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.DANS CE CAS,LES INFORMATIONS VISEES AU 2 CI-DESSUS NE SONT PAS RENSEIGNEES.
POUR CHAQUE REDEVABLE DE LA DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS,LE MONTANT MENSUEL TOTAL REPRIS SOUS LA POSITION GLOBALE DE LA NOMENCLATURE COMBINEE NE PEUT CEPENDANT PAS EXCEDER UNE VALEUR FIXEE PAR LEDIT ARRETE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188567
NOR: BUDD9550010D
Ancien identifiant: 1DX995495
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/85/JORFTEXT000000188567.xml
LE II DE L'ART. 151-OCTIES DU CGI FIXE UNE OBLIGATION DECLARATIVE SPECIFIQUE A LA CHARGE DE L'APPORTEUR CONSISTANT EN LA PRODUCTION ANNUELLE D'UN ETAT COMPRENANT CERTAINS RENSEIGNEMENTS.
LE PREESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LE CONTENU DE CET ETAT.
LES MENTIONS OBLIGATOIRES ENUMEREES AUX A A E DE L'ART. 1 CONCERNENT LES ELEMENTS ESSENTIELS DE L'OPERATION D'APPORT (DATE DE L'OPERATION,NOMBRE ET VALEUR DES TITRES RECUS EN REMUNERATION DE L'APPORT,MONTANT DES PLUS-VALUES EN REPORT).
L'ETAT EN CAUSE COMPORTE LES INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS REALISEES LE CAS ECHEANT A RAISON DES TITRES RECUS EN REMUNERATION DE L'APPORT ET QUI SONT DE NATURE A AFFECTER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LE MAINTIEN DU REPORT D'IMPOSITION (F A I DE L'ART. 1).
ENFIN,L'ART. 2 DU PRESENT DECRET PREVOIT QUE L'OBLIGATION DECLARATIVE EST TRANSFEREE AU BENEFICIAIRE DE LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DES DROITS SOCIAUX REMUNERANT L'APPORT ET QUI,CONFORMEMENT AU 1ER AL. DU I DE L'ART. 151-OCTIES DU CGI,A PRIS L'ENGAGEMENT D'ACQUITTER,AUX LIEU ET PLACE DE L'APPORTEUR,L'IMPOSITON DES PLUS-VALUES DONT LE REPORT EST MAINTENU.
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 941163 DU 29-12-1994.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000187805
NOR: BUDF9510004D
Ancien identifiant: 1DX995407
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/78/JORFTEXT000000187805.xml
L'ART. 49 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE TEND A FACILITER L'ACQUISITION DE LOGEMENTS PAR LES PERSONNES DONT L'EMPLOI EST DELOCALISE VERS LES ZONES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,LES TERRITOIRES RURAUX DE DEVELOPPEMENT PRIORITAIRE OU LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE.
DANS CE BUT,LES CONSEILS GENERAUX PEUVENT REDUIRE DE 6% (TAUX MAXIMUM JUSQU'AU 31-05-1995) A 3,60%,LE TAUX DE LA TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE APPLICABLE AUX MUTATIONS D'IMMEUBLES OU DE FRACTIONS D'IMMEUBLES DESTINES PENDANT AU MOINS 3 ANS A L'HABITATION PRINCIPALE DE L'ACQUEREUR OU DU LOCATAIRE.
L'ACQUISITION OU LA LOCATION DOIT ETRE CONSECUTIVE A UN CHANGEMENT DE DOMICILE LIE A UNE DELOCALISATION DE L'EMPLOI SALARIE DE L'ACQUEREUR OU DE SON LOCATAIRE.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QU'ELLES COMPORTENT.
AINSI,L'ART. 1 INDIQUE QUELS SONT LES DOCUMENTS QUE L'ACQUEREUR DOIT PRESENTER LORS DE LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT POUR BENEFICIER DU TAUX REDUIT DANS LES 2 SITUATIONS ENVISAGEES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000553168
NOR: BUDF9510031D
Ancien identifiant: 1DX995394
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/31/JORFTEXT000000553168.xml
L'ART. 56 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE A PREVU UN AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL EGAL A 25% DU PRIX DE REVIENT DES CONSTRUCTIONS A USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL QUE LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CONSTRUISENT OU FONT CONSTRUIRE POUR LES BESOINS DE LEUR EXPLOITATION DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE OU DE REDYNAMISATION URBAINE,LA VALEUR RESIDUELLE ETANT AMORTISSABLE SUR LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN.
CETTE MESURE,CODIFIEE A L'ART. 39-QUINQUIES-D DU CODE GENERAL DES IMPOTS,S'APPLIQUE AUX IMMEUBLES ACHEVES ENTRE LE 01-01-1995 ET LE 31-12-1999.
POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE NOUVEAU DISPOSITIF,LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES S'ENTENDENT DES ENTREPRISES QUI EMPLOIENT MOINS DE 250 SALARIES,REALISENT UN CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DE MOINS DE 140 MILLIONS DE FRANCS OU DONT LE TOTAL DU BILAN ET INFERIEUR A 70 MILLIONS DE FRANCS ET QUI NE SONT PAS DETENUES A PLUS DE 25% PAR DES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS A CES CONDITIONS.
PAR AILLEURS,CE REGIME D'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL EST APPLICABLE SUR AGREMENT PREALABLE DELIVRE PAR LE MINISTRE DU BUDGET POUR CELLES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE BANCAIRE,FINANCIERE,D'ASSURANCES,DE GESTION OU DE LOCATION D'IMMEUBLES.
L'ART. 1 DU PRESENT DECRET MODIFIE DIRECTEMENT L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LE I DU NOUVEL ART. 10-GB DE CETTE ANNEXE PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DES CRITERES PREVUS POUR LA DEFINITION DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE AU SENS DU NOUVEAU DISPOSITIF.
LE II DE CET ART. DEFINIT LES MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT PREVU ET PRECISE LES RENSEIGNEMENTS QUE LES ENTREPRISES DEVRONT PRODUIRE A L'APPUI DE LEUR DEMANDE D'AGREMENT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735135
NOR: BUDF9510026D
Ancien identifiant: 1DX995393
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/51/JORFTEXT000000735135.xml
APPLICATION DE L'ART. 156-I-3EMEMENT DU CODE GENERAL DES IMPOTS ISSU DE L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (LOI 941163 DU 29-12-1994).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188274
NOR: BUDX9410021D
Ancien identifiant: 1DX995386
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/82/JORFTEXT000000188274.xml
HARMONISATION DE LA LEGISLATION DES DEPARTEMENTS D'ALSACE-MOSELLE AVEC CELLE DES AUTRES DEPARTEMENTS FRANCAIS.
AU I DE L'ART. 267 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS "SAUF EN CE QUI CONCERNE LES BAUX ET AUTRES ACTES VISES AU B DU 1EREMENT DE L'ART. 28 DU DECRET 55-22 DU 04-01-1955,LES MUTATIONS ENTRE VIFS A TITRE GRATUIT ET LES ACQUISITIONS IMMOBILIERES QUI DONNENT LIEU AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" SONT ABROGES.
APPLICATION AUX ACTES PASSES ET AUX CONVENTIONS CONCLUES A COMPTER DU 01-06-1995 PORTANT SUR DES IMMEUBLES SITUES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN,DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735076
NOR: BUDF9410044D
Ancien identifiant: 1DX995343
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/50/JORFTEXT000000735076.xml
A L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,III,INSERTION D'UN ART. A-BIS INTITULE "FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNTS" COMPRENANT L'ART. 2-D:
I: POUR L'APPLICATION DU 1EREMENT-QUATER DU 1 DE L'ART. 39 DU CGI,L'OPTION IRREVOCABLE ET GLOBALE DE L'EMETTEUR POUR UNE PERIODE DE 2 ANS EST EXERCEE POUR LA 1ERE INSCRIPTION EN COMPTABILITE DES FRAIS D'EMISSION D'UN EMPRUNT EN CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES.
II: LA PERIODE DE 2 ANS COUR A PARTIR DU 1ER JOUR DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL L'OPTION A ETE EXERCEE SELON LES MODALITES DU I.
III: L'OPTION VISEE AU I EST RECONDUITE TACITEMENT PAR PERIODE DE 2 ANS.ELLE EST IRREVOCABLE PENDANT CETTE PERIODE.
IV: LES ENTREPRISES QUI DESIRENT RENONCER A LEUR OPTION DOIVENT NOTIFIER LEUR CHOIX A L'ADMINISTRATION PAR UNE MENTION EXPRESSE JOINTE A LEUR DECLARATION DE RESULTAT DEPOSEE AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LADITE OPTION A ETE EXERCEE OU RECONDUITE TACITEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 39 DE LALOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000370912
NOR: BUDF9510012D
Ancien identifiant: 1DX995339
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/09/JORFTEXT000000370912.xml
A L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),IL EST INSERE UN ART. 46-AGC AINSI REDIGE:
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 199-DECIES-D DU CGI,LES CONTRIBUABLES SONT TENUS DE JOINDRE A LEUR DECLARATION DE REVENUS DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT EST DEMANDE:
UNE NOTE COMPORTANT LES ELEMENTS SUIVANTS: ADRESSE DE L'IMMEUBLE CONCERNE; ADRESSE D'ACQUISITION DU LOCAL ET NATURE DE SON OCCUPATION AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX OU,S'IL ETAIT VACANT,AVANT LE DEBUT DE LA VACANCE; ENGAGEMENT DE LOUER LE LOGEMENT NON MEUBLE A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE DU LOCATAIRE PENDANT 6 ANS;
UNE COPIE DE LA DECISION DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE OU,SI LE PERMIS A ETE TACITEMENT ACCORDE,UNE COPIE DE L'ATTESTATION PAR L'AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER,CERTIFIANT QU'AUCUNE DECISION NEGATIVE N'EST INTERVENUE A L'EGARD DE LA DEMANDE DU PERMIS DE CONSTRUIRE;
UNE COPIE DE LA DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX,ACCOMPAGNEE D'UNE PIECE ATTESTANT DE SA RECEPTION EN MAIRIE.
APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 941162 DU 29-12-1994.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166215
NOR: BUDF9520839D
Ancien identifiant: 1DX995311
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/62/JORFTEXT000000166215.xml
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1993 (931353 DU 30-12-1993).
REDACTION DE L'ART. 169-A DE L'ANNEXE III AU CGI:
DISPOSITIONS VISANT A SOUMETTRE A UN DROIT D'ACCISES REDUIT LES ALCOOLS CONSOMMABLES EN L'ETAT QUI SONT INCORPORES DANS DES PREPARATIONS ALIMENTAIRES SOLIDES.
LE TARIF DE CE DROIT D'ACCISES REDUIT,DENOMME "DROIT DE FABRICATION",EST DE 405FRS PAR HECTOLITRE D'ALCOOL PUR ALORS QUE LES MEMES ALCOOLS UTILISES COMME BOISSON SONT TAXES A 9060FRS PAR HECTOLITRE D'ALCOOL PUR.
CEPENDANT,EN VUE DE S'ASSURER QUE LES ALCOOLS CONSOMMABLES EN L'ETAT AYANT BENEFICIE D'UNE TAXATION PRIVILEGIEE SERONT EFFECTIVEMENT INCORPORES DANS DES PREPARATIONS ALIMENTAIRES SOLIDES (PATISSERIES,CHARCUTERIES,CHOCOLATS A LA LIQUEUR...),IL EST PROPOSE:
DE DELIVRER UN NUMERO D'IDENTIFICATION A TOUS LES OPERATEURS CONCERNES (FABRICANTS ET UTILISATEURS DES ALCOOLS ESSENTIELLEMENT);
DE RENDRE OBLIGATOIRE,A COMPTER DU 01-06-1995,L'APPOSITION D'UNE MENTION SPECIALE SUR LES RECIPIENTS D'ALCOOLS TAXES AU DROIT DE FABRICATION FAISANT APPARAITRE LEUR DESTINATION PRIVILEGIEE ("USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS POUR LES PREPARATIONS ALIMENTAIRES");
DE PERMETTRE AUX UTILISATEURS DE CES ALCOOLS QUI SONT PAR AILLEURS DEBITANTS DE BOISSONS,DE LES RECEVOIR DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT ANNUEL LIMITANT AINSI LES POSSIBILITES DE DETOURNEMENT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000551339
NOR: BUDF9500001D
Ancien identifiant: 1DX995211
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/13/JORFTEXT000000551339.xml
APPLICATION DE LA DIRECTIVE CE 945 DU 14-02-1994 ET DE L'ART. 16 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994).
DEFINITION DES BIENS D'OCCASION COMME DES BIENS MEUBLES CORPORELS SUSCEPTIBLES DE REMPLOI EN L'ETAT OU APRES REPARATION.
EXCLUSION DES BIENS D'OCCASION,LES METAUX PRECIEUX ET PIERRES PRECIEUSES.
DEFINITION DES OEUVRES D'ART (LES EPREUVES POSTHUMES DE PHOTOGRAPHES NE SONT PAS MAINTENUES DANS LA LISTE DES OEUVRES D'ART,SEULES LES PHOTOGRAPHIES TIREES PAR L'ARTISTE OU SOUS SON CONTROLE ET SIGNEES PAR LUI REPONDENT A LA DEFINITION DES OEUVRES D'ART; LES EPREUVES POSTHUMES PEUVENT NEANMOINS ETRE CONSIDEREES COMME DES OBJETS DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE).
DEFINITION DOUANIERE DES BIENS DE COLLECTION (LES BIENS NEUFS N'ETANT PAS CONSIDERES COMME TELS).
DEFINITION DES BIENS D'ANTIQUITE COMME DES BIENS MEUBLES AUTRES QUE DES OEUVRES D'ART ET DES OBJETS DE COLLECTION AYANT PLUS DE 100 ANS D'AGE.
OBJECTIF: EVITER QUE DES OBJETS FABRIQUES A DES FINS COMMERCIALES,EN VUE DE COMMEMORER,DE CELEBRER OU D'ILLUSTRER UN EVENEMENT OU TOUTE AUTRE MANIFESTATION NE SOIENT TAXES AU TAUX REDUIT DE LA TVA HORS DE LEUR IMPORTATION,ALORS QUE DES BIENS IDENTIQUES FABRIQUES EN FRANCE SERAIENT TAXES AU TAUX NORMAL.
ABROGATION DE L'ART. 71-A DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000551560
NOR: BUDF9500003D
Ancien identifiant: 1DX995172
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/15/JORFTEXT000000551560.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 4).SECONDE PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 5 A 52).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000530935
NOR: BUDX9400160L
Ancien identifiant: 1LX9941163
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/09/JORFTEXT000000530935.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 36).2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 37 A 93).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000367398
NOR: BUDX9400125L
Ancien identifiant: 1LX9941162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/73/JORFTEXT000000367398.xml