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L'ART. 45 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,EST COMPLETE PAR UN AL. 3 AINSI REDIGE: LES PERSONNES PHYSIQUES QUI RESIDENT HABITUELLEMENT DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET SONT FISCALEMENT DOMICILIEES EN FRANCE SONT TENUES DE DEPOSER LES DECLARATIONS AUPRES DU SERVICE DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET. APPLICATION DE LA CIRCULAIRE DE 1966 (BOCD 1966-II,P. 3342,3343). APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 18-05-1963. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000195380 NOR: BUDF9600005D Ancien identifiant: 1DX996805 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/53/JORFTEXT000000195380.xml |
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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1972-08-30 | 2999-01-01 | LEGISCTA000006114428 |
Première partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
- Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre