DANS LE CADRE DES MESURES DE RELANCE DE LA CONSOMMATION DES MENAGES,L'ART. 27 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 PREVOIT L'EXONERATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE PART OU ACTIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES (OPCVM) MONETAIRES OU OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION REALISEES ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 31-12-1996 D'UNE PART ET ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 30-09-1996 D'AUTRE PART,LORSQUE LE PRODUIT DE LA CESSION EST REINVESTI RESPECTIVEMENT:
DANS UN DELAI DE 2 MOIS ET SANS LIMITATION DE MONTANT,DANS L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT,DANS LA REALISATION DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION,D'AGRANDISSEMENT OU DE GROSSES REPARATIONS AINSI QUE DANS L'ACHAT D'UN TERRAIN DESTINE A LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT INDIVIDUEL (I DE L'ART.);
AU PLUS TARD LE 31-10-1996 ET DANS LA LIMITE D'UN MONTANT DE CESSIONS DE 100000FRS,DANS LA REALISATION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN OU D'AMELIORATION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE POUR UN MONTANT AU MOINS EGAL A 3000FRS PAR FACTURE OU DANS L'ACQUISITION DE MEUBLES MEUBLANTS ET D'EQUIPEMENTS MENAGERS A CONDITIONS QUE LA VALEUR UNITAIRE DES BIENS ELIGIBLES SOIT AU MOINS EGALE A 1000FRS (II DE L'ART.).
LE BENEFICE DE L'EXONERATION EST SUBORONNNE A LA DEMANDE EXPRESSE DU CONTRIBUABLE QUI DOIT DECLARER LE MONTANT DES CESSIONS CORRESPONDANT AUX PLUS-VALUES DONT L'EXONERATION EST DEMANDEE ET JOINDRE A SA DECLARATION UNE NOTE ANNEXE COMPORTANT CERTAINS RENSEIGNEMENTS AINSI QUE LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS RELATIFS AUX CESSIONS REALISEES ET A L'OBJET DU REINVESTISSEMENT DU PRODUIT DE LA CESSION.
L'ART. 1 FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES QUI SOUHAITENT BENEFICIER DE CETTE EXONERATION.
L'ART. 2 PRECISE LA NATURE DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS QUE LE CONTRIBUABLE DOIT JOINDRE A SA DECLARATION.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742576
NOR: BUDF9600016D
Ancien identifiant: 1DX996439
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742576.xml