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République française
633f980acc Décret n° 2008-1040 du 9 octobre 2008 relatif à la mise à exécution des décisions prononcées par le tribunal pour enfants
Application de l'art. 22 de l'ordonnance 45-174.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019595375
NOR: JUSD0824087D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/59/53/JORFTEXT000019595375.xml
2008-10-11 00:00:00 +02:00
République française
4b4bc4fd81 Décret n° 2008-611 du 27 juin 2008 portant modification de l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets simples)
Application de l'article 5 du décret 85-1057.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019078580
NOR: IOCD0805358D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/07/85/JORFTEXT000019078580.xml
2008-07-01 00:00:00 +02:00
République française
3d62f3b4b0 Décret n° 2008-546 du 10 juin 2008 relatif au régime de détention et modifiant le code de procédure pénale
Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018944547
NOR: JUSK0813039D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/94/45/JORFTEXT000018944547.xml
2008-06-13 00:00:00 +02:00
République française
e44fe32686 Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire Les dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.
Application des art. 6 de la loi 2007-1544 ; 25 et 30 de la loi 2007-1787.
Modification des décrets 92-755 et 93-21 conformément aux dispositions du présent décret.
Abrogation : des décrets 78-703, 79-295 et 83-720 ; du chap. III du titre I du décret 58-1281 (art. 9 à 12) ; de l'art. 11 du décret 62-138.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018897680
NOR: JUSB0769949D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/89/76/JORFTEXT000018897680.xml
2008-06-05 00:00:00 +02:00
République française
5b9f7fd8e6 Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
2008-06-01 00:00:00 +02:00
République française
42a53ed2d6 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
Modification des décrets 92-755 et 2005-1678.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018837937
NOR: JUSC0802578D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/83/79/JORFTEXT000018837937.xml
2008-05-25 00:00:00 +02:00
République française
a43aa56750 Décret n° 2008-361 du 16 avril 2008 relatif notamment aux décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018660512
NOR: JUSD0806359D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/66/05/JORFTEXT000018660512.xml
2008-04-19 00:00:00 +02:00
République française
9285e881c1 Décret n° 2008-154 du 20 février 2008 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif aux magistrats chargés des affaires concernant des mineurs et aux établissements dans lesquels la détention provisoire est exécutée
Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018155684
NOR: JUSD0804202D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/15/56/JORFTEXT000018155684.xml
2008-03-01 00:00:00 +01:00
République française
179ac9431b Décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif aux pôles de l'instruction
Application de l'article 6 de la loi 2007-291.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017890605
NOR: JUSD0800616D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/89/06/JORFTEXT000017890605.xml
2008-03-01 00:00:00 +01:00
République française
d197e1a90e Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2008-01-02 00:00:00 +01:00
République française
35cbd477c8 Décret n° 2007-1817 du 24 décembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la notation et au contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire
Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017742307
NOR: JUSD0772092D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/74/23/JORFTEXT000017742307.xml
2008-01-01 00:00:00 +01:00
République française
e71248f457 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2007-11-25 00:00:00 +01:00
République française
9ef8cb40a4 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2007-11-18 00:00:00 +01:00
République française
01e9a27ad7 Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
2007-11-18 00:00:00 +01:00
République française
c5e80e97c2 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2007-11-17 00:00:00 +01:00
République française
1ced438020 Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
2007-11-17 00:00:00 +01:00
République française
ce61c73f59 Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
2007-10-01 00:00:00 +02:00
République française
9c33a5f594 Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
2007-07-01 00:00:00 +02:00
République française
155739d77c Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2007-06-01 00:00:00 +02:00
République française
cc3b4d85e5 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2007-05-15 00:00:00 +02:00
République française
06a6c54621 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2007-05-05 00:00:00 +02:00
République française
d29e8de3f3 Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
2007-05-05 00:00:00 +02:00
République française
ad7b69e02f Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2007-03-25 00:00:00 +01:00
République française
211b27072e Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
2006-06-02 00:00:00 +02:00
République française
2de93a1964 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2006-06-01 00:00:00 +02:00
République française
466d1df003 Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
2006-05-07 00:00:00 +02:00
République française
7d4dec48d1 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2006-05-01 00:00:00 +02:00
République française
021af0cb92 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2006-03-31 00:00:00 +02:00
République française
5614d54183 Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
2006-03-31 00:00:00 +02:00
République française
a1d00f7cd5 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2005-12-31 00:00:00 +01:00
République française
b70a0dc3ec Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
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2005-05-13 00:00:00 +02:00
République française
1fd3868954 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

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Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2005-05-10 00:00:00 +02:00
République française
ee2efd7542 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2005-02-24 00:00:00 +01:00
République française
d018052a14 Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
2005-01-29 00:00:00 +01:00
République française
f175402aab Décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines
Modification des art. D. 115, D. 116 (art. 1 du décret 60-898), D. 117, D. 117-1 (art. 1 du décret 79-534), D. 117-2 (art. 3 du décret 96-287), D. 141- 3 (art. 39 du décret  98-1099), D. 145 (art. 1 du décret 72-852), D. 147-1 (art. 1 du décret 2002-619), D. 520 (art. 1 du décret 64-735), D. 521 (art. 1 du décret 83-48), D. 522 et D. 523 (art. 3 et 4 du décret 85-49), D. 526 (art. 1 du décret 73-281), D. 1 (art. 1 du décret 82-1064) et abrogation des art. D. 528 (art. 1 du décret 64-735), D. 529 (art. 1 du décret 73-281), D. 529-1 et D. 529-2 (art. 14 du décret 2000-1213), D. 540 et D. 541 (art. 16 du décret 2000-1213), D. 253 (art. 1 du décret 75-128), D. 544-1 à D. 544-4 (art. 15 du décret 79-534) et D. 544-5 (art. 1 du décret 93-193) du code susvisé.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000810545
NOR: JUSD0430240D
Ancien identifiant: 1DS0041364
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2005-01-01 00:00:00 +01:00
République française
e01c4f45bb Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2005-01-01 00:00:00 +01:00
République française
e07cf53d9d Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
2005-01-01 00:00:00 +01:00
République française
513c811762 Décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires pour la gestion de leurs valeurs pécuniaires et portant modification de certaines dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)
Modification des art. D. 111 (art. 1 du décret 71-274), D. 324 (art. 1 du décret 64-735), D. 325, D. 327, D. 63 (art. 1 du décret 75-128) et D. 422 (art. 1 du décret 72-852) du code de procédure pénale ; abrogation des art. D. 113 et D. 114 (art. 1 du décret 75-128),  D. 328 et D. 329 ; rétablissement de l'art. D. 320 (y rédigé) et création des art. D. 320-1 à D. 320-3 (y rédigés). Entrée en vigueur : 01-11-2004.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000625073
NOR: JUSK0440099D
Ancien identifiant: 1DS0041072
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2004-11-01 00:00:00 +01:00
République française
dfa2af7b60 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2004-11-01 00:00:00 +01:00
République française
6ddfc21a7c Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
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2004-10-20 00:00:00 +02:00
République française
d87c5307b7 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
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2004-10-01 00:00:00 +02:00
République française
48a9bd3172 Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
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2004-09-30 00:00:00 +02:00
République française
5abca03f14 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
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2004-08-22 00:00:00 +02:00
République française
51bcf1514a Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
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2004-08-22 00:00:00 +02:00
République française
8fbd4f97de Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
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2003-12-23 00:00:00 +01:00
République française
28dc2f0788 Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
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2003-08-27 00:00:00 +02:00
République française
602f19d997 !!! Texte non trouvé 2003-05-27 !!! 2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
5f7d6232d1 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
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2003-03-22 00:00:00 +01:00
République française
8cd38d4e6e Décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la classification des établissements pénitentiaires, à la répartition des détenus dans les établissements pénitentiaires et portant diverses autres dispositions destinées à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires
L'article 728 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires sont déterminés par décret. La loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, a consacré notamment dans les chap. IV et V de son titre V, plusieurs dispositions tendant à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires. Le présent décret a pour principal objet de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées quant à la classification des établissements pour peines et à la répartition des détenus. Par ailleurs, ce décret édicte diverses dispositions de coordination rendues nécessaires notamment du fait de l'application de la loi nouvelle et de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. Enfin, le décret tend à introduire d'autres dispositions destinées à parfaire le bon fonctionnement des établissements pénitentiaires et à contribuer à leur sécurité. I : dispositions relatives aux établissements pénitentiaires et à la répartition des détenus. L'art. 50 de la loi 2002- 1138 a supprimé les dispositions de l'art. 717 du CPP qui distinguaient les condamnés en 2 catégories, en fonction du quantum et du reliquat de leur peine, et qui fondaient, pour partie, la classification des établissements pour peines. Jusqu'alors, la loi prescrivait que les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excédait pas 5 ans ou les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale était inférieure à 7 ans, mais à qui il restait à subir une durée d'incarcération inférieure à 5 ans, devaient exécuter leur peine dans un établissement spécialisé. Ces dispositions avaient conduit à prévoir que les condamnés appartenant à la catégorie ainsi définie devaient être reçus dans des centres de détention régionaux, tandis que les autres condamnés devaient être affectés dans d'autres sortes d'établissements, en l'espèce, soit dans des centres de détention à vocation nationale, soit dans des maisons centrales. Désormais, la loi prévoit que les condamnés sont affectés dans un établissement pour peines, sans plus amples précisions. Le principe de la distinction entre ces 2 catégories de condamnés s'est maintenu jusqu'à ce jour, dans la mesure où les dispositions décrétales actuellement en vigueur définissant les catégories d'établissements pour peines et celles régissant la répartition des détenus, reproduisent celles de l'art. 717 antérieures à la nouvelle rédaction issue de la loi 2002-1138. Par ailleurs, existent 2 autres catégories d'établissements pénitentiaires, les centres de semi- liberté et les centres pour peines aménagées ; les premiers, destinés à n'accueillir que des détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté, les seconds, pouvant accueillir des détenus bénéficiant d'une telle mesure ; les 2 ne recevant que des détenus dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à 1 an et étant essentiellement tournés vers la réinsertion et un retour rapide des personnes en milieu libre. Le double objectif poursuivi à l'occasion de la réforme de l'art. 717 était d'apporter plus de souplesse dans la gestion des détenus et d'élargir le panel des établissements d'affectation possibles, en fusionnant les centres de détention régionaux et les centres de détention nationaux en une seule catégorie d'établissements. Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire de modifier plusieurs des actuelles dispositions décrétales du code ayant pour objet de définir les différentes catégories d'établissements pour peines et ayant trait à la procédure d'affectation des condamnés. 1°) les différentes catégories d'établissements pour peines. Les dispositions en vigueur concernant les "divers établissements affectés à l'exécution des peines" sont prévues par les art. D. 70 à D. 73 du CPP. L'art. D. 70, nouvellement rédigé, définit, à l'instar du texte actuel, les différentes catégories d'établissements pour peines qui reçoivent les condamnés définitifs, tout en ramenant de 5 à 4 le nombre de ces catégories. Il s'agit des maisons centrales, des centres de détention (qui résultent de la fusion des centres de détention à vocation nationale et ceux à vocation régionale), des centres de semi-liberté et des centres pour peines aménagées. En outre, cet art., à des fins de clarification, apporte une définition des centres pénitentiaires comme des entités regroupant des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Il convient d'observer que l'existence des centres pénitentiaires était déjà implicitement reconnue par la partie décrétale du code et l'était expressément, dans les arrêtés du ministre de la justice fixant les listes d'établissements pénitentiaires, codifiés sous les art. A. 39 et suivants. Enfin, l'art. D. 70, tout comme l'art. D. 73 (dont les dispositions demeurent inchangées) rappelle la possibilité, à titre exceptionnel, de recevoir des condamnés dans les maisons d'arrêt (dans les conditions déterminées par l'art. 717 auquel renvoie l'art. D. 73). Les articles D. 71, D. 72 et D. 72-1, nouvellement rédigés, définissent les maisons centrales, les centres de détention, ainsi que les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. Ces art. renvoient, comme c'est le cas jusque ici, à un arrêté du ministre de la justice le soin d'établir la liste de ces établissements. Il convient d'observer que les actuels art. D. 94, D. 95, D. 97, D. 146, D. 417 et D. 448 du CPP précisent à grands traits les régimes applicables aux personnes détenues dans les établissements pour peines, notamment dans les maisons centrales et les centres de détention, sans opérer de distinction entre les centres de détention à vocation nationale et ceux à vocation régionale. Dès lors, la fusion de ces derniers types d'établissements n'appelle pas de modification de ces dispositions. 2°) la répartition des détenus dans les établissements pour peines. Les dispositions en vigueur concernant la procédure d'orientation et les décisions d'affectation des condamnés sont prévues par les art. D. 74 à D. 82-4 du CPP. L'art. D. 77 est modifié afin que l'administration pénitentiaire soit destinataire, pour tous les condamnés, de toutes les pièces judiciaires énumérées, susceptibles de permettre d'apprécier leur personnalité. Il revient désormais au ministère public d'adresser ces pièces dans les plus brefs délais possibles. Il s'agit, ici, de satisfaire à l'un des effets recherchés par la réforme de l'art. 717 du CPP, à savoir, d'autoriser l'affection des condamnés, en fonction de leur profil (au vu de l'ensemble des éléments recueillis sur leur personnalité) sans que les critères liés au reliquat ou au quantum de la peine ne revêtent de dimension impérative (le quantum de la peine qui a été infligée à une personne détenue n'étant pas nécessairement suffisant en soi pour apprécier son éventuelle dangerosité ou ses aptitudes à la réinsertion). Les art. D. 80, D. 81 et D. 82-2 relatifs à la procédure d'affectation des condamnés sont modifiés notamment afin de prendre en compte la fusion entre les centres de détention à vocation nationale et ceux à vocation régionale. L'art. D. 80 redéfinit la clé de répartition des compétences d'affectation des condamnés, entre le ministre de la justice et le directeur régional des services pénitentiaires. Il attribue compétence au ministre de la justice pour l'affectation dans toutes les catégories d'établissement, des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est égale ou supérieure à 10 ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est supérieure à 5 ans. En outre, il a seul compétence pour décider de l'affectation des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les art. 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'art. D. 276-1du CPP. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale. Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour l'affectation des autres condamnés, ce, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt. L'art. D. 81 prévoit dans sa nouvelle rédaction, que le directeur régional des services pénitentiaires pourra, s'il estime que le condamné doit être affecté dans une maison centrale, se dessaisir au profit du ministre de la justice, en vue d'une telle affectation. Dans ce cas, il appartiendra au ministre de la justice de décider de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié. S'agissant des changements d'affectation, les principes posés par l'art. D. 82 du CPP ont été modifiés, au profit d'une répartition de compétence plus dynamique entre l'administration centrale et les autorité déconcentrées. Concrètement, l'autorité déconcentrée devient compétente en la matière, dès lors que le reliquat de la peine restant à subir par le condamné qui a fait l'objet d'une décision d'affectation initiale prise par le ministre de la justice, n'est plus supérieur à 3 ans. Cette circonstance s'apprécie au jour où la demande de changement d'affectation est introduite. Toutefois, le ministre de la justice demeure seul compétent, quel que soit le reliquat de la peine restant à subir, pour les condamnés à raison d'actes de terrorisme et ceux ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Dans l'art. D. 300 du CPP, la référence aux centres de détention à vocation nationale est supprimée. Il est précisé que la compétence du ministre de la justice est également exclusive pour décider du transfèrement à titre administratif d'un détenu vers ou à partir d'un quartier maison centrale. II : dispositions diverses. 1°) dispositions de coordination. Le décret 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires a supprimé le grade de sous-directeur dans le corps des personnels de direction des services pénitentiaires. L'art. D. 304 du CPP est modifié en conséquence. La référence aux centres de détention à vocation nationale et ceux à vocation régionale qui figurait à l'art. D. 97 du CPP n'a plus lieu d'être. Cet article est modifié en conséquence. L'art. 50 de la loi 2002-1138 a remplacé les 2 premiers alinéas de l'art. 717 du CPP par un seul alinéa, en sorte que l'ancien 3ème alinéa du texte auquel se réfère l'art. D. 73, est devenu le deuxième alinéa. Cet art. est modifié en conséquence. L'art. 24 de la loi 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a conféré à toute personne devant faire l'objet d'une décision individuelle motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, la faculté de se faire assister ou représenter par un conseil ou un mandataire de son choix. Les conditions d'application de l'art. 24 de la loi précitée, pour l'administration pénitentiaire, ont été précisées par un décret (2002-1023 du 25 juillet 2002). Cependant, les dispositions de l'art. D. 250-4 du CPP, non conformes à cette loi, n'avaient pas été revues. Aussi, la rédaction de cet art. est modifiée en conséquence. L'art. 51 de la loi 2002-1138 a complété l'art. 720 du CPP par un dernier alinéa qui met fin, à compter du ler janvier 2003, au prélèvement opéré sur le produit du travail des détenus, pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. Conséquemment, à effet du 1er janvier 2003, l'art. D. 112 qui contenait des dispositions réglementaires contraires, est abrogé et la référence à cet art. est supprimée dans les art. D. 111 et D. 114. La référence à l'utilisation de compte-chèques postaux n'a plus lieu d'être dans la mesure où, sur instruction du ministre de l'économie et des finances, les comptables publics ont été invités à clôturer ces comptes au profit de comptes ouverts auprès du Trésor Public. Dès lors, l'art. D. 310 du CPP, est modifié en ce sens. 2°) dispositions relatives au dossier individuel des détenus. L'art. D. 155 du CPP prévoit l'établissement pour tout détenu, d'un dossier individuel. La circulaire JUSE 0240075 C du 26 avril 2002 du garde des sceaux et du ministre délégué à la santé, relative à la prévention des suicides dans les établissements pénitentiaires, complétant une circulaire du 29 mai 1998, a prévu le versement dans le dossier individuel du détenu de certaines pièces afin de favoriser un meilleur repérage du risque suicidaire en détention. Aussi, l'art. D. 155 précité est modifié en ce sens. Pour les condamnés faisant l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des art. D. 75 et suivants, la cote spéciale contenant les pièces relatives au risque suicidaire sera classée dans la partie pénitentiaire de leur dossier. L'art. D. 159 du CPP est ainsi modifié. 3°) dispositions relatives au contrôle des équipements informatiques des détenus. Afin d'étendre les possibilités de contrôle des ordinateurs laissés en possession des détenus, est créé un art. D. 449-1 dans le CPP. Cet art. renvoie à une instruction générale le soin de déterminer les caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements informatiques que les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration. Cette instruction devra préciser les conditions d'utilisation de ces équipements dans les limites fixées par le décret qui prévoit qu'en aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver sur un support informatique des documents autres que ceux liés à des activités socioculturelles, ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles. Le nouvel art. prévoit expressément que l'administration pourra contrôler tant les équipements informatiques que les données qu'ils contiennent. Pour des raisons d'ordre et de sécurité ou en cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu, l'administration pourra retenir tout équipement informatique d'un détenu, pour ne le lui restituer qu'au moment de sa libération. 4°) dispositions relatives aux modalités de visites reçues par les détenus. Les modalités des visites que peuvent recevoir les personnes détenues doivent pouvoir être adaptées le plus largement possible à leur personnalité afin de prévenir tout incident. Ainsi, il sera désormais possible de prescrire que la visite se déroule dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation, notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné. S'agissant des prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information pourra toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. La rédaction des art. D. 64 et D. 405 du CPP est modifiée en conséquence. A l'inverse, il pourra être, à titre exceptionnel et par décision du chef d'établissement, dérogé au principe de surveillance constante lors du déroulement de certaines visites dans des locaux spécialement aménagés. Cette possibilité est introduite dans l'art. D. 406 du CPP. La modification ainsi proposée est le préalable indispensable à une éventuelle expérimentation des futures "unités de visites familiales". Enfin, le présent décret ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, chacun de ces territoires faisant l'objet de dispositions spécifiques. Les art. D. 70 (art. 1 du décret 72- 852), D. 71, D. 72, D. 72-1 (art. 2 du décret 2002-663), D. 77 (art. 1 du décret 72-852), D. 80 (art. 1 du décret 72-852), D. 81, D. 82, D. 82-2 (art. 2 du décret 98-1099), D. 300, D. 304, D. 97 (art. 1 du décret 72-852), D. 73 (art. 1 du décret 72-852), D. 250-4 (art. 1 et 2 du décret 96-287), D. 112, D. 111, D. 114 (art. 1 et 3 du décret 75-128), D. 310, D. 155, D. 159 (art. 9, 6° du décret 85-836), D. 64 (art. 98 du décret 98-1099), D. 405 (art. 1 du décret 72-852) et D. 406 du CPP sont y modifiés. Insertion d'un art. D. 449-1 audit code y rédigé.


Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000601755
NOR: JUSE0240155D
Ancien identifiant: 1DS003259
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2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
5dafdfd730 Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
2003-01-01 00:00:00 +01:00