Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514775
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X001D00A0XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/47/LEGIARTI000006514775.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2016-02-29
Identifiant: LEGIARTI000006514776
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X001D00A0XAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/47/LEGIARTI000006514776.xml
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###### Article D1
I. - Toute association visée à l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par
le deuxième alinéa de cet article dès lors qu'elle remplit les conditions
suivantes :<br />
I.-Toute association visée au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander
l'agrément prévu par le deuxième alinéa de cet article dès lors qu'elle remplit
les conditions suivantes :<br />
1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de
l'infraction ;<br />
@ -29,26 +29,34 @@ l'association au sein d'une fédération lui permettant d'assurer une activité
effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de
la justice.<br />
II. - La demande d'agrément est adressée au ministère de la justice. Le dossier
II.-La demande d'agrément est adressée au ministère de la justice. Le dossier
accompagnant la demande d'agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et
du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues
aux 1° à 3° ci-dessus.<br />
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision
d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la
date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être
motivées.<br />
d'agrément est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de
délivrance du récépissé.<br />
L'avis prévu par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de
la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction
dans le ressort de laquelle l'association a son siège.<br />
Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la
République compétent mentionné à l'alinéa précédent, les pièces suivantes : la
liste actualisée de ses adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de
l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable.<br />
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice
lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié
l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter
ses observations.<br />
III. - Au moment de sa constitution de partie civile, le président de
L'association qui entend contester une décision de refus implicite, de
suspension ou de retrait d'agrément doit, préalablement à tout recours
contentieux, présenter un recours gracieux au ministre de la justice.<br />
III.-Au moment de sa constitution de partie civile, le président de
l'association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des
personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui
communiquer en cours de procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est