Décret n° 2008-1040 du 9 octobre 2008 relatif à la mise à exécution des décisions prononcées par le tribunal pour enfants

Application de l'art. 22 de l'ordonnance 45-174.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019595375
NOR: JUSD0824087D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/59/53/JORFTEXT000019595375.xml
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République française 2008-10-11 00:00:00 +02:00
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150992
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- [Article D48-5-1](article_d48-5-1.md)
- [Article D48-5-2](article_d48-5-2.md)
- [Article D48-5-3](article_d48-5-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-11
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000019598788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/59/87/LEGIARTI000019598788.xml
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###### Article D48-5-3
Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine
d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait
ou non ordonné l'exécution provisoire de sa décision conformément à l'article 22
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante,
qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des
dispositions de l'article 716-5.<br />
Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il
fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 puis
fait procéder à l'incarcération du mineur.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à
exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience.<br />
Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions
des articles 723-15 et D. 49-35, l'extrait de la décision doit être adressé au
juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la
peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.