Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137380
#### Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
- [Article D15-5](article_d15-5.md)
- [Article D15-6](article_d15-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006514843
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X015D06A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514843.xml
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###### Article D15-6
Pour l'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement
audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est
tenu compte de la nature de l'infraction dont est informée cette personne
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 63-1, sans
préjudice d'une nouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure
par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge
d'instruction.<br />
L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au
dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements
effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la
République, ils sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai
prévu par le quatrième alinéa de l'article 64-1.<br />
Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de
police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les
nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un
délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les
enquêteurs.<br />
Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par
arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du
ministre de la défense.<br />
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux
enregistrements des interrogatoires des mineurs en garde à vue réalisés en
application des dispositions du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166130
###### Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire
- [Article D32-1](article_d32-1.md)
- [Article D32-2](article_d32-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006514878
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X032D02A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514878.xml
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###### Article D32-2
Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à
l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen
en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous
scellé fermé.<br />
Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être
commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.<br />
Sur instruction du procureur de la République, les enregistrements sont détruits
par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de
l'article 116-1.<br />
Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par
arrêté du ministre de la justice.