Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 2007-03-25 00:00:00 +01:00
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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006120181
- [Titre III : De la libération conditionnelle](titre_iii)
- [Titre VI : De la contrainte judiciaire](titre_vi)
- [Titre VII : De l'interdiction de séjour](titre_vii)
- [Titre VIII : Du casier judiciaire](titre_viii)
- [Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation](titre_xi)
- [Titre XII : Dispositions générales](titre_xii)

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Date de début: 2007-03-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006137377
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#### Titre VIII : Du casier judiciaire
- [Article D571-4](article_d571-4.md)
- [Article D571-5](article_d571-5.md)
- [Article D571-6](article_d571-6.md)
- [Article D571-7](article_d571-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-25
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006516736
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X571D04A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/67/LEGIARTI000006516736.xml
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###### Article D571-4
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 776, peuvent
obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne,
lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules
nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes
morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou
lieux de vie et d'accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :<br />
1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et
des familles.<br />
2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du
code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures
d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le
nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février
1945.<br />
3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du
code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés
au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.<br />
4° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du
code de l'action sociale et des familles ayant été autorisés par le représentant
de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, qui
accueillent des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article D. 316-2
de ce même code.<br />
5° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui
assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social
ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des
difficultés d'adaptation, prévus par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles.<br />
6° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4
du code de la santé publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-25
Date de fin: 2010-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006516737
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X571D05A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/67/LEGIARTI000006516737.xml
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###### Article D571-5
La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font
par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :<br />
1° La direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans
lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui
concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4.<br />
2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les
départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé
l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :<br />
a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;<br />
b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4.<br />
3° Le service déconcentré chargé des affaires sanitaires et sociales dans le
département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et
d'accueil, en ce qui concerne :<br />
a) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° de l'article D. 571-4 ;<br />
b) Les établissements et des services mentionnés aux 5° et 6° de l'article D.
571-4.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006516738
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X571D06A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/67/LEGIARTI000006516738.xml
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###### Article D571-6
L'autorité administrative compétente interroge à cette fin le casier judiciaire
national informatisé par un moyen de télécommunication sécurisé.<br />
A peine d'irrecevabilité, la demande de délivrance adressée à l'autorité
administrative compétente doit mentionner l'identité du dirigeant de la personne
morale en indiquant ses fonctions, être signée de ce dernier et préciser
l'identité de la personne dont le recrutement est envisagé, ainsi que la nature
de l'emploi concerné, en utilisant un formulaire dont le modèle est élaboré par
le ministère de la justice.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-25
Date de fin: 2021-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006516739
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X571D07A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/67/LEGIARTI000006516739.xml
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###### Article D571-7
Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité
administrative compétente est revêtu de la mention néant, il est remis ou
adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale.<br />
Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigeant
de la personne morale que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte
une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :<br />
- que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles
L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
- que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L.
133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le
bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée dans les
hypothèses visées à l'article D. 571-4.