Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006120178
### Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- [Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction](titre_ier)
- [Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité](titre_ii)
- [Titre III : Des juridictions d'instruction](titre_iii)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137353
#### Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- [Chapitre Ier : De la police judiciaire](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Du ministère public](chapitre_ii)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-03
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006514779
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X002D00A0XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/47/LEGIARTI000006514779.xml
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514780
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X002D00A0XAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/47/LEGIARTI000006514780.xml
---
###### Article D2
@ -18,7 +18,7 @@ d'instruction.<br />
Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République
et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et
agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs
hiérarchiques.<br />
hiérarchiques, sous réserve des dispositions de l'article D. 15-4.<br />
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des
formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire

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Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150991
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##### Chapitre II : Du ministère public
- [Article D15-2](article_d15-2.md)
- [Article D15-3](article_d15-3.md)
- [Article D15-4](article_d15-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2013-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006514835
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X015D02A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514835.xml
---
###### Article D15-2
Le rapport annuel prévu par le troisième alinéa de l'article 35 est adressé par
le procureur de la République au procureur général avant le 31 janvier de
l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.<br />
A ce rapport sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa
de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les locaux de garde à
vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment, des
informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les
services et unités de police judiciaire de son ressort, ainsi que le rapport sur
l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2.<br />
Le procureur général adresse au ministre de la justice une synthèse des rapports
qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort,
avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514837
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X015D03A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514837.xml
---
###### Article D15-3
Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le
procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de
coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général
des collectivités territoriales.<br />
Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services
déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le
président du tribunal de grande instance et, le cas échéant, d'autres magistrats
du siège.<br />
Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des
collectivités territoriales, il signe les conventions prévues par les articles
L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité et
à la prévention de la délinquance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2016-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006514839
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X015D04A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514839.xml
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###### Article D15-4
En cas d'urgence, le procureur de la République peut directement requérir tout
officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service ou une unité
dont le ressort territorial ne recoupe pas, en tout ou partie, celui du tribunal
de grande instance, aux fins de procéder dans leur ressort à un ou plusieurs
actes que ces officiers ou agents sont habilités à accomplir en application des
dispositions du présent code et que précise ce magistrat, tel que l'audition
d'un témoin ou d'une victime.<br />
Les procès-verbaux des actes ainsi accomplis sont directement retournés au
procureur de la République mandant.<br />
En l'absence d'urgence, ces réquisitions sont adressées par l'intermédiaire du
procureur de la République territorialement compétent et les procès-verbaux sont
retournés par la même voie. La transmission directe de la réquisition et des
procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause
de nullité de la procédure.

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Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006137380
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#### Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
- [Article D15-5](article_d15-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2016-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006514841
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X015D05A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514841.xml
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###### Article D15-5
Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 sont faites oralement, par
téléphone ou par un moyen de communication électronique, il en est fait mention
dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par l'officier de
police judiciaire ou le magistrat requérant. S'il y a lieu, le contenu de la
réquisition transmise par un moyen de communication électronique est imprimé sur
un support papier qui est annexé à ce procès-verbal.<br />
Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant
par un moyen de communication électronique, ils sont imprimés sur un support
papier qui est annexé au procès-verbal. Toutefois, l'impression peut être
limitée aux seuls éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Si la
nature ou l'importance de ces documents le justifient, ils sont enregistrés sur
un support numérique placé sous scellés, et dont une copie peut être versée au
dossier.<br />
Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant
l'identité et l'adresse d'une personne, ces informations peuvent être
mentionnées dans le procès-verbal sans qu'il soit nécessaire de faire
application des dispositions de l'alinéa précédent.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues
par les articles 77-1-1 et 99-3.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-31
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006514849
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X016D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514849.xml
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514850
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X016D00A0XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514850.xml
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###### Article D16
L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation
matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de
procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique,
mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de
la personne mise en examen.<br />
L'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur
situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du
code de procédure pénale et les examens, notamment médical et
médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le
dossier de personnalité de la personne mise en examen.<br />
Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme
objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150955
##### Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction](section_2)
- [Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)](section_3)

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Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166138
---
###### Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
- [Article D43-2](article_d43-2.md)
- [Article D43-4](article_d43-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514907
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X043D02A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514907.xml
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###### Article D43-2
Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le
président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge
d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier
d'une information en cours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514909
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X043D04A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514909.xml
---
###### Article D43-4
A peine d'irrecevabilité, la demande de la personne mise en examen tendant à
l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction en
application des dispositions de l'article 221-3 fait l'objet d'une requête
motivée destinée au président de cette chambre, qui est transmise à ce dernier
par l'intermédiaire du juge d'instruction conformément aux dispositions du
présent article. Cette requête précise si l'intéressé demande à comparaître
devant la chambre.<br />
La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge
d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui
la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer,
il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne
réside pas dans le ressort du tribunal de grande instance compétent, la
déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.<br />
La requête peut également être faite par le mis en examen détenu au moyen d'une
déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration
est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la
signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait
mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en
original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.<br />
Le juge d'instruction adresse sans délai l'original de la requête au président
de la chambre de l'instruction, avec une copie du dossier de la procédure.<br />
Le président de la chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la
réception de la requête et du dossier, conformément aux dispositions du premier
alinéa de l'article 221-3. Sa décision est notifiée à la personne mise en examen
par le chef de l'établissement pénitentiaire, et à son avocat par lettre
recommandée ou conformément aux dispositions de l'article 803-1. Copie de cette
décision est adressée au juge d'instruction.