Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 2006-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150962
- [Section 2 : Règles de compétence et de procédure](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux mineurs](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles](section_4)
- [Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme](section_5)

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Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006166147
---
###### Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
- [Article D49-75](article_d49-75.md)
- [Article D49-76](article_d49-76.md)
- [Article D49-77](article_d49-77.md)
- [Article D49-78](article_d49-78.md)
- [Article D49-79](article_d49-79.md)
- [Article D49-80](article_d49-80.md)
- [Article D49-81](article_d49-81.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006515206
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X049D75A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/52/LEGIARTI000006515206.xml
---
###### Article D49-75
Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant
compétence au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de
Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de
l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les
personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de
l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006515209
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X049D76A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/52/LEGIARTI000006515209.xml
---
###### Article D49-76
Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées,
conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des
peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les
transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du
représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des
peines du tribunal de grande instance de Paris.<br />
En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de
l'application des peines de Paris.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006515211
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X049D77A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/52/LEGIARTI000006515211.xml
---
###### Article D49-77
Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le
greffe du juge de l'application des peines de Paris. Une copie de tout ou partie
de ce dossier est tenue par le greffe du juge de l'application des peines
compétent en application de l'article 712-10.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006515213
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X049D78A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/52/LEGIARTI000006515213.xml
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###### Article D49-78
Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut
présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est
examinée la situation d'une personne condamnée pour une infraction entrant dans
le champ d'application de l'article 706-16, soit en personne, soit en utilisant
un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.<br />
A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la
commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la
juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire.
Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout
document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son
avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de
l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de
l'application des peines de Paris.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006515215
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X049D79A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/52/LEGIARTI000006515215.xml
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###### Article D49-79
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris peut statuer sans
l'avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article
712-10.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006515217
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X049D80A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/52/LEGIARTI000006515217.xml
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###### Article D49-80
Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de
l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le
procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Ces débats
ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, en utilisant, en liaison avec
l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de
télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du
quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.<br />
Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application
des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la
juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est
détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner
l'extraction du détenu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-01
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006515219
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X049D81A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/52/LEGIARTI000006515219.xml
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###### Article D49-81
Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles
712-6, 712-7 et 721-2, le juge de l'application des peines de Paris peut
mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement
compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de
l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect
des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.<br />
Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de
Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du
tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu
d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.