Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 2005-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182078
- [Article D49-39](article_d49-39.md)
- [Article D49-40](article_d49-40.md)
- [Article D49-41](article_d49-41.md)
- [Article D49-41-1](article_d49-41-1.md)
- [Article D49-41-2](article_d49-41-2.md)
- [Article D49-42](article_d49-42.md)
- [Article D49-43](article_d49-43.md)
- [Article D49-44](article_d49-44.md)
- [Article D49-44-1](article_d49-44-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006515128
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X049D41A1XAA
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###### Article D49-41-1
En cas d'appel d'une ordonnance rendue par le juge de l'application des peines
en application des dispositions de l'article 712-5, la copie du dossier
individuel du condamné adressé au président de la chambre de l'application des
peines de la cour d'appel ne comporte que les éléments nécessaires à l'examen de
l'appel. En cas d'appel contre une ordonnance de retrait d'un crédit de
réduction de peine, peut ne figurer au dossier que le rapport d'incident à
l'origine du retrait. Le président de la chambre de l'application des peines
peut demander des pièces supplémentaires s'il l'estime utile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006515130
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X049D41A2XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/51/LEGIARTI000006515130.xml
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###### Article D49-41-2
S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une
autorisation de sortir sous escorte ou d'une réduction de peine supplémentaire,
le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut,
par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer
une demande similaire pendant un délai d'un an.<br />
En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, le
président peut, sur appel incident du parquet ou sur réquisition du procureur
général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée par le
juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de
l'article 721.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006515138
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X049D44A1XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/51/LEGIARTI000006515138.xml
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###### Article D49-44-1
Les dispositions du présent code applicables devant la chambre des appels
correctionnels et son président, et notamment celles relatives aux désistements
d'appel ou aux appels tardifs ou devenus sans objet, sont applicables devant la
chambre de l'application des peines de la cour d'appel et son président, sous
réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre ou par
les articles 712-11 à 712-22.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006515606
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X147D23A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/56/LEGIARTI000006515606.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006515607
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X147D23A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/56/LEGIARTI000006515607.xml
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###### Article D147-23
@ -16,8 +16,7 @@ dispositions de l'article D. 49-39.<br />
Le condamné peut faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la
proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à
compter de la notification. Il ne peut faire appel d'une ordonnance refusant
d'homologuer une proposition de permission de sortir.<br />
compter de la notification.<br />
Le procureur de la République peut faire appel des ordonnances d'homologation ou
de refus d'homologation dans le délai de vingt-quatre heures de leur