Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-03
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006514901
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X043D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514901.xml
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514902
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X043D00A0XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514902.xml
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###### Article D43
Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les
chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le
président de la chambre d'instruction peut, en cas de nécessité, assurer à titre
exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux
dispositions de l'article 191, alinéa 4.
Le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés à
la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une
décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis
de l'assemblée générale de la cour d'appel.<br />
En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions
en cours d'année.<br />
En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le
jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés par le seul premier
président.

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166138
###### Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
- [Article D43-1](article_d43-1.md)
- [Article D43-2](article_d43-2.md)
- [Article D43-3](article_d43-3.md)
- [Article D43-4](article_d43-4.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006514906
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X043D01A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514906.xml
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###### Article D43-1
Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels
prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un
conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son
ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir
lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président
ou le conseiller délégué.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514908
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X043D03A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514908.xml
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###### Article D43-3
Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du
ressort de la cour d'appel de la désignation du magistrat référent de cette
chambre par lui choisi pour être spécialement chargé d'assurer le suivi
administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou
partie des attributions prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le
président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre tout ou
partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219,
lorsqu'il ne s'est pas lui-même désigné comme magistrat référent.