Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 2004-08-22 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006515412
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X116D01A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/54/LEGIARTI000006515412.xml
Date de début: 2004-08-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006515413
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X116D01A0XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/54/LEGIARTI000006515413.xml
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###### Article D116-1
@ -17,4 +17,11 @@ réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas
regard de la situation de la victime.<br />
Les dispositions du présent article sont également applicables à l'égard des
personnes condamnées à des peines restrictives de liberté.
personnes condamnées à des peines restrictives de liberté.<br />
Pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article
722, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la
République, dire, par ordonnance motivée, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une
nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de
la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de
moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.