Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 2007-11-25 00:00:00 +01:00
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006120180
- [Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques](titre_xx)
- [Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure](titre_xxiii)
- [Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées](titre_xxv)
- [Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés](titre_xxvii)

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Date de début: 2007-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006137365
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#### Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
- [Article D47-14](article_d47-14.md)
- [Article D47-15](article_d47-15.md)
- [Article D47-16](article_d47-16.md)
- [Article D47-17](article_d47-17.md)
- [Article D47-18](article_d47-18.md)
- [Article D47-19](article_d47-19.md)
- [Article D47-20](article_d47-20.md)
- [Article D47-21](article_d47-21.md)
- [Article D47-22](article_d47-22.md)
- [Article D47-23](article_d47-23.md)
- [Article D47-24](article_d47-24.md)
- [Article D47-25](article_d47-25.md)
- [Article D47-26](article_d47-26.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-25
Date de fin: 2008-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006514962
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D14A0XAA
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###### Article D47-14
Les dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre
ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que
lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que
la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les
conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.<br />
Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l'existence d'une
mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge
d'instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux
vérifications nécessaires.<br />
Si l'existence de cette mesure n'est connue du juge d'instruction ou de la
juridiction de jugement qu'après la mise en mouvement de l'action publique, ces
dispositions ne sont applicables qu'à compter de cette date. Il en est de même
si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours de procédure pénale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514963
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D15A0XAA
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###### Article D47-15
Sauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par
procès-verbal au cours de l'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur
ou du curateur prévue par le premier alinéa de l'article 706-113 est faite par
lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1. En cas
d'urgence, elle peut être faite par tout moyen.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514964
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###### Article D47-16
Au cours de l'information, le tuteur ou le curateur ne peut obtenir une copie du
dossier de la procédure que par l'intermédiaire de l'avocat de la personne mise
en examen ou témoin assisté, conformément aux dispositions des articles 114 et
114-1.<br />
Lorsque la personne est citée ou renvoyée devant la juridiction de jugement, ou
qu'il est fait application de la procédure alternative de réparation ou de
médiation ou de la procédure de composition pénale, le tuteur ou le curateur a
droit, à sa demande, à la copie du dossier de la procédure conformément aux
dispositions de l'article R. 155. Cette copie lui est délivrée gratuitement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514965
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D17A0XAA
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###### Article D47-17
Lors de la procédure de réparation, de médiation, de composition pénale, de
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne peut être
assistée de son tuteur ou de son curateur, si celui-ci est présent, lorsqu'elle
comparaît devant le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, ou
devant le magistrat du siège chargé de valider ou d'homologuer la procédure.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514966
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D18A0XAA
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###### Article D47-18
L'information du curateur ou du tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe,
d'acquittement ou de condamnation prévue par le quatrième alinéa de l'article
706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par
l'article 803-1.<br />
Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités
prévues par l'article 803-1, par le procureur de la République ou par son
délégué, de l'exécution d'une composition pénale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-25
Date de fin: 2010-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006514967
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D19A0XAA
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###### Article D47-19
Le magistrat saisi du dossier de l'information, au sens de l'article D. 51, peut
refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans
le cas prévu par l'article 706-114, si cette personne est la victime de
l'infraction ou s'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est
coauteur ou complice de l'infraction.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514968
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D20A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514968.xml
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###### Article D47-20
En matière correctionnelle et criminelle, ainsi que pour les contraventions de
la cinquième classe, le ministère public avise le curateur ou le tuteur de la
date et de l'objet de l'audience par lettre recommandée ou, selon les modalités
prévues par l'article 803-1, dix jours au moins avant la date de l'audience.<br />
Le tuteur ou le curateur entendu comme témoin est tenu de prêter serment
conformément aux dispositions des articles 331 et 446, sauf dans les cas prévus
par les articles 335 ou 448. Les dispositions des articles 325 et 436 ne lui
sont pas applicables.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514969
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D21A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514969.xml
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###### Article D47-21
L'expertise médicale prévue par l'article 706-115 a pour objet de déterminer si
l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou
neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé
le contrôle de ses actes, afin de permettre à la juridiction saisie d'appliquer
les dispositions de l'article 122-1 du code pénal.<br />
Lorsqu'une information est ouverte, et notamment en matière criminelle, il
s'agit de l'expertise psychiatrique ordonnée en application du huitième alinéa
de l'article 81.<br />
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de
la République.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-25
Date de fin: 2023-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006514971
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D22A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514971.xml
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###### Article D47-22
Cette expertise est facultative :<br />
1° En cas de procédure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation
du dommage ou en une médiation ;<br />
2° En cas de composition pénale ;<br />
3° Lorsque la personne est entendue comme témoin assisté ;<br />
4° Lorsqu'il est fait application de la procédure d'ordonnance pénale ;<br />
5° En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-25
Date de fin: 2010-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006514972
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D23A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514972.xml
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###### Article D47-23
En matière correctionnelle, s'il apparaît des éléments issus de la procédure
civile ayant conduit à la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique,
et notamment des certificats médicaux ou des expertises y figurant et qui ont
été versés au dossier de la procédure pénale à la demande du ministère public,
du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, des indications suffisantes
pour apprécier si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un
trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou
ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, le juge d'instruction ou le
président du tribunal correctionnel peut, sauf opposition de la personne mise en
examen ou du prévenu et de son avocat, dire qu'il n'y pas lieu de soumettre
l'intéressé à une expertise, par ordonnance motivée qui peut être prise en même
temps que l'ordonnance de règlement ou par jugement motivé qui peut être joint
au jugement sur le fond.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-25
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514973
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D24A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514973.xml
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###### Article D47-24
L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert
psychiatre ou à un médecin spécialiste figurant sur la liste prévue par
l'article 493-1 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9° de
l'article R. 117 sont alors applicables.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514974
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D25A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514974.xml
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###### Article D47-25
Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le
prévenu a été jugé sans que l'expertise prévue par l'article 706-115 ait été
réalisée, hors les cas où elle est facultative ou a été jugée inutile en
application des dispositions des articles D. 47-22 ou D. 47-23, elle ordonne
qu'il soit procédé à cette expertise.<br />
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure, puis, au vu du
résultat de l'expertise et conformément aux dispositions de l'article 520,
annule le jugement, évoque et statue sur le fond.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514975
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D26A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514975.xml
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###### Article D47-26
Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le
prévenu a été jugé sans être assisté par un avocat conformément aux dispositions
de l'article 706-116, son président fait désigner par le bâtonnier un avocat,
l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les
conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.<br />
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure à laquelle le
prévenu sera assisté par un avocat, puis, conformément aux dispositions de
l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.