Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation

Modification des décrets 92-755 et 2005-1678.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018837937
NOR: JUSC0802578D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/83/79/JORFTEXT000018837937.xml
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République française 2008-05-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-28
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006517503
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X050R28A0XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/75/LEGIARTI000006517503.xml
Date de début: 2008-05-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018846278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/62/LEGIARTI000018846278.xml
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###### Article R50-28
Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile
s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15,
R. 50-12-2 et R. 50-17.
Les dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile s'appliquent
aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et
R. 50-17.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-01
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006517965
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X093R00A0XAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/79/LEGIARTI000006517965.xml
Date de début: 2008-05-25
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000018846260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/62/LEGIARTI000018846260.xml
---
###### Article R93
@ -13,92 +12,94 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/79/LEGIARTI000006517965.xml
Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et
de police, les dépenses qui résultent :<br />
1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de
l'enfance en danger.<br />
1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'
enfance en danger.<br />
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.<br />
2° De l' application de la législation sur le régime des aliénés.<br />
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle
des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.<br />
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est
partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale
et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque
celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui- ci est
partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'
homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public,
lorsque celui- ci est partie principale en application de l' article 696 du code
de procédure civile.<br />
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.<br />
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des
biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967,
ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance
d'actif.<br />
biens dans les cas prévus à l' article 94 de la loi n° 67- 563 du 13 juillet
1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'
actif.<br />
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de
liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du
code de commerce.<br />
liquidation judiciaire des entreprises, en application de l' article L. 663- 1
du code de commerce.<br />
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des
tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des
pièces à l'autorité judiciaire.<br />
tribunaux de commerce à l' occasion de toute procédure pour la délivrance des
pièces à l' autorité judiciaire.<br />
9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.<br />
9° De la contribution versée par l' Etat au titre de l' aide
juridictionnelle.<br />
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application
d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'
une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision
juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.<br />
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.<br />
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l' article 16- 2.<br />
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.<br />
12° Des enquêtes ordonnées en matière d' exercice de l' autorité parentale.<br />
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et
des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des
dispositions de l'article R. 92.<br />
des secrétaires des juridictions de l' ordre judiciaire, sans préjudice des
dispositions de l' article R. 92.<br />
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les
actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.<br />
actes et procédures ainsi que par l' envoi des bulletins de casier
judiciaire.<br />
15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après
l'ouverture d'une succession.<br />
15° Des actes faits d' office en matière de mesures conservatoires prises après
l' ouverture d' une succession.<br />
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que
l'avance doit être faite par le Trésor public.<br />
l' avance doit être faite par le Trésor public.<br />
17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire
relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de
l'administration pénitentiaire.<br />
17° Des frais d' interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire
relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'
administration pénitentiaire.<br />
18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de
la consommation.<br />
18° Des frais des mesures d' instruction prévues à l' article L. 332- 2 du code
de la consommation.<br />
19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion
19° Les frais d' impression, d' insertion, de publication et de diffusion
audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de
l'article 131-35 du code pénal.<br />
l' article 131- 35 du code pénal.<br />
20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article
131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.<br />
20° Les frais d' une immobilisation décidée en application du 5° de l' article
131- 6 et du 2° de l' article 131- 14 du code pénal.<br />
21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles
388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à
l'article R. 53.<br />
388- 2 et 389- 3 du code civil, lorsqu' ils figurent sur la liste prévue à l'
article R. 53.<br />
22° Des indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la
représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut
de réfugié par application de l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002
et désignés conformément à son décret d'application n° 2003-841 du 2 septembre
2003.<br />
représentation des mineurs maintenus en zone d' attente ou demandeurs du statut
de réfugié par application de l' article 17 de la loi n° 2002- 305 du 4 mars
2002 et désignés conformément à son décret d' application n° 2003- 841 du 2
septembre 2003.<br />
23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de
l'article 23-1 du nouveau code de procédure civile.<br />
l' article 23- 1 du code de procédure civile.<br />
24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal
de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande
d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du
de grande instance pour l' exécution d' une mesure d' instruction à la demande
d' une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du
Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats
membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et
membres dans le domaine de l' obtention des preuves en matière civile et
commerciale.<br />
25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du nouveau
code de procédure civile relative à son application dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
25° Des frais de la notification prévue à l' article 30- 3 de l' annexe du code
de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-25
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006516736
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X571D04A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/67/LEGIARTI000006516736.xml
Date de début: 2008-05-25
Date de fin: 2021-04-03
Identifiant: LEGIARTI000018846284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/62/LEGIARTI000018846284.xml
---
###### Article D571-4
@ -15,18 +14,17 @@ obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne,
lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules
nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes
morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou
lieux de vie et d'accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :<br />
lieux de vie et d' accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :<br />
1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et
1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227- 4 du code de l'action sociale et
des familles.<br />
2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375- 8 du
code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures
d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le
nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février
1945.<br />
code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.<br />
3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du
code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés

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@ -1,105 +1,104 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-02
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006514923
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X001D01A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514923.xml
Date de début: 2008-05-25
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000018846293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/62/LEGIARTI000018846293.xml
---
###### Article D1-1
Les modalités d'application des articles 11-1 à 11-3 de la loi n° 2004-1486 du
30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité conférant un pouvoir de transaction à la haute
autorité sont précisées par le présent article.<br />
Les modalités d' application des articles 11- 1 à 11- 3 de la loi n° 2004- 1486
du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l' égalité conférant un pouvoir de transaction à la
haute autorité sont précisées par le présent article.<br />
Le collège délibère sur la qualification des faits et sur le mandat de
transaction confié à son président.<br />
I. - La proposition de transaction émanant de la haute autorité est communiquée
à l'auteur des faits ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son représentant,
par l'intermédiaire de l'un de ses agents assermentés devant lequel l'intéressé
a été préalablement convoqué. La proposition de transaction peut également être
notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur des
faits.<br />
I.- La proposition de transaction émanant de la haute autorité est communiquée à
l' auteur des faits ou, s' il s' agit d' une personne morale, à son
représentant, par l' intermédiaire de l' un de ses agents assermentés devant
lequel l' intéressé a été préalablement convoqué. La proposition de transaction
peut également être notifiée par lettre recommandée avec demande d' avis de
réception à l' auteur des faits.<br />
La proposition de transaction précise :<br />
- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;<br />
- la nature et le quantum des mesures proposées en application des articles 11-1
et 11-2 de la loi du 30 décembre 2004, ainsi que les délais dans lesquels elles
devront être exécutées ;<br />
- la nature et le quantum des mesures proposées en application des articles 11-
1 et 11- 2 de la loi du 30 décembre 2004, ainsi que les délais dans lesquels
elles devront être exécutées ;<br />
- le montant des dommages et intérêts dus à la victime.<br />
L'accord de la victime à la transaction peut être recueilli par tout moyen.<br />
L' accord de la victime à la transaction peut être recueilli par tout moyen.<br />
Lorsque sont proposées les mesures d'affichage, de transmission, de diffusion ou
de publication d'un communiqué prévues à l'article 11-2 de la loi précitée, la
personne est informée du contenu du communiqué et du montant des frais qui
seront à sa charge et qu'elle devra acquitter avant que la haute autorité ne
procède à cet affichage ou cette diffusion.<br />
Lorsque sont proposées les mesures d' affichage, de transmission, de diffusion
ou de publication d' un communiqué prévues à l' article 11- 2 de la loi
précitée, la personne est informée du contenu du communiqué et du montant des
frais qui seront à sa charge et qu' elle devra acquitter avant que la haute
autorité ne procède à cet affichage ou cette diffusion.<br />
La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle dispose d'un
délai de quinze jours avant de faire connaître sa décision, après s'être, le cas
échéant, fait assister par un avocat.<br />
La personne à qui est proposée une transaction est informée qu' elle dispose d'
un délai de quinze jours avant de faire connaître sa décision, après s' être, le
cas échéant, fait assister par un avocat.<br />
En cas d'audition par un agent assermenté de la Haute autorité, il est dressé
procès-verbal de ces opérations, et copie en est remis à l'intéressé.<br />
En cas d' audition par un agent assermenté de la Haute autorité, il est dressé
procès- verbal de ces opérations, et copie en est remis à l' intéressé.<br />
II. - Si l'auteur des faits a accepté la transaction proposée, ce procès-verbal,
ou copie de la lettre recommandée, avec les procès-verbaux constatant le cas
échéant la commission de l'infraction ainsi que l'accord de la victime, est
adressé pour homologation au procureur de la République territorialement
II.- Si l' auteur des faits a accepté la transaction proposée, ce procès-
verbal, ou copie de la lettre recommandée, avec les procès- verbaux constatant
le cas échéant la commission de l' infraction ainsi que l' accord de la victime,
est adressé pour homologation au procureur de la République territorialement
compétent.<br />
Ce magistrat adresse alors à la haute autorité, dans les meilleurs délais, sa
décision indiquant s'il homologue ou non la transaction.<br />
décision indiquant s' il homologue ou non la transaction.<br />
III. - Si la transaction est homologuée, la haute autorité le signifie à
l'auteur des faits par un document indiquant à ce dernier comment exécuter ses
obligations, dans les délais qu'elle précise.<br />
III.- Si la transaction est homologuée, la haute autorité le signifie à l'
auteur des faits par un document indiquant à ce dernier comment exécuter ses
obligations, dans les délais qu' elle précise.<br />
Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces
mesures dans le délai imparti, la haute autorité pourra mettre en mouvement
l'action publique par voie de citation directe.<br />
Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n' exécute pas ces
mesures dans le délai imparti, la haute autorité pourra mettre en mouvement l'
action publique par voie de citation directe.<br />
Le paiement de l'amende transactionnelle ainsi que celui des frais d'affichage
ou de diffusion d'un communiqué s'exécute conformément aux dispositions de
l'article R. 15-33-51 du présent code, sous la réserve que les justificatifs du
Le paiement de l' amende transactionnelle ainsi que celui des frais d' affichage
ou de diffusion d' un communiqué s' exécute conformément aux dispositions de l'
article R. 15- 33- 51 du présent code, sous la réserve que les justificatifs du
paiement sont retournés à la haute autorité.<br />
L'auteur des faits doit, s'il y a lieu, justifier de l'indemnisation de la
victime, ainsi que de l'exécution des mesures prévues aux 1°, 2° et 4° de
l'article 11-2 de la loi précitée.<br />
L' auteur des faits doit, s' il y a lieu, justifier de l' indemnisation de la
victime, ainsi que de l' exécution des mesures prévues aux 1°, 2° et 4° de l'
article 11- 2 de la loi précitée.<br />
IV. - Si l'auteur des faits refuse la transaction proposée, y compris en ne
répondant pas aux convocations qui lui ont été adressées, ou s'il n'exécute pas
ses obligations dans les délais prescrits, la haute autorité en informe le
procureur de la République, sauf à mettre elle-même en mouvement l'action
IV.- Si l' auteur des faits refuse la transaction proposée, y compris en ne
répondant pas aux convocations qui lui ont été adressées, ou s' il n' exécute
pas ses obligations dans les délais prescrits, la haute autorité en informe le
procureur de la République, sauf à mettre elle- même en mouvement l' action
publique par voie de citation directe.<br />
Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou
social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais
prescrits, la haute autorité peut, à sa demande, prolonger les délais
d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser six mois.<br />
Lorsque, pour des motifs graves d' ordre médical, familial, professionnel ou
social, la personne n' a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais
prescrits, la haute autorité peut, à sa demande, prolonger les délais d'
exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser six mois.<br />
La victime a la possibilité, au vu de la décision d'homologation, lorsque
l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en
demander le recouvrement suivant la procédure de l'injonction de payer,
conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.<br />
La victime a la possibilité, au vu de la décision d' homologation, lorsque l'
auteur des faits s' est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d' en
demander le recouvrement suivant la procédure de l' injonction de payer,
conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.<br />
Si la transaction homologuée est exécutée dans les délais prescrits, la haute
autorité en informe le procureur de la République, qui constate l'extinction de
l'action publique conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article
6 du présent code. Ce magistrat en avise l'intéressé et, le cas échéant, la
victime.<br />
autorité en informe le procureur de la République, qui constate l' extinction de
l' action publique conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'
article 6 du présent code. Ce magistrat en avise l' intéressé et, le cas
échéant, la victime.<br />
Si des poursuites sont engagées dans le cas où la transaction acceptée et
homologuée n'a pas été entièrement exécutée, le dossier de la procédure dans
homologuée n' a pas été entièrement exécutée, le dossier de la procédure dans
lequel sont précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne
est communiqué à la juridiction de jugement afin qu'elle puisse en tenir compte,
en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
est communiqué à la juridiction de jugement afin qu' elle puisse en tenir
compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.