Application de l'art. 5 de la loi 2005-357.
Ministère: MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000260538
NOR: EQUX0500113D
Ancien identifiant: 1DM005828
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Code de l'aviation civile :- Création : des articles L. 251-1 à L. 251-3, au titre II du livre II du chapitre VIII « Commission consultative aéroportuaire » comprenant les articles L. 228-1 et L. 228-2, après l'article L. 224-1 des articles L. 224-2 et L. 224-3, après l'article L. 123-3 de l'article L. 123-4, après l'article L. 213-2 de l'article L. 213-2- 1, au titre I du livre II du chapitre VI « Services d'assistance en escale » comprenant l'article L. 216-1.- Modification : des articles L. 227-4, L. 282-6 et L. 282-7.- Abrogation : des articles L. 251-4 à L. 251-6 et L. 252- 1.Titre I : Dispositions relatives à la société Aéroports de Paris.Titre II : Dispositions relatives aux grands aéroports régionaux.Titre III : Dispositions relatives à l'ensemble des aéroports.Titre IV : Dispositions finales.Modification de l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000786314
NOR: EQUX0400177L
Ancien identifiant: 1LS005357
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Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
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Codification des articles 1er à 10 de la présente ordonnance par décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955, aux articles 96 à 106 du code de l'aviation civile et commerciale (titre III : De l’aéroport de Paris). Aux termes de l’article 198 du décret précité, le code de l'aviation civile et commerciale est substitué à la présente ordonnance.
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888976
Ancien identifiant: 1OR9452488
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Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
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INSCRIPTION AUX REGISTRES ET CLASSIFICATION DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE
APPLICATION DE LA LOI 53285 DU 4 AVRIL 1953.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000673676
Ancien identifiant: 1DX954860
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L'aéroport de Paris est géré par un conseil d'administration assisté d'un directeur général.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849369
Ancien identifiant: 1DX94711
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/93/JORFTEXT000000849369.xml
Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
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L'aéroport de Paris est géré par un conseil d'administration assisté d'un directeur général.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849369
Ancien identifiant: 1DX94711
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/93/JORFTEXT000000849369.xml
Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259045
NOR: EQUA0401063D
Ancien identifiant: 1DS0041177
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/90/JORFTEXT000000259045.xml
Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
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Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
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ABROGE ET REMPLACE LE D. 47107 DU 13 JANVIER 1947 AINSI QUE LES DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000848747
Ancien identifiant: 1DX9551348
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/87/JORFTEXT000000848747.xml
Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
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PORTANT STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 1 A 10 : CATEGORIES DE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 11 A 16 : DE L'EQUIPAGE ET DU COMMANDANT DE BORD
ART. 17 A 51 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNEL
ART. 17 A 22 : CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL
ART. 23 A 34 : INCAPACITE TEMPORAIRE ET PERMANENTE; RETRAITE, DECES
ART. 35 ET 36 : LITIGES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 37 A 45 : ENQUETE ET CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 46 A 51 : DISPOSITIONS DIVERSES : MODALITES D'APPLICATION, AMENDES, COTISATIONS
ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES A CELLES DE LA PRESENTE LOI, ET NOTAMMENT LES LOIS DES 25-03-1936, 22-02-1941, 11-08-1943 AINSI QUE LES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 30-03-1928 EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BIENS DONT DISPOSE ACTUELLEMENT LE "FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE" SERONT DEVOLUS, EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, A LA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NAVIGANT.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693641
Ancien identifiant: 1LX953285
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693641.xml
Le décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955 (portant codification des textes législatifs concernant l'aviation civile et commerciale) a codifié sous le nom de code de l'aviation civile les articles 1 à 5 (modalités d'institution de la compagnie), les articles 8 à 11 (du fonctionnement d’Air-France), les articles 14 à 19 (relatifs au conseil d'administration de la compagnie,) et l'article 21 (décrets en conseil d'Etat) de la présente loi.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000520935
Ancien identifiant: 1LX948976
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/09/JORFTEXT000000520935.xml
Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
ABROGE LES ART. 23, 59 72, 83, 112 ET LE TITRE 1E DU LIVRE 2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000854799
Ancien identifiant: 1DX95992
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L'aéroport de Paris est géré par un conseil d'administration assisté d'un directeur général.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849369
Ancien identifiant: 1DX94711
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/93/JORFTEXT000000849369.xml
Le décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955 (portant codification des textes législatifs concernant l'aviation civile et commerciale) a codifié sous le nom de code de l'aviation civile les articles 1 à 5 (modalités d'institution de la compagnie), les articles 8 à 11 (du fonctionnement d’Air-France), les articles 14 à 19 (relatifs au conseil d'administration de la compagnie,) et l'article 21 (décrets en conseil d'Etat) de la présente loi.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000520935
Ancien identifiant: 1LX948976
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Application des art. 107 de la loi 72-662 et 2 de la loi 97-1019. Modification des art. 8-1 du décret 64-498 ; 7 et 10 du décret 76-1228 ; 6, 10 et 10-1 du décret 77-32 ; 7 du décret 77-33 ; 7 du décret 77-789 ; 1, 4, 5, 8 et 9 du décret 78-507 ; 1 du décret 78-817. Abrogation du décret du 15- 06-1931 (non publié).
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416442
NOR: DEFP0302420D
Ancien identifiant: 1DE004106
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/64/JORFTEXT000000416442.xml
Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
ABROGE LES ART. 23, 59 72, 83, 112 ET LE TITRE 1E DU LIVRE 2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000854799
Ancien identifiant: 1DX95992
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/47/JORFTEXT000000854799.xml
PORTANT STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 1 A 10 : CATEGORIES DE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 11 A 16 : DE L'EQUIPAGE ET DU COMMANDANT DE BORD
ART. 17 A 51 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNEL
ART. 17 A 22 : CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL
ART. 23 A 34 : INCAPACITE TEMPORAIRE ET PERMANENTE; RETRAITE, DECES
ART. 35 ET 36 : LITIGES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 37 A 45 : ENQUETE ET CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 46 A 51 : DISPOSITIONS DIVERSES : MODALITES D'APPLICATION, AMENDES, COTISATIONS
ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES A CELLES DE LA PRESENTE LOI, ET NOTAMMENT LES LOIS DES 25-03-1936, 22-02-1941, 11-08-1943 AINSI QUE LES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 30-03-1928 EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BIENS DONT DISPOSE ACTUELLEMENT LE "FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE" SERONT DEVOLUS, EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, A LA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NAVIGANT.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693641
Ancien identifiant: 1LX953285
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693641.xml
Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
Pour permettre à la compagnie Air France de consolider ses alliances et de nouer des partenariats, notamment avec d'autres transporteurs européens, et d'accélérer la modernisation de sa flotte en facilitant son accès aux ressources offertes par les marchés financiers, le Gouvernement a décidé de réduire la participation de l'Etat au capital de cette société. A l'issue de l'opération à venir, qui fait suite à une 1ère ouverture de capital en 1999, la majorité du capital sera détenue par le secteur privé et Air France relèvera alors du droit commun applicable à l'ensemble des sociétés de transport aérien public. Afin d'entourer cette opération de privatisation des meilleures garanties pour l'entreprise et ses salariés, la loi 2003-322 du 09-04-2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France a inséré dans le code de l'aviation civile des dispositions, de portée générale, donnant à toute compagnie cotée en bourse les moyens de remédier à une évolution de son actionnariat qui risquerait de lui faire perdre sa licence d'exploitation de transporteur aérien communautaire (dont le maintien est conditionné par une détention majoritaire du capital et un contrôle effectif par des intérêts communautaires) ou les droits de trafic dont elle bénéficie, en tant que transporteur aérien français, en vertu des accords internationaux conclus par la France avec des pays tiers à l'Union européenne. Cette loi comporte également des dispositions permettant à la compagnie de maintenir, après sa privatisation, une représentation des différentes catégories de personnel dans son conseil d'administration, ce qui est une spécificité historique de la compagnie. En outre, la loi prévoit la suppression, à la date de la sortie de la compagnie du secteur public, de plusieurs des dispositions législatives actuelles du code de l'aviation civile régissant les relations institutionnelles entre Air France et l'Etat. Enfin, elle autorise l'Etat à procéder à une opération d'échange de salaire contre des actions lors de la mise sur le marché d'une participation de l'Etat dans le capital de la société Air France. La loi susvisée appelle des dispositions réglementaires d'application, qui sont l'objet du présent décret. I : l'art. 1 du présent décret, créant les art. R. 360-1 à R. 360-5 du code de l'aviation civile, prévoit les dispositions réglementaires d'application des art. L. 360-1 à L. 360-4 du code dans leur rédaction issue de l'art. 1 de la loi de 2003 susvisée, qui définit le mécanisme de protection de la licence d'exploitation et des droits de trafic des entreprises de transport aérien cotées en bourse. L'art. R. 360-1 précise que les registres de titres nominatifs des entreprises de transport aérien concernées doivent mentionner les informations communiquées par les actionnaires à la société en application de l'art. L. 360-1. Il précise également les conditions et délais dans lesquels peuvent se voir privés de leurs droits de votes et dividendes les actionnaires n'ayant pas transmis ces informations, ou ayant transmis des informations incomplètes ou erronées. L'art. L. 360-2 nouveau renvoie à un décret la fixation de seuils de détention du capital ou des droits de vote dont le franchissement autorise le président du conseil d'administration d'une compagnie aérienne, dont la licence d'exploitation ou les droits de trafic sont dès lors menacés, à mettre en demeure certains de ses actionnaires (par priorité les actionnaires non communautaires ou assimilés) de céder tout ou partie de leurs titres pour écarter cette menace. L'art. R. 360-2 précise que ce seuil est franchi lorsque 45 % du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des actionnaires autres que des ressortissants français. Lorsque ce seuil est franchi, le président du conseil d'administration de la compagnie aérienne doit en informer le ministre chargé des transports, son conseil d'administration et le marché boursier, et peut mettre en oeuvre le mécanisme de protection de la licence d'exploitation et des droits de trafic. L'art. R. 360-2 détermine en outre les conditions de forme et de délai s'attachant à cette information. L'art. R. 360-3 précise les modalités selon lesquelles certains actionnaires peuvent se voir mis en demeure de céder leurs actions en application de l'art. L. 360-2. L'art. R. 360-4 vise à encadrer la procédure de saisine du président du tribunal de grande instance de Paris, visant à faire nommer un organisme chargé de vendre les titres ayant fait l'objet d'une mise en demeure dans le cas où leurs propriétaires n'y auraient pas déféré. Cet article précise notamment que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris emportant désignation de l'organisme est exécutoire de plein droit. L'art. L. 360-4 nouveau du code de l'aviation civile renvoie à un décret la définition des conditions dans lesquelles la liquidité des actions d'une entreprise de transport aérien est jugée suffisante pour qu'elles puissent être vendues sur les marchés où elles sont cotés. Ces critères de liquidité sont fixés au 1er alinéa de l'art. R. 360-5 du décret ; le volume de titres pouvant être cédé sans influencer de façon significative le cours de bourse de l'action est également défini au même alinéa. Enfin, l'art. R. 360-5 précise les modalités selon lesquelles la compagnie concernée peut acquérir tout ou partie des titres non cédés par l'organisme et renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances la détermination de sa rémunération. II : l'art. 2 de la loi de 2003, permet, en dérogation au code de commerce, une représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration de la société Air France en 2 catégories, comprenant respectivement le personnel navigant technique et les autres salariés, les administrateurs concernés étant désignés pour chacune des 2 catégories dans les conditions prévues par le code de commerce. Ces conditions, fixées par le décret 95-237 du 02-03-1995 en application des art. L. 225-23 et L. 225- 71 du code de commerce, doivent être adaptées s'agissant d'Air France, car elles ne prévoient qu'un unique collège de salariés actionnaires. L'art. 2 présent décret, qui n'entrera en vigueur qu'à la privatisation de la compagnie, prévoit donc de déroger au décret de 1995 susvisé pour préciser que, lorsque les salariés actionnaires sont représentés par catégories au conseil d'administration de la société Air France, les salariés de chacune des catégories désignent, en leur sein, leurs candidats respectifs. III : l'art. 5 de la loi de 2003 susvisée autorise l'Etat, dans le cadre de la cession d'une participation de l'Etat dans le capital de la société Air France suivant les procédures du marché financier, à céder gratuitement ou à des conditions préférentielles des actions de la société aux salariés ayant consenti à des réductions de salaire. Cet article prévoit qu'Air France rembourse l'Etat du coût de cette cession d'actions en tenant compte notamment de l'augmentation de la valeur de la participation de l'Etat au capital d'Air France résultant des réductions de salaires ; un décret doit fixer les critères permettant de déterminer ce coût. En conséquence, le présent décret précise, en son art. 3, la méthode permettant de calculer, d'une part, le coût pour l'Etat de la cession des actions concernées, ainsi que, d'autre part, l'augmentation de valeur de la participation de l'Etat dans la société Air France résultant directement de la réduction des salaires et des charges sociales afférentes, selon les méthodes objectives couramment pratiquées en tenant compte notamment de l'actualisation des flux futurs de trésorerie et de l'application de multiples boursiers. IV : l'art. 6 de la loi de 2003 susvisée abroge, à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France, les art. L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2 du code de l'aviation civile, qui concernent l'objet social de la compagnie, le contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile et le contrôle économique et financier, ainsi que la contractualisation des missions d'intérêt général confiées à la compagnie. Il est donc nécessaire de procéder à l'abrogation, à la même date, des dispositions réglementaires d'application de ces dispositions législatives, et plus généralement, de supprimer à la date de la privatisation l'ensemble des dispositions réglementaires liées au caractère d'entreprise publique d'Air France. L'art. 4 du présent décret, qui entrera en vigueur à la même date que l'art. 6 de la loi de 2003, prévoit l'abrogation des dispositions actuelles des art. R. 342-3 (art. 2 du décret 84-352 du 11-05-1984), R. 342- 5 (art. 3 du décret 2001-534 du 21-06-2003), R. 342-8 (art. 5 du décret 93- 421 du du 17-03-1993) et R. 342-13 (art. 3 du décret 82-381 du 06-05-1982) du code de l'aviation civile portant sur la nomination du président du conseil d'administration d'Air France, soumettant la société Air France au contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile et prévoyant les missions d'intérêt général pouvant faire l'objet d'un contrat entre la compagnie et l'Etat, Cet article abroge également les décrets 92-1390 du 30- 12-1992 et 93-847 du 09-06-1993. V : enfin, l'art. 6 du présent décret permet sa modification ultérieure par décret en Conseil d'Etat. En effet, la soumission du présent décret au conseil des ministres est rendue nécessaire par l'abrogation de dispositions réglementaires prises par décret en conseil des ministres, et non par une obligation constitutionnelle ou législative. Modification de l'art. 4 du décret 87-948 du 26-11-1987. Modification de l'art. R. 342-1 du code de l'aviation civile (art. 1 du décret 84-352).
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000239203
NOR: EQUX0300079D
Ancien identifiant: 1DM003571
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Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
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Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
Le décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955 (portant codification des textes législatifs concernant l'aviation civile et commerciale) a codifié sous le nom de code de l'aviation civile les articles 1 à 5 (modalités d'institution de la compagnie), les articles 8 à 11 (du fonctionnement d’Air-France), les articles 14 à 19 (relatifs au conseil d'administration de la compagnie,) et l'article 21 (décrets en conseil d'Etat) de la présente loi.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000520935
Ancien identifiant: 1LX948976
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/09/JORFTEXT000000520935.xml
Le projet de loi relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France prévoit la création d'un titre VI (partie législative) relatif aux entreprises de transport aérien dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. L'actuel titre VI du livre III (troisième partie : décrets simples) du code de l'aviation civile, relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil supérieur de l'aviation marchande n'a pas de correspondance dans la partie législative du code et il convient en conséquence de le décaler afin de libérer cet espace pour pouvoir insérer les textes qui seront pris en application du tire VI du livre III (partie législative). Le titre VI du livre III du code susvisé devient le titre VII et les art. D. 360-1 à D. 360-11 (insérés par l'art. 1 du décret 85-907 du 9 août 1985) deviennent les art. D. 370-1 à D. 370- 11.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418830
NOR: EQUA0300595D
Ancien identifiant: 1DS003312
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/88/JORFTEXT000000418830.xml
Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
Modification du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code des douanes, du code des postes et télécommunications, du code pénal, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la consommation, du code de la route, du code de l'aviation civile, du code de l'environnement, du code du domaine de l'Etat, du code de la santé publique.
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : création des articles 1, 17-1.
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne : abrogation des articles 23, 28, 27 ; création de l'article 22.
Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : création de l'article 39.
Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification des articles 1, 9 ; création après l'article 9 de l'article 9-1.
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : modification des articles 12, 21, 22.
Modification de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : modification de l'article 42-11.
Modification du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : modification de l'article 15, de l'article 19-1 devenant l'article 19-2, 19-2, 35 ; création après l'article 15-1 de l'article 15-2, des articles 18, 19-1, 28.
Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds : modification des articles 1 à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 par les articles 1 à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16, modification des articles 11-2, 9, 11-1, 18, 19, du titre ; création des articles 3-1, 3-2, après l'article 6 des articles 6-1 et 6-2, après l'article 9 de l'article 9-1, du titre II "Des activités des agences de recherches privées" comprenant les articles 20 à 33, du titre III "Dispositions applicables à Mayotte" comprenant l'article 34 ; abrogation de l'article 17, avant l'article 1 d'une division et d'un intitulé "Titre Ier, des activités protection physique des personnes".
Abrogation des textes suivants : loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ; loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches.
Modification de la loi du 26 juillet 1900 dite « code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle » : modification de l'article 35.
Modification de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité : modification des articles 4, 2.
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 36 ; abrogation des articles 20, 30.
Modification de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : modification des articles 23, 23-2.
Modification de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française : modification des articles 4, 3, 14.
Modification de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : modification des articles 15, 30.
Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification des articles 15, 30.
Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification des articles 16, 32.
Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification des articles 16, 32.
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : modification des articles 40, 12 quater.
Abrogation des articles 21 et 21-1, 4 à 6, 24 et 26, de l'article 42 par l'article 5 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ; de la présente loi.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000412199
NOR: INTX0200145L
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Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
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Application des directives du Conseil 80/51/CEE du 20 décembre 1979 modifiée relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques, 89/629/CEE du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils et 92/14/CEE du 2 mars 1992 modifiée relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988), 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. Les dispositions du présent décret visent d'une part, à modifier certains art. des livres I (titre II) et III (titre III) du code de l'aviation civile, d'autre part, à préciser les modalités d'application des art. L. 330-1 à L. 330-3 et L. 330-8 dans leur version issue de la loi relative aux transports (96-151 du 26 février 1996) qui a, notamment, intégré dans ce code une grande partie des dispositions des trois règlements communautaires du 23 juillet 1992 relatifs aux licences d'exploitation des transporteurs aériens (CEE n° 2407/92), à l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons intracommunautaires (CEE n° 2408/92) et aux tarifs des services aériens intracommunautaires (CEE n° 2409/92). Enfin, elles actualisent les articles relatifs aux sanctions administratives et pénales réprimant le non-respect de certaines obligations administratives en matière de transport aérien public. I - des modifications apportées au livre I qui répondent à trois nécessités : en premier lieu, il s'agit de permettre au créancier qui sollicite l'inscription d'une hypothèque sur un aéronef de pouvoir élire domicile dans le ressort du tribunal de grande instance où est situé le bureau d'immatriculation des aéronefs ; c'est une mesure de simplification car le texte actuel est trop limitatif en ce qui concerne le champ géographique de l'élection de domicile. Cette considération justifie la nouvelle rédaction du 6° de l'art. R. 122-1. En deuxième lieu, il est apparu utile de pouvoir, par une nouvelle disposition (c'est l'objectif de la création d'un art. R. 131-6) soumettre à autorisation les activités de travail aérien effectuées au moyen d'aéronefs immatriculés sur le registre d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen. En troisième lieu, il fallait intégrer les dispositions spécifiques relatives au respect des règles de sortie des listes de flotte des avions bruyants auxquelles il est fait référence dans la directive (CEE) modifiée, du 2 mars 1992 transposée en droit national par l'arrêté du 14 décembre 1992 afin d'assurer une base réglementaire solide à cette transposition. Les art. R. 133-2, et 133-3 ont donc été complétés par des dispositions relatives aux règles d'utilisation des aéronefs selon les normes de bruit en vigueur (art. R. 133-2) et les interdictions d'usage auxquelles peuvent être soumises certaines catégories d'entre eux (art. R. 133-3-e). II - des dispositions qui modifient substantiellement le titre III du livre III dans un double souci de mise en application de la loi relative aux transports (96-151) et de lisibilité du code de l'aviation civile : les modifications envisagées dans la partie réglementaire du titre III du livre III répondent au double objectif de mise en conformité du droit national avec le droit communautaire et de meilleure lisibilité, la distinction entre services aériens intracommunautaires dont l'organisation relève essentiellement des textes européens et ceux, extracommunautaires, pour lesquels l'Etat conserve son pouvoir d'appréciation étant opérée chaque fois que nécessaire. A - à ce titre, certaines des dispositions prévues (art. R. 330-1-I et II, R. 330-4, R. 330- 6 et R. 330-8) ont pour objet de mettre en oeuvre les possibilités offertes aux autorités nationales par les trois règlements précités. C'est ainsi que : - les petits transporteurs aériens, effectuant des transports réguliers ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 millions d'écus, sont soumis au contrôle financier de droit commun en matière de délivrance de licences d'exploitation (art. R. 330-1-I alinéa 3) ; - les transports de passagers, effectués au moyen d'aéronefs non entraînés par un organe moteur en dessous d'une capacité d'emport définie dans ce décret ou en vols locaux dont la définition reprend, sauf pour les ultralégers motorisés, celle donnée à l'art. D. 510-7 2ème alinéa du décret 98-884 du 28 septembre 1998 relatif aux aéro-clubs, peuvent être effectués sans licence d'exploitation et certificat de transporteur aérien (art. R. 330-1-II) ; - les transporteurs aériens établis en France ne peuvent exploiter, sauf dérogation accordée notamment pour les aéronefs immatriculés dans la Communauté européenne, que des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation français (art. R. 330-4) ; - le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant des zones enclavées et déclarer, le cas échéant,l'exclusivité des liaisons en faveur d'un seul transporteur après appel d'offres (art. R. 330- 6) ; - enfin, les tarifs des services aériens intracommunautaires font l'objet d'un dépôt au moins un jour à l'avance ou d'une simple notification préalable s'il s'agit d'un alignement sur un tarif existant, les autres tarifs étant soumis à l'homologation préalable du ministre chargé de l'aviation civile (at. R. 330-8-II-l). B - d'autres modifications ont pour objet de confirmer, en les précisant parfois, certaines obligations existantes, compatibles avec le droit communautaire. Ainsi la délivrance et le maintien en vigueur des licences d'exploitation de transporteur aérien sont subordonnés d'une part à la condition que le capital social de ces compagnies soit majoritairement détenu par des Etats-membres ou des ressortissants de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, d'autre part, au respect des garanties morales prévues à l'art. 6 du règlement 2407/92 relatif aux licences d'exploitation (art. R. 330-2 et R. 330-4-l). S'agissant des licences d'exploitation de transporteur aérien, il est à noter que l'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande sera requis dans les cas de demande de délivrance ou de réexamen de licence ainsi que dans ceux relatifs à la suspension, au retrait sauf lorsque celui intervient à la suite de la liquidation de l'entreprise ou de sa dissolution, ou à la transformation en licence temporaire (art. R. 330-l-I alinéa 2) dont le renouvellement toutefois, lorsqu'il est décidé pour une durée correspondant à la prolongation d'une période de redressement judiciaire, ne nécessite pas un nouvel avis. Les attributions de cet organe consultatif sont ainsi redéfinies afin de lui permettre de mieux développer son rôle d'instance, de réflexion et de conseil du ministre chargé de l'aviation civile. En matière d'autorisations de transport aérien et d'accès au marché, les domaines non couverts par la réglementation communautaire continueront de faire l'objet d'une autorisation du ministre après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande (art. R. 330-l et R. 330-5). L'obligation générale de communication des statistiques de trafic s'imposant à tous les transporteurs et gestionnaires d'aérodromes desservant le territoire national est réaffirmée (art. R. 330-3). Il est par ailleurs prévu de maintenir l'obligation de dépôt préalable, un mois avant le début de l'exploitation, des programmes d'exploitation, de manière à permettre la vérification de leur conformité aux autorisations dont dispose le transporteur (en vue de l'application éventuelle des clauses de sauvegardes prévues par les règlements communautaires, notamment en matière de règles d'affectation aéroportuaire et d'affectation de créneaux horaires). Il est à noter qu'une distinction entre services aériens communautaires et extracommunautaires est introduite dans cet article. En effet, l'appréciation de la conformité à la réglementation applicable diffère selon le type de service aérien concerné. C'est ainsi que, pour les programmes des services aériens réguliers intracommunautaires, l'approbation est considérée comme implicitement acquise si le ministre chargé de l'aviation civile ne répond pas dans un délai de 15 jours suivant leur dépôt. Cette procédure est adoptée dans un souci de simplification administrative. Pour les programmes des autres services aériens réguliers, la procédure d'homologation prévoit que ceux-ci ne pourront être mis en oeuvre sans une approbation expresse dans le délai d'un mois. Enfin, s'agissant des services aériens non réguliers extracommunautaires, les programmes correspondants seront approuvés explicitement par le ministre s'ils remplissent les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il importe également, lors de la phase d'approbation des programmes, de vérifier que l'exercice des droits de trafic se fera dans des conditions de sécurité satisfaisante pour les passagers. C'est pourquoi, l'exploitation des services par un transporteur contractuel (juridiquement responsable à l'égard des passagers en cas d'incident ou d'accident) qui commercialise, sous sont propre code d'identification, des vols assurés par un transporteur partenaire dans le cadre d'un accord commercial (affrètement, franchise et partage de codes) est soumise à autorisation de l'autorité administrative ; celle-ci pourra s'assurer que les appareils utilisés par le transporteur partenaire répondent aux conditions requises en matière de sécurité. Tel est l'objet de l'art. R. 330-7-1 qui prévoit que le ministre chargé de l'aviation civile précise, par arrêté, les conditions, notamment en matière de sécurité, dans lesquelles seront autorisées l'exploitation de ces services aériens. Par ailleurs, il a paru opportun d'imposer aux transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliers de passagers au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national de transmettre au ministre chargé de l'aviation civile leurs conditions générales de transport ainsi que, le cas échéant, leurs programmes de fidélisation afin de lui permettre de vérifier que les clauses y figurant sont conformes aux réglementations internationales, communautaires ou nationales pertinentes, et qu'elles ne constituent pas des clauses abusives dont la pratique est condamnée par la loi 95-96 du 1er février 1995 relative à de telles clauses dans les contrats conclus avec les consommateurs (art. R. 330-8-I). III - des sanctions administratives et pénales actualisées : il était nécessaire de modifier les dispositions relatives aux sanctions administratives et pénales (art. R. 330-12 à R. 330-18) afin de les mettre en cohérence avec, notamment, les dispositions du décret 99-475 du 4 juin 1999 (art. R. 330-20) instituant des amendes administratives pour des manquements à certaines dispositions des livres I et III du code précité. L'objectif de ces modifications est d'éviter le cumul des sanctions administratives et pénales afin de respecter le principe de proportionnalité des peines -principe général de droit reconnu par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 23 avril 1958 : Commune du Petit-Quevilly) et d'éviter une sanction excessive. Toutefois, le présent décret prévoit, exceptionnellement, un cas de cumul de sanctions administrative et pénale (art. R. 330-13 du code et R. 330-20 du décret de 1999 précité) pour le non- respect de la réglementation en matière de licence (art. R330-1). Cette possibilité est, en effet, malgré tout, dans des cas limités, admise en vertu du principe de séparation des pouvoirs (exécutif et judiciaire) tant que la règle de proportionnalité prévaut - le montant des sanctions cumulées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Poursuites pénales et administratives peuvent, en ces circonstances, être engagées à raison d'un même fait et les deux types de sanctions peuvent alors éventuellement se cumuler (Conseil d'Etat du 3 juin 1945 James et décision du Conseil Constitutionnel n° 89-DC du 28 juillet 1989). L'une des conditions requises par la jurisprudence pour l'acceptation de ce cumul est que la sanction pénale représente une arme exceptionnelle. Tel est le cas lorsque l'infraction change de nature et, notamment, devient frauduleuse. Cette solution a dont été retenue pour le défaut de licence qui représente une infraction d'une particulière gravité. L'ensemble de ces modifications doit permettre de disposer d'un code de l'aviation civile - dans sa partie réglementaire - tenant compte de l'ensemble des textes applicables tout en en améliorant la lisibilité. Modification de l'art. R. 313-19 (décret 97-1199 du 24 décembre 1997). Application des art. 16, 21 et 22 de loi 2000-321 du 12 avril 2000. Abrogation du décret 93-421 du 17 mars 1993, à l'exception de son art. 5.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000228684
NOR: EQUA0300118D
Ancien identifiant: 1DE003230
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