Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
This commit is contained in:
République française 2003-06-28 00:00:00 +02:00
parent 9f020b532c
commit b4c6ecb76c
8 changed files with 194 additions and 74 deletions

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129149
- [TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.](titre_iii)
- [TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.](titre_iv)
- [TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES](titre_v)
- [TITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE.](titre_vi)

View file

@ -1,80 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-22
Date de fin: 2003-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006845062
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R01AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845062.xml
Date de début: 2003-06-28
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845063
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R01AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845063.xml
---
###### Article R342-1
I. - Le conseil d'administration de la société Air France comprend vingt et un
membres :<br />
1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre
chargé de l'aviation civile :<br />
a) Un sur proposition du Premier ministre ;<br />
b) Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
c) Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;<br />
d) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;<br />
e) Un sur proposition du ministre chargé du tourisme ;<br />
2° Cinq personnalités choisies conformément aux dispositions de l'article L.
342-3, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile
et du ministre chargé de l'économie ;<br />
3° Deux représentants des actionnaires autres que l'Etat et les salariés,
désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;<br />
4° Deux représentants des salariés actionnaires désignés, parmi ceux-ci, par
l'assemblée générale, sur proposition, respectivement, d'une section comprenant
les salariés actionnaires ayant le statut de personnel navigant technique et
d'une section comprenant les autres salariés actionnaires, sous réserve que
chacune de ces deux catégories de salariés actionnaires détienne plus de 2 % du
capital social de la société Air France ; si ce seuil n'est pas atteint, le
représentant au conseil d'administration de la catégorie concernée est remplacé
par un représentant des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désigné
par l'assemblée générale des actionnaires.<br />
Les modalités techniques d'application de ces dispositions sont précisées par
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de
l'économie ;<br />
5° Six représentants des salariés élus par les salariés de la société Air France
et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de
trois collèges électoraux distincts à raison de :<br />
a) Un élu par le personnel navigant technique ;<br />
b) Un élu par le personnel navigant commercial ;<br />
c) Quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.<br />
Les conditions de présentation des listes de candidats, définies par l'article
17 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée, s'apprécient par collège. Sous
cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du
chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre
1983 pris pour son application.<br />
II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq
ans. Cependant, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont
perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne
remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de
procéder au remplacement de membres du conseil, les nouveaux membres restent en
fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du
conseil qu'ils remplacent.<br />
Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil
d'administration nommés par décret.<br />
III. - Un censeur, désigné pour cinq ans par l'assemblée générale des
actionnaires, siège au conseil d'administration avec voix consultative. Il peut
être mis fin à tout moment à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Par dérogation aux dispositions du décret n° 95-237 du 2 mars 1995 pris pour
l'application des articles 5 et 6 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994
relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise,
lorsque, en application de l'article L. 342-3, les salariés actionnaires sont
représentés par catégories au conseil d'administration ou de surveillance de la
société, les salariés de chacune des catégories désignent, en leur sein, leurs
candidats respectifs.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2003-06-28
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006144077
---
#### TITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE.
- [Article R360-1](article_r360-1.md)
- [Article R360-2](article_r360-2.md)
- [Article R360-3](article_r360-3.md)
- [Article R360-4](article_r360-4.md)
- [Article R360-5](article_r360-5.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-28
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845101
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X360R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845101.xml
---
###### Article R360-1
Les registres de titres nominatifs des sociétés qui sont l'objet de l'article L.
360-1 mentionnent, outre les indications prévues aux articles 152, 204 et 205 du
décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié relatif aux sociétés commerciales, les
informations devant être communiquées à la société conformément au deuxième
alinéa de l'article L. 360-1, y compris le nom et l'adresse de l'intermédiaire
financier mentionné au troisième alinéa du même article.<br />
La privation de droits de vote et de droits à dividende prévue au quatrième
alinéa de l'article L. 360-1 intervient à l'expiration d'un délai de quinze
jours après demande de régularisation, effectuée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception à l'adresse inscrite dans le registre ou, le cas
échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au troisième
alinéa de l'article L. 360-1.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-28
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845102
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X360R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845102.xml
---
###### Article R360-2
Le seuil mentionné à l'article L. 360-2 est franchi lorsque 45 % du capital ou
des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des
actionnaires autres que des ressortissants français. L'information prévue par
l'article L. 360-2 est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle le président du conseil d'administration ou celui du directoire
a connaissance de ce franchissement.<br />
L'information des actionnaires de la société et du public prend la forme d'un
avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires et diffusé sous la
forme d'un communiqué selon les règles relatives aux obligations d'information
du public. Cet avis mentionne la part du capital ou des droits de vote détenus
directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants
français, à une date qui ne peut être antérieure de plus de quinze jours à celle
de la publication de cet avis. Il indique également si la société envisage de
mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue par l'article L.
360-2.<br />
L'information mentionnée aux deux alinéas précédents est également faite dans
les mêmes conditions de forme et de délai, lorsque la part du capital ou des
droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres
que des ressortissants français devient inférieure au seuil mentionné au premier
alinéa du présent article, ou lorsque la société, au vu des informations dont
elle dispose, modifie son intention de mettre en oeuvre la procédure de mise en
demeure prévue par l'article L. 360-2.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-28
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845103
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X360R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845103.xml
---
###### Article R360-3
L'article L. 360-2 peut être mis en oeuvre, en une ou plusieurs fois, aussi
longtemps que, compte tenu des informations dont dispose la société et des
cessions déjà réalisées, la fraction du capital ou des droits de vote mentionnée
au premier alinéa de l'article R. 360-2 demeure égale ou supérieure à 45 %.<br />
La mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au titulaire inscrit au registre de la société, y compris lorsque les
titres sont inscrits au nom d'un intermédiaire pour le compte du propriétaire
des titres, et à l'adresse inscrite dans ce registre ou, le cas échéant, à
laquelle il a été fait élection de domicile conformément à l'article L.
360-1.<br />
La mise en demeure comporte le rappel des dispositions des articles L. 360-1 à
L. 360-4 et R. 360-1 à R. 360-5, et de l'information effectuée conformément à
l'article R. 360-2. Elle indique le nombre de titres que l'actionnaire est mis
en demeure de céder et rappelle le délai de deux mois dont il dispose pour y
procéder. Elle ne peut être effectuée moins de quinze jours après la publication
de l'avis prévu à l'article R. 360-2 mentionnant que la société envisage de
mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure.<br />
Les actionnaires ayant fait l'objet d'une mise en demeure informent sans délai
la société de la réalisation des cessions effectuées pour se conformer à cette
mise en demeure.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-28
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006845104
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X360R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845104.xml
---
###### Article R360-4
La saisine du président du tribunal de grande instance de Paris mentionnée à
l'article L. 360-3 est effectuée par voie d'assignation en référé selon la
procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 485 du nouveau code de
procédure civile. L'assignation est valablement délivrée à l'adresse du ou des
actionnaires intéressés inscrite au registre nominatif ou, le cas échéant, à
laquelle il a été fait élection de domicile conformément à l'article L. 360-1.
Elle doit être accompagnée d'une copie des avis mentionnés à l'article R. 360-2,
de la ou des mises en demeure effectuées conformément à l'article R. 360-3,
ainsi que d'une copie certifiée conforme des extraits du registre nominatif de
la société faisant apparaître que les titres en cause n'ont pas été cédés à
l'issue du délai de deux mois prévu à l'article L. 360-3.<br />
L'ordonnance emportant désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 360-3
est exécutoire de plein droit. Elle indique pour chaque actionnaire le nombre de
titres à céder par l'organisme.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-28
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845105
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X360R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845105.xml
---
###### Article R360-5
La vente des titres est effectuée sur le marché où les actions sont admises aux
négociations si, pendant cinq jours de bourse consécutifs au cours des cinquante
derniers jours de bourse qui précèdent la désignation de l'organisme, le volume
moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté sur le marché des titres
de la société, est supérieur au quart du volume quotidien, exprimé en nombre de
titres, constaté au cours des douze mois précédant sa désignation. L'organisme
doit vendre les titres dans la limite d'un nombre de titres par séance de bourse
représentant 25 % du volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, des
trois jours de bourse précédents, cette limitation ne s'appliquant pas aux
transactions réalisées sur le marché conformément à la réglementation
applicable, mais qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de
confrontation directe ou indirecte des ordres. S'il existe un solde d'actions
non vendues à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 360-4,
l'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, le nombre de titres non cédés et le prix auquel elle peut s'en porter
acquéreur. La société peut acquérir tout ou partie des titres en cause dans un
délai de quinze jours à compter de cette notification.<br />
Si l'organisme constate que la liquidité est insuffisante, selon les conditions
définies à l'alinéa précédent, il notifie à la société, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, au plus tard trente jours après sa
désignation, le prix auquel elle peut se porter acquéreur des titres. La société
peut acquérir tout ou partie de ces titres dans un délai de quinze jours à
compter de cette notification.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de rémunération
de l'organisme pour l'ensemble des missions prévues au présent article.<br />
Les fonds issus des cessions et non affectés sont conservés par l'organisme
pendant un an et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration
de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la
prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.