Décret n° 67-333 du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale

Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et ‎commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril ‎‎1958 relative aux conditions d'application de certains code).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
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République française 2005-04-21 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159804
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-21
Date de fin: 2009-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006844087
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X123L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/40/LEGIARTI000006844087.xml
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###### Article L123-4
En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires,
de la redevance de route, de la redevance pour services terminaux de la
circulation aérienne ou des amendes administratives prononcées par l'Autorité de
contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, l'exploitant d'aérodrome ou
l'autorité administrative de l'Etat compétente peuvent, après avoir mis le
redevable en demeure de régulariser sa situation, requérir la saisie
conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès
du juge du lieu d'exécution de la mesure.<br />
L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de
la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef.
L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque
le redevable est l'exploitant.<br />
Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du
redevable.<br />
Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144030
- [CHAPITRE Ier : DÉFINITIONS.- RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION ET DE CONTRÔLE.](chapitre_ier)
- [CHAPITRE III : POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE V : DISPOSITIONS SANITAIRES.](chapitre_v)
- [CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.](chapitre_vi)

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159812
- [Article L213-1](article_l213-1.md)
- [Article L213-2](article_l213-2.md)
- [Article L213-2-1](article_l213-2-1.md)
- [Article L213-3](article_l213-3.md)
- [Article L213-4](article_l213-4.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-21
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006844163
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X213L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844163.xml
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###### Article L213-2-1
Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les personnels des
entreprises agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et
habilités à cet effet par l'autorité administrative vérifient que les
entreprises ou organismes installés sur les aérodromes respectent les mesures de
prévention en matière de sécurité du transport aérien et de sûreté. A cet effet,
ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-04-21
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006159814
---
##### CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
- [Article L216-1](article_l216-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-21
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006844171
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X216L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844171.xml
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###### Article L216-1
Sur les aérodromes dont le trafic excède un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat, les services d'assistance en escale sont fournis par les transporteurs
aériens, les exploitants d'aérodromes et les entreprises agréés à cet effet. Le
même décret précise les conditions qui leur sont imposées ainsi que les
conditions dans lesquelles l'administration peut limiter leur nombre.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144031
- [CHAPITRE III : EXPLOITATION.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : REDEVANCES.](chapitre_iv)
- [CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES.](chapitre_vii)
- [CHAPITRE VIII : COMMISSION CONSULTATIVE AÉROPORTUAIRE.](chapitre_viii)

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159817
##### CHAPITRE IV : REDEVANCES.
- [Article L224-1](article_l224-1.md)
- [Article L224-2](article_l224-2.md)
- [Article L224-3](article_l224-3.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-21
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006844178
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X224L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844178.xml
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###### Article L224-2
I. - Les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de
redevances pour services rendus fixées conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce.<br />
Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis.
Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction
d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.<br />
Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations
limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement,
améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles
liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du
territoire.<br />
Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus
sur l'aéroport.<br />
II. - Pour Aéroports de Paris et pour les exploitants d'aérodromes civils
appartenant à l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans
conclus avec l'Etat déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des
redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de
coûts, de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des
services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Ces contrats s'incorporent
aux contrats de concession d'aérodrome conclus par l'Etat.<br />
En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution
des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une
base annuelle dans des conditions fixées par décret.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du présent
article, notamment les catégories d'aérodromes qui en relèvent, les règles
relatives au champ, à l'assiette et aux modulations des redevances, les
principes et les modalités de fixation de leurs tarifs, ainsi que les sanctions
administratives susceptibles d'être infligées à l'exploitant en cas de
manquement à ses obligations en la matière.<br />
L'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant
est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés,
sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice
clos de l'exploitant.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-21
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006844179
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X224L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844179.xml
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###### Article L224-3
Sous réserve, pour ceux des aérodromes n'appartenant pas à l'Etat, de l'accord
du signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1, l'exploitant d'un
aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales
auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser le domaine considéré au-delà
des limites des services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 224-2
et du droit d'usage qui appartient à tous. Ces redevances peuvent tenir compte
des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du
domaine. Les taux de ces redevances peuvent être fixés par l'exploitant
d'aérodrome, sous réserve, pour les aérodromes n'appartenant pas à l'Etat, de
l'accord du signataire de la convention susmentionnée.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2005-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006844185
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X227L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844185.xml
Date de début: 2005-04-21
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006844186
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X227L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844186.xml
---
###### Article L227-4
@ -65,7 +65,7 @@ choix.<br />
Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent
excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne
physique et de 12 000 euros pour une personne morale. Elles font l'objet d'une
physique et de 20 000 euros pour une personne morale. Elles font l'objet d'une
décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme
les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire
l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune amende ne peut être prononcée

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2005-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159819
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##### CHAPITRE VIII : COMMISSION CONSULTATIVE AÉROPORTUAIRE.
- [Article L228-1](article_l228-1.md)
- [Article L228-2](article_l228-2.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-21
Date de fin: 2011-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006844196
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X228L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844196.xml
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###### Article L228-1
La Commission consultative aéroportuaire est placée auprès du ministre chargé de
l'aviation civile qui la consulte lors de la préparation des contrats mentionnés
au II de l'article L. 224-2, notamment sur les programmes d'investissement, les
objectifs de qualité de service et l'évolution des redevances pour services
rendus. Elle rend un avis motivé dans le mois qui suit la demande.<br />
Elle peut également émettre, à la demande de ce ministre, des avis sur toute
question relative à l'économie du secteur aéroportuaire.<br />
Les avis émis par la commission sont rendus publics.<br />
Elle auditionne, à son initiative ou à leur demande, les exploitants
d'aérodromes, les transporteurs aériens, leurs organisations professionnelles et
toute autre personne morale qu'elle juge compétente ou concernée.

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-21
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006844197
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X228L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844197.xml
---
###### Article L228-2
I. - La Commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour
une durée de cinq ans.<br />
II. - Elle se compose :<br />
- d'une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;<br />
- d'une personne désignée par le président du Sénat ;<br />
- d'un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat ;<br />
- d'un membre ou ancien membre de la Cour des comptes désigné par le premier
président de la Cour des comptes ;<br />
- de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et
par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de
transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de
l'économie du transport aérien.<br />
III. - Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé
de l'aviation civile.<br />
Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.<br />
IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.