Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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##### CHAPITRE IV : REDEVANCES.
- [Article R224-1](article_r224-1.md)
- [Article R224-2](article_r224-2.md)
- [Article R224-3](article_r224-3.md)
- [Article R224-4](article_r224-4.md)
- [Article R224-5](article_r224-5.md)
- [Article R224-6](article_r224-6.md)
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux autres aérodromes](section_3)
- [Section 4 : Dispositions particulières applicables aux aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie](section_4)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-06
Date de fin: 2005-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006844752
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844752.xml
---
###### Article R224-1
Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services
rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme
de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment
à l'occasion des opérations suivantes :<br />
Atterrissage des aéronefs ;<br />
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;<br />
Stationnement et abri des aéronefs ;<br />
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des
marchandises ;<br />
Usage d'installations et d'outillages divers ;<br />
Occupation de terrains et d'immeubles ;<br />
Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome ;<br />
Accès à certaines parties de la zone publique.<br />
Les redevances devront être appropriées aux services rendus.<br />
Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et
établissements publics sont perçues par un comptable public.<br />
Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à
l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles
prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception
émis par les préfets.<br />
Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être
assuré par un régisseur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-26
Date de fin: 2005-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006844758
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844758.xml
---
###### Article R224-2
I. - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :<br />
- atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;<br />
- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs
de six tonnes et plus ;<br />
- stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;<br />
- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des
marchandises ;<br />
- installations de distribution de carburants d'aviation,<br />
sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de
l'aviation marchande.<br />
II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :<br />
- pour Aéroports de Paris, par son conseil d'administration ;<br />
- pour les autres aérodromes, par l'exploitant.<br />
Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, les taux sont
fixés après avis de cette commission.<br />
A. - S'il s'agit d'un aérodrome :<br />
- concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n°
97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à
l'article L. 221-1 ;<br />
- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles
connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les
taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et
au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec avis de
réception.<br />
Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par
les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce
délai.<br />
Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de
l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative
économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.<br />
L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant
réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux
taux proposés.<br />
En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition
sont exécutoires :<br />
- soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome
pour formuler une nouvelle proposition ;<br />
- soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour
s'opposer à de nouvelles propositions.<br />
En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur
demeurent applicables.<br />
B. - S'il s'agit d'un aérodrome :<br />
- concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret n° 97-547 du
29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L.
221-1 ;<br />
- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles
connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,<br />
les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les
mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de
réception.<br />
Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois
suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en
ont été informés par affichage.<br />
Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent,
demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux
adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification
au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
C. - Si l'aérodrome en cause est :<br />
- soit exploité par Aéroports de Paris ;<br />
- soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A
et au B,<br />
les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de
réception :<br />
- soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de
l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois
dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers,
embarqués ou débarqués ;<br />
- soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à
l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des
trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers,
embarqués ou débarqués.<br />
Les taux sont exécutoires à l'expiration d'un délai :<br />
- d'un mois franc à compter de leur réception par les deux ministres, pour les
aérodromes Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ;<br />
- de deux mois francs à compter de leur réception par l'autorité compétente,
pour les autres aérodromes,<br />
sauf si, dans ces délais, l'un des ministres, ou le préfet, selon le cas, s'y
oppose en tout ou partie.<br />
Dans cette dernière hypothèse, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une
opposition sont exécutoires aux dates précitées, ceux précédemment en vigueur
restant applicables dans le cas contraire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-08-28
Date de fin: 2005-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006844760
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844760.xml
---
###### Article R224-3
Les redevances autre que celles mentionnées à l'article précédent sont fixées
par la personne qui fournit les services. Les décisions fixant ces redevances ne
deviennent applicables à l'égard des usagers et du public que dix jours après
qu'elles ont été portées à la connaissance de ces derniers, soit par
notifications individuelles, soit par affichage ou insertion dans un journal
d'annonces légales.<br />
Les décisions en cause doivent, avant leur mise en application, être
communiquées au ministre chargé de l'aviation civile.<br />
Si le montant des redevances ainsi fixées n'est pas approprié au service rendu,
ces redevances peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'aviation civile, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant,
si la personne fournissant le service est une collectivité ou un établissement
public, du ministre de tutelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 2005-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006844763
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844763.xml
---
###### Article R224-4
Les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages,
installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent.<br />
En cas de non-paiement des redevances dues par l'exploitant de l'aéronef,
l'exploitant de l'aérodrome est admis à requérir de l'autorité responsable de la
circulation aérienne sur l'aérodrome que l'aéronef y soit retenu jusqu'à
consignation du montant des sommes en litige.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 2005-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006844766
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844766.xml
---
###### Article R224-5
Sur les aérodromes appartenant à l'Etat, un arrêté interministériel peut
prescrire que la totalité ou une partie du produit de certaines redevances qui
n'ont pas déjà été attribuées à un concessionnaire soit versée aux collectivités
ou établissements publics énumérés à l'article R. 221-8 pour être affectée au
financement de leur participation.

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Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006177259
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article R224-1](article_r224-1.md)
- [Article R224-2](article_r224-2.md)
- [Article R224-2-1](article_r224-2-1.md)
- [Article R224-2-2](article_r224-2-2.md)
- [Article R224-3](article_r224-3.md)
- [Article R224-3-1](article_r224-3-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006844753
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844753.xml
---
###### Article R224-1
Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les
aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics
aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de
l'article L. 224-2 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à
leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains,
d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires
fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est
directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à
celle d'un service de transport aérien.<br />
Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres sommes, sous
quelque forme que ce soit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006844771
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844771.xml
---
###### Article R224-2-1
I. - Peuvent être prises en compte pour la détermination des redevances, outre
les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses
engagées pour la construction d'infrastructures ou d'installations
aéroportuaires.<br />
II. - Lorsque leur importance le justifie, peuvent également être prises en
compte pour la détermination des redevances, dans des conditions fixées par
arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, des dépenses
futures liées à la construction de certaines infrastructures ou installations
dont le début des travaux est prévu dans un délai maximal de cinq ans.<br />
La personne chargée de la fixation des tarifs des redevances identifie
préalablement l'opération, précise son coût prévisionnel, la programmation des
travaux correspondants et l'échéance de la mise en service. Elle réalise une
étude sur l'impact économique prévisionnel d'un tel dispositif tarifaire pour
les usagers et pour l'aérodrome.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006844772
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844772.xml
---
###### Article R224-2-2
Les modulations limitées prévues au I de l'article L. 224-2 sont déterminées
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
L'amplitude et, le cas échéant, la durée d'application de ces modulations sont
proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel elles répondent. Ces
modulations peuvent viser :<br />
- à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement ; dans ce cas, la
redevance d'atterrissage peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la
période de la journée et de la performance des aéronefs en matière acoustique ou
d'émissions gazeuses ;<br />
- à améliorer l'utilisation des infrastructures ; dans ce cas, les redevances
peuvent faire l'objet de modulations temporaires en fonction de la période de la
journée, de la semaine ou de l'année où le service est rendu, des catégories de
trafic, des caractéristiques d'utilisation des infrastructures et installations
ou de la situation de celles-ci ; les redevances peuvent également faire l'objet
d'une réduction temporaire pour les exploitants d'aéronefs dont le volume ou
l'évolution de tout ou partie du trafic dépassent certains seuils ou font
l'objet d'un engagement contractuel de leur part ;<br />
- à favoriser la création de nouvelles liaisons ; dans ce cas, les redevances
peuvent faire l'objet d'une réduction temporaire pour des transporteurs aériens
qui exploitent de nouvelles liaisons au départ de l'aérodrome et dont les zones
de chalandise au départ et à l'arrivée ne coïncident pas avec celles d'une autre
ligne aérienne existante ;<br />
- à répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire ;
dans ce cas, les tarifs des redevances peuvent faire l'objet d'une réduction
pour les liaisons avec les départements et les collectivités d'outre-mer ainsi
que pour les liaisons assujetties à des obligations de service public au sens du
règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des
transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires.<br />
Préalablement à l'introduction d'une modulation nouvelle ou au changement
substantiel apporté à une modulation existante, la personne chargée de la
fixation des tarifs des redevances précise l'objectif d'intérêt général
recherché, fixe la période d'application de la modulation, définit les
indicateurs de suivi correspondant à cet objectif et évalue l'impact
prévisionnel de ces modulations sur les conditions d'usage de l'aérodrome.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006844759
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844759.xml
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###### Article R224-2
Les dispositions suivantes s'appliquent sur les aérodromes dont le trafic annuel
moyen des trois dernières années a dépassé 100 000 passagers :<br />
1° Les redevances comprennent notamment :<br />
- la redevance d'atterrissage, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus
de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à
l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas
échéant, aux services complémentaires, tels que le balisage, l'information de
vol et les aides visuelles ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la
masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef ;<br />
- la redevance de stationnement, correspondant à l'usage, par les aéronefs de
plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi
que, le cas échéant, aux services complémentaires tels que les passerelles,
l'énergie électrique et le dégivrage ; les tarifs de cette redevance sont
fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le
cas échéant, de celles de l'aire de stationnement ;<br />
- la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées
pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux
services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs
d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des installations de tri des
bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur
un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est
identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en
service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en
fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares
et de la qualité de service ;<br />
- la redevance pour usage des installations fixes de distribution de carburants
d'aviation ; l'assiette de cette redevance, qui est due par les exploitants de
ces installations, est le volume de carburant distribué.<br />
Les services complémentaires peuvent, au choix de l'exploitant, être rattachés à
l'une ou l'autre des redevances énumérées ci-dessus.<br />
2° Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne mentionnée
au I de l'article R. 224-3.<br />
Elles peuvent notamment correspondre aux services complémentaires mentionnés au
1° ci-dessus, s'ils ne sont pas déjà couverts par les redevances qui y sont
mentionnées, à la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de
traitement des eaux et d'aires d'entreposage, ainsi qu'à l'usage des
installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement des
aéronefs de six tonnes et moins.<br />
Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par
contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne
sont rendus qu'à certains usagers.<br />
3° Les exploitants des aérodromes mentionnés au premier alinéa tiennent une
comptabilité de leurs services permettant d'identifier les coûts relatifs à
chacune des catégories de redevances mentionnées au présent article.<br />
Les autres conditions d'établissement et de perception des redevances sont
précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'aviation civile et de l'économie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006844773
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844773.xml
---
###### Article R224-3-1
Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des prévisions d'évolution
du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes
considérés ainsi que des éléments suivants :<br />
- les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution
de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de
l'exploitant ;<br />
- les prévisions d'évolution des recettes ;<br />
- les programmes d'investissements et leur financement.<br />
Il peut être aussi tenu compte des profits dégagés par des activités de
l'exploitant autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1.<br />
L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu de ces éléments, une juste
rémunération des capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré de
son capital.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie
précise les conditions d'application du présent article, notamment pour la
définition du périmètre des activités et services pris en compte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2007-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006844761
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844761.xml
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###### Article R224-3
I. - Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 et les aérodromes
appartenant à l'Etat, les tarifs des redevances sont fixés par l'exploitant dans
les conditions fixées au présent article et aux articles R. 224-4 à R. 224-4-3.
Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L.
221-1 peut soit fixer lui-même ces tarifs, dans les conditions fixées au présent
article et à l'article R. 224-5, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome,
dans les mêmes conditions.<br />
II. - Sans préjudice des dispositions du III de l'article R. 224-4, une
consultation des usagers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 224-1 est
engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions
tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative
économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté.<br />
III. - Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a
dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au
moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an
chacun, sont dotés d'une commission consultative économique où sont notamment
représentés l'exploitant, les usagers aéronautiques et les représentants
d'organisations professionnelles du transport aérien ; le nombre de
représentants de ces deux dernières catégories est au moins égal à celui des
représentants de l'exploitant. A l'exception des aérodromes mentionnés à
l'article L. 251-2, le directeur de l'aviation civile territorialement compétent
est invité, comme observateur, aux séances de cette commission.<br />
Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont
l'exploitant est identique.<br />
La commission est créée par le signataire de la convention prévue à l'article L.
221-1 ou par l'Etat pour les aérodromes lui appartenant et les aérodromes
mentionnés à l'article L. 251-2. Les membres de la commission sont désignés et
le règlement intérieur est approuvé dans les mêmes conditions.<br />
La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les
modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des
redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur
les programmes d'investissements de l'aérodrome. Elle peut être consultée sur
tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant d'aérodrome.<br />
Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un
procès-verbal.<br />
IV. - Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 224-2-1 et
de l'article R. 224-2-2 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre
des consultations prévues au II du présent article.<br />
V. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 224-4, R. 224-4-1 et R.
224-5, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de
l'aérodrome et sont exécutoires au plus tôt, à l'exception des tarifs fixés par
contrat dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l'article R. 224-2, un
mois après cette publication.

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Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGISCTA000006177260
---
###### Section 2 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris
- [Article R224-4](article_r224-4.md)
- [Article R224-4-1](article_r224-4-1.md)
- [Article R224-4-2](article_r224-4-2.md)
- [Article R224-4-3](article_r224-4-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2007-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006844775
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844775.xml
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###### Article R224-4-1
I. - En l'absence de contrat, l'exploitant notifie, par lettre recommandée avec
avis de réception, et quatre mois au moins avant le début de chaque période
annuelle, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis
celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, leurs
modulations, pour homologation par les ministres chargés de l'aviation civile et
de l'économie. Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à
l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-2 ainsi que de l'avis de la
commission consultative économique de l'aérodrome.<br />
Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations sont réputés
homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de
l'article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de
l'économie n'y fassent conjointement opposition dans un délai d'un mois suivant
la réception de la notification.<br />
II. - L'exploitant peut, dans le mois qui suit l'opposition et sans nouvelle
consultation des usagers, notifier aux ministres chargés de l'aviation civile et
de l'économie, par lettre recommandée avec avis de réception, de nouveaux tarifs
de redevances et, le cas échéant, de nouvelles modulations de celles-ci.<br />
Ces tarifs et, le cas échéant, ces modulations sont alors réputés homologués et
deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à
moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y
fassent conjointement opposition dans un délai de quinze jours suivant la
réception de la notification.<br />
Dans ce dernier cas, ou en l'absence de l'une des notifications prévues au
présent article, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.<br />
III. - Toutefois, lorsqu'en application du précédent alinéa, les tarifs des
redevances sont restés inchangés pendant deux années consécutives, les ministres
chargés de l'aviation civile et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint et au
moins quarante-cinq jours avant le début de la période annuelle concernée, fixer
le taux moyen d'évolution des redevances et, le cas échéant, en encadrer les
modulations. L'exploitant fixe en conséquence les tarifs des redevances et leurs
modulations, qui deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de
l'article R. 224-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006844777
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R04CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844777.xml
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###### Article R224-4-2
Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission
consultative économique d'un aérodrome dont l'évolution des tarifs des
redevances est déterminée par un contrat prévu au II de l'article L. 224-2, le
ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission
consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de
l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.<br />
Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu
en application du II de l'article L. 224-2, sur le respect des dispositions du
contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin
anticipée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006844778
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R04DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844778.xml
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###### Article R224-4-3
L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non
homologués dans les conditions des articles R. 224-4 ou R. 224-4-1 est passible
d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile
après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal
à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs
pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du
chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.<br />
Est passible de la même sanction, prononcée après avis de la commission
consultative aéroportuaire, le fait, pour l'exploitant, de ne pas respecter les
dispositions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-4-1.<br />
Pour l'application des deux alinéas précédents, la commission consultative
aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.

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@ -0,0 +1,131 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2007-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006844764
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844764.xml
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###### Article R224-4
I. - Les contrats prévus au II de l'article L. 224-2 sont passés entre l'Etat,
représenté par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, et
l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent :<br />
- celles des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions
d'évolution font l'objet du contrat ; celles-ci comprennent obligatoirement les
redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et les principales redevances
accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées
par contrat dans les conditions du 2° de l'article R. 224-2 ;<br />
- les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, dans
lesquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat
; les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des
redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;<br />
- le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période
tarifaire ;<br />
- l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris
en compte en matière de trafic et d'investissements et en cas d'introduction de
nouvelles redevances.<br />
Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère
proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.<br />
Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à
l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2.<br />
Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes
d'incitation financière.<br />
Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales
opérations d'équipement prévus.<br />
Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur
demande des ministres et après avis conforme de la commission consultative
aéroportuaire, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et
imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de
trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un
bouleversement de l'économie du contrat.<br />
Ils peuvent prévoir que les redevances sont perçues, sur les aérodromes
d'Aéroports de Paris, par les tiers auxquels cette société a délégué l'exécution
de certaines de ses missions en application du neuvième alinéa de l'article L.
251-2.<br />
Un arrêté conjoint des ministres précise, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent paragraphe.<br />
II. - L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes
:<br />
a) L'exploitant rend public un dossier, relatif au périmètre d'activités
mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :<br />
- un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel
contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les
évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la
qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments
économiques et financiers se rapportant au périmètre précité ;<br />
- une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir,
notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes
qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes
d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation
des services publics aux besoins des usagers, de qualité desdits services,
d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de
celles-ci ;<br />
- une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le
cas échéant, d'hypothèses alternatives ;<br />
Le contenu de ce dossier est précisé, en tant que de besoin, par arrêté des
ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie ;<br />
b) Dans un délai d'un mois suivant la publication de ce dossier, pouvant être
étendu de quinze jours par décision des ministres chargés de l'aviation civile
et de l'économie, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs
observations à ces mêmes ministres, qui les communiquent à l'exploitant
d'aérodrome ;<br />
c) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative
aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; l'avis de la commission est
rendu public par ce même ministre ;<br />
d) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre l'Etat et
l'exploitant d'aérodrome ;<br />
Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet
aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie et au président de
la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément
permettant d'évaluer l'impact économique et financier susmentionné. Dans le cas
où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations
sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des
informations privilégiées au sens de l'article 621-1 du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des
tiers ;<br />
e) Une fois conclu, le contrat est rendu public.<br />
III. - Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des
usagers au moins trois mois avant le début de chaque période tarifaire.<br />
Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis
celles mentionnées au deuxième alinéa du 2°, et, le cas échéant, les modulations
de celles-ci, par lettre recommandée avec avis de réception et deux mois au
moins avant le début de chaque période tarifaire, aux ministres chargés de
l'aviation civile et de l'économie. Cette notification est accompagnée de l'avis
de la commission consultative économique de l'aérodrome, des éléments permettant
de vérifier le respect du contrat et des informations mentionnées au IV de
l'article R. 224-3.<br />
Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations sont réputés
homologués et deviennent exécutoires pour la période tarifaire considérée dans
les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que les ministres
chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement
opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, en
cas de manquement aux règles générales applicables aux redevances ou aux
stipulations du contrat.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGISCTA000006177272
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###### Section 3 : Dispositions applicables aux autres aérodromes
- [Article R224-5](article_r224-5.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006844767
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844767.xml
---
###### Article R224-5
Les tarifs des redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et, le cas
échéant, leurs modulations, sont notifiés par la personne chargée de leur
fixation au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant
leur entrée en vigueur. Cette notification, communiquée par lettre recommandée
avec avis de réception, est accompagnée de l'avis de la commission consultative
économique ou, à défaut, du compte rendu de la consultation des usagers, ainsi
que des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177273
---
###### Section 4 : Dispositions particulières applicables aux aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie
- [Article R224-6](article_r224-6.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 2005-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006844768
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844768.xml
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006844769
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844769.xml
---
###### Article R224-6

View file

@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144068
#### TITRE V : AEROPORTS DE PARIS.
- [Article R251-1](article_r251-1.md)
- [Article R251-2](article_r251-2.md)
- [Article R251-3](article_r251-3.md)
- [CHAPITRE II : RÈGLES D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE CONTRÔLE](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : RÉGIME FINANCIER](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844841
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X251R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/48/LEGIARTI000006844841.xml
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###### Article R251-1
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile désigne un commissaire du
Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint habilités à siéger, avec
voix consultative, au conseil d'administration de la société Aéroports de Paris.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844842
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X251R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/48/LEGIARTI000006844842.xml
---
###### Article R251-2
Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat
d'administrateur de la société Aéroports de Paris, d'un crédit d'heures égal à
la moitié de la durée légale du travail.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844843
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X251R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/48/LEGIARTI000006844843.xml
---
###### Article R251-3
Le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts
du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et
les soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut de décision expresse
intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la
délibération, l'approbation est réputée acquise.