Loi n° 48-976 du 16 juin 1948 portant institution de la compagnie nationale Air-France

Le décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955 (portant codification des textes législatifs concernant ‎l'aviation civile et commerciale) a codifié sous le nom de code de l'aviation civile les articles 1 à 5 ‎‎(modalités d'institution de la compagnie), les articles 8 à 11 (du fonctionnement d’Air-France), les ‎articles 14 à 19 (relatifs au conseil d'administration de la compagnie,) et l'article 21 (décrets en conseil ‎d'Etat) de la présente loi.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000520935
Ancien identifiant: 1LX948976
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République française 2004-05-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2004-05-06
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Date de fin: 2004-07-28
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X342L03AXXAD
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###### Article L342-3
Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à
la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de la société
Air France compte vingt et un membres. Indépendamment des représentants de
l'Etat, des salariés, des salariés actionnaires ainsi que des actionnaires
autres que l'Etat et les salariés, le conseil peut comprendre des personnalités
choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou
économique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien. La
représentation des salariés actionnaires peut se faire par catégories. Elle peut
être subordonnée à la détention par l'ensemble des salariés actionnaires ou par
chaque catégorie d'une part minimale du capital social.
Le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance de la
société Air France peut compter jusqu'à six membres élus par les salariés dans
les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 225-27 à L. 225-34 ou
les articles L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce. Pour l'élection de ces
membres, les statuts peuvent prévoir que les salariés sont répartis entre quatre
collèges comprenant respectivement le personnel navigant technique, le personnel
navigant commercial, les cadres et les autres salariés. Les statuts fixent alors
le nombre de membres élus par chacun des collèges.<br />
Les statuts peuvent prévoir que la représentation des salariés actionnaires au
conseil d'administration ou, selon le cas, au conseil de surveillance peut se
faire en deux catégories, comprenant respectivement le personnel navigant
technique et les autres salariés. Les statuts fixent alors le nombre de membres
de chaque catégorie, qui sont désignés, pour chacune d'elles, dans les
conditions prévues par l'article L. 225-23 ou par l'article L. 225-71 du code de
commerce.