Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 2003-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -17,3 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177255
- [Article R213-10](article_r213-10.md)
- [Article R213-11](article_r213-11.md)
- [Article R213-12](article_r213-12.md)
- [Article R213-13](article_r213-13.md)
- [Article R213-14](article_r213-14.md)
- [Article R213-15](article_r213-15.md)
- [Article R213-16](article_r213-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-01
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844671
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844671.xml
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###### Article R213-13
La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu" porte sur chaque
établissement du demandeur implanté à l'extérieur d'une zone réservée d'un
aérodrome.<br />
Elle doit comporter :<br />
a) Un programme de sûreté respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de
l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du
ministre chargé des transports ;<br />
b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme
technique habilité visé au troisième alinéa de l'article L. 213-4.<br />
Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et
de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des
sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions
prises en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15.<br />
L'agrément est délivré, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de
l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-01
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844673
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844673.xml
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###### Article R213-14
L'agrément prévu à l'article L. 213-4 est retiré par le préfet qui l'a délivré
ou par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le
titulaire de l'agrément exerce son activité, lorsque des manquements aux
dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'agrément est
préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour
présenter ses observations.<br />
En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut
prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par
décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de
l'agrément indique également si une mesure de retrait est envisagée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-01
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844675
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844675.xml
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###### Article R213-15
L'"établissement connu" est tenu :<br />
a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits
destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;<br />
b) De faire exécuter la préparation et la manipulation de ces biens et produits
par des personnes dont il tient à jour la liste nominative ayant reçu une
formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de
sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et
objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de
conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;<br />
c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le
conditionnement des biens et produits dans le but de s'assurer que les biens et
produits ne compromettent pas la sûreté des vols ;<br />
d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et
objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage
et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ;<br />
e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la
date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi
depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité en application de
l'article L. 213-4 ;<br />
f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme
de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-01
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844677
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844677.xml
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###### Article R213-16
I. - La demande présentée par un organisme technique en vue d'obtenir
l'habilitation visée au troisième alinéa de l'article L. 213-4 et au onzième
alinéa de l'article L. 321-7 pour vérifier que les entreprises ou organismes
respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité
d'"établissement connu" ou de "chargeur connu" doit comporter :<br />
a) La structure de l'entreprise ou de l'organisme ;<br />
b) La liste des personnes de l'organisme chargées de conduire les évaluations
;<br />
c) Les dispositions prises en application du III.<br />
II. - L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans par le ministre
chargé des transports.<br />
L'habilitation est retirée par le ministre chargé des transports lorsque des
manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de
l'habilitation est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un
délai d'un mois pour présenter ses observations.<br />
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension
de l'habilitation pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La
notification de la mesure de suspension au titulaire de l'habilitation indique
également si une mesure de retrait est envisagée.<br />
III. - L'organisme technique s'assure que la personne chargée de conduire les
évaluations :<br />
a) Est en possession d'une habilitation lui permettant d'accéder aux
informations classées "confidentiel défense" ;<br />
b) A reçu une formation initiale portant sur la méthodologie et les techniques
d'évaluation, les principes généraux de la sûreté et les techniques de
prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les
marchandises, les biens et les produits pendant les phases de conditionnement,
de transport, de manutention et de stockage ;<br />
c) Lorsqu'elle réalise une évaluation après la date du premier anniversaire de
sa formation initiale, a assisté dans les douze derniers mois :<br />
- à une séance d'information sur la réglementation et sur l'évolution des
techniques de sécurisation, si elle a réalisé une évaluation dans les douze
derniers mois ;<br />
- à un stage de formation continue, si elle n'a pas réalisé une évaluation dans
les douze derniers mois.<br />
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités
d'application du présent article, et notamment :<br />
a) La méthode type d'évaluation, le guide de l'évaluateur ainsi que le modèle de
rapport d'évaluation ;<br />
b) Les objectifs pédagogiques de la formation initiale et du stage de formation
continue ainsi que la durée minimale de ces formations ;<br />
c) Les limitations de prestations autres que l'évaluation que les organismes
techniques habilités peuvent effectuer au profit des "établissements connus" ou
des "chargeurs connus" qu'ils ont évalués.<br />
V. - Les dépenses afférentes aux évaluations effectuées par les organismes
techniques habilités sont à la charge des entreprises ou organismes possédant ou
sollicitant l'agrément d'"établissement connu" ou de "chargeur connu".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-06
Date de fin: 2003-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006844648
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844648.xml
Date de début: 2003-05-01
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006844649
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X213R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844649.xml
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###### Article R213-4
I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles
visées au II est soumis à la possession d'une habilitation valable sur
visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur
l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la
circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone.<br />
@ -25,8 +25,24 @@ aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter
l'intérieur de la zone réservée d'un aérodrome et leur délivrent l'attestation
correspondante.<br />
II. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des
transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, un arrêté préfectoral
II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un
aérodrome figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports est
soumis :<br />
- à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les
modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;<br />
- ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de
transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de
l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est
mentionné sur la carte de navigant.<br />
Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes
d'habilitation.<br />
III. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des
transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, l'arrêté préfectoral
mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone
réservée des passagers, des personnels navigants, des fonctionnaires et agents
de l'Etat et des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine.
réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux visés au II,
des élèves pilotes, des fonctionnaires et agents de l'Etat et des personnes
admises pour une durée inférieure à une semaine.