Décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004 portant modification des dispositions relatives au service national dans divers décrets statutaires

Application des art. 107 de la loi 72-662 et 2 de la loi 97-1019. Modification des art. 8-1 du décret 64-498 ; 7 et 10 du décret 76-1228 ; 6, 10 et 10-1 du décret 77-32 ; 7 du décret 77-33 ; 7 du décret 77-789 ; 1, 4, 5, 8 et 9 du décret 78-507 ; 1 du décret 78-817. Abrogation du décret du 15- 06-1931 (non publié).

Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416442
NOR: DEFP0302420D
Ancien identifiant: 1DE004106
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/64/JORFTEXT000000416442.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-03
Date de fin: 2004-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006843507
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D040XX2B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843507.xml
Date de début: 2004-02-05
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006843508
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D040XX2C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843508.xml
---
###### Article Annexe I : Chapitre IV
<p align="center">
<strong>CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)<br /> </strong>
<strong>CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)</strong><br />
</p>
<p align="center"></p>
<p align="center">
4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitations de vitesse
</p>
<br />
4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitations de vitesse<br />
4.1.1. Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols
VFR doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par
rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau
@ -26,8 +26,7 @@ de l'appendice D.<br />
tableau de l'appendice D, sauf clairance contraire en espace aérien contrôlé de
classe C ou D.<br />
4.2. Vol VFR spécial.<br />
<p align="center">4.2. Vol VFR spécial.</p>
4.2.1. Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans la
circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé situé dans une zone de contrôle,
ou dans une zone de contrôle spécialisée, lorsque les paramètres communiqués par
@ -57,18 +56,17 @@ règles de niveau minimal en vol VFR continuent à s'appliquer en VFR spécial.<
4.2.5. Une clairance de vol VFR spécial peut être délivrée dans des espaces
aériens contrôlés autres que les zones de contrôle dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées pour les
ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense pour les
espaces aériens contrôlés spécialisés autres que les zones de contrôle
spécialisées.<br />
4.3. Vol VFR de nuit.<br />
<p align="center">4.3. Vol VFR de nuit.</p>
Pour voler selon les règles de vol à vue de nuit, un aéronef doit respecter les
dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet
arrêté peut fixer des conditions météorologiques supérieures à celles de 4.1 et
4.2.<br />
<p id="LEGISCTA000006159734">
<p align="center">
4.4. Abaissement des conditions météorologiques : au-dessous des conditions
météorologiques de vol à vue (VMC).
</p>
@ -133,8 +131,7 @@ bord d'un aéronef en vol VFR doit :<br />
- s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer
les dispositions de 4.11 ;<br />
4.5 Niveau minimal.<br />
<p align="center">4.5 Niveau minimal.</p>
Outre le respect de 3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage
et des manoeuvres qui s'y rattachent, aucun vol VFR ne doit être effectué :<br />
@ -150,14 +147,12 @@ obstacle artificiel. Les aéronefs non motopropulsés effectuant des vols de pen
peuvent faire exception à cette règle sous réserve de n'entraîner aucun risque
pour les personnes ou les biens à la surface.<br />
4.6. Niveau maximal.<br />
<p align="center">4.6. Niveau maximal.<br /></p>
Sauf autorisation de l'autorité compétente des services de la circulation
aérienne, un aéronef ne doit pas voler selon les règles de vol à vue au niveau
de vol 200 et au-dessus.<br />
4.7. Niveau de croisière.<br />
<p align="center">4.7. Niveau de croisière.<br /></p>
4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5 et sauf dans les cas prévus en
4.7.2, 4.7.3 et 4.7.4, les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus
du plus élevé des deux niveaux suivants :<br />
@ -182,8 +177,9 @@ voie de l'information aéronautique.<br />
la route suivie peuvent être utilisés lorsque cette disposition a été portée à
la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.<br />
4.8. Vol VFR dans un espace aérien contrôlé : de classe A, B, C ou D.<br />
<p align="center">
4.8. Vol VFR dans un espace aérien contrôlé : de classe A, B, C ou D.
</p>
Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé de classe B, C, D ou A
s'il a obtenu une dérogation, un aéronef en vol VFR doit obtenir une clairance,
conformément aux dispositions de 3.6.2.1.<br />
@ -199,8 +195,7 @@ aérien contrôlé de classe A.<br />
Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée
avant toute modification des éléments de vol.<br />
4.9. Radiocommunications.<br />
<p align="center">4.9. Radiocommunications.</p>
4.9.1. Equipement.<br />
Un aéronef évoluant en VFR doit être muni de l'équipement de radiocommunication
@ -272,8 +267,7 @@ spécial dans la CTR, l'aéronef doit suivre la dernière clairance reçue ou se
conformer, lorsqu'elles existent, aux consignes particulières portées à la
connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.<br />
4.10 Radionavigation.<br />
<p align="center">4.10 Radionavigation.</p>
Un aéronef en VFR doit être muni de l'équipement de radionavigation adapté à la
route à suivre :<br />
@ -281,8 +275,7 @@ route à suivre :<br />
- dans les autres cas où un tel équipement est utile.<br />
4.11. Poursuite en IFR d'un vol VFR<br />
<p align="center">4.11. Poursuite en IFR d'un vol VFR</p>
Un pilote commandant de bord qui exécute un vol conformément aux règles de vol à
vue et qui désire passer à l'application des règles de vol aux instruments doit
:<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-03
Date de fin: 2004-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006843550
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D020XX3B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843550.xml
Date de début: 2004-02-05
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000019935818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/93/58/LEGIARTI000019935818.xml
---
###### Article Annexe II : Chapitre II
CHAPITRE II : Généralités<br />
2.1. Bénéficiaires des services de la circulation aérienne.<br />
<p align="center"><strong>CHAPITRE II : Généralités</strong><br /></p>
<br />
<p align="center">
2.1. Bénéficiaires des services de la circulation aérienne.
</p>
Les services de la circulation aérienne assurés au bénéfice des aéronefs compris
dans la circulation aérienne générale sont définis dans la présente annexe II
aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.<br />
<p id="LEGISCTA000006143975">2.2. Services de la circulation aérienne.</p>
<p align="center" id="LEGISCTA000006143975">
2.2. Services de la circulation aérienne.
</p>
(Abrogé)<br />
<p id="LEGISCTA000006143976">
<p align="center">
2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés : les services de la
circulation aérienne.
</p>
@ -353,8 +356,9 @@ cet aérodrome ;<br />
- à désigner l'aérodrome pour les communications en auto-information dans la
circulation d'aérodrome.<br />
2.4. Organismes assurant les services de la circulation aérienne.<br />
<p align="center">
2.4. Organismes assurant les services de la circulation aérienne.
</p>
2.4.1. Désignation des organismes.<br />
2.4.1.1. Organismes assurant le service d'information de vol et le service
@ -452,8 +456,8 @@ vol et le service d'alerte.<br />
Les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer les services de la
circulation aérienne dans les régions d'information de vol et les espaces
contrôlés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé
des armées pour les espaces aériens où un organisme unique de la circulation
arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la
défense pour les espaces aériens où un organisme unique de la circulation
aérienne assure simultanément des services à la circulation aérienne générale et
à la circulation aérienne militaire.<br />
@ -474,15 +478,14 @@ géographique.<br />
2.4.4.3. Une tour de contrôle ou un organisme AFIS est identifié au moyen du nom
de l'aérodrome sur lequel il est situé.<br />
<p id="LEGISCTA000006143978">2.5. Routes ATS et points significatifs.</p>
<p align="center">2.5. Routes ATS et points significatifs.</p>
Les routes ATS et les points significatifs sont identifiés au moyen d'indicatifs
conformément aux principes définis à l'appendice B.<br />
<p id="LEGISCTA000006143979">2.6. Altitudes minimales de vol.<br /></p>
<p align="center">2.6. Altitudes minimales de vol.</p>
Des altitudes minimales de vol sont déterminées pour chacune des routes ATS.<br />
2.7. Information aéronautique.<br />
<p align="center">2.7. Information aéronautique.</p>
Tous les renseignements nécessaires aux usagers et relatifs notamment :<br />
- aux espaces aériens ;<br />
@ -495,12 +498,12 @@ circulation aérienne dans les espaces aériens et sur les aérodromes,<br />
sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information
aéronautique.<br />
<p id="LEGISCTA000006143981">2.8. Importance de l'heure.</p>
<p align="center">2.8. Importance de l'heure.</p>
Les organismes de la circulation aérienne utilisent le temps universel coordonné
(UTC). Ils doivent disposer d'une indication de l'heure exacte à 30 secondes
près par rapport à l'heure UTC.<br />
<p id="LEGISCTA000006143982">2.9. Conservation de données.<br /></p>
<p align="center">2.9. Conservation de données.</p>
Les organismes de la circulation aérienne doivent conserver tous les documents
et enregistrements relatifs à la fourniture des services de la circulation
aérienne pendant une période d'au moins 30 jours.<br />