Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845192
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R05AXXAC
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845193
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###### Article R426-5
@ -23,9 +23,10 @@ approximativement la rémunération qu'aurait en métropole un navigant de même
ancienneté pour une activité similaire. Lorsque l'intéressé n'est pas
obligatoirement assujetti au régime de sécurité sociale applicable en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou à un régime de protection
sociale similaire en vigueur dans les territoires d'outre-mer, ledit salaire est
majoré d'un neuvième du plafond de la deuxième tranche mentionnée au e du
présent article.<br />
sociale similaire en vigueur dans les territoires d'outre-mer, ledit salaire
peut être majoré, par décision du conseil d'administration de la caisse de
retraite, de 0,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de la sécurité
sociale en vigueur.<br />
Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés
prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième
@ -58,16 +59,23 @@ ainsi obtenus et l'effectif théorique global toutes spécialités confondues.<b
L'indice annuel de variation des salaires du dernier exercice civil est égal au
produit de l'indice de l'année antérieure par le coefficient global d'évolution
des salaires entre les deux années précédant immédiatement l'exercice en cours.
Pour déterminer, dès le début de cet exercice, le niveau des salaires servant à
liquider les pensions, ainsi que les limites de tranches de salaires servant aux
cotisations, cet indice sera corrigé des taux d'évolution du salaire brut moyen
annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, pour
l'année civile considérée et l'exercice précédent. Ces taux sont ceux prévus par
le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et
annexé au projet de loi de finances des années considérées. Pour les années
antérieures à la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, les
indices à prendre éventuellement en considération sont fournis par le tableau
annexé au présent code.<br />
Jusqu'à l'exercice 2006 inclus, pour déterminer le niveau des salaires servant
dès le début de l'exercice à liquider les pensions, cet indice est corrigé des
taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises
non financières, non agricoles, pour l'année civile considérée et l'exercice
précédent. Ces taux sont publiés dans le rapport annexé au projet de loi de
finances des années considérées prévu par l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2
du 2 janvier 1959 puis l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août
2001 relative aux lois de finances.<br />
Le tableau annexé au présent code fournit les indices à prendre en considération
jusqu'à l'exercice 2004. Les indices applicables pour les exercices 2005 et 2006
sont calculés conformément aux dispositions du précédent alinéa.<br />
A compter du 1er janvier 2007, l'indice corrigé de variation des salaires est
celui appliqué en 2006, revalorisé chaque année du taux de revalorisation annuel
des pensions appliqué au 1er juillet de l'année précédente, conformément aux
dispositions de l'article R. 426-16-2.<br />
c) Salaire moyen indexé de carrière<br />
@ -96,10 +104,20 @@ d) Salaire moyen indexé majoré<br />
Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est
tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes
supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles
l'aient été à titre gratuit au titre du g de l'article R. 426-13. Les services
ainsi validés à titre gratuit doivent avoir été précédés et suivis de services
civils.<br />
supplémentaires, que celles-ci aient été validées :<br />
- à titre onéreux ;<br />
- à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article
R. 426-13 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de
quinze ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire
mentionnées aux a, b et c de l'article R. 426-13 ;<br />
- à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au g
de l'article R. 426-13.<br />
Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir
été précédés et suivis de services civils.<br />
Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule
suivante :<br />
@ -108,17 +126,36 @@ suivante :<br />
e) Tranches de salaires<br />
Pour l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux
tranches pour l'année de base 1962. Les limites des tranches de salaires
retenues sont les suivantes :<br />
Jusqu'au 1er janvier 2005 pour l'application du présent chapitre, le salaire
annuel est divisé en deux tranches pour l'année de base 1962. Les limites des
tranches de salaires retenues sont les suivantes :<br />
Première tranche de 0 à 38 400 F ;<br />
Première tranche de 0 à 5 854,04 euros ;<br />
Deuxième tranche de 38 400 à 86 400 F ;<br />
Deuxième tranche de 5 854,04 à 13 171,60 euros ;<br />
Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier par l'indice corrigé de
variation des salaires défini au point b du présent article.<br />
A compter du 1er janvier 2005, pour l'application du présent chapitre, le
salaire annuel est divisé en deux tranches :<br />
- la limite supérieure de la première tranche et inférieure de la deuxième
tranche est fixée à :<br />
2,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour
l'exercice 2005 ;<br />
2,9 fois le plafond pour l'exercice 2006,<br />
3,2 fois le plafond pour l'exercice 2007,<br />
3,5 fois le plafond à partir de l'exercice 2008 ;<br />
- la limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le
plafond.<br />
f) Valeur du fonds de retraite.<br />
La valeur du fonds de retraite est exprimée par N, en nombre d'années.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845198
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R08AXXAB
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845199
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R08AXXAC
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###### Article R426-8
Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à
concurrence d'un pourcentage des taux de base dénommé taux d'appel, qui est
fonction de la valeur N, définie au f de l'article R. 426-5, au 31 décembre du
pénultième exercice.<br />
concurrence d'un taux d'appel exprimé en pourcentage qui est fonction de la
valeur du fonds de retraite. Cette valeur est exprimée par N en nombre
d'années.<br />
Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er
janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N du pénultième exercice,
par les formules suivantes :<br />
janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N de l'avant-dernier
exercice, selon la formule 125 - 4 N + E.<br />
a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 118 -
3 N.<br />
Le conseil d'administration peut faire évoluer ce taux dans un intervalle E de
plus ou moins 1,5.<br />
Toutefois, à compter de la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin
1995, et pour une durée de deux ans, E prend les valeurs suivantes :<br />
- la 1re année : - 6 p. 100 ;<br />
- la 2e année : - 6 p. 100 ;<br />
b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal
à 124 - 6 N.
Le conseil d'administration attribue à E une valeur comprise entre - 1,5 et +
1,5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845214
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R13AXXAB
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845215
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R13AXXAC
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###### Article R426-13
@ -76,9 +76,19 @@ n) Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi
o) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension
dans un autre régime de retraite visé au f ci-dessus, certaines périodes de
suspension de l'activité de navigant déterminées par décret ;<br />
suspension de l'activité de navigant déterminées parmi les périodes de
suspension prévues par le code du travail, les conventions collectives et les
réglementations particulières applicables aux personnels navigants
professionnels de l'aéronautique civile. Un arrêté conjoint des ministres
chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile établit la
liste de ces périodes après avis du conseil d'administration de la caisse de
retraite ;<br />
p) Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans
le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve qu'elles ne
donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à cotisations dans un autre
régime.
le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou les périodes
d'inactivité relevant d'un congé parental pris sous forme de temps alterné, sous
réserve qu'elles ne donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à
cotisations dans un autre régime ;<br />
q) Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 122-25-4 du code
du travail.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-07
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845219
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R14AXXAD
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845220
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R14AXXAE
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---
###### Article R426-14
@ -54,7 +54,7 @@ pour chaque période à valider, de la double cotisation (affiliés et employeur
définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10, assises sur les prestations brutes
perçues.<br />
Les services mentionnés aux e et p de l'article R. 426-13 sont pris en compte
Les services mentionnés aux e, p et q de l'article R. 426-13 sont pris en compte
pour leur durée pour l'application de l'article R. 426-11. Moyennant le
versement par l'intéressé de la double cotisation (affiliés et employeurs)
définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10 assise sur le dernier salaire annuel

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845230
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16BXXAC
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845231
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845231.xml
---
###### Article R426-16-1
@ -16,20 +16,35 @@ indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5.<br />
Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5.
A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article
R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 p. 100
pour la première tranche et à 1,4 p. 100 pour la deuxième tranche. La somme
obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable
à la date de liquidation de la pension.<br />
R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 % pour
la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est
multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date
de liquidation de la pension.<br />
Si l'affilié a eu au moins trois enfants, la part de la pension correspondant à
la première tranche définie à l'article R. 426-5 e est majorée de 2,5 p. 100.<br />
Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de
0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en
vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25.<br />
Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint
le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension et soixante
ans, la pension mensuelle est, pour toute annuité validée dans la limite de
vingt-cinq ans, assortie d'une majoration dont le taux est fixé à 1,21 pour dix
mille de la limite supérieure de la deuxième tranche de salaire définie au point
e de l'article R. 426-5 pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un
régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité et à 1,69 pour dix mille
pour les affiliés ne bénéficiant pas de ces mêmes prestations à titre personnel
ou d'ayant droit.
le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au
plus tôt au cinquantième anniversaire, et soixante ans, la pension mensuelle est
assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :<br />
- pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire
d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du
27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la
majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq ;<br />
- pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet
1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant, d'une
part, 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale
en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part,
5 % de la pension mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du
présent article ;<br />
- pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845240
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845240.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845241
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845241.xml
---
###### Article R426-19
@ -15,14 +15,13 @@ de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à
recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension.<br />
a) La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est
égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé par décision du conseil
d'administration entre un minimum de 55 p. 100 et un maximum de 60 p. 100.<br />
égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à de 60 %.<br />
b) La pension au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 p. 100 de
la pension de l'affilié.<br />
b) La pension au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 % de la
pension de l'affilié.<br />
Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 p. 100 de
la pension de l'affilié. S'il y a excédent, il est procédé à une réduction
Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 % de la
pension de l'affilié. S'il y a excédent, il est procédé à une réduction
temporaire des pensions des orphelins.<br />
S'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de conjoint apte à recevoir, la pension de
@ -59,10 +58,26 @@ compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.<br />
Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son
décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la
pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie
d'une majoration dont le taux est fixé à 1,21 pour dix mille de la limite
supérieure de la deuxième tranche de salaire défini au e de l'article R. 426-5
si le conjoint survivant relève d'un régime légal obligatoire d'assurance
maladie-maternité et de 1,69 pour dix mille dans le cas contraire.<br />
d'une majoration dans les conditions suivantes :<br />
- si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal
obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n°
99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle,
la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq ;<br />
- si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27
juillet 1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant
d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité
sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre
part 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux
deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;<br />
- si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq.<br />
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint son soixantième anniversaire.