Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-25
Date de fin: 2004-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006844506
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844506.xml
Date de début: 2004-08-03
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844507
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R01BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844507.xml
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###### Article R133-1-1
@ -54,48 +54,40 @@ générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par
l'entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance
des aéronefs. Cet agrément porte notamment sur :<br />
- le respect des programmes et méthodes d'entretien ;<br />
-le respect des programmes et méthodes d'entretien ;<br />
- les vérifications des travaux effectués ;<br />
-les vérifications des travaux effectués ;<br />
- l'approbation des matériels pour remise en service.<br />
-l'approbation des matériels pour remise en service.<br />
4° Pour les entreprises assurant l'exploitation des aéronefs, l'agrément des
aptitudes techniques résulte, en ce qui concerne les entreprises de transport
aérien, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par
l'article 9 du règlement (C.E.E.) n° 2407/92 susvisé.<br />
4° Pour les entreprises effectuant les activités de transport aérien public,
l'agrément des aptitudes techniques résulte, sauf pour les cas visés au III de
l'article R. 330-1, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé
par l'article R. 330-1-1.<br />
Le certificat de transporteur aérien ainsi que le certificat d'agrément prévu
par les règles relatives à l'utilisation d'aéronefs par des entreprises autres
que les entreprises de transport aérien sont délivrés après enquête technique
portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et
matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer
aux règles d'utilisation notamment en ce qui concerne :<br />
Le certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui
sont associées par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont
délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation
générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par
l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui
concerne :<br />
a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi
des équipages, la conduite des vols ;<br />
b) Le matériel volant, ses équipements, y compris ceux de secours et de
sauvetage, ses instruments de bord, leur entretien ;<br />
b) Le matériel volant, ses équipements y compris ceux de secours et de
sauvetage, ses instruments de bord et leur entretien ;<br />
c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs
performances, leur chargement (y compris le transport de marchandises
réglementées) ;<br />
performances et à leur chargement, y compris le transport des marchandises
réglementées ;<br />
d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces
utilisés.<br />
Les obligations d'agrément mentionnées aux 1° à 4° du présent article
s'appliquent dans les domaines et aux dates fixés ci-après :<br />
- à compter du 1er janvier 1997, pour la conception d'aéronefs et d'équipements
d'aéronefs ;<br />
- à compter du 1er janvier 1998, pour la conception des modifications d'aéronefs
et d'équipements d'aéronefs ;<br />
- à compter du 1er juin 1998, pour la production d'aéronefs et la fabrication
d'éléments d'aéronefs ;<br />
- à la date de publication du présent décret, pour l'entretien et l'utilisation
des aéronefs utilisés en transport public.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature
pour prendre les décisions administratives individuelles prévues par le présent
article ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant
l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des
aéronefs aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile et aux
fonctionnaires placés sous leur autorité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-25
Date de fin: 2004-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006844520
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844520.xml
Date de début: 2004-08-03
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006844521
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844521.xml
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###### Article R133-5
Les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité
des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2
ainsi que les contrôles prévus à l'article R. 133-1-1 sont exercés au sol et en
vol soit par des agents de l'Etat, soit par l'intermédiaire d'organismes
techniques ou de personnes extérieurs à l'administration, disposant de la
qualification technique nécessaire, habilités à cet effet par le ministre chargé
de l'aviation civile.<br />
Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la
sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1592/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, les vérifications
nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats,
des laissez-passer, des licences et des agréments prévus aux articles R. 133-1,
R. 133-1-1 et R. 133-2 et de la licence de station d'aéronefs mentionnée à
l'article R. 133-2-1 sont exercées au sol et en vol soit par des agents de
l'Etat soit par l'intermédiaire d'organismes techniques ou de personnes
extérieures à l'administration disposant de la qualification technique
nécessaire et habilités à cet effet par le ministre chargé de l'aviation
civile.<br />
L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieurs à
l'administration peut comporter la délivrance et le maintien en état de validité
des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R.
133-2.<br />
L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut
porter sur la délivrance et le maintien en état de validité par ceux-ci des
certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'alinéa
précédent.<br />
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les
conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes
techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet
exercent leur action.<br />
Si cette habilitation porte sur des contrôles et des vérifications en vue de la
certification de type prévue à l'article R. 133-1 ou en vue de la délivrance du
certificat d'agrément prévu au 1° de l'article R. 133-1-1, l'arrêté est
contresigné par le ministre de la défense.<br />
Les contrôleurs auront, pour l'exercice de leur fonction et sur présentation
d'un ordre de mission, accès à bord des aéronefs.<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-03-10
Date de fin: 2004-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006844526
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844526.xml
Date de début: 2004-08-03
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844527
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844527.xml
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###### Article R133-9
Tout aéronef en circulation en quelque lieu qu'il se trouve doit se soumettre
aux injonctions des services de police et de douane, sous quelque forme que ces
injonctions lui soient données.
Tout aéronef en circulation doit se soumettre aux injonctions des services de
police et de douane ainsi que des aéronefs militaires intervenant sur demande de
ces services au ministre chargé des armées.