Code de l'aviation civile
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République française b9dceea1bc Décret n° 2003-230 du 13 mars 2003 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment le livre III relatif au transport aérien
Application des directives du Conseil 80/51/CEE du 20 décembre 1979 modifiée relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques, 89/629/CEE du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils et 92/14/CEE du 2 mars 1992 modifiée relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988), 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. Les dispositions du présent décret visent d'une part, à modifier certains art. des livres I (titre II) et III (titre III) du code de l'aviation civile, d'autre part, à préciser les modalités d'application des art. L. 330-1 à L. 330-3 et L. 330-8 dans leur version issue de la loi relative aux transports (96-151 du 26 février 1996) qui a, notamment, intégré dans ce code une grande partie des dispositions des trois règlements communautaires du 23 juillet 1992 relatifs aux licences d'exploitation des transporteurs aériens (CEE n° 2407/92), à l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons intracommunautaires (CEE n° 2408/92) et aux tarifs des services aériens intracommunautaires (CEE n° 2409/92). Enfin, elles actualisent les articles relatifs aux sanctions administratives et pénales réprimant le non-respect de certaines obligations administratives en matière de transport aérien public. I - des modifications apportées au livre I qui répondent à trois nécessités : en premier lieu, il s'agit de permettre au créancier qui sollicite l'inscription d'une hypothèque sur un aéronef de pouvoir élire domicile dans le ressort du tribunal de grande instance où est situé le bureau d'immatriculation des aéronefs ; c'est une mesure de simplification car le texte actuel est trop limitatif en ce qui concerne le champ géographique de l'élection de domicile. Cette considération justifie la nouvelle rédaction du 6° de l'art. R. 122-1. En deuxième lieu, il est apparu utile de pouvoir, par une nouvelle disposition (c'est l'objectif de la création d'un art. R. 131-6) soumettre à autorisation les activités de travail aérien effectuées au moyen d'aéronefs immatriculés sur le registre d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen. En troisième lieu, il fallait intégrer les dispositions spécifiques relatives au respect des règles de sortie des listes de flotte des avions bruyants auxquelles il est fait référence dans la directive (CEE) modifiée, du 2 mars 1992 transposée en droit national par l'arrêté du 14 décembre 1992 afin d'assurer une base réglementaire solide à cette transposition. Les art. R. 133-2, et 133-3 ont donc été complétés par des dispositions relatives aux règles d'utilisation des aéronefs selon les normes de bruit en vigueur (art. R. 133-2) et les interdictions d'usage auxquelles peuvent être soumises certaines catégories d'entre eux (art. R. 133-3-e). II - des dispositions qui modifient substantiellement le titre III du livre III dans un double souci de mise en application de la loi relative aux transports (96-151) et de lisibilité du code de l'aviation civile : les modifications envisagées dans la partie réglementaire du titre III du livre III répondent au double objectif de mise en conformité du droit national avec le droit communautaire et de meilleure lisibilité, la distinction entre services aériens intracommunautaires dont l'organisation relève essentiellement des textes européens et ceux, extracommunautaires, pour lesquels l'Etat conserve son pouvoir d'appréciation étant opérée chaque fois que nécessaire. A - à ce titre, certaines des dispositions prévues (art. R. 330-1-I et II, R. 330-4, R. 330- 6 et R. 330-8) ont pour objet de mettre en oeuvre les possibilités offertes aux autorités nationales par les trois règlements précités. C'est ainsi que : - les petits transporteurs aériens, effectuant des transports réguliers ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 millions d'écus, sont soumis au contrôle financier de droit commun en matière de délivrance de licences d'exploitation (art. R. 330-1-I alinéa 3) ; - les transports de passagers, effectués au moyen d'aéronefs non entraînés par un organe moteur en dessous d'une capacité d'emport définie dans ce décret ou en vols locaux dont la définition reprend, sauf pour les ultralégers motorisés, celle donnée à l'art. D. 510-7 2ème alinéa du décret 98-884 du 28 septembre 1998 relatif aux aéro-clubs, peuvent être effectués sans licence d'exploitation et certificat de transporteur aérien (art. R. 330-1-II) ; - les transporteurs aériens établis en France ne peuvent exploiter, sauf dérogation accordée notamment pour les aéronefs immatriculés dans la Communauté européenne, que des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation français (art. R. 330-4) ; - le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant des zones enclavées et déclarer, le cas échéant,l'exclusivité des liaisons en faveur d'un seul transporteur après appel d'offres (art. R. 330- 6) ; - enfin, les tarifs des services aériens intracommunautaires font l'objet d'un dépôt au moins un jour à l'avance ou d'une simple notification préalable s'il s'agit d'un alignement sur un tarif existant, les autres tarifs étant soumis à l'homologation préalable du ministre chargé de l'aviation civile (at. R. 330-8-II-l). B - d'autres modifications ont pour objet de confirmer, en les précisant parfois, certaines obligations existantes, compatibles avec le droit communautaire. Ainsi la délivrance et le maintien en vigueur des licences d'exploitation de transporteur aérien sont subordonnés d'une part à la condition que le capital social de ces compagnies soit majoritairement détenu par des Etats-membres ou des ressortissants de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, d'autre part, au respect des garanties morales prévues à l'art. 6 du règlement 2407/92 relatif aux licences d'exploitation (art. R. 330-2 et R. 330-4-l). S'agissant des licences d'exploitation de transporteur aérien, il est à noter que l'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande sera requis dans les cas de demande de délivrance ou de réexamen de licence ainsi que dans ceux relatifs à la suspension, au retrait sauf lorsque celui intervient à la suite de la liquidation de l'entreprise ou de sa dissolution, ou à la transformation en licence temporaire (art. R. 330-l-I alinéa 2) dont le renouvellement toutefois, lorsqu'il est décidé pour une durée correspondant à la prolongation d'une période de redressement judiciaire, ne nécessite pas un nouvel avis. Les attributions de cet organe consultatif sont ainsi redéfinies afin de lui permettre de mieux développer son rôle d'instance, de réflexion et de conseil du ministre chargé de l'aviation civile. En matière d'autorisations de transport aérien et d'accès au marché, les domaines non couverts par la réglementation communautaire continueront de faire l'objet d'une autorisation du ministre après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande (art. R. 330-l et R. 330-5). L'obligation générale de communication des statistiques de trafic s'imposant à tous les transporteurs et gestionnaires d'aérodromes desservant le territoire national est réaffirmée (art. R. 330-3). Il est par ailleurs prévu de maintenir l'obligation de dépôt préalable, un mois avant le début de l'exploitation, des programmes d'exploitation, de manière à permettre la vérification de leur conformité aux autorisations dont dispose le transporteur (en vue de l'application éventuelle des clauses de sauvegardes prévues par les règlements communautaires, notamment en matière de règles d'affectation aéroportuaire et d'affectation de créneaux horaires). Il est à noter qu'une distinction entre services aériens communautaires et extracommunautaires est introduite dans cet article. En effet, l'appréciation de la conformité à la réglementation applicable diffère selon le type de service aérien concerné. C'est ainsi que, pour les programmes des services aériens réguliers intracommunautaires, l'approbation est considérée comme implicitement acquise si le ministre chargé de l'aviation civile ne répond pas dans un délai de 15 jours suivant leur dépôt. Cette procédure est adoptée dans un souci de simplification administrative. Pour les programmes des autres services aériens réguliers, la procédure d'homologation prévoit que ceux-ci ne pourront être mis en oeuvre sans une approbation expresse dans le délai d'un mois. Enfin, s'agissant des services aériens non réguliers extracommunautaires, les programmes correspondants seront approuvés explicitement par le ministre s'ils remplissent les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il importe également, lors de la phase d'approbation des programmes, de vérifier que l'exercice des droits de trafic se fera dans des conditions de sécurité satisfaisante pour les passagers. C'est pourquoi, l'exploitation des services par un transporteur contractuel (juridiquement responsable à l'égard des passagers en cas d'incident ou d'accident) qui commercialise, sous sont propre code d'identification, des vols assurés par un transporteur partenaire dans le cadre d'un accord commercial (affrètement, franchise et partage de codes) est soumise à autorisation de l'autorité administrative ; celle-ci pourra s'assurer que les appareils utilisés par le transporteur partenaire répondent aux conditions requises en matière de sécurité. Tel est l'objet de l'art. R. 330-7-1 qui prévoit que le ministre chargé de l'aviation civile précise, par arrêté, les conditions, notamment en matière de sécurité, dans lesquelles seront autorisées l'exploitation de ces services aériens. Par ailleurs, il a paru opportun d'imposer aux transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliers de passagers au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national de transmettre au ministre chargé de l'aviation civile leurs conditions générales de transport ainsi que, le cas échéant, leurs programmes de fidélisation afin de lui permettre de vérifier que les clauses y figurant sont conformes aux réglementations internationales, communautaires ou nationales pertinentes, et qu'elles ne constituent pas des clauses abusives dont la pratique est condamnée par la loi 95-96 du 1er février 1995 relative à de telles clauses dans les contrats conclus avec les consommateurs (art. R. 330-8-I). III - des sanctions administratives et pénales actualisées : il était nécessaire de modifier les dispositions relatives aux sanctions administratives et pénales (art. R. 330-12 à R. 330-18) afin de les mettre en cohérence avec, notamment, les dispositions du décret 99-475 du 4 juin 1999 (art. R. 330-20) instituant des amendes administratives pour des manquements à certaines dispositions des livres I et III du code précité. L'objectif de ces modifications est d'éviter le cumul des sanctions administratives et pénales afin de respecter le principe de proportionnalité des peines -principe général de droit reconnu par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 23 avril 1958 : Commune du Petit-Quevilly) et d'éviter une sanction excessive. Toutefois, le présent décret prévoit, exceptionnellement, un cas de cumul de sanctions administrative et pénale (art. R. 330-13 du code et R. 330-20 du décret de 1999 précité) pour le non- respect de la réglementation en matière de licence (art. R330-1). Cette possibilité est, en effet, malgré tout, dans des cas limités, admise en vertu du principe de séparation des pouvoirs (exécutif et judiciaire) tant que la règle de proportionnalité prévaut - le montant des sanctions cumulées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Poursuites pénales et administratives peuvent, en ces circonstances, être engagées à raison d'un même fait et les deux types de sanctions peuvent alors éventuellement se cumuler (Conseil d'Etat du 3 juin 1945 James et décision du Conseil Constitutionnel n° 89-DC du 28 juillet 1989). L'une des conditions requises par la jurisprudence pour l'acceptation de ce cumul est que la sanction pénale représente une arme exceptionnelle. Tel est le cas lorsque l'infraction change de nature et, notamment, devient frauduleuse. Cette solution a dont été retenue pour le défaut de licence qui représente une infraction d'une particulière gravité. L'ensemble de ces modifications doit permettre de disposer d'un code de l'aviation civile - dans sa partie réglementaire - tenant compte de l'ensemble des textes applicables tout en en améliorant la lisibilité. Modification de l'art. R. 313-19 (décret 97-1199 du 24 décembre 1997). Application des art. 16, 21 et 22 de loi 2000-321 du 12 avril 2000. Abrogation du décret 93-421 du 17 mars 1993, à l'exception de son art. 5.


Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000228684
NOR: EQUA0300118D
Ancien identifiant: 1DE003230
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/86/JORFTEXT000000228684.xml
2003-03-16 00:00:00 +01:00
annexes Décret n° 67-335 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (3° partie: Décrets)‎ 2000-07-05 00:00:00 +02:00
partie_legislative Décret n° 67-333 du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale 2002-03-16 00:00:00 +01:00
partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat Décret n° 2003-230 du 13 mars 2003 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment le livre III relatif au transport aérien 2003-03-16 00:00:00 +01:00
partie_reglementaire_-_decrets_simples Décret n° 67-335 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (3° partie: Décrets)‎ 2002-02-03 00:00:00 +01:00
LICENCE.md Création du dépôt Git -
README.md !!! Texte non trouvé 1992-04-02 !!! 1992-04-02 00:00:00 +02:00

État Nature Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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