Décret n° 67-333 du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale
Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains code). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000674978 Ancien identifiant: 1DX967333 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
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- [Article L611-3](article_l611-3.md)
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- [Article L611-4](article_l611-4.md)
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- [Article L611-5](article_l611-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-12-31
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Date de fin: 2008-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006844408
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X611L05AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844408.xml
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###### Article L611-5
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I. - Font l'objet de redevances les services rendus, sous réserve des
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compétences des institutions de l'Union européenne, aux organismes de conception
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et de production d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs pour l'instruction, la
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délivrance et le suivi de l'application des décisions individuelles prévues par
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le présent code et les règlements communautaires en vue d'attester la
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navigabilité.<br />
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II. - Font l'objet de redevances les services rendus aux propriétaires
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d'aéronefs pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des
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autorisations, certificats et décisions individuelles prévus par le présent code
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et les règlements communautaires en vue d'attester la navigabilité des aéronefs
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ou d'autoriser leur circulation.<br />
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III. - Font l'objet de redevances les services rendus aux propriétaires ou
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exploitants d'aéronefs, aux organismes chargés de la gestion et du suivi du
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maintien de leur navigabilité et aux organismes de maintenance, pour
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l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des autorisations,
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certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements
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communautaires en vue d'assurer la conformité de l'entretien des aéronefs.<br />
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IV. - Font l'objet de redevances les services rendus aux entreprises de
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transport aérien public, aux entreprises de travail aérien, aux exploitants
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d'aérodromes, aux prestataires de services d'information de vol pour les
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aérodromes non contrôlés, aux fournisseurs de matériels de lutte contre
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l'incendie et aux écoles de formation pour l'instruction, la délivrance et le
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suivi de l'application des autorisations, certificats et agréments prévus par le
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présent code et les règlements communautaires en vue d'assurer la sécurité de
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l'exploitation et, pour les écoles, la qualité de la formation.<br />
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V. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de
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l'aviation civile aux exploitants d'aérodromes, aux entreprises de transport
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aérien public, aux entreprises qui leur sont liées par contrat, aux autres
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personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones non librement accessibles
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au public des aérodromes, aux organismes de formation des personnels, aux
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fabricants ou distributeurs de matériels de détection, pour l'instruction, la
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délivrance et le suivi de l'application des approbations, des autorisations,
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certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements
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communautaires en vue d'assurer la sûreté des vols.<br />
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VI. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de
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l'aviation civile aux organisateurs pour l'instruction, la délivrance et le
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suivi de l'application des autorisations de manifestations aériennes.<br />
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VII. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de
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l'aviation civile pour l'organisation des examens aéronautiques et la délivrance
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ou la validation des brevets, licences, certificats et qualifications du
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personnel de l'aviation civile.<br />
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VIII. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de
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l'aviation civile ou les organismes agréés aux fabricants de matériels ou leurs
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mandataires et aux concepteurs de systèmes destinés à un prestataire de services
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de la navigation aérienne pour l'instruction, la délivrance et le suivi de
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l'application des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent
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code et les règlements communautaires en vue d'assurer la sécurité des services
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de la navigation aérienne.<br />
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IX. - Pour l'établissement du montant des redevances visées aux I à VIII, le
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coût complet des services rendus est pris en compte. Le coût complet comprend
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les charges de personnel, y compris les pensions de retraite et les charges de
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formation initiale et continue, les coûts d'études, les coûts du capital et de
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l'amortissement des immobilisations et les coûts de fonctionnement, y compris du
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système d'assurance de la qualité, ainsi qu'une quote-part des frais
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d'administration des personnels, de gestion financière et de communication
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correspondant à leur participation à l'exécution de ces services. La redevance
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pour services terminaux de la circulation aérienne comprend, pour la partie
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imputable à cette prestation, le coût de l'autorité de surveillance et des
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organismes agréés, chargés en application du règlement (CE) n° 550/2004 du
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Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, fixant le cadre pour la
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réalisation du ciel unique européen du contrôle de l'exploitation des
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prestataires de services de la navigation aérienne, ainsi que les autres coûts
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exposés par l'Etat.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
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article, et notamment les catégories d'usagers exonérés du paiement des
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redevances.
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