Décret n° 67-333 du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale

Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et ‎commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril ‎‎1958 relative aux conditions d'application de certains code).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
This commit is contained in:
République française 2004-12-31 00:00:00 +01:00
parent 2f5b14f327
commit 0b06b45cff
2 changed files with 88 additions and 0 deletions

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129144
- [Article L611-2](article_l611-2.md)
- [Article L611-3](article_l611-3.md)
- [Article L611-4](article_l611-4.md)
- [Article L611-5](article_l611-5.md)

View file

@ -0,0 +1,87 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844408
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X611L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844408.xml
---
###### Article L611-5
I. - Font l'objet de redevances les services rendus, sous réserve des
compétences des institutions de l'Union européenne, aux organismes de conception
et de production d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs pour l'instruction, la
délivrance et le suivi de l'application des décisions individuelles prévues par
le présent code et les règlements communautaires en vue d'attester la
navigabilité.<br />
II. - Font l'objet de redevances les services rendus aux propriétaires
d'aéronefs pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des
autorisations, certificats et décisions individuelles prévus par le présent code
et les règlements communautaires en vue d'attester la navigabilité des aéronefs
ou d'autoriser leur circulation.<br />
III. - Font l'objet de redevances les services rendus aux propriétaires ou
exploitants d'aéronefs, aux organismes chargés de la gestion et du suivi du
maintien de leur navigabilité et aux organismes de maintenance, pour
l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des autorisations,
certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements
communautaires en vue d'assurer la conformité de l'entretien des aéronefs.<br />
IV. - Font l'objet de redevances les services rendus aux entreprises de
transport aérien public, aux entreprises de travail aérien, aux exploitants
d'aérodromes, aux prestataires de services d'information de vol pour les
aérodromes non contrôlés, aux fournisseurs de matériels de lutte contre
l'incendie et aux écoles de formation pour l'instruction, la délivrance et le
suivi de l'application des autorisations, certificats et agréments prévus par le
présent code et les règlements communautaires en vue d'assurer la sécurité de
l'exploitation et, pour les écoles, la qualité de la formation.<br />
V. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de
l'aviation civile aux exploitants d'aérodromes, aux entreprises de transport
aérien public, aux entreprises qui leur sont liées par contrat, aux autres
personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones non librement accessibles
au public des aérodromes, aux organismes de formation des personnels, aux
fabricants ou distributeurs de matériels de détection, pour l'instruction, la
délivrance et le suivi de l'application des approbations, des autorisations,
certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements
communautaires en vue d'assurer la sûreté des vols.<br />
VI. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de
l'aviation civile aux organisateurs pour l'instruction, la délivrance et le
suivi de l'application des autorisations de manifestations aériennes.<br />
VII. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de
l'aviation civile pour l'organisation des examens aéronautiques et la délivrance
ou la validation des brevets, licences, certificats et qualifications du
personnel de l'aviation civile.<br />
VIII. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de
l'aviation civile ou les organismes agréés aux fabricants de matériels ou leurs
mandataires et aux concepteurs de systèmes destinés à un prestataire de services
de la navigation aérienne pour l'instruction, la délivrance et le suivi de
l'application des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent
code et les règlements communautaires en vue d'assurer la sécurité des services
de la navigation aérienne.<br />
IX. - Pour l'établissement du montant des redevances visées aux I à VIII, le
coût complet des services rendus est pris en compte. Le coût complet comprend
les charges de personnel, y compris les pensions de retraite et les charges de
formation initiale et continue, les coûts d'études, les coûts du capital et de
l'amortissement des immobilisations et les coûts de fonctionnement, y compris du
système d'assurance de la qualité, ainsi qu'une quote-part des frais
d'administration des personnels, de gestion financière et de communication
correspondant à leur participation à l'exécution de ces services. La redevance
pour services terminaux de la circulation aérienne comprend, pour la partie
imputable à cette prestation, le coût de l'autorité de surveillance et des
organismes agréés, chargés en application du règlement (CE) n° 550/2004 du
Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, fixant le cadre pour la
réalisation du ciel unique européen du contrôle de l'exploitation des
prestataires de services de la navigation aérienne, ainsi que les autres coûts
exposés par l'Etat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, et notamment les catégories d'usagers exonérés du paiement des
redevances.