Décret n°55-1348 du 5 octobre 1955 CREATION, ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ABROGE ET REMPLACE LE D. 47107 DU 13 JANVIER 1947 AINSI QUE LES DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000848747 Ancien identifiant: 1DX9551348 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/87/JORFTEXT000000848747.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-13
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Date de fin: 2004-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006843961
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D02AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843961.xml
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Date de début: 2004-09-02
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Date de fin: 2015-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006843962
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D02AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843962.xml
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###### Article D424-2
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Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :<br />
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Le conseil médical de l'aéronautique civile :<br />
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1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique,
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médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment
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en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon
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générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les
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organismes similaires étrangers.<br />
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1. Etudie et coordonne toutes les questions d'ordre physiologique, médical,
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médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce
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qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le
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contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes
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||||
similaires étrangers.<br />
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2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à
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l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour
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les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence
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validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des
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essais et réceptions, par le ministre de la défense.<br />
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2. Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des
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renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine
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aéronautique à l'égard :<br />
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3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions
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concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5
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et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au
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service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou
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permanente de travail ou le décès ;<br />
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-des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;<br />
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4° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions
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concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5
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et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au
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service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une
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incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;<br />
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-des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de
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stagiaire.<br />
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5° De recevoir et d'examiner :<br />
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3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par
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l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service
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aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de
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travail ou le décès.<br />
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a) Les appels interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant
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4. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par
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l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service
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aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité
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temporaire ou permanente de travail ou le décès.<br />
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5. Se prononce sur :<br />
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a) Les recours interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant
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professionnel et non professionnel et par les personnels navigants
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professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de
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l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant
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ou par un médecin agréé ;<br />
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l'aéronautique civile par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par
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un médecin examinateur ;<br />
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b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester
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les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière
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d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;<br />
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b) Les recours interjetés par les employeurs contre les décisions prononcées par
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les centres d'expertise de médecine aéronautique en matière d'aptitude à une
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fonction du personnel navigant professionnel ;<br />
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c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise
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médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les
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médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu
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par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient
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devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de
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formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel
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navigant de l'aéronautique civile ;<br />
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c) Les recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre les
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décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique et les
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médecins examinateurs en matière d'aptitude à une fonction de personnel
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navigant.<br />
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d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par
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les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de
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l'aéronautique civile. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une
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norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef
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d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou
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service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à
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titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer
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un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du
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conseil médical de l'aéronautique civile. (1)<br />
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Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de
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deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude.<br />
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(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).
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6. Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions
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d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les
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candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel
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et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés
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médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un
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médecin examinateur.<br />
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Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant
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compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de
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médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de
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quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à
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exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique
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civile.<br />
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7. Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres
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d'expertise de médecine aéronautique et par des médecins examinateurs qui, en
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présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique
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et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de
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l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude
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à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-13
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Date de fin: 2004-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006843968
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D04AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843968.xml
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Date de début: 2004-09-02
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Date de fin: 2015-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006843969
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D04AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843969.xml
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###### Article D424-4
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Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance
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par le président.<br />
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En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice
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président.<br />
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En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le
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vice-président.<br />
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Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à
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voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à
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l'alinéa ci-après.<br />
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Les membres du conseil siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre
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part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont
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déjà eu à connaître à l'extérieur du conseil à quelque titre que ce soit.<br />
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Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance. Lorsque
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le conseil délibère dans le cadre des recours visés au 5 de l'article D. 424-2,
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||||
ils ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes portant sur un
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recours contre une décision dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de
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leur activité extérieure au conseil.<br />
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Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à
|
||||
la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est
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