Décret n°55-1348 du 5 octobre 1955 CREATION, ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

ABROGE ET REMPLACE LE D. 47107 DU 13 JANVIER 1947 AINSI QUE LES DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000848747
Ancien identifiant: 1DX9551348
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-13
Date de fin: 2004-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006843961
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Date de début: 2004-09-02
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843962
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###### Article D424-2
Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :<br />
Le conseil médical de l'aéronautique civile :<br />
1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique,
médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment
en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon
générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les
organismes similaires étrangers.<br />
1. Etudie et coordonne toutes les questions d'ordre physiologique, médical,
médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce
qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le
contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes
similaires étrangers.<br />
2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à
l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour
les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence
validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des
essais et réceptions, par le ministre de la défense.<br />
2. Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des
renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine
aéronautique à l'égard :<br />
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions
concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5
et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au
service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou
permanente de travail ou le décès ;<br />
-des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;<br />
4° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions
concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5
et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au
service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une
incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;<br />
-des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de
stagiaire.<br />
5° De recevoir et d'examiner :<br />
3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par
l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service
aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de
travail ou le décès.<br />
a) Les appels interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant
4. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par
l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service
aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité
temporaire ou permanente de travail ou le décès.<br />
5. Se prononce sur :<br />
a) Les recours interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant
professionnel et non professionnel et par les personnels navigants
professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de
l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant
ou par un médecin agréé ;<br />
l'aéronautique civile par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par
un médecin examinateur ;<br />
b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester
les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière
d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;<br />
b) Les recours interjetés par les employeurs contre les décisions prononcées par
les centres d'expertise de médecine aéronautique en matière d'aptitude à une
fonction du personnel navigant professionnel ;<br />
c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise
médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les
médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu
par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient
devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de
formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel
navigant de l'aéronautique civile ;<br />
c) Les recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre les
décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique et les
médecins examinateurs en matière d'aptitude à une fonction de personnel
navigant.<br />
d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par
les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de
l'aéronautique civile. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une
norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef
d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou
service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à
titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer
un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du
conseil médical de l'aéronautique civile. (1)<br />
Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de
deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude.<br />
(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).
6. Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions
d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les
candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel
et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés
médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un
médecin examinateur.<br />
Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant
compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de
médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de
quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à
exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique
civile.<br />
7. Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres
d'expertise de médecine aéronautique et par des médecins examinateurs qui, en
présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique
et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de
l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude
à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-13
Date de fin: 2004-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006843968
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843968.xml
Date de début: 2004-09-02
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843969
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843969.xml
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###### Article D424-4
@ -13,16 +13,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843968.xml
Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance
par le président.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice
président.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le
vice-président.<br />
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à
voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à
l'alinéa ci-après.<br />
Les membres du conseil siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre
part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont
déjà eu à connaître à l'extérieur du conseil à quelque titre que ce soit.<br />
Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance. Lorsque
le conseil délibère dans le cadre des recours visés au 5 de l'article D. 424-2,
ils ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes portant sur un
recours contre une décision dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de
leur activité extérieure au conseil.<br />
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à
la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est