Loi n°53-285 du 4 avril 1953 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

PORTANT STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
 ART. 1 A 10 : CATEGORIES DE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 11 A 16 : DE L'EQUIPAGE ET DU COMMANDANT DE BORD
ART. 17 A 51 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNEL
ART. 17 A 22 : CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL
ART. 23 A 34 : INCAPACITE TEMPORAIRE ET PERMANENTE; RETRAITE, DECES
ART. 35 ET 36 : LITIGES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
 ART. 37 A 45 : ENQUETE ET CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
 ART. 46 A 51 : DISPOSITIONS DIVERSES : MODALITES D'APPLICATION, AMENDES, COTISATIONS
ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES A CELLES DE LA PRESENTE LOI, ET NOTAMMENT LES LOIS DES 25-03-1936, 22-02-1941, 11-08-1943 AINSI QUE LES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 30-03-1928 EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BIENS DONT DISPOSE ACTUELLEMENT LE "FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE" SERONT DEVOLUS, EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, A LA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NAVIGANT.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693641
Ancien identifiant: 1LX953285
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693641.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 2004-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006844345
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X421L03AXXAA
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Date de début: 2004-07-28
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006844346
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X421L03AXXAB
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###### Article L421-3
Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique
civile des sections A, B et C et du personnel permanent de la section D s'il
n'est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa
section.<br />
Toutefois, le personnel de la section D recruté pour une durée inférieure à six
mois n'est pas inscrit sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique
civile.
civile des sections A, B, C et D s'il n'est inscrit sur le registre spécial
correspondant à sa catégorie et à sa section.

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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2004-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006844363
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X423L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844363.xml
Date de début: 2004-07-28
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006844364
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X423L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844364.xml
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###### Article L423-1
@ -41,14 +41,26 @@ En cas de licenciement, les intéressés auront droit, sauf demande de leur part
6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou
l'autre des parties. Pendant le délai de préavis, le travail aérien mensuel
demandé aux navigants doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la
même période aux membres du personnel navigant de l'entreprise considérée;<br />
même période aux membres du personnel navigant de l'entreprise considérée ;<br />
7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ, allouée au personnel dont le
contrat prend fin en application de l'article L. 421-9, à raison soit de
l'impossibilité pour l'entreprise de proposer à l'intéressé de le reclasser dans
un emploi au sol, soit du refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est
offert, calculé selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 122-14-13 du code du travail.<br />
7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le
contrat prend fin en application de l'article L. 421-9. Ce montant est calculé
comme suit :<br />
-moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année
d'ancienneté ;<br />
-à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année
d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà
de dix ans.<br />
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de
départ est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit au
douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ,
soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois ; dans ce cas, toute
prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée
au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite
d'un montant calculé pro rata temporis.<br />
L'employeur peut cependant ne pas utiliser le navigant en période de
délai-préavis, mais dans ce cas il doit lui verser, immédiatement et en une