Décret n° 67-333 du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale

Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et ‎commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril ‎‎1958 relative aux conditions d'application de certains code).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
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République française 2004-07-14 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159833
- [Article L422-2](article_l422-2.md)
- [Article L422-3](article_l422-3.md)
- [Article L422-4](article_l422-4.md)
- [Article L422-5](article_l422-5.md)
- [Article L422-6](article_l422-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-14
Date de fin: 2009-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006844359
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X422L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844359.xml
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###### Article L422-5
La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l'une des
fonctions énumérées à l'article L. 421-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans
lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.<br />
Pour l'application du présent article :<br />
- le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps
consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées
par décret pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés
intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de
travail et susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une
tâche relevant de son contrat de travail ;<br />
- le temps de vol est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef
quitte son lieu de stationnement en vue de décoller jusqu'à celle à laquelle il
s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont
éteints.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-14
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006844360
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X422L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/43/LEGIARTI000006844360.xml
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###### Article L422-6
Outre les périodes de congé légal définies par les articles L. 223-2 à L. 223-17
du code du travail, les salariés mentionnés à l'article L. 422-5 doivent
bénéficier d'au moins 7 jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile
libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance,
peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt
déterminés par la loi ou le règlement.