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ba0ae1ac37 |
Décret no 97-1158 du 17 décembre 1997 précisant les modalités d'application du 1o bis du II de l'article 125-0 A, du 9o du III bis de l'article 125 A, des articles 242 ter et 990 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
L'ART. 97 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996) MODIFIE LE REGIME FISCAL DES PRODUITS DES BONS DE CAISSE,DES BONS DU TRESOR ET DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION SOUSCRITS A COMPTER DU 01-01-1998. POUR CES BONS OU CONTRATS,LE REGIME DE DROIT COMMUN D'IMPOSITION DES PRODUITS (TAXATION DES PRODUITS A UN TAUX PROPORTIONNEL ET LE CAS ECHEANT,EXONERATION DES PRODUITS DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION D'UNE DUREE EGALE OU SUPERIEURE A 8 ANS) EST RESERVE A COMPTER DU 01-01-1998 AUX BONS SOUSCRITS DES L'EMISSION SOUS LA FORME NOMINATIVE ET A CONDITION QUE LES BONS OU CONTRATS N'AIENT PAS FAIT L'OBJET D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX. LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'AMENAGER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS. LES ART. 1 ET 2 DU DECRET INSTITUENT UNE OBLIGATION POUR LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE DECLARER SUR L'IMPRIME FISCAL UNIQUE LE DETAIL DES BONS OU CONTRATS NOMINATIFS QUI ONT ETE SOUSCRITS,REMBOURSES OU QUI ONT DONNE LIEU AU PAIEMENTD'INTERETS AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE. L'ART. 3 OBLIGE LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS A TENIR UN DOCUMENT SUR LEQUEL FIGURENT LES JUSTIFICATIFS DE NATURE A ETABLIR L'EXACTITUDE DES MENTIONS SE RAPPORTANT A CES PLACEMENTS ET FIGURANT SUR L'IMPRIME UNIQUE FISCAL. L'ART. 4 PREVOIT LA MENTION OBLIGATOIRE SUR LES BONS OU CONTRATS EMIS A COMPTER DU 01-01-1998 DE RENSEIGNEMENTS QUI PERMETTRONT AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS D'EFFECTUER LES RAPPROCHEMENTS ENTRE CES BONS OU CONTRATS ET LE DOCUMENT INSTITUE PAR L'ART. 3. L'ART. 5 PRECISE QUE CES NOUVELLES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX BONS,TITRES OU CONTRATS SOUSCRITS A COMPTER DU 01-01-1998. NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 49-E-I (3°) DE L'ANNEXE III DU CGI.COMPLETE L'ART. 19 G (AL. 2) DE L'ANNEXE III. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000740099 NOR: ECOF9720752D Ancien identifiant: 1DX9971158 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/00/JORFTEXT000000740099.xml |
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ae20617277 |
Décret no 97-1110 du 28 novembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et modifiant l'annexe III au code général des impôts
LE III DE L'ART. 347 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST AINSI REDIGE: III: IL EST DESIGNE 2 SUPPLEANTS POUR 1 TITULAIRE.LE NOMBRE DE SUPPLEANTS PEUT TOUTEFOIS ETRE MODIFIE DANS LES CONDITIONS ET LIMITES FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET. L'ART. 1 ENTRERA EN VIGUEUR POUR LES DESIGNATIONS DES REPRESENTANTS APPELES A SIEGER EN 1998. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000386849 NOR: ECOF9700036D Ancien identifiant: 1DX9971110 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/68/JORFTEXT000000386849.xml |
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38a30b6453 |
Décret no 97-1079 du 24 novembre 1997 pris pour l'application de l'article 1er de la loi no 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier
AU LIVRE II DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),AU CHAP. I,SECTION I,II,IL EST INSERE UN 3 TER INTITULE "CONTRIBUTION TEMPORAIRE SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES" QUI COMPREND LES ART. 366 J ET 366 K AINSI REDIGES: ART. 366 J: LA CONTRIBUTION TEMPORAIRE MENTIONNEE A L'ART. 235 TER ZB DU CGI EST RECOUVREE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ART. 366 C A 366 I; ART. 366 K: POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. 235 TER ZB (AL. 3) DU CGI,LES PERSONNES MORALES,AUTRES QUE CELLES QUI N'ONT PAS DE CAPITAL SOCIAL,DOIVENT JOINDRE A LA DECLARATION DES RESULTATS DE LA PERIODE D'IMPOSITION CONSIDEREE UN ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL CONFORME AU MODELE FIXE PAR L'ADMINISTRATION. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000569700 NOR: ECOF9710058D Ancien identifiant: 1DX9971079 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/97/JORFTEXT000000569700.xml |
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2d2ce00a05 |
Décret no 97-1018 du 6 novembre 1997 modifiant le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises et le décret no 63-528 du 25 mai 1963 relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers
LES ENTREPRISES DE LOCATION DE VEHICULES SANS CONDUCTEURS SONT EXCLUS DE LA REGLEMENTATION DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES. CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION: FAIRE COINCIDER LE SEUIL D'EXIGENCE DE LA CAPACITE FINANCIERE AVEC CELUI DE LA PROFESSION. SIMPLIFIER LE CALCUL DE LA CAPACITE FINANCIERE,ET EN RELEVER SON NIVEAU POUR LES DEUX PREMIERS VEHICULES PRIS EN FIXANT UN NIVEAU UNIFORME POUR CHACUN DES VEHICULES SUIVANTS. LA MOITIE AU PLUS DU MONTANT DE CETTE CAPACITE FINANCIERE POURRA ETRE CONSTITUEE PAR UNE CAUTION BANCAIRE. LA NOUVELLE CONDITION DE CAPACITE FINANCIERE SERA EXIGIBLE POUR LES NOUVELLES ENTREPRISES DES L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET.ELLE SERA EXIGIBLE LE 01-01-1999 AU PLUS TARD POUR LES ENTREPRISES DEJA INSCRITES DANS LES CONDITIONS SUIVANTES: CELLES INSCRITES AU REGISTRE DEPUIS LE 01-09-1992 CONTINUENT D'ETRE ASSUJETTIES A L'ANCIENNE CONDITION DE CAPACITE FINANCIERE QUI S'APPLIQUERA A ELLES JUSQU'AU 01-01-1999; CELLES INSCRITES AVANT LE 01-09-1992 CONTINUENTDE BENEFICIER JUSQU'AU 01-09-1997 DE L'EXONERATION DE LA CONDITION DE CAPACITE FINANCIERE AU NIVEAU FIXE PAR LE DECRET 92609. EXTENSION DE L'EXIGENCE DE L'HONORABILITE PROFESSIONNELLE A TOUS LES REPRESENTANTS LEGAUX DE L'ENTREPRISE.COMPLETE LA LISTE DES INFRACTIONS DELICTUELLES POUVANT LA FAIRE PERDRE. MODIFIE LE REGIME D'ACCES AU MARCHE; ACTUELLEMENT,LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS OU AU REGISTRE DES LOUEURS DONNENT AUX ENTREPRISES L'ACCES A LA ZONE COURTE ET A LA ZONE LONGUE POUR LES TRANSPORTS OU LES LOCATIONS EFFECTUES A L'AIDE DE VEHICULES NE DEPASSANT PAS 7,5 TONNES DE POIDS MAXIMAL AUTORISE. AU-DELA DE CE SEUIL,DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT OU DE LOCATION SONT NECESSAIRES. AFIN D'ATTEINDRE UNE PARTIE DES OBJECTIFS D'HARMONISATION DES REGLEMENTATIONS INTERIEURES ET COMMUNAUTAIRES,IL EST PROPOSE DANS L'IMMEDIAT D'ABAISSER CE SEUIL A 6 TONNES,QUI EST LE SEUIL A PARTIR DUQUEL LES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES LES PLUS SIGNIFICATIVES S'APPLIQUENT: ACCES A LA PROFESSION,TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE,CABOTAGE. AINSI,L'INSCRIPTION DONNE LIEU POUR TOUTES LES ENTREPRISES A LA DELIVRANCE DE LA LICENCE COMMUNAUTAIRE ET DE COPIES CONFORMES SELON LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT CEE 881-92 CONCERNENT L'ACCES AU MARCHE. MODIFICATION DU DECRET DE 1986: REMPLACE L'INTITULE DU TITRE I,LES ART. 4 (AL. 1,3),5,6 ET 45 (1,B); MODIFIE LES ART. 1 (AL. 1),7-1,14 (AL. 1,1EREMENT),25 (A); SUPPRIME LES ART. 1 (AL. 3,4),7 (3,AL. 2,4),9-1 (DES ENTREPRISES...MARCHANDISES),12 (LE CERTIFICAT...MAINTENU),14 (AL. 1: DES TRANSPORTEURS),37 (DES LOUEURS),38 (1EREMENT,AL. 2: A UN ORGANISME PROFESSIONNEL...DES TRANSPORTS),45 (9); ABROGE LES ART. 11,46,48,50,51,53. SUPPRIME A L'ART. 1 DU DECRET DE 1963: B,C ET D,F (POUR UN TRANSPORT AUTRE QU'UN TRANSPORT DE ZONE COUTE); A L'ART. 2 LE C. APPLICATION DES ART. 25 DE LA LOI DE FINANCES 52401,3 DE LA LOI 921445,23-1 DE LA LOI 956. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000737922 NOR: EQUT9701157D Ancien identifiant: 1DX9971018 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/79/JORFTEXT000000737922.xml |
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Décret no 97-826 du 3 septembre 1997 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1599 ter E du code général des impôts
L'ART. 100-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996) CODIFIE SOUS L'ART. 1599-TER-E DU CGI ETEND AUX REGIONS LA POSSIBILITE ACTUELLEMENT OFFERTE AUX COMMUNES ET A LEURS GROUPEMENTS AINSI QU'AUX DEPARTEMENTS D'EXONERER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES,LES LOGEMENTS ACQUIS EN VUE DE LEUR LOCATION AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE L'ETAT AINSI QUE LES LOGEMENTS FAISANT L'OBJET D'UN BAIL A REHABILITATION.CETTE EXONERATION S'APPLIQUE EGALEMENT A LA TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT ADDITIONNELLE A LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PERCUE AU PROFIT DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE. L'ART. 1599-TER-E (AL. 2) CODIFIE DIRECTEMENT CES OBLIGATIONS DANS L'ANNEXE III AU CGI,LIRE I,2EME PARTIE,EN CREANT UN TITRE I-TER: IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE: L'ART. 328-H PRECISE LA FORME ET LE LIEU DE DEPOT DE LA DECLARATION. L'ART. 328-I FIXE LA DATE LIMITE DE SOUSCRIPTION POUR LE REDEVABLE DE LA DECLARATION. ENFIN,L'ART. 328-J PREVOIT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION DANS LE CAS OU LA DECLARATION EST DEPOSEE HORS DELAI. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000566583 NOR: ECOF9720767D Ancien identifiant: 1DX997826 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/65/JORFTEXT000000566583.xml |
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Décret no 97-671 du 31 mai 1997 relatif aux modalités de déclaration de la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, aux modalités de déclaration du prélèvement visé à l'article 125 A du même code et modifiant les annexes II et III à ce code
DANS LE CADRE GENERAL DES MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'IMPOT ET DES OBLIGATIONS DECLARATIVES,L'ADMINISTRATION A ENGAGE UNE ETUDE PORTANT SUR LES PRELEVEMENTS ET RETENUES A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. EN RAISON DE LA SPECIFICITE DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DANS CE DOMAINE ET AFIN D'ASSURER L'UNICITE DU LIEU DE SOUSCRIPTION DES DECLARATIONS,UN SERVICE SPECIALISE ET UNIQUE A ETE MIS EN PLACE: LA RECETTE DES IMPOTS DE LA DIRECTION DES SERVICES GENERAUX ET DE L'INFORMATIQUE,DIRECTION CHARGEE DE MISSIONS FISCALES SPECIFIQUES,NOTAMMENT AU PLAN NATIONAL. LA DECLARATION N0 2777 COMMUNE AUX PRELEVEMENTS ET RETENUES A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS AUTRES QUE LES OBLIGATIONS ET TITRES D'EMPRUNTS NEGOCIABLES,DOIT ACTUELLEMENT ETRE SOUSCRITE AUPRES DE LA RECETTE DES IMPOTS DONT DEPEND L'ETABLISSEMENT PAYEUR. LE DECRET A POUR OBJET: ART. 1: DE TRANSFERER DE L'ANNEXE II AU CGI SOUS L'ART. 381-A DE L'ANNEXE III A CE CODE,LE TEXTE DE L'ART. 378 PRECITE AINSI QUE DE MODIFIER CE TEXTE EN DELEGUANT AU MINISTRE CHARGE DU BUDGET LA DESIGNATION DE LA RECETTE COMPETENTE,EN CE QUI CONCERNE LA RETENUE A LA SOURCE VISEE L'ART. 199-BIS (2) DU CGI.DANS UN AVIS DONNE SANS SA SEANCE DU 22-04-1997,LE CONSEIL D'ETAT DECLARE QUE LA MODIFICATION DE CET ARTICLE EST DE LA COMPETENCE D'UN DECRET SIMPLE.C'EST POURQUOI LE TRANSFERE. ART. 2: EN MODIFIANT DIRECTEMENT L'ART. 381-S DE L'ANNEXE III AU CGI,DE DELEGUER DE LA MEME MANIERE AU MINISTRE CHARGE DU BUDGET LA DESIGNATION DE LA RECETTE COMPETENTE,EN CE QUI CONCERNE LE PRELEVEMENT VISE A L'ART. 125-A DU MEME CODE. APPLICATION DU DECRET 97670 DU 31-07-1997. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000566322 NOR: BUDF9700005D Ancien identifiant: 1DX997671 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/63/JORFTEXT000000566322.xml |
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Décret no 97-669 du 31 mai 1997 précisant les modalités d'application des articles 1600-0 C et 1600-0 D du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
LES ART. 13,14,15 DE LA LOI 961160 DU 27-12-1996 DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE PREVOIENT UN ELARGISSEMENT DE L'ASSIETTE DE LA CSG (PRINCIPALEMENT LES REVENUS DE PLACEMENT). LE PRESENT DECRET MODIFIE LES ART. 42 ET 49-F DU CGI (ANNEXE III). AFIN D'AMENAGER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ETABLISSEMENTS PAYEURS ET DES CONTRIBUABLES DE MANIERE A EVITER UNE DOUBLE TAXATION DE CES PRODUITS A LA CSG. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000565686 NOR: BUDF9720740D Ancien identifiant: 1DX997669 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/56/JORFTEXT000000565686.xml |
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Décret no 97-668 du 31 mai 1997 portant application de l'article 446 A du code général des impôts modifiant l'annexe III à ce code relatif aux achats de vins autres qu'en bouteilles et d'alcools en bouteilles par des particuliers auprès de viticulteurs, de caves coopératives ou de distillateurs de profession
INSERE LES ART. 178-OCTIES-A,178-OCTIES-B,178-OCTIES-C DANS L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS. PRECISE LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS PAR LES DIRECTEURS REGIONAUX DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS. FIXE LES MODALITES DE DEPOT DE LA DECLARATION RECAPITULATIVE MENSUELLE DES SORTIES DE VINS OU D'ALCOOLS,DONT LE MODELE SERA DETERMINE PAR ARRETE DU MINISTERE DU BUDGET. APPLICATION DE L'ART. 110-I DE LA LOI 961181 DU 30-12-1996. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000566894 NOR: ECOD9770013D Ancien identifiant: 1DX997668 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/68/JORFTEXT000000566894.xml |
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Décret no 97-666 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 12 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et modifiant l'annexe III au code général des impôts
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996). MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CGI DANS SES ART. 41-QUATERVICIES,41-QUINVICIES,41-SEXVICIES,41-SEPTVICIES. ADAPTE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES PREVUES A L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 AU CAS PARTICULIER DES CONTRIBUABLES QUI REALISENT DES PLUS-VALUES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE SOCIETE OU D'UN GROUPEMENT INTERPOSE ET QUI SOUHAITENT BENEFICIER DU REPORT D'IMPOSITION DE CES PLUS-VALUES. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000201062 NOR: BUDF9720744D Ancien identifiant: 1DX997666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/10/JORFTEXT000000201062.xml |
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Décret no 97-655 du 30 mai 1997 portant aménagement du régime de l'exportation préalable et suppression du régime de la soumission cautionnée pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer
LA NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 362 DU CODE GENERAL DES IMPOTS A PROFONDEMENT MODIFIE LE REGIME CONTINGENTAIRE DU RHUM TRADITIONNEL DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. IL REND INUTILE LE REGIME DE LA SOUMISSION CAUTIONNEE,REMIS EN VIGUEUR PAR LE DECRET 5177 DU 10-01-1951 QUI PERMETTAIT D'EXPEDIER HORS CONTINGENT ET HORS SOULTE,DU RHUM TRADITIONNEL DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER VERS LA FRANCE METROPOLITAINE,DANS LA MESURE OU CE RHUM ETAIT DESTINE A ETRE REEXPORTE VERS L'ETRANGER.DESORMAIS CE PRODUIT CIRCULE SOUS TITRE DE MOUVEMENT NORMAL ET PEUT ETRE LIBREMENT REEXPORTE OU LIVRE SUR LE MARCHE NATIONAL EN ACQUITTANT LE TAUX PLEIN DU DROIT DE CONSOMMATION. LE NOUVEAU REGIME CONTINGENTAIRE REND CADUC LE SYSTEME DU CERTIFICAT D'EXPORTATION PREALABLE CREE PAR LE DECRET 481590 DU 08-10-1948 QUI PERMETTAIT A UN OPERATEUR METROPOLITAIN AYANT EXPORTE DU RHUM CONTINGENTE ET DONC INITIALEMENT DESTINE AU MARCHE NATIONAL AU BENEFICE DU DROIT DE CONSOMMATION REDUIT,DE COMPENSER CE RHUM PAR DU RHUM HORS CONTINGENT EN DISPENSE DE SOULTE. LE PRESENT DECRET ABROGE LES TEXTES DE 1948 ET 1951 (NON PUBLIE) ET ADAPTE LE REGIME DE L'EXPORTATION PREALABLE AU NOUVEAU SYSTEME CONTINGENTAIRE QUI EST DORENAVANT GERE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. LE SERVICE DES DOUANES QUI CONSTATE EN FRANCE METROPOLITAINE L'EXPEDITION VERS L'ETRANGER DE RHUM CONTINGENTE RECU DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER EMET UN CERTIFICAT PERMETTANT AU DISTILLATEUR DU DEPARTEMENT D'ORIGINE DE REABONDER SON CONTINGENT D'UNE QUANTITE EQUIVALENTE.CE DISTILLATEUR POURRA DONC AINSI REALISER ENTIEREMENT SON CONTINGENT SUR LE MARCHE METROPOLITAIN. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000749731 NOR: ECOD9770011D Ancien identifiant: 1DX997655 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/97/JORFTEXT000000749731.xml |
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Décret no 97-556 du 29 mai 1997 relatif à la réduction du taux d'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12- 1996).LE CHAP. I-BIS DU TITRE I DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI EST COMPLETE PAR UNE SECTION XII INTITULEE: "REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR CERTAINES SOCIETES QUI INCORPORENT UNE FRACTION DE LEUR BENEFICE AU CAPITAL" COMPRENANT LES ART. 46-QUATER-0ZZ ET 46-QUATER-0 ZZ-BIS. AJOUT D'UN ART. 366-AA AU 3 DU II DE LA SECTION I DU CHAP. I DU LIVRE II DE L'ANNEXE III ET MODIFICATION DE L'ART. 358 DE LA MEME ANNEXE. AFIN DE FAVORISER LE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DES PME,L'ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 PRECITEE A INSTITUE,POUR LES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1996 UNE REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES APPLICABLE AUX BENEFICES INCORPORES AU CAPITAL. DE FACON A ENCOURAGER LES PME A S'ENGAGER DANS UN EFFORT REGULIER D'AUGMENTATION DE LEURS FONDS PROPRES,LES SOCIETES DESIRANT BENEFICIER DU DISPOSITIF DOIVENT L'APPLIQUER AU TITRE D'UN EXERCICE BENEFICIAIRE ET DE 2 EXERCICES FISCALEMENT BENEFICIAIRES SUIVANTS,LA SERIE DE 3 EXERCICES BENEFICIAIRES POUVANT ETRE ENTRECOUPEE D'EXERCICES DEFICITAIRES. LE TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST AINSI RAMENE DE 33,1/3% A 19% SUR UNE PART DU BENEFICE COMPTABLE,AU PLUS EGALE DE 25% DE CELUI-CI ET PLAFONNEE A 200000FRS.LA FRACTION DU BENEFICE TAXEE AU TAUX REDUIT DOIT ETRE INCORPOREE AU CAPITAL AVANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE SUIVANT OU PORTEE A UNE RESERVE SPECIALE EN VUE D'ETRE INCORPOREE.DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE,L'INCORPORATION AU CAPITAL DOIT ETRE REALISEE AU PLUS TARD AU COURS DE L'EXERCICE SUIVANT LE 3EME EXERCICE BENEFICIAIRE DONT UNE PARTIE DU RESULTAT A ETE TAXEE AU TAUX REDUIT. CETTE MESURE EST RESERVEE AUX PME DONT LE CAPITAL EST ENTIEREMENT LIBERE ET DETENU POUR 75% AU MOINS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES QUI REALISENT UN CHIFFRE D'AFFAIRES INFERIEUR A 50 MILLIONS DE FRANCS L'EXCLUSION DE CELLES QUI SONT MERES D'UN GROUPE FISCALEMENT INTEGRE. EN CAS DE REDUCTION DE CAPITAL NON MOTIVEE PAR DES PERTES,LES SOMMES INCORPOREES AU CAPITAL SUPPORTENT EN DEFINITIVE LE TAUX NORMAL DE 33,1/3%.LE COMPLEMENT D'IMPOT DU EST MAJORE DES INTERETS DE RETARD.DE MEME LE NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT DE PROCEDER AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL DES 2 EXERCICES SUIVANT CELUI QUI A FAIT L'OBJET DE LA 1ERE INCORPORATION EST EGALEMENT SANCTIONNE. CONDITIONS D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI EN DECOULENT. MODALITES DE CONSTITUTION DE LA RESERVE SPECIALE A LAQUELLE PEUT ETRE AFFECTE,DANS L'ATTENTE D'UNE INCORPORATION AU CAPITAL LE BENEFICE COMPTABLE SERVANT DE REFERENCE A L'ASSIETTE DU TAUX DE 19%.OBLIGATIONS DECLARATIVES DONT DOIVENT S'ACQUITTER LES SOCIETES QUI DESIRENT BENEFICIER DU DISPOSITIF. MODALITES DE RECOUVREMENT DU COMPLEMENT D'IMPOT DU EN CAS DE MANQUEMENT AU RESPECT DES OBLIGATIONS PREVUES POUR L'APPLICATION DU REGIME. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000566021 NOR: BUDF9710029D Ancien identifiant: 1DX997556 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/60/JORFTEXT000000566021.xml |
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Décret no 97-516 du 15 mai 1997 pris pour l'application de l'article 438 du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996). AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),1ERE PARTIE,TITRE III,CHAP. I,SECTION II,LE B EST COMPLETE PAR UN ART. 178-O-BIS. A CET EGARD,DANS LE BUT D'EVITER LES RISQUES DE FRAUDE,LE PRESENT DECRET QUI CREE DIRECTEMENT UN NOUVEL ART. 178-O-BIS PRECITE,PRECISE LES CONDITIONS QUI DOIVENT ETRE REMPLIES POUR QUE LES VINS DOUX OU LIQUOREUX SOIENT SOUMIS AU TARIF DU DROIT DE CIRCULATION DE 22FRS PAR HECTOLITRE DE PRODUIT. POUR LES VINS DONT LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS EST SUPERIEUR A 15% VOL. SANS EXCEDER 18% VOL.,SEULS LES PRODUITS CONTENANT UN ALCOOL RESULTANT ENTIEREMENT D'UNE FERMENTATION ET QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UN ENRICHISSEMENT PEUVENT PRETENDRE,SUR PRESENTATION DE JUSTIFICATIFS AUPRES DES SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,BENEFICIER DU TARIF DU DROIT DE CIRCULATION. LES JUSTIFICATIFS EXIGES SONT CONSTITUES PAR LES DOCUMENTS EMANANT DES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE PRODUCTION,ATTESTANT DU RESPECT DES CONDITIONS FIXEES (DECRET D'APPELLATION D'ORIGINE NOTAMMENT).UNE BONNE APPLICATION DU DISPOSITIF NECESSITERA LA REALISATION DE CONTROLES PHYSIQUES DESTINES A VERIFIER LA CONFORMITE DU PRODUIT AU REGARD DES REGLES DE NON ENRICHISSEMENT FIXEES PAR L'ETAT MEMBRE DE PRODUCTION. AU CAS PARTICULIER,IL S'AGIT D'EVITER LES RISQUES DE DESTABILISATION DU MARCHE QUI POURRAIENT RESULTER DE LA MISE A LA CONSOMMATION PAR LES OPERATEURS,AU TARIF DU DROIT DE CIRCULATION,DE PRODUITS PASSIBLES DU DROIT DE CONSOMMATION APPLICABLE AUX PRODUITS INTERMEDIAIRES NETTEMENT PLUS ELEVE (1400FRS/HL) QUI CONCURRENCERAIENT A LA FOIS LES VINS DOUX LIQUOREUX ET LES VINS DOUX NATURELS FRANCAIS RESPECTANT LES EXIGENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000566672 NOR: BUDF9700017D Ancien identifiant: 1DX997516 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/66/JORFTEXT000000566672.xml |
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Décret no 97-389 du 22 avril 1997 pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1182 du 30 décembre 1996 portant loi de finances rectificative pour 1996
AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I-BIS DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,IL EST INSERE UNE SECTION IV-BIS INTITULE "MODALITES DE PRISE DE L'ENGAGEMENT ET DESIGNATION DU REPRESENTANT VISES AU C DU 2 DE L'ART. 119-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS" QUI COMPREND LES ART. 46-TER-O-FC,46-QUATER-O-FD. L'ART. 20 DE LA LOI PRECITEE DONNE AUX SOCIETES MERES QUI ONT LEUR SIEGE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE,LA POSSIBILITE DE BENEFICIER DE L'EXONERATION DE RETENUE A LA SOURCE A RAISON DES DIVIDENDES QUI SONT PAYES AU COURS DE LA PERIODE DE 2 ANS SUIVANT L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE 25% AU MOINS DU CAPITAL DE LA SOCIETE DISTRIBUTRICE RESIDENTE EN FRANCE.CETTE EXONERATION PEUT ETRE OBTENUE NON SEULEMENT PAR LA VOIE D'UN REMBOURSEMENT APRES ECOULEMENT DU DELAI DE 2 ANS,MAIS AUSSI IMMEDIATEMENT SI LA SOCIETE MERE ETRANGERE SATISFAIT A 2 CONDITIONS: PRENDRE L'ENGAGEMENT DE CONSERVER CETTE PARTICIPATION PENDANT UN DELAI DE 2 ANS AU MOINS; ET DESIGNER UN REPRESENTANT QUI EST RESPONSABLE DU PAIEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE EN CAS DE NON RESPECT DE CET ENGAGEMENT. MODALITES DE SOUSCRIPTION DE L'ENGAGEMENT EVOQUE CI-AVANT ET SON CONTENU AINSI QUE LES REGLES DE DESIGNATION DU REPRESENTANT. POINT DE DEPART DU DECOMPTE DU DELAI DE 2 ANS DE CONSERVATION DES TITRES. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000199367 NOR: BUDF9700020D Ancien identifiant: 1DX997389 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/93/JORFTEXT000000199367.xml |
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Décret no 97-343 du 11 avril 1997 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse
LE DISPOSITIF MIS EN PLACE PREVOIT NOTAMMENT UNE EXONERATION MAXIMALE DE 400000FRS PAR AN PENDANT 5 ANS,APPLICABLE AUX BENEFICES DES ENTREPRISES EXERCANT UNE ACTIVITE ELIGIBLE. CE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DE CE DISPOSITIF. L'ART. 1 INDIQUE QU'IL EST FAIT APPLICATION DE LA REGLE PRORATA TEMPORIS LORSQUE LA PERIODE D'IMPOSITION SUSCEPTIBLE D'ETRE CONCERNEE PAR L'EXONERATION A COMMERCE AVANT LA CREATION DE LA ZONE FRANCHE. L'ART. 2 FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES SOUHAITANT BENEFICIER DES EXONERATIONS,EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LEUR ACTIVITE,LEURS SITES D'EXPLOITATION,LES AIDES D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE DONT ILS ONT ETE LES ATTRIBUTAIRES,LEUR EFFECTIF.CET ARTICLE PREVOIT EGALEMENT L'OBLIGATION DE SERVIR DES DOCUMENTS CONFORMES A CEUX ETABLIS PAR L'ADMINISTRATION POUR CALCULER ET SUIVRE LES BENEFICES EXONERES. L'ART. 3 REGLE LA SITUATION DES CONTRIBUABLES N'EXERCANT PAS L'ENSEMBLE DE LEUR ACTIVITE EN CORSE. L'ART. 4 PREVOITUNE OBLIGATION DECLARATIVE POUR LES CONTRIBUABLES BENEFICIANT OU EN MESURE DE BENEFICIER DE L'UN DES REGIMES FISCAUX DEROGATOIRES EXISTANT DEJA EN CORSE ET SOUHAITANT OPTER POUR LE REGIME MIS EN PLACE PAR LES DISPOSITIONS NOUVELLES. L'ART. 5 FIXE EGALEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES PARTICULIERES POUR LES SOCIETES MEMBRES D'UN GROUPE FISCAL ET LA SOCIETE MERE DE CE GROUPE,LORSQUE CES SOCIETES PEUVENT SE PREVALOIR DU DISPOSITIF DE LA ZONE FRANCHE.MODIFIE LES ART. 46-QUATER-O-ZK (DERNIER MEMBRE DE PHRASE COMPLETE) ET 46-QUATER-O-ZL (8) DE L'ANNEXE III DU CGI. L'ART. 6 PRECISE LA PROCEDURE D'OCTROI DES AGREMENTS PREVUS POUR CERTAINES ENTREPRISES AGRICOLES OU AGRO-ALIMENTAIRES ET POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000200338 NOR: BUDF9710008D Ancien identifiant: 1DX997343 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/03/JORFTEXT000000200338.xml |
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Décret no 96-562 du 24 juin 1996 pris pour l'application des articles L. 129-1 et L. 129-2 du code du travail, relatif à l'agrément des associations et des entreprises de services aux personnes et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)
APPLICATION DES ART. L129-1 ET L129-2 DU CODE DU TRAVAIL,ET 199 SEXDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).INSERE AU CHAP. IX DU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL,UNE SECTION 2: "CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS ET DES ENTREPRISES DE SERVICES AUX PERSONNES" (ART. D129-7,D129-8,D129-9,D129-10,D129-11,D129-12).PROCEDURE ET CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS ET DES ENTREPRISES INTERVENANT AU DOMICILE DES PARTICULIERS DANS LE CADRE DES EMPLOIS FAMILIAUX VISES A L'ART L129-1 DU CODE PRECITE.CELLES-CI DOIVENT JUSTIFIER DE LA QUALITE PROFESSIONNELLE DES SALARIES INTERVENANT AUPRES DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS ET DES PERSONNES AGEES,HANDICAPEES OU DEPENDANTES ET DE L'EXCLUSIVITE DE LEUR ACTIVITE.TRANSMISSION DE LA DEMANDE D'AGREMENT AU PREFET DE REGION OU DU DEPARTEMENT,ACCOMPAGNEE D'UN DESCRIPTIF DES SERVICES POUR LESQUELS L'AGREMENT EST SOLLICITE.CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET D'EVENTUEL RETRAIT OU REFUS DE L'AGREMENT.MENTIONS OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER SUR LES FACTURES PRODUITES PAR LES ASSOCIATIONS OU LES ENTREPRISES ASSURANT LA FOURNITURE DE PRESTATIONS DE SERVICES. APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 9663 DU 29-01-1996. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000193471 NOR: TASE9610574D Ancien identifiant: 1DX996562 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/34/JORFTEXT000000193471.xml |
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Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-VIE,CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE
LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS EST INCORPOREE A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE SUR LA VIE, QUI PREND LE NOM DE CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ET CREATION DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000299325 Ancien identifiant: 1DX959863 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/93/JORFTEXT000000299325.xml |
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9852452690 |
Décret no 97-666 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 12 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et modifiant l'annexe III au code général des impôts
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996). MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CGI DANS SES ART. 41-QUATERVICIES,41-QUINVICIES,41-SEXVICIES,41-SEPTVICIES. ADAPTE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES PREVUES A L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 AU CAS PARTICULIER DES CONTRIBUABLES QUI REALISENT DES PLUS-VALUES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE SOCIETE OU D'UN GROUPEMENT INTERPOSE ET QUI SOUHAITENT BENEFICIER DU REPORT D'IMPOSITION DE CES PLUS-VALUES. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000201062 NOR: BUDF9720744D Ancien identifiant: 1DX997666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/10/JORFTEXT000000201062.xml |
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Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
ART. 1: MODIFICATION DES ART. 8-QUATER,31,38,38-BIS,38-BIS-A,39,39-A;39-BIS-A,39-QUINQUIES-D,39-QUINQUIES-F,39-DUODECIES,42-SEPTIES,44-SEXIES,44-OCTIES,44-DECIES,54-TER,62,71,72-D,74,75-OA,81,83,92-B,93-B,93-QUATER,125-O-A,125-A,133,145,150-UNDECIES,1501-BIS,151-OCTIES,154-QUINQUES,156,157,158,158-QUATER,160,163-QUINQUIES-D,163-OCTODECIES-A,163-UNVICIES,182-A,197-A,199-TER-D,199-SEXIES-A,199-SEXIES-B,199-SEXIES-C,199-DECIES-B,199-UNDECIES,199-TERDECIES,199-DECIES-O-1,199-SEXDECIES,200,204-O-BIS,208,209-OA,209-A-BIS,217-BIS,217-NONIES,219,220-D,220-QUINQUIES,223-TER,223-O,224,225-A,226,226-A,226-B,226-BIS,227,229,230-B,230-D,231-BIS-D,231-BIS-I,235-TER-Y,236-TER,238-BIS,238-BIS-HN,238-BIS-I,238-OCTIES-A,239-QUATER-B,239-SEXIES-D,244-QUATER-E,260-C,261-C,271-A,284,302-BIS-ZC,302-BIS-ZD,302-TER,401,438,534,722-BIS,749-A,784,806,895,896,914,980-BIS,990-A,995,1001,1010-A,1042,1383-A,1383-B,1390,1391,1411,1414,1466-A,1466-B,1467-A,1469-A-QUATER,1472-BIS,1480,1565,1585-C,1586-C,1594-G,1594-K,1600-OC,1600-OD,1600-OE,1600-OF,1601,1609-D,1609-QUATER,1609-QUINQUIES,1609-QUINQUIES-A,1635-BIS-A,1635-BIS-AD,1636-B-SEXIES,1636-B-OCTIES,1638-TER,1638-QUATER,1639-A-BIS,1647-B-SEXIES,1647-B-SEPTIES,1648-AA,1648-B-BIS,1649-QUATER-A,1657,1664,1668,1716,1756-BIS,1758-QUATER,1786-BIS,1840-M DU CODE GENERAL DES IMPOTS. ART. 2: MODIFICATION DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS. ART. 3: MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000566799 NOR: BUDF9700021D Ancien identifiant: 1DX997661 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/67/JORFTEXT000000566799.xml |
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Décret no 97-318 du 2 avril 1997 précisant les modalités d'application des articles 1600-0 G à 1600-0 J du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
L'ORDONNANCE 9650 DU 24-01-1996 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE MET EN PLACE UNE CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE DONT LES PRINCIPALES RESSOURCES SONT CONSTITUEES PAR LE PRODUIT DE PLUSIEURS CONTRIBUTIONS FISCALES AFFECTEES AU REMBOURSEMENT DE CETTE DETTE. L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE,CODIFIE SOUS L'ART. 1600-0-G DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),INSTITUE UNE CONTRIBUTION SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE ET NOTAMMENT SUR LES REVENUS (PRODUITS OU PLUS-VALUES) DES PLACEMENTS FINANCIERS QUI SONT DECLARES A L'IMPOT SUR LE REVENU.CETTE CONTRIBUTION EST PERCUE A COMPTER DE 1996 ET JUSQU'EN 2009.ELLE EST ETABLIE CHAQUE ANNEE SUR LES REVENUS DE L'ANNEE PRECEDENTE ET ELLE EST RECOUVREE PAR VOIE DE ROLE,EN MEME TEMPS QUE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE. L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE,CODIFIE SOUS LES ART. 1600-0-I ET 1600-0-J DU CGI INSTITUE,ENTRE LE 01-02-1996 ET LE 31-01-2009,UNE CONTRIBUTION SUR LES REVENUS DES PLACEMENTS SOUMIS AU PRELEVEMENT LIBERATOIRE OU NON IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU.CETTE CONTRIBUTION EST ASSISE,RECOUVREE ET CONTROLEE SELON LES MEMES MODALITES QUE CELLES PREVUES POUR LE PRELEVEMENT LIBERATOIRE DEFINI A L'ART. 125-A DU MEME CODE. LES PRODUITS DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ET LES PLACEMENTS DE MEME NATURE LIBELLES EN FRANCS,LES PRODUITS DES PLANS D'EPARGNE POPULAIRE AINSI QUE LES REPARTITIONS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES ET LES DISTRIBUTIONS DE SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE SONT SOUMIS A CETTE CONTRIBUTION LORS DE LEUR INSCRIPTION EN COMPTE OU DE LEUR VERSEMENT. CES PRODUITS SONT EN OUTRE SUSCEPTIBLES D'ETRE SOUMIS A LA CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE,AU TITRE DE L'ART. 1600-0-G DU CGI,LORS D'UN RETRAIT OU D'UN RACHAT ANTICIPE OU EN CAS DE PERTE DU REGIME DE FAVEUR. LE PRESENT DECRET A DONC POUR OBJET D'AMENAGER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES ET DES ETABLISSEMENTS PAYEURS DE MANIERE A EVITER UNE DOUBLE TAXATION DE CES PRODUITS A LA CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE. MODIFIE L'ART. 42 DE L'ANNEXE III AU CGI; MODIFIE L'AL. 3 QUI DEVIENT L'AL. 4 ET INSERE UN AL. 3; COMPLETE L'ART. 49-F-1 PAR UN AL. 3. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000199949 NOR: BUDF9720728D Ancien identifiant: 1DX997318 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/99/JORFTEXT000000199949.xml |
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Décret no 97-317 du 2 avril 1997 fixant les conditions d'application de l'article 11 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et modifiant l'annexe III au code général des impôts
L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 A COMPLETE LE REGIME DE REPORT D'IMPOSITION PREVU AU 4 DU I-TER DE L'ART. 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) QUI S'APPLIQUE,SOUS CERTAINES CONDITIONS,AUX PLUS-VALUES D'ECHANGE PORTANT SUR LES TITRES MENTIONNES A L'ART. 160 DEJA CITE (PARTICIPATION EXCEDANT 25% DES DROITS DANS LES BENEFICES SOCIAUX D'UNE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES). L'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE REALISEE EN CAS D'ECHANGE DE TITRES RESULTANT D'UNE FUSION,D'UNE SCISSION OU D'UN APPORT A UNE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES PEUT,A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE,ETRE REPORTEE JUSQU'AU MOMENT OU S'OPERERA LA CESSION OU LE RACHAT DES TITRES RECUS LORS DE L'ECHANGE. DESORMAIS,LORSQUE LES TITRES AINSI RECUS EN ECHANGE FONT L'OBJET D'UN NOUVEL ECHANGE DANS LES MEMES CONDITIONS,L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES ANTERIEUREMENT REPORTEE PEUT,A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE,ETRE REPORTEE DE NOUVEAU AU MOMENT OU S'OPERERA LA CESSION,LE RACHAT,LE REMBOURSEMENT OU L'ANNULATION DES NOUVEAUX TITRES RECUS A CONDITION QUE L'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE REALISEE LORS DE CET ECHANGE SOIT ELLE-MEME REPORTEE. LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'APPLIQUER AUX CONTRIBUABLES QUI ENTENDENT BENEFICIER DE CE DISPOSITIF LES OBLIGATIONS DECLARATIVES PREVUES A L'ART. 41-SEPTVICIES DE L'ANNEXE III AU CGI Y MODIFIE,POUR LES CONTRIBUABLES QUI DEMANDENT LA PROROGATION D'UN REPORT D'IMPOSITION OBTENU SUR LE FONDEMENT DU II DE L'ART. 92-B DU MEME CODE (PARTICIPATION N'EXCEDANT PAS 25% DES DROITS DANS LES BENEFICES SOCIAUX D'UNE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES). Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000199475 NOR: BUDF9720726D Ancien identifiant: 1DX997317 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/94/JORFTEXT000000199475.xml |
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Décret no 97-273 du 21 mars 1997 modifiant les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et relatif aux conditions d'accès au régime économique de la presse écrite
DISPOSITIONS INTRODUITES DANS L'ART. 72 DE L'ANNEXE III AU CGI. LES CONDITIONS D'ADMISSION AU REGIME DE LA PRESSE RESTENT DANS L'ENSEMBLE INCHANGEES.LES ADAPTATIONS PORTENT SUR: L'ECART ENTRE 2 PARUTIONS CONSECUTIVES. DANS LE NOUVEAU DISPOSITIF,L'INTERVALLE MAXIMUM ENTRE 2 PUBLICATIONS PEUT ETRE DE 4 MOIS,TOUT EN MAINTENANT LE PRINCIPE D'UNE EXIGENCE DE 4 PUBLICATIONS ANNUELLES; LES PROGRAMMES DE RADIOTELEVISION ET LES PUBLICATIONS DES EPIC. CES PUBLICATIONS NE POURRONT ETRE INSCRITES A LA COMMISSION PARITAIRE QUE DANS LA MESURE OU ELLES SERONT EFFECTIVEMENT VENDUES.EN CONTREPARTIE,ELLES POURRONT PORTER LEUR SURFACE PUBLICITAIRE DE 20% AU 2/3 DE LA SURFACE IMPRIMEE; LES NUMEROS SPECIAUX HORS SERIE. OCTROI AUX EDITEURS QUI PUBLIENT,1 OU 2 FOIS PAR AN,DES NUMEROS SPECIAUX OU HORS SERIE MONOTHEMATIQUES DU BENEFICE DU REGIME DE LA PRESSE.DEFINITION DE LA NOTION DE SUPPLEMENT. REPRISE DES TERMES DE LA DOCTRINE D'ORES ET DEJA APPLIQUEE PAR LA COMMISSION,TANT EN MATIERE POSTALE QUE FISCALE.CES PRECISIONS PORTENT SUR: LA NECESSITE POUR UNE PUBLICATION D'AVOIR UN LIEN AVEC L'ACTUALITE; L'EXCLUSION DU REGIME DE LA PRESSE DES TRACTS ET DES GUIDES; LA SURFACE DES ANNONCES CLASSEES,QUI NE PEUT EXCEDER LA MOITIE DE LA SURFACE TOTALE DE LA PUBLICATION. CE DECRET INTEGRE UN CERTAIN NOMBRE DE MODIFICATIONS REDACTIONNELLES RENDUES NECESSAIRES SOIT PAR L'EVOLUTION DE LA LOI DE 1881 SUR LA PRESSE (MENTION DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION EN LIEU ET PLACE DU GERANT) SOIT PAR L'EVOLUTION DE LA FISCALITE (APPLICATION DU TAUX DE TVA DE 2,1% AUX PUBLICATIONS VISEES A L'ART. 298-SEPTIES DU CGI AU LIEU D'UNE EXONERATION). MESURES MODIFIANT L'ART. 73 DE L'ANNEXE III AU CGI. LES ASSOUPLISSEMENTS INTRODUITS EN MATIERE POSTALE CONDUISENT A RECLASSER CERTAINS TYPES DE PUBLICATIONS A L'ART. 73: PUBLICATIONS POLITIQUES,PUBLICATIONS DITE DE "GRANDES CAUSES",PUBLICATIONS MUTUALISTES ET JOURNAUX SCOLAIRES PUBLIES OU IMPRIMES PAR DES INSTITUTEURS OU PROFESSEURS. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROGRAMMES DE RADIOTELEVISION ET AUX PUBLICATIONS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX,QUI RELEVENT DESORMAIS DE L'ART. 72 SONT SUPPRIMEES. CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ART. 73 ACTUELLEMENT EN VIGUEUR,LES PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES AUTRES QUE CELLES EDITEES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOIVENT RESPECTER CERTAINES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU REGIME FISCAL DE LA PRESSE AFIN D'EVITER DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE AVEC D'AUTRES FORMES DE PUBLICATIONS. L'ENSEMBLE DE CES NOUVELLES DISPOSITIONS DEVRAIT S'APPLIQUER A COMPTER DU 01-03-197,POUR RESPECTER LE CALENDRIER INITIALEMENT DEFINI DANS LE CADRE DE LA REFORME DES AIDES A LA PRESSE. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000383062 NOR: BUDF9700016D Ancien identifiant: 1DX997273 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/30/JORFTEXT000000383062.xml |
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Décret no 97-260 du 18 mars 1997 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996)
L'ART. 30 SUSVISE ALLEGE LES OBLIGATIONS COMPTABLES DES EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS AU REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION: LES DEPENSES RELATIVES AUX FRAIS GENERAUX,QUI SONT PAYEES A ECHEANCES REGULIERES ET DONT LA PERIODICITE N'EXCEDE PAS UN AN,SONT DESORMAIS DEDUCTIBLES AU TITRE DE L'ANNEE DE LEUR PAIEMENT ET NON PLUS DE CELLE AU TITRE DE LAQUELLE LA DEPENSE A ETE ENGAGEE; LES FRAIS RELATIFS AUX CARBURANTS CONSOMMES LORS DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DE L'EXPLOITANT PEUVENT ETRE ENREGISTRES FORFAITAIREMENT D'APRES UN BAREME QUI EST PUBLIE CHAQUE ANNEE; LA JUSTIFICATION DES FRAIS GENERAUX ACCESSOIRES PAYES EN ESPECE N'EST PLUS EXIGEE DANS LA LIMITE DE 1 POUR 1000 DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE ET D'UN MINIMUM DE 1000FRS. CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT POUR LA DETERMINATION DES RESULTATS DES EXERCICES CLOS A COMPTER DU 01-01-1997. LE IV DE L'ART. 30 PRECITE PREVOIT QU'UN DECRET PRECISE LES MODALITES D'APPLICATION DE CET ARTICLE,NOTAMMENT EN CAS DE CHANGEMENT DE MODE DE COMPTABILISATION,EN VUE D'EVITER QU'UNE MEME CHARGE PUISSE ETRE DEDUITE DES RESULTATS DE 2 EXERCICES. L'ART. 1 DU DECRET INSERE A L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) UN ART. 38-SEXDECIES-RB-BIS PREVOYANT LES MODALITES DE L'OPTION POUR LA DEDUCTION FORFAITAIRE DES DEPENSES RELATIVES AUX CARBURANTS ET LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES. L'ART. 2 INSERE LA REFERENCE DE L'ART. 38-SEXDECIES-RB-BIS DE L'ANNEXE III AU CGI A L'ART. 38-SEXDECIES-JA DE LA MEME ANNEXE AFIN D'ADAPTER LA REDACTION DE CET ARTICLE A LA CREATION DE L'ART. 38-SEXDECIES-RB-BIS PRECITE. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000563941 NOR: BUDF9700013D Ancien identifiant: 1DX997260 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/39/JORFTEXT000000563941.xml |
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Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation
APPLICATION DE L'ART. 102 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996). FIXATION DES DELAIS DONNES AUX FCPI POUR RESPECTER LA PROPORTION MINIMALE DE 60% D'INVESTISSEMENT EN TITRES DE SOCIETES INNOVANTES AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX SOUSCRIPTEURS DE FONDS ET A LEURS GESTIONNAIRES. L'ETABLISSEMENT HABILITE A RECONNAITRE LE CARACTERE INNOVANT DE SOCIETES DONT LES TITRES FIGURENT A L'ACTIF D'UN FCPI EST L'AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (ANVAR). MODALITES DE CALCUL DU PLAFOND DE 500 SALARIES DES SOCIETES INNOVANTES ET ETABLIT LE CADRE D'ECHANGES D'INFORMATIONS D'UNE PART,ENTRE LES FCPI ET LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES ILS INVESTISSENT AFIN DE GARANTIR QUE LES FONDS S'INFORMERONT DE LA PERTE EVENTUELLE DU CARACTERE INNOVANT DE CES SOCIETES ET D'AUTRE PART,ENTRE LES FCPI ET LEURS SOUSCRIPTEURS AFIN QUE CES DERNIERS SOIENT TENUS INFORMES DE LA PERTE EVENTUELLE DE L'AVANTAGE FISCAL. DESIGNATION DE L'ANVAR COMME ETABLISSEMENT HABILITE A APPRECIER LE CARACTERE INNOVANT DES SOCIETES ET DECRIT LE DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER AUPRES D'ELLE POUR OBTENIR CETTE APPRECIATION. FIXATION DES DELAIS DE REGULARISATION ACCORDES AUX FCPI POUR SE CONFORMER AU RATIO DE 60% D'INVESTISSEMENT DE TITRES DE SOCIETES INNOVANTES.CES DELAIS SONT NECESSAIRES DU FAIT DE L'ILLIQUIDITE DES PARTICIPATIONS DES FCPI. OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE GESTION DU FCPI DE VERIFIER QUE LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES LE FONDS A INVESTI SONT ELIGIBLES AU RATIO DE 60% ET PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DU RESPECT DE CE RATIO QUI INTERVIENDRA LORS DE CHAQUE INVENTAIRE SEMESTRIEL DU FONDS.LES INVESTISSEMENTS DANS UNE SOCIETE NE SATISFAISANT PLUS AUX CRITERES D'ELIGIBILITE AU RATIO DE 60% CONTINUENT A ETRE COMPTABILISES DANS LE RATIO JUSQU'A L'INVENTAIRE SEMESTRIEL SUIVANT.CETTE MESURE PERMETTRA AU FONDS DE RECENTRER SES INVESTISSEMENTS LORSQUE ACCIDENTELLEMENT LA CONDITION DU RATIO CESSE D'ETRE REMPLIE. MODE DE CALCUL DU NOMBRE DESALARIES D'UNE SOCIETE INNOVANTE QUI EST CELUI RETENU POUR DEFINIR LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. ENUMERATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES FCPI QUI SONT DIRECTEMENT INSPIREES DE CELLES QUI INCOMBENT AUX FCPR. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOUSCRIPTEURS DE FCPI SUR LE MODE DE CELLES PREVUES POUR LA REDUCTION D'IMPOT ACCORDEE LORS DE L'ACQUISITION EN DIRECT DE PARTS DE SOCIETES NON COTEES. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000199707 NOR: BUDF9720717D Ancien identifiant: 1DX997237 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/97/JORFTEXT000000199707.xml |
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Décret no 97-224 du 7 mars 1997 pris pour l'application de l'article 93 B du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996),DONT LES DISPOSITIONS SONT CODIFIEES A L'ART. 93-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),AUTORISE LES SOCIETES MENTIONNEES AUX ART. 8 ET 8-TER DU CGI QUI EXERCENT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE AU SENS DU 1 DE L'ART. 92 DU MEME CODE ET SONT SOUMISES OBLIGATOIREMENT AU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE,A DETERMINER UN RESULTAT FISCAL INTERMEDIAIRE EN CAS DE TRANSMISSION (A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT) OU DE RACHAT DES DROITS D'UN ASSOCIE PERSONNE PHYSIQUE. CE DISPOSITIF,QUI PRESENTE UN CARACTERE OPTIONNEL,S'APPLIQUE A COMPTER DE L'IMPOSITION DES REVENUS DE L'ANNEE 1997. CE DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DU NOUVEL ART. 93-B DU CGI ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI INCOMBENT A LA SOCIETE ET AUX ASSOCIES. AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE VII EST COMPLETE PAR UN E INTITULE "SOCIETES DE PERSONNES EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE.TRANSMISSION OU RACHAT DES DROITS D'UN ASSOCIE PERSONNE PHYSIQUE" COMPRENANT LES ART. 41-0-BIS-D A 41-0-BIS-F. LE 1ER INDIQUE LES CONDITIONS DE FORME ET LES DELAIS DE PRODUCTION DE L'OPTION POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-B DU CGI,NOTAMMENT EN CAS DE TRANSMISSION DES TITRES PAR DECES. LE 2EME FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI INCOMBENT A LA SOCIETE AU REGARD DU RESULTAT INTERMEDIAIRE REALISE DEPUIS LA FIN DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION JUSQU'A LA DATE DE LA TRANSMISSION OU DU RACHAT DES TITRES DE L'ASSOCIE SORTANT.EN VUE DE L'IMPOSITION IMMEDIATE DE CET ASSOCIE,LES DECLARATIONS CORRESPONDANTES DEVRONT ETRE DEPOSEES PAR LA SOCIETE DANS UN DELAI DE 60 JOURS A COMPTER DE LA DATE DE LA TRANSMISSION OU DU RACHAT DES TITRES OU,EN CAS DE DECES,DANS LES 6 MOIS DE LA DATE DU DECES. LE 3EME PREVOIT UNE OBLIGATION DECLARATIVE SPECIFIQUE POUR L'ASSOCIE BENEFICIAIRE DE LA TRANSMISSION DES TITRES OU,EN CAS DE RACHAT DE TITRES,POUR LES ASSOCIES PRESENTS DANS LA SOCIETE AU 31 décembre DE L'ANNEE DE LA TRANSMISSION OU DU RACHAT,AU MOMENT DE L'ETABLISSEMENT DE LEUR DECLARATION D'ENSEMBLE DES REVENUS. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000565119 NOR: BUDF9720716D Ancien identifiant: 1DX997224 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/51/JORFTEXT000000565119.xml |
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4dd5939dc5 |
Décret no 97-214 du 5 mars 1997 portant modification de l'article 350 A de l'annexe III au code général des impôts
MODIFICATION DU 1 DE L'ART. 350-A DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS: DANS LE DEPARTEMENT DE LA CORSE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES INSPECTEURS PRINCIPAUX OU DIVISIONNAIRES DES IMPOTS APPELES A FAIRE PARTIE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 1653-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS PEUVENT ETRE REMPLACES PAR DES INSPECTEURS DES IMPOTS. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000747610 NOR: BUDF9700012D Ancien identifiant: 1DX997214 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/76/JORFTEXT000000747610.xml |
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Décret no 97-186 du 25 février 1997 définissant les concerts dont le prix d'entrée est soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts
LE I DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996),CODIFIE AU B-BIS-A DE L'ART. 279 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),SOUMET AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LE PRIX DU BILLET D'ENTREE AUX CONCERTS DONNES DANS DES ETABLISSEMENTS OU IL EST SERVI FACULTATIVEMENT DES CONSOMMATIONS PENDANT LE SPECTACLE. CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT AUX ETABLISSEMENTS TITULAIRES DE LA LICENCE DE CATEGORIE V PREVUE A L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 452339 DU 13-10-1945 RELATIVE AUX SPECTACLES QUI JUSTIFIENT AVOIR ORGANISE AU MOINS 20 CONCERTS L'ANNEE PRECEDENTE. LE III DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 SUSMENTIONNEE PRECISE QUE CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT DU 01-01-1997 AU 31-12-1999. LA LOI A PREVU QU'UN DECRET DEVAIT FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE. L'ART. 1 DE CE TEXTE CREE UN ART. 87-BIS A L'ANNEXE III AU CGI QUI DEFINIT LES CONCERTS DONT LE PRIX DU BILLET D'ENTREE NE PEUT ETRE SOUMIS A TAUX REDUIT.IL S'AGIT DES SPECTACLES MUSICAUX CARACTERISES PAR LA PRESENCE EFFECTIVE D'UN OU PLUSIEURS ARTISTES,CHANTEURS OU MUSICIENS,ET QUI CONSISTENT SOIT EN UN TOUR DE CHANT,UN RECITAL OU UNE HARMONIE DE VOIX OU D'INSTRUMENTS OU LES 2 ENSEMBLE. CE MEME ART. CREE UN ART. 87-TER A L'ANNEXE III AU CGI QUI PRECISE QUE LES ETABLISSEMENTS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE TITULAIRES D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS.CE DISPOSITIF NE CONCERNE,EN EFFET,QUE LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES DANS LESQUELS DES CONSOMMATIONS PEUVENT ETRE SERVIES PENDANT LE SPECTACLE. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000199576 NOR: BUDF9700008D Ancien identifiant: 1DX997186 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/95/JORFTEXT000000199576.xml |
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1fca14a34d |
Décret no 97-178 du 25 février 1997 modifiant l'annexe III du code général des impôts
CONFORMEMENT A L'ART. 1762-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),LORSQUE L'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE (IFA) N'EST PAS INTEGRALEMENT ACQUITTEE AU PLUS TARD LE 15 MARS,UNE MAJORATION DE 10% EST APPLIQUEE AUX SOMMES NON VERSEES A CETTE DATE ET RECOUVREE AVEC LE PRINCIPAL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 1668-A. CE DERNIER ARTICLE PREVOIT QUE LE RECOUVREMENT DE L'IFA OU DE LA FRACTION D'IFA EST POURSUIVI,LE CAS ECHEANT,EN VERTU D'UN ROLE EMIS PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX. TOUTEFOIS,AUCUN TEXTE NE PREVOIT LA LIQUIDATION DE MAJORATION DE 10% AN CAS DE VERSEMENT SPONTANE MAIS TARDIF DE L'IFA. IL EST DONC PROCEDER DANS CETTE HYPOTHESE,COMME EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES (IS),ET DE POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE LA MAJORATION DE 10% CORRESPONDANT AU MONTANT D'IFA VERSE TARDIVEMENT,EN VERTU D'UN TITRE DE PERCEPTION RENDU EXECUTOIRE PAR LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL. INSERTION D'UN ART. 366-A-BIS A LA SECTION I DU CHAP. I DU LIVRE II DE L'ANNEXE III AU CGI. LES ART. 2 A 5 DE CE DECRET ONT,POUR OBJET D'INTEGRER A L'ANNEXE III DU CGI LES AMENAGEMENTS QUI ONT ETE APPORTES AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DE L'IS,DU FAIT DE LEUR INFORMATISATION. NOUVELLE REDACTION DES ART. 362 (AL. 1),365-1 (DERNIERE PHRASE) ET 366-I (I: DERNIERE PHRASE). Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000381636 NOR: ECOR9604304D Ancien identifiant: 1DX997178 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/16/JORFTEXT000000381636.xml |
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Décret no 97-116 du 10 février 1997 pris en application de l'article 5 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et relatif à l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines
L'ART. 2 DE LA LOI 96987 DU 14-11-1996 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PACTE DE RELANCE POUR LA VILLE A CREE DES ZONES FRANCHES URBAINES QUI ONT ETE DELIMITEES EN METROPOLE PAR UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT (961154 DU 26-12-1996). AINSI,LES ZONES FRANCHES METROPOLITAINES SONT OUVERTES A COMPTER DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE CE DECRET PARU AU JO DU 28-11-1996. CES ZONES ONT UN STATUT FISCAL PRIVILEGIE,NOTAMMENT LES ENTREPRISES QUI Y EXERCENT OU Y CREENT UNE ACTIVITE BENEFICIENT D'UNE EXONERATION DE LEURS BENEFICES,PENDANT 60 MOIS,POUR UN MONTANT MAXIMAL ANNUEL DE 400000FRS (ART. 44-OCTIES DU CGI,ISSU DE L'ART. 5-C DE LA LOI 96987 PRECITEE). LE DECRET QUE NOUS AVONS L'HONNEUR DE SOUMETTRE A VOTRE APPROBATION A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DISPOSITIF ET PRECISER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES PERSONNES ET ORGANISMES CONCERNES PAR LES EXONERATIONS. L'ART. 1 CREE A L'ANNEXE III AU CGI DES ARTICLES DEFINISSANT LA NOTION DE BENEFICES PROVENANT DES ACTIVITES IMPLANTEES DANS LA ZONE ET FIXANT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES. ART. 49-K: LES BENEFICES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXONERES SONT CEUX REALISES DEPUIS LA CREATION DE LA ZONE,C'EST-A-DIRE,EN PRATIQUE,DEPUIS LE 1ER JOUR DU MOIS D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET EN CONSEIL D'ETAT LA DELIMITANT ET INDIQUE EGALEMENT QU'IL EST FAIT APPLICATION DE LA REGLE PROROTA TEMPORIS LORSQUE LA PERIODE D'IMPOSITION SUSCEPTIBLE D'ETRE CONCERNEE PAR L'EXONERATION A COMMENCE AVANT LA CREATION DE LA ZONE.ART. 49-L: INSTITUE UNE OBLIGATION DECLARATIVE GENERALE A LA CHARGE DES CONTRIBUABLES IMPLANTES EN ZONE FRANCHE URBAINE ET SOUHAITANT BENEFICIER DU REGIME DE L'ART. 44-OCTIES DU CGI. L'ART. 49-M REGLE LA SITUATION DES CONTRIBUABLES N'EXERCANT PAS L'ENSEMBLE DE LEUR ACTIVITE EN ZONE FRANCHE URBAINE. LES ART. 49-N ET 49-O FIXENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT RESPECTIVEMENT AUX BAILLEURS D'IMMEUBLES SITUES EN ZONE FRANCHE URBAINE ET AUX CONTRIBUABLES QUI TRANSFERENT LEUR ACTIVITE DANS L'UNE DE CES ZONES. L'ART. 49-P DEFINIT L'OBLIGATION DECLARATIVE POUR LES CONTRIBUABLES QUI,REMPLISSANT LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU DISPOSITIF DE L'ART. 44-SEXIES,SOUHAITENT BENEFICIER DU DISPOSITIF DE L'ART. 44-OCTIES. LES ART. 2 ET 3 DU DECRET DEFINISSENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES MEMBRES D'UN GROUPE FISCAL EN MESURE DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES FRANCHES. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000197202 NOR: BUDF9710001D Ancien identifiant: 1DX997116 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/72/JORFTEXT000000197202.xml |
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4854d274d0 |
Décret no 97-94 du 29 janvier 1997 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1383 B, des I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
LA LOI 96987 DU 14-11-1996 A CREE DANS LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE,UNE EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE,ET,DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES,DES EXONERATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE,DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES,ET D'IMPOT SUR LE REVENU OU D'IMPOT SUR LES SOCIETES. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS LOCAUX NECESSITENT DES MESURES D'APPLICATION SPECIFIQUE.TEL EST L'OBJET DU PRESENT DECRET.PRIS SUR LE FONDEMENT DU E DE L'ART. 4 ET DU IV DE L'ART. 7 DE LA LOI PRECITEE,IL MODIFIE DIRECTEMENT L'ANNEXE III AU CGI. L'ART. 1 QUI CREE LES ART. 315-QUATER A 315-SEXIES DANS LA SECTION I DU CHAP. I DU TITRE I DANS CETTE ANNEXE CONCERNE LA TAXE FONCIERE. L'ART. 2 A TRAIT A LA TAXE PROFESSIONNELLE ET AJOUTE LES ART. 322-M A 322-P DANS LA MEME ANNEXE AU I-BIS DE LA SECTION III DU CHAP. I DU TITRE I. POUR BENEFICIER DES EXONERATIONS EN 1997,LES ENTREPRISES ET LES PROPRIETAIRES CONCERNES DEVRONT EN FAIRE LA DEMANDE AVANT LE 31-03-1997 (ART. 315-QUATER ET 322-M).CETTE DEMANDE EST NECESSAIRE POUR RECENSER LES ETABLISSEMENTS EXONERES ET VERIFIER QUE LES CONDITIONS REQUISES SONT REMPLIES (NOMBRE DE SALARIES,NATURE DE L'ACTIVITE...).SEULS LES RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES DEVRONT ETRE DECLARES.LA DATE DU 31 MARS A ETE RETENUE POUR PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DE DISPOSER DU TEMPS NECESSAIRE A L'APPLICATION DES EXONERATIONS ET AU CALCUL DES COMPENSATIONS A VERSER AUX COLLECTIVITES LOCALES. POUR OBTENIR L'EXONERATION A PARTIR DE 1998 OU ULTERIEUREMENT,LA DEMANDE DEVRA,POUR LA TAXE FONCIERE,ETRE SOUSCRITE AVANT LE 1 JANVIER DE L'ANNEE D'IMPOSITION AFIN DE POUVOIR EN TENIR COMPTE LORS DE LA NOTIFICATION DES BASES AUX COLLECTIVITES LOCALES QUI S'EFFECTUE FIN JANVIER (ART. 315-QUINQUIES) ET,POUR LA TAXE PROFESSIONNELLE,ETRE DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DECLARATION DES BASES (ART. 322-N). L'ART. 315-SEXIES PREVOIT LA DECLARATION DES CHANGEMENTS QUI SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LE CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE TAXE FONCIERE. L'ART. 322-O TIRE LESCONSEQUENCES DU PARTAGE DU TERRITOIRE DES COMMUNES CONCERNEES ENTRE 2 REGIMES D'IMPOSITION DIFFERENTS: L'ENTREPRISE DEVRA REPARTIR SES BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE ENTRE LA ZONE URBAINE OU L'EXONERATION S'APPLIQUE (LA DECLARATION DES BASES RESTANT NECESSAIRE POUR L'ETABLISSEMENT DES TAXES CONSULAIRES ET LE CALCUL DES COMPENSATIONS A VERSER AUX COLLECTIVITES LOCALES) ET LA PARTIE HORS ZONE OU LA TAXE PROFESSIONNELLE RESTE DUE. ENFIN,L'ART. 322-P PRECISE QUE,DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES,L'ENTREPRISE DOIT FAIRE APPARAITRE SUR SA DECLARATION LES BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE CORRESPONDANT AU PERSONNEL ET AUX MATERIELS TRANSFERES LORSQU'ILS SONT EXCLUS DE L'EXONERATION. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000380768 NOR: BUDF9700001D Ancien identifiant: 1DX99794 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/07/JORFTEXT000000380768.xml |
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Décret no 97-92 du 28 janvier 1997 fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe sur les achats de viandes instituée par l'article 1er de la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural
Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000563743 NOR: BUDF9700002D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/37/JORFTEXT000000563743.xml |
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a841a3b090 |
LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 5). MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995). 2EME PARTIE: MOYENS DE SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1996 (ART. 6 A 14).MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES ET D'INVALIDITE ET RATIFICATION DES DECRETS D'AVANCE 96318 ET 96849. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES (ART. 15 A 59).MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.MODIFICATION DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994 RELATIVE A L'INITIATIVE ET A L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE,DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974 (741114 DU 27-12-1974),DE LA LOI 961160 DU 27-12-1996 DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE,DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991 (911323 DU 30-12-1991),DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986,DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (9121476 DU 31-12-1992),DE LA LOI 57837 DU 26-07-1957,DE LA LOI 75633 DU 15-07-1975,DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.LES ART. 55 ET 59 DE LA PRESENTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96386 DC DU 30-12-1996 DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL. TRANSPOSITION DES DIRECTIVES 9643 CE DU CONSEIL DU 26-01-1996 MODIFIANT ET CODIFIANT LA DIRECTIVE 8573 CE RELATIVE AU FINANCEMENT DES INSPECTIONS ET DES CONTROLES VETERINAIRES DES ANIMAUX VIVANTS ET DE CERTAINS PRODUITS ANIMAUX ET 9283 CE DU CONSEIL DU 19-10-1992 RELATIVE AUX STRUCTURES DES DROITS D'ACCISE SUR L'ALCOOL ET LES BOISSONS ALCOOLIQUES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000380408 NOR: ECOX9600138L Ancien identifiant: 1LX9961182 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/04/JORFTEXT000000380408.xml |
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33612f52a7 |
LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES. I: IMPOTS ET REVENUS AUTORISES (ART. 1 A 41). MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES. MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (95885 DU 04-08-1995),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986).UNE PHRASE DU 2EMEMENT DE L'ART. 2 ET L'ART. 39 ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC DU 30-12-1996 DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL. II: RESSOURCES AFFECTEES (ART. 42 A 51). MODIFICATION DU CGI ET DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995). TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 52). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997 (ART. 53 A 80). MODIFICATION DE LA LOI 951346PRECITEE,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1993 (921376 DU 30-12-1992),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1992 (911322 DU 30-12-1991) ET DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 DE COMMUNICATION. MODIFICATION DU CGCT. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES (ART. 81 A 139). MODIFICATION DU CGI,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DU CODE RURAL,DU CGCT,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DES DOUANES. MODIFICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988,DE L'ORDONNANCE 581374 DU 30-12-1958,DE LA LOI 911322 DU 30-12-1991,DE LA LOI 89935 DU 29-12-1989;DE LA LOI 49420 DU 25-03- 1949,DE LA LOI 72657 DU 13-07-1972,DE LA LOI 821091 DU 23-12-1982,DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982 ET DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.UNE PARTIE AU 2 DE L'ART. 81 A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC PRECITEE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000380034 NOR: ECOX9600105L Ancien identifiant: 1LX9961181 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/00/JORFTEXT000000380034.xml |
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Décret no 96-1134 du 23 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
APPLICATION DE L'ART. 10-III DE LA LOI PREVOYANT QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX CONTRIBUABLES BENEFICIANT DE MESURES FISCALES SPECIFIQUES EN FAVEUR DE REAMENAGEMENT DES IMMEUBLES SITUES DANS DES ZONES FRANCHES URBAINES,SOIENT FIXEES PAR DECRET. DANS LA SECTION II DU CHAP. I DU TITRE I DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,IL EST INSERE UN ART. 0I-TER INTITULE "0I-TER (OPERATIONS DE REAMENAGEMENT D'IMMEUBLES SITUES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES) ET COMPRENANT LES ART. 41-DP A 41-DR. FORME ET CONTENU DE LA CONVENTION APPROUVEE PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT,PAR LAQUELLE LE OU LES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE S'ENGAGENT A PROCEDER A LA REHABILITATION COMPLETE DES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE BATI. LE OU LES PROPRIETAIRES DOIVENT S'ENGAGER A LOUER LES LOCAUX NUS A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE DU LOCATAIRE PENDANT UNE DUREE DE 6 ANS.LA LOCATION DOIT PRENDRE EFFET DANS LES 12 MOIS QUI SUIVENT L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES PROPRIETAIRES DES LOGEMENTS ET,LORSQUE CES DERNIERS APPARTIENNENT A UNE SOCIETE NON IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES,CELLES QUI INCOMBENT A CETTE SOCIETE ET A SES ASSOCIES. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000549170 NOR: BUDF9620680D Ancien identifiant: 1DX9961134 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/91/JORFTEXT000000549170.xml |
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Décret no 96-1078 du 10 décembre 1996 relatif à la taxe d'apprentissage dans les départements d'outre-mer et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)
LA LOI 96376 DU 06-05-1996 PORTANT REFORME DU FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE A POUR BUT DE DEGAGER LES RESSOURCES NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT DE CETTE VOIE DE FORMATION,ET EN PARTICULIER,AU FINANCEMENT DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS ET DES SECTIONS D'APPRENTISSAGE: 640 MF DEVRAIENT AINSI ETRE REVERSES AUX REGIONS EN 1996,EN APPLICATION DE L'ART. 7 DE CETTE LOI,QUI LEUR AFFECTE LA FRACTION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE QUI ETAIENT AUPARAVANT DESTINEE AU FONDS NATIONAL INTERCONSULAIRE DE COMPENSATION. POUR 1997 ET LES ANNEES SUIVANTES,IL EST NECESSAIRE DE PROLONGER CE DISPOSITIF PAR LES MESURES SUIVANTES: LA SUPPRESSION DES EXONERATIONS SUR LA TAXE D'APPRENTISSAGE LIEES A L'APPRENTISSAGE QUI N'ONT PAS ETE ABROGEES PAR LA LOI DU 06-05-1996,PARCE QU'ELLES AVAIENT UNE BASE REGLEMENTAIRE; IL S'AGIT DES EXONERATIONS CORRESPONDANT AU 10EME DU SALAIRE DU MAITRE D'APPRENTISSAGE,D'UNE PART,A UNE FRACTION DU SALAIRE DE L'APPRENTI POUR LES PERIODES EN CFA,D'AUTRE PART; LE RELEVEMENT DU QUOTA DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE,QUI GARANTIT L'AFFECTATION DE CES RESSOURCES AUX CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS OU AU SECTIONS D'APPRENTISSAGE; LE QUOTA SERA AINSI PORTE DE 20 A 40% DE LA TAXE. EN APPLICATION DE L'ART. L811-1 DU CODE DU TRAVAIL,DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SONT PREVUES POUR LES DOM,DANS LESQUELS LE QUOTA ETAIT ANTERIEUREMENT FIXE A 30% DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE,ET OU IL SERA PORTE A 50% DE CETTE TAXE. CE DECRET PROCEDE EN OUTRE AUX AMENAGEMENTS DES TEXTES REGLEMENTAIRES RENDUS NECESSAIRES PAR L'ABROGATION DE L'ART. L118-1 DUDIT CODE,ET LA NOUVELLE REDACTION DE SON ART. L118-5. REMPLACE L'ART. D811 (5EMEMENT: 50% AU LIEU DE 30%; DERNIER AL.) ISSU DU DECRET 90496 DU 20-06-1990. ENTREE EN VIGUEUR: APPLICABLE A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ASSISE SUR LES SALAIRES VERSES A COMPTER DU 01-01-1996 OU A CES SALAIRES. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000563698 NOR: TASF9611477D Ancien identifiant: 1DX9961078 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/36/JORFTEXT000000563698.xml |
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Décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère économique et social
Création d'un comité des investissements à caractère économique et social, chargé d'examiner les programmes d'investissement des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-2 et L. 133-2 du code des juridictions financières. Compétence et modalités de fonctionnement. Il peut en tant que de besoin créer des comités spécialises auxquels il peut déléguer partie de ses attributions. Le secrétariat général est assuré par la direction du Trésor. Sont abrogés : les articles R. 530-1 et 530-2 du code de l'urbanisme, le décret n° 55-875 du 30 juin 1955. Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre. Texte totalement abrogé (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000195460 NOR: ECOX9600130D Ancien identifiant: 1DM9961022 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/54/JORFTEXT000000195460.xml |
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Décret no 96-900 du 14 octobre 1996 portant application de l'article 403 (I, 1o) du code général des impôts
LE CERTIFICAT PERMETTANT D'ATTESTER QUE LE RHUM TRADITIONNEL DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER REPOND A LA DEFINITION ETABLIE PAR L'ART. 403 (I,1EREMENT) DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST CONFORME AU MODELE FIXE PAR L'ADMINISTRATION ET REPREND,NOTAMMENT LES INFORMATIONS Y VISEES. IL PEUT ETRE DELIVRE PAR L'ADMINISTRATION OU PAR UN ORGANISME AGREE PAR ELLE.CET AGREMENT EST PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES. POUR LES RHUMS TRADITIONNELS DES DOM,LE COMPTE SPECIAL PREVU A L'ART. 491 DU CODE INDIQUE LEUR QUANTITE (AGRICOLE D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE,AGRICOLE D'APPELLATION D'ORIGINE,DE SUCRERIE OU ASSEMBLAGE) ET LEUR ORIGINE.CES RHUMS SONT ALLOTIS DISTINCTEMENT. LA CIRCULATION EN FRANCE METROPOLITAINE DU RHUM TRADITIONNEL DES DOM ENTRE LES NEGOCIANTS NON REPRIS A L'ART. 471 (C) DU CGI S'EFFECTUE SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT PORTANT LA MENTION EXPRESSE DE SES ORIGINE ET QUALITE EN REGARD DE SA DESIGNATION. AFIN DE JUSTIFIER LES MOUVEMENTS DANS LE COMPTE PREVU A L'ART. 2,LES ASSEMBLAGES EN FRANCE METROPOLITAINE DE RHUMS TRADITIONNELS DES DOM DOIVENT ETRE SUIVIS SUR UN REGISTRE TENU A LA DISPOSITION DE L'ADMINISTRATION ET FAIRE L'OBJET,AUPRES DU SERVICE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,D'UNE DECLARATION MENSUELLE GLOBALE INDIQUANT LA QUALITE ET L'ORIGINE DES RHUMS MIS EN OEUVRE. APPLICATION DES ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (921476 DU 31-12-1992),22 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000745674 NOR: ECOD9670004D Ancien identifiant: 1DX996900 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/56/JORFTEXT000000745674.xml |
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Décret no 96-893 du 10 octobre 1996 modifiant les articles 46 quater-0 ZJ bis et 46 quater-0 ZL de l'annexe III au code général des impôts relatifs au régime fiscal des groupes
L'ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995) ET L'ART. 13 DE LA LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER 96314 DU 12-04-1996 AMENAGENT LE REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES. L'ART. 32 DEJA CITE A SUPPRIME L'AGREMENT PREVU AU 5 DE L'ART. 223-I DU CGI,POUR PERMETTRE L'IMPUTATION EN DROIT COMMUN DU DEFICIT D'UN GROUPE AYANT CESSE SUR LES RESULTATS D'UN NOUVEAU GROUPE DANS CERTAINES SITUATIONS DE FUSION OU D'ACQUISITION DE LA SOCIETE MERE DU GROUPE AYANT CESSE,PREVUES AU C ET AU D DU 6 DE L'ART. 223-L DU MEME CODE. L'ART. 13 DE LA LOI 96314 ETEND AUX SITUATIONS DE SCISSION DE LA SOCIETE MERE D'UN GROUPE LES REGLES APPLICABLES AUX SITUATIONS VISEES AU 6 DE L'ART. 223-L DEJA CITE (ABSORPTION OU ACQUISITION A PLUS DE 95% DE CETTE SOCIETE MERE). CE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES CONDITIONS D'APPLICATION DE CES TEXTES. L'ART. 1 MODIFIE LE I DE L'ART. 46-QUATER-0-ZJ-BIS DE L'ANNEXE III AU CGI ET PRECISE POUR LES CAS DE SCISSION,LE MODE DE CALCUL DE LA FRACTION DU DEFICIT D'ENSEMBLE DE L'ANCIEN GROUPE QUI POURRA ETRE IMPUTEE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES DU NOUVEAU GROUPE QUI ETAIENT MEMBRES DE L'ANCIEN GROUPE ET POUR LESQUELLES LA OU LES NOUVELLES SOCIETES MERES ENTENDENT BENEFICIER DE CE MODE DE CALCUL.L'ENSEMBLE DE L'ARTICLE FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE REDACTION DESTINEE A EN AMELIORER LA LISIBILITE ET FIXE LES CONDITIONS DE FORME QUI MATERIALISENT LE CHOIX DES SOCIETES MERES QUANT AUX FILIALES DU GROUPE SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DU MODE DE CALCUL PARTICULIER RELATIF A L'IMPUTATION DES DEFICITS. L'ART. 2 MODIFIE LE 6 DE L'ART. 46-QUATER-0-ZL DE L'ANNEXE III AU MEME CODE QUI PRECISE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DE LA SOCIETE MERE D'UN GROUPE CREE OU ELARGI DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX C,D ET E DU 6 DE L'ART. 223-L DU CODE,POUR TENIR COMPTE DE LA SUPPRESSION DE L'AGREMENT PREVU AU 5 DE L'ART. 223-I ET DU FAIT QUE LA SOCIETE MERE PEUT CHOISIR LES SOCIETES MEMBRES DE L'ANCIEN GROUPE POUR LESQUELLES ELLE ENTEND BENEFICIER DU MODE DE CALCUL MENTIONNE A L'ART. 1. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000379369 NOR: BUDF9610033D Ancien identifiant: 1DX996893 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/93/JORFTEXT000000379369.xml |
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Décret no 96-836 du 20 septembre 1996 pris pour l'application de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995)
DANS L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE II,INTITULE: REVENUS FONCIERS,EST COMPLETE PAR UN ART. 2-UNDECIES. POUR INCITER LES BAILLEURS RURAUX A PRENDRE A LEUR CHARGE LES DEPENSES DE MISE AUX NORMES DES EXPLOITATIONS DONT ILS SONT PROPRIETAIRES ET AIDER AINSI LES EXPLOITANTS AGRICOLES A MODERNISER LEURS MODES DE PRODUCTION,L'ART. 29 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 PERMET A CES BAILLEURS DE DEDUIRE DE LEURS REVENUS FONCIERS LES DEPENSES D'AMELIORATION ET DE CONSTRUCTION,QUI S'INCORPORENT AUX BATIMENTS CONCERNES,DESTINEEES A SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976. LE PRESENT DECRET PRECISE LES DEPENSES DEDUCTIBLES ET PREVOIT LES CONDITIONS DE LEUR DEDUCTION. AFIN DE S'ASSURER DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX AVEC LES NORMES OBLIGATOIRES,LES BAILLEURS DEVRONT JOINDRE A LEURS DECLARATIONS DE REVENUS,SELON LE CAS,UNE COPIE DE L'AUTORISATION DE TRAVAUX OU DE MISE EN SERVICE OU DE LA DECLARATION D'INSTALLATION ACCOMPAGNEE DE SON RECEPISSE AINSI QUE LES FACTURES QUI DEVRONT ETRE ETABLIES DE MANIERE A PERMETTRE DE DISTINGUER LE PRIX DES TRAVAUX OBLIGATOIRES ET D'APPRECIER LEUR CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000562416 NOR: BUDF9620656D Ancien identifiant: 1DX996836 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/24/JORFTEXT000000562416.xml |
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Décret no 96-806 du 12 septembre 1996 relatif aux modalités de déclaration de la retenue à la source visée au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts
MODIFICATION DE L'ART. 318-K (AL. 1) DE L'ANNEXE III DU CGI. LES DECLARATIONS DE RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DES OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES D'EMPRUNT NEGOCIABLES VERSES A DES PERSONNES DOMICILIEES EN FRANCE ET A DES NON-RESIDENTS DOIVENT ETRE DEPOSEES A LA RECETTE DES IMPOTS DONT DEPEND L'ETABLISSEMENT EMETTEUR,EN APPLICATION DE L'ART. 318-K DE L'ANNEXE III AU CGI. OR,L'ADMINISTRATION A DESIGNE LA RECETTE PRINCIPALE DU 2EME ARRONDISSEMENT DE PARIS VIVIENNE,QUI DEPEND DE LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE PARIS-CENTRE,COMME LIEU DE DEPOT DES DECLARATIONS,POUR L'ENSEMBLE DES EMETTEURS DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A PARIS. CETTE DESIGNATION OPEREE PAR VOIE DE CIRCULAIRE N'EST PAS SUFFISANTE A DONNER UNE BASE REGLEMENTAIRE A LA COMPETENCE DE LA RECETTE PRINCIPALE. AFIN D'EVITER QUE CERTAINS ETABLISSEMENTS NE METTENT A PROFIT CETTE SITUATION POUR OBTENIR L'ANNULATION D'IMPOSITIONS,IL CONVIENT DE LEGALISER LA SITUATION DE CE SERVICE. EN VUE DE RATIONALISER ET D'AMELIORER LES CONDITIONS DE GESTION ET DE CONTROLE DES RETENUES A LA SOURCE ET DES PRELEVEMENTS SUR REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS,LA CREATION EN REGION ILE-DE-FRANCE D'UNE STRUCTURE DE GESTION SPECIALISEE APPELLEE A EFFECTUER LA DOUBLE TACHE DE PERCEPTION ET DE CONTROLE EST SOUHAITEE.ELLE SERA RATTACHEE A LA DIRECTION DES SERVICES GENERAUX ET DE L'INFORMATIQUE.CETTE NOUVELLE STRUCTURE SERA MISE EN PLACE A COMPTER DU 01-09-1996. IL EST PROPOSE DE DELEGUER AU MINISTRE CHARGE DU BUDGET LA DESIGNATION DE LA RECETTE COMPETENTE. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000563227 NOR: BUDF9600006D Ancien identifiant: 1DX996806 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/32/JORFTEXT000000563227.xml |
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Décret no 96-805 du 12 septembre 1996 relatif au lieu de dépôt des déclarations de revenus souscrites par les personnes résidant habituellement dans la Principauté de Monaco et fiscalement domiciliées en France
L'ART. 45 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,EST COMPLETE PAR UN AL. 3 AINSI REDIGE: LES PERSONNES PHYSIQUES QUI RESIDENT HABITUELLEMENT DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET SONT FISCALEMENT DOMICILIEES EN FRANCE SONT TENUES DE DEPOSER LES DECLARATIONS AUPRES DU SERVICE DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET. APPLICATION DE LA CIRCULAIRE DE 1966 (BOCD 1966-II,P. 3342,3343). APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 18-05-1963. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000195380 NOR: BUDF9600005D Ancien identifiant: 1DX996805 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/53/JORFTEXT000000195380.xml |
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Décret no 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances
I) SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ART. 409 ET 410 DE L'ANNEXE II AU CGI ET DE L'ART. 2 CI-DESSOUS,SEULS LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES DE LA DGI APPARTENANT A DES CORPS DES CATEGORIES A ET B PEUVENT FIXER LES BASES D'IMPOSITION ET LIQUIDER LES IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES AINSI QUE NOTIFIER LES REDRESSEMENTS. LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES CI-DESSUS PEUVENT SE FAIRE ASSISTER POUR LES OPERATIONS DE CONTROLE PAR DES STAGIAIRES ET PAR TOUT AUTRE FONCTIONNAIRE DES IMPOTS AFFECTE OU NON DANS LE RESSORT TERRITORIAL DU MEME SERVICE. II)LES FONCTIONNAIRES PEUVENT EXERCER LES ATTRIBUTIONS QUE CES DISPOSITIONS LEUR CONFERENT A L'EGARD DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES DE DROIT OU DE FAIT QUI ONT DEPOSE OU AURAIENT DU DEPOSER DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION UNE DECLARATION,UN ACTE OU TOUT AUTRE DOCUMENT AINSI QU'A L'EGARD DES PERSONNES OU GROUPEMENTS QUI,EN L'ABSENCE D'OBLIGATION DECLARATIVE,Y ONT ETE OU AURAIENT DU Y ETRE IMPOSES. III)LES FONCTIONNAIRES COMPETENTS TERRITORIALEMENT POUR PROCEDER AUX CONTROLES VISES A L'ART. L47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPEMENT PEUVENT EXERCER LES ATTRIBUTIONS DEFINIES A CET ALINEA POUR L'ENSEMBLE DES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES,DUES PAR CE CONTRIBUABLE,QUEL QUE SOIT LE LIEU D'IMPOSITION OU DE DEPOT DES DECLARATIONS OU ACTES RELATIFS A CES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES. IV) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES II ET III,LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES A L'AL. 1 DU I SONT COMPETENTS POUR CONTROLER ET LIQUIDER LES DROITS D'ENREGISTREMENT,LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE,L'IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE,LES DROITS DE TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES,LORSQUE EST SITUE DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION SOIT LE LIEU DE DEPOT DES ACTES OU DECLARATIONS,SOIT LE LIEU DE SITUATION OU D'IMMATRICULATION DU BIEN SERVANT A LA BASE DES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES OU,S'AGISSANT DE TITRES,LE LIEU DE SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION DE RESULTATS PAR LA SOCIETE EMETTRICE OU LE LIEU DE SITUATION DES BIENS SERVANT A LA DETERMINATION DE LA VALEUR DE CES TITRES. ILS SONT EGALEMENT COMPETENTS DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION POUR DRESSER,EN VERTU DE L'ART. R213-4 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,LES PROCES-VERBAUX PREVUS AU D DE L'ART. L212 ET A L'ART. L213 DE CE LIVRE. V) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES II,III ET IV,LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES A L'AL. 1 PEUVENT EXERCER LEURS ATTRIBUTIONS A L'EGARD DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ET DES GROUPEMENTS LIES AUX PERSONNES OU GROUPEMENTS QUI RELEVENT DE LEUR COMPETENCE. ART. 409 (AL. 2) DE L'ANNEXE II AU CGI,LES TERMES "L'ART. 376" SONT REMPLACES PAR LES TERMES: "L'ART. 1 DU DECRET 96804 DU 12-09-1996. ABROGATION DE L'ART. 376. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000745290 NOR: BUDF9600004D Ancien identifiant: 1DX996804 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/52/JORFTEXT000000745290.xml |
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Décret no 96-790 du 10 septembre 1996 pris pour l'application de l'article 93 A du code général des impôts relatif à l'option des membres des professions non commerciales pour la détermination de leur résultat imposable en fonction des créances acquises et des dépenses engagées
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE VII INTITULE: BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES,EST COMPLETE PAR UN D INTITULE: OPTION POUR LES CREANCES ACQUISES ET LES DEPENSES ENGAGEES,COMPRENANT LES ART. 41-0-BIS-A A 41-0-BIS-C AINSI REDIGES: ART. 41-0-BIS-A: I) LA DEMANDE D'OPTION PREVUE A L'ART. 93-A DUDIT CODE ISSU DE L'ART. 16 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995,ETABLIE SUR PAPIER LIBRE,DOIT PARVENIR EN SIMPLE EXEMPLAIRE,AU SERVICE DES IMPOTS DONT DEPEND LE LIEU D'EXERCICE DE LA PROFESSION OU LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU DEMANDEUR,AVANT LE 1 février DE LA 1ERE ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOT SUR LE REVENU EST ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A PRECITE. II) LES CONTRIBUABLES RENONCENT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DU CODE PRECITE SELON LES MODALITES FIXEES AU I. ART. 41-0-BIS-B: I)POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DUDIT CODE,LES RECETTES ENCAISSEES ET LES DEPENSES PAYEES QUI CORRESPONDENT ADES CREANCES ACQUISES OU A DES DEPENSES ENGAGEES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A CELLE DE L'OPTION ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DUDIT CODE,SONT RESPECTIVEMENT AJOUTEES OU DEDUITES DU BENEFICE DE L'ANNEE DE LEUR ENCAISSEMENT OU DE LEUR PAIEMENT.LES AVANCES,ACOMPTES OU PROVISIONS ENCAISSES ET LES ACOMPTES SUR DEPENSES PAYES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A L'APPLICATION DE L'ART. 93-A DU CODE PRECITE ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DU MEME CODE SONT,LORSQU'IL Y A LIEU,DEDUITS DU MONTANT DES CREANCES ACQUISES OU DES DEPENSES ENGAGEES CORRESPONDANTES. II) L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE CONTRIBUABLE RENONCE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DUDIT CODE ET,LE CAS ECHEANT,LES ANNEES SUIVANTES,LES DEPENSES PAYEES ET LES RECETTES ENCAISSEES AU COURS DES MEMES ANNEES QUI CORRESPONDENT A DES DEPENSES ENGAGEES OU A DES CREANCES ACQUISES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A CELLE DE LA RENONCIATION A L'OPTION ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE CET ART. SONT RESPECTIVEMENT AJOUTEES OU DEDUITES DU BENEFICE IMPOSABLE DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DU MEME CODE.LES AVANCES,ACOMPTES OU PROVISIONS ENCAISSES ET LES ACOMPTES SUR DEPENSES PAYES PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DE L'ART. 93-A DUDIT CODE ET QUI NE CORRESPONDAIENT PAS A DES CREANCES ACQUISES OU A DES DEPENSES ENGAGEES SONT AJOUTES,SELON LE CAS,AU MONTANT DES RECETTES ENCAISSEES OU DES DEPENSES PAYEES AU COURS DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LA RENONCIATION A L'OPTION PREND EFFET. ART. 41-0-BIS-C. CHAQUE ANNEE TANT QUE L'OPTION N'EST PAS DENONCEE,UN ETAT DES CREANCES ET DES DETTES ACTUALISE AU 31 décembre DE L'ANNEE D'IMPOSITION EST ADRESSE A L'ADMINISTRATION SELON LES MEMES MODALITES.CE DOCUMENT DOIT ETRE ACCOMPAGNE,LORSQU'IL Y A LIEU,D'UNE NOTE DONT LE DETAIL FIGURE AU PRESENT DECRET. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000194766 NOR: BUDF9620655D Ancien identifiant: 1DX996790 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/47/JORFTEXT000000194766.xml |
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Décret no 96-773 du 4 septembre 1996 relatif à l'état récapitulatif des clients prévu à l'article 289 B du code général des impôts et modifiant l'article 96 L de l'annexe III à ce code
LE 2 DE L'ART. 96-L DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST MODIFIE COMME SUIT: LES MOTS "ET DES EXPEDITIONS DE BIENS EN VUE DE LEUR FACONNAGE" SONT SUPPRIMES; AU A,LES MOTS ",Y COMPRIS LA DELIVRANCE D'UN TRAVAIL A FACON" SONT SUPPRIMES; LE C EST ABROGE; AU D LES MOTS ",SAUF POUR LES DONNEURS D'OUVRAGE A FACON" SONT SUPPRIMES. APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000194581 NOR: BUDF9600028D Ancien identifiant: 1DX996773 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/45/JORFTEXT000000194581.xml |
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Décret no 96-759 du 23 août 1996 pris en application de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) relatif au régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit mentionnés à l'article 18 modifié de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
A L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION,I,III,IL EST INSERE UN A-TER INTITULE "REGIME FISCAL DES CONTRATS D'ECHANGE DE TAUX D'INTERET OU DE DEVISES REALISES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT",COMPORTANT UN ART. 2-E. ABROGATION DU DECRET 94413 DU 17-05-1994. APPLICATION DES ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991 (911323 DU 30-12-1991),9 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996,CODIFIES SOUS L'ART. 38-BIS-C DU CGI. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000745534 NOR: BUDF9610032D Ancien identifiant: 1DX996759 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/55/JORFTEXT000000745534.xml |
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Décret no 96-745 du 20 août 1996 fixant les obligations déclaratives des organismes bailleurs redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif instituée par l'article 14 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995)
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,LE TITRE II EST COMPLETE PAR UN CHAP. VI INTITULE "CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX" QUI COMPREND UN ART. 111-QUATER-S. L'ART. 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 CODIFIE A L'ART. 302-BIS-ZC DU CGI QUI A INSTITUE A COMPTER DU 01-01-1996 UNE CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS A USAGE LOCATIF QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU SUPPLEMENT DE LOYER PREVU A L'ART. L441-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. CETTE CONTRIBUTION EST DUE SUR LES LOCAUX QUI SONT OCCUPES AU 1 JANVIER DE L'ANNEE D'IMPOSITION PAR LES LOCATAIRES DONT LE REVENU NET IMPOSABLE AU TITRE DE L'AVANT-DERNIERE ANNEE PRECEDANT L'ANNEE D'IMPOSITION EXCEDE 40% LES PLAFONDS DE RESSOURCES POUR L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX PREVUS A L'ART. L441-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. LA CONTRIBUTION EST ACQUITTEE PAR LES ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE ET LES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE OU TOUTE AUTRE PERSONNE QUI DONNENT EN LOCATION CES LOGEMENTS.LES REDEVABLES SONT TENUS DE DEPOSER,AU PLUS TARD LE 5 SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE,UNE DECLARATION ACCOMPAGNEE DU VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION AUPRES DE LA RECETTE DES IMPOTS DU LIEU DU SIEGE DE CES ORGANISMES. LA LOI A PREVU QU'UN DECRET DEVAIT FIXER LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE,NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ORGANISMES BAILLEURS. L'ART. 1 DE CE TEXTE ARRETE DANS SON 1ER AL. LE CONTENU DE LA DECLARATION (IDENTITE DU DECLARANT,ADRESSE DE SON SIEGE,N0 SIREN) ET LES MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CONTRIBUTION (REPARTITION DES IMMEUBLES EN FONCTION DES DIFFERENTS TAUX). LE 2EME AL. PRECISE QUE CETTE DECLARATION EST SOUSCRITE PAR LE REDEVABLE DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE SUR UN DOCUMENT CONFORME AU MODELE DEFINI A L'ANNEXE I AU DECRET. LE 3EME AL. PREVOIT LE DEPOT,EN ANNEXE A CETTE DECLARATION,D'UNE LISTE DES IMMEUBLES GERES PAR L'ORGANISME DECLARANT VENTILES EN FONCTION DES DIFFERENTS TARIFS DE LA CONTRIBUTION.LE MODELE DE CETTELISTE EST MENTIONNE A L'ANNEXE II DU DECRET. CE DOCUMENT EST DESTINE A PERMETTRE L'INFORMATION PREALABLE DES SERVICES DE CONTROLE,DE MANIERE A ORIENTER EFFICACEMENT LEUR ACTION DE PROGRAMMATION. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000744895 NOR: BUDF9600030D Ancien identifiant: 1DX996745 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/48/JORFTEXT000000744895.xml |
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Décret no 96-738 du 20 août 1996 relatif aux obligations déclaratives des représentants désignés en application du III de l'article 289 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
AFIN DE TENIR COMPTE DE LA SPECIFICITE DES OPERATIONS QUI NE DONNENT PAS LIEU AU PAIEMENT DE TVA,TOUT EN PERMETTANT A LA FRANCE DE SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFORMATION DANS LE CADRE DE L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE INTRACOMMUNAUTAIRE,IL EST INSTITUE UNE OBLIGATION DECLARATIVE ALLEGEE PAR RAPPORT A CELLE EXISTANT ACTUELLEMENT. IL EST INSERE DANS LA SECTION VI DU CHAP. I DU TITRE II DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI UN ART. 95-A AINSI REDIGE: LE I DE L'ART. 95-A DE L'ANNEXE III PREVOIT LA SOUSCRIPTION D'UN ETAT TRIMESTRIEL CONSTITUANT L'OBLIGATION DECLARATIVE ALLEGEE.CET ETAT COMPREND LES INFORMATIONS RELATIVES A L'IDENTIFICATION DU REPRESENTANT,DE L'ENTREPRISE ETRANGERE REPRESENTEE,AINSI QUE DES OPERATIONS FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE DE REPRESENTATION PONCTUELLE. LE II DE L'ART. PRECITE PRECISE LES MODALITES DE SOUSCRIPTION DE L'ETAT TRIMESTRIEL.POUR LE SUPPORT INFORMATIQUE,L'ADMINISTRATION FISCALE PRECISERA PAR CIRCULAIRE SES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AFIN D'ASSURER LA COMPATIBILITE DE LA TRANSMISSION AVEC LE MATERIEL DE L'ADMINISTRATION. APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000194716 NOR: BUDF9600026D Ancien identifiant: 1DX996738 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/47/JORFTEXT000000194716.xml |
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Décret no 96-672 du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 277 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III audit code
SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ART. 277-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI). A L'ANNEXE III AU CGI,AU LIVRE 1,1ERE PARTIE,TITRE II,CHAP. 1,LA SECTION IV INTITULEE "LIQUIDATION DE LA TAXE.REGIME SUSPENSIF" COMPREND LES ART. 85 A 85-L. LES DECISIONS D'AUTORISATION DES REGIMES D'ENTREPOTS NATIONAUX D'EXPORTATION OU D'IMPORTATION ET DE PERFECTIONNEMENT ACTIF NATIONAL ACCORDEES JUSQU'AU 28-07-1996 DEMEURENT VALABLE. SECTION 2: DISPOSITIONS MODIFIANT L'ANNEXE III A CGI. AU 2EME AL. DE L'ART. 73-A,LES MOTS "SITUE EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE (CEE) 77388 DU 17-05-1988 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES OU DES ILES ANGLO-NORMANDES" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "MENTIONNE AU 1EREMENT DE L'ART. 256-0 DU CGI". NOUVELLE REDACTION DES ART. 73-G (1EREMENT),75-A-II ET 75-B; MODIFIE LES ART. 73-G (4EMEMENT ET 6EMEMENT),75-A-I; SUPPRIME L'ART. 73-G (7EMEMENT) ET COMPLETE L'ART. 96-J PAR UN ALINEA. APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995) DONT EST ISSU L'ART. 277-A DU CGI. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000367254 NOR: BUDF9600017D Ancien identifiant: 1DX996672 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/72/JORFTEXT000000367254.xml |
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République française
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Décret no 96-636 du 16 juillet 1996 pris pour l'application des articles 32 et 36 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et modifiant l'annexe III au code général des impôts
MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CGI: INSERTION DES ART. 46-AG-DECIES,46-QUATERDECIES-DA,MODIFICATION DES ART. 46-QUATERDECIES-E (Jaoût D'UN AL. 5),46-QUATERDECIES-G (AL. 1 ET 3),46-QUATERDECIES-I (AL. 2). LES ART. 199-UNDECIES ET 238-BIS-HA DU CGI PREVOIENT DES AVANTAGES FISCAUX EN FAVEUR DE CERTAINS INVESTISSEMENTS REALISES DANS LES DOM-TOM,SOUS LA FORME DE REDUCTION D'IMPOT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET DE DEDUCTION DU RESULTAT IMPOSABLE POUR LES ENTREPRISES.LES ART. 32 ET 36 DE LOI SUSVISEE AMENAGENT CES 2 DISPOSITIFS AFIN DE FAVORISER LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR LOCATIF INTERMEDIAIRE. L'ART. 32 PORTE DE 25% A 50% POUR LES ANNEES 1996 A 2001 LE TAUX DE LA REDUCTION D'IMPOT POUR LES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS LOCATIFS REALISES A COMPTER DU 01-07-1996 DANS LE SECTEUR LOCATIF INTERMEDIAIRE. L'ART. 36 ETEND LE BENEFICE DE LA DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER AUX ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI ACQUIERENT OU CONSTRUISENT DES LOGEMENTS A COMPTER DU 01-04-1996 DANS CE MEME SECTEUR. LE BENEFICE DE CES MESURES S'APPLIQUE EGALEMENT EN CAS DE SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOCIETES DONT L'OBJET EST DE CONSTRUIRE OU D'ACQUERIR DE TELS LOGEMENTS. OUTRE UN ENGAGEMENT DE LOCATION DE L'IMMEUBLE DANS LES 6 MOIS DE SON ACHEVEMENT OU DE SON ACQUISITION SI ELLE EST POSTERIEURE ET PENDANT 6 ANS AU MOINS A DES PERSONNES QUI EN FONT LEUR HABITATION PRINCIPALE,CES 2 ART. PREVOIENT QUE LE LOYER ET LES RESSOURCES DU LOCATAIRE NE DOIVENT PAS EXCEDER DES PLAFONDS FIXES PAR LE PRESENT DECRET. LE PLAFOND ANNUEL DE LOYER DE 720FRS PAR M2 PROPOSE POUR LES DOM ET POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE CORRESPOND AU MONTANT ACTUALISE DU PLAFOND INSTITUE EN 1992 POUR L'APPLICATION D'UN DISPOSITIF ANALOGUE.CE MONTANT SERAIT CEPENDANT PORTE A 950FRS POUR LES TOM ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,DANS LESQUELS LE COUT DE LA CONSTRUCTION EST PARTICULIEREMENT ELEVE. LES RESSOURCES MAXIMALES DU LOCATAIRE,FIXEESA 130000FRS POUR UNE PERSONNE SEULE ET A 260000FRS POUR UN COUPLE MARIE,CORRESPONDENT AUX PLAFONDS QUI AVAIENT ETE RETENUS POUR L'ENSEMBLE DE LA PERIODE 1992-2000 DANS LE CADRE DU DISPOSITIF MIS EN PLACE EN 1992.AFIN DE FAVORISER LE LOGEMENT DES FAMILLES,CES PLAFONDS SERAIENT MAJORES DE 15000FRS PAR PERSONNE EN CHARGE ET DE 20000FRS PAR ENFANT A PARTIR DU 3EME. CES PLAFONDS SERONT REVISES CHAQUE ANNEE LE 1 JANVIER DANS LA MEME PROPORTION QUE LA VARIATION LA PLUS ELEVEE DE L'INDICE MOYEN ANNUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION DE CHACUN DES 4 DOM POUR LES LOGEMENTS SITUES DANS CES DEPARTEMENTS ET A MAYOTTE OU DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA NOUVELLE-CALEDONIE POUR LES LOGEMENTS SITUES DANS LES TOM ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. FIXATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES PARTICULIERES DES CONTRIBUABLES ET DES ENTREPRISES QUI SOUHAITENT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DES ART. 32 ET 36 DE LA LOI PRECITEE. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000546989 NOR: BUDF9620942D Ancien identifiant: 1DX996636 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/69/JORFTEXT000000546989.xml |
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République française
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Décret no 96-635 du 12 juillet 1996 modifiant le décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects
APPLICATION DES REGLEMENTS CE 3330-91 DU 07-11-1991,218-92 (ART. 4),3046-92 DU 22-10-1992,DES ART. 32 ET 109 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992. REMPLACEMENT DE L'ART. 2 DU DECRET PRECITE: LA DECLARATION EST PRODUITE AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES SUR SUPPORT PAPIER OU PAR VOIE INFORMATIQUE,AU PLUS TARD LE 10EME JOUR OUVRABLE QUI SUIT: POUR LES LIVRAISONS,LE MOIS AU COURS DUQUEL LA TAXE EST DEVENUE EXIGIBLE DANS L'AUTRE ETAT MEMBRE CONFORMEMENT A L'ART. 28-QUINQUIES-2 DE LA DIRECTIVE CEE 77338 MODIFIEE DU 17-05-1977 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES; POUR LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS,LE MOIS AU COURS DUQUEL LA TAXE EST DEVENUE EXIGIBLE; POUR LES AUTRES OPERATIONS,LE MOIS AU COURS DUQUEL A EU LIEU LE MOUVEMENT DE MARCHANDISES. LORSQUE LA DECLARATION EST PRODUITE SUR SUPPORT PAPIER,ELLE EST OBLIGATOIREMENT ETABLIE SUR LES FORMULAIRES CERFA N0S 30-2943 OU 30-2944 INTITULES "DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA CEE".DES DEROGATIONS PEUVENT ETRE ACCORDEES AUX ENTREPRISES REMPLISSANT LES CONDITIONS DETERMINEES PAR ARRETE. LA DECLARATION EST SOUSCRITE,DATEE ET SIGNEE PAR LA PERSONNE MENTIONNEE A L'ART. 1 OU PAR LA TIERCE PERSONNE MANDATEE EXPRESSEMENT A CET EFFET. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000561626 NOR: BUDD9640005D Ancien identifiant: 1DX996635 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/16/JORFTEXT000000561626.xml |
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République française
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Décret no 96-616 du 10 juillet 1996 modifiant les modalités de paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
AU 1ER AL. DE L'ART. 401 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS "PRODUIT,AU JOUR DE LA DEMANDE DE CREDIT,PAR LES OBLIGATIONS EMISES PAR LA CAISSE NATIONALE DE L'INDUSTRIE OU LA CAISSE NATIONALE DES BANQUES EN ECHANGE DES TITRES DE SOCIETES NATIONALISEES PAR LA LOI DE NATIONALISATION 82155 DU 11-02-1982" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "DE L'INTERET LEGAL AU JOUR DE LA DEMANDE DE CREDIT". L'ART. 404-G DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST ABROGE (DISPOSITIF TRANSITOIRE EN FAVEUR DES CREDITS DE PAIEMENT FRACTIONNE OU DIFFERE ACCORDES ANTERIEUREMENT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET 77498 DU 11-05-1977 ET ENCORE EN COURS A CETTE DATE). DANS LE 2EME AL. DE L'ART. 404-GA DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS "DE MOITIE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "DES DEUX TIERS" (MONTANT DE LA REDUCTION DE TAUX APPLICABLES EN MATIERE DE TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES). LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 3 S'APPLIQUENT AUX CREDITS DE PAIEMENT ACCORDES A COMPTER DU 15-07-1996. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000170860 NOR: BUDF9610021D Ancien identifiant: 1DX996616 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/08/JORFTEXT000000170860.xml |