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République française
5dea194ea9 Décret n° 2004-282 du 25 mars 2004 relatif au changement de dénomination de la notification de redressements et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales
Application de l'art. 7 de la loi 2003-591. Modification des art. R. *57-1, R. *61 A11, R. *63-1 et R. *63-4 (art. 2 du décret 87-552), R. *196-3 (décret 81-860), R. *194-1 et R. *256 du livre des procédures fiscales ; des art. 47 et 409 (décret 81-860) du CGI.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000250009
NOR: BUDF0400007D
Ancien identifiant: 1DE004282
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/00/JORFTEXT000000250009.xml
2004-06-01 00:00:00 +02:00
République française
5d609a84d4 Décret n° 2004-411 du 13 mai 2004 relatif aux dates limites d'option et de renonciation en ce qui concerne les prélèvements mensuels pour l'impôt sur le revenu et les impôts directs locaux et modifiant l'annexe II au code général des impôts
Modification des art. 376 bis (art. 1 du décret 98-16), 376 quater (art. 2 dudit décret), 376 quinquies (art. 4 du décret susvisé) et 376 sexies (art. 1 du décret 2003-787).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000803250
NOR: ECOF0400008D
Ancien identifiant: 1DE004411
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/32/JORFTEXT000000803250.xml
2004-05-15 00:00:00 +02:00
République française
b412bdbaa5 Décret n° 2004-363 du 23 avril 2004 relatif à la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts
Modification de l'annexe II au code général des impôts, titre I, 2ème partie, titre IV : insertion d'un chap. I bis intitulé « Taxes assimilées aux taxes sur  le chiffre d'affaires », comprenant une section 1 intitulée « Taxe d'abattage » (art. 321 A).

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000613806
NOR: AGRP0400929D
Ancien identifiant: 1DE004363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/38/JORFTEXT000000613806.xml
2004-04-24 00:00:00 +02:00
République française
faed3e60ce Décret n° 2004-222 du 11 mars 2004 fixant les obligations déclaratives en cas d'option pour l'imputation sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou pour la déduction anticipée du revenu global des pertes constatées sur les titres des sociétés cédées ou liquidées dans le cadre d'une procédure collective et modifiant l'annexe II au code général des impôts
Modification de l'annexe II du code général  des impôts : remplacement de l'art. 74-0-G, insertion  d'un art. 74-0-G bis, remplacement du 2° de l'art. 75-0 Y, insertion d'un art. 75-0 Y bis.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000781856
NOR: BUDF0420109D
Ancien identifiant: 1DE004222
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/18/JORFTEXT000000781856.xml
2004-03-14 00:00:00 +01:00
République française
c502723984 Décret n° 2004-203 du 3 mars 2004 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et relatif au régime d'aide fiscale aux investissements outre-mer
Modification du code général des impôts : annexe II : art. 95 K, art. 95 L abrogé, art. 95 M, 95 N, 95 O, 95 P, 95 Q, 95 R remplacé, 95 S, 95 T, 95 U, issus du décret 2002-582 du 24-04-2002, ajout d'un art. 95 V ; art. 140 quater issu du décret 99-157 du 05-03-1999, abrogation des art. 140 quinquies et 140 sexies.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000433485
NOR: BUDF0400005D
Ancien identifiant: 1DE004203
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/34/JORFTEXT000000433485.xml
2004-03-05 00:00:00 +01:00
République française
b4be937ea1 Décret n° 2004-76 du 20 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 261 du code général des impôts relatif à la gestion désintéressée des organismes agissant sans but lucratif et modifiant l'annexe II à ce code
Modification du code général des impôts : ajout à l'annexe II d'un art. 242- C

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000233067
NOR: BUDF0300012D
Ancien identifiant: 1DE00476
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/30/JORFTEXT000000233067.xml
2004-01-22 00:00:00 +01:00
République française
067a2f8bbe Décret n° 2004-63 du 14 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 238 bis 0 A du code général des impôts et relatif aux réductions d'impôt pour l'achat de biens culturels
Modification de l'art. 171 BA de l'annexe II du code général des impôts.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000800373
NOR: MCCB0300915D
Ancien identifiant: 1DE00463
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/03/JORFTEXT000000800373.xml
2004-01-16 00:00:00 +01:00
République française
f124fd311f Décret n° 2003-1384 du 31 décembre 2003 pris pour l'application des articles 150 U à 150 VH et 244 bis A du code général des impôts et relatif aux plus-values réalisées par les particuliers et modifiant l'annexe II au code général des impôts
Application des art. susvisé du code précité (art. 10 de la loi de finances pour 2004 : 2003-1311) ; insertion des art. 74 SA à 74 SJ (y rédigés) à l'annexe II du CGI ; Modification des art. 70-0 M et 74-0 o (art. 1 du décret 2000-1190) ; Abrogation des art. 74 A à 74 S de l'annexe II du CGI. Abrogation des décrets 78-851 83-220 et des art. 1 à 21 du décret 76-1240.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610277
NOR: BUDF0320065D
Ancien identifiant: 1DE0041384
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/02/JORFTEXT000000610277.xml
2004-01-01 00:00:00 +01:00
République française
cfe3e7feed LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
La loi de finances pour 2004  est publiée au Journal officiel du 31  décembre 2003. Celle-ci composée de 140 articles précise les dispositions relatives aux ressources de l'état. Sa deuxième partie concerne les dispositions permanentes.Sont modifiés : Le code général des impôts : art 197 ; art 195 ; art 196 B ;  art 200 sexies ; art 199 quindecies ; art 168 ; art 199 decies E ; art 199 decies F ; art 199 decies G ; art U ; art V ; 150 VA ; art 72 E ; art 112 ; art 150-0 A ; art 150-0 C ; art 150-0 D ; art 150- 0 D ; art 150 V bis; art 150-0 A ; art 150 V bis ; art 150 V sexies ; art 151 quater ;  art 151 sexies ; art 151 septies ; 154 quinquies ; art 156 ; .Art 161 ; art 154 quinquies ; art 156 ; art 161 art 238 septies A ;  art 163 bis C ; art 164 B ;  art 238 terdecies ; art 244 bis A ;  art 1600-0 C ; art 1705 ; art 1727 A ; art 150 A ;  art 125 A ; art 170 ;  art 220 quinquies ; art 244 quater E ; art 1417 ; art 150-0 A ; art 170 ; art 199 terdecies-0 A ; art 1417 ;  art 238 bis ; art 759 ;  art 669 ; art 762 bis ; art 885 G ; art 800 ; art 69 ; art 63 ; art 257 ; 279-0 bis ; art 279 ; art 279-0 bis ;  art 279-0 bis ; art 278 sexies ; art 284 ; art 293 B ; art 293 A ; art 885 P ; art 885 Q ; art 885 H ; art 257 ; art 575 ; art 302 bis K ; art 1648 B ; art 1466 C ; art 1633 quatervicies ; art 83 ; art 154 bis ; art 154 bis-0 A ; art 156 ; art L.163 quatervicies ; art 199 septies-0 A ; art 990 I ; art 200 quater ; art 199 ter B ; art 223 O ; art 244 quater B ; art 220 sexies ; art 39 ; art 39 B ; art 209 ; art 220 quinquies ;  art 223 I ; art  223 S ; art 236 ; art 199 terdecies-0 A ; 223 septies ; art 238 bis HI ; art 238 bis HQ ; art 163 octodecies A ; ART 119 ter ; 163 quinquies D ; art 119 ter ; art 145 ; art 193 ; art 199 ter ; art 220 ;  art  ter A ; art 220 quinquies ; art 235 ter ZA ; art 235 ter ZC ; art 239 bis B ; art 1668 ; art 163 bis AA ; art 207 ; art 223 A ; art 244 quater ; art 223 L ; art 72 D bis ; art 71 ; art 73 B ;  art 238 HP ; art 238 bis HO ; art 1384  A ; art 1395 C ;  art 1400 ; art 1636 B sexies ; art 1609 quater ;  art 1609 quinquies C ; art 1460 ; art 1469 A quater ; art 1518 bis ;  art 1595 bis ; art 1636 B decies ; art 1601 ; art 1601 A ; art 1601 B ; art 1602 A ; Le code monétaire et financier : L. 221-18 ; Le code de la sécurité sociale : art L. 136-7 ; Le code de la construction et de l'habitation : art L. 411-2 ; L. 481-1-1Le livre des procédures fiscales : art L.16 ; L. 16 ; L. 73 ; L. 80 B ; L. 247 ; L.111 ; L. 48 ; Le code de la sécurité sociale : art L.  136-6 ; L. 241-13 ; L. 5211-5-2 ; L. 862-2 ; L.862-4 ;Le code des douanes : L. 265 septies ; Le code rural : L. 731-10 ; L. 731-10 ; L. 762-1-1Le code général des collectivités territoriales : L. 2334-7-2 ; L. 2334-13 ; L. 2334-14 ; L. 2334-3 ; L. 1613-1 ; L. 2333-84 ; L. 1618-1 ; L. 1618-2 ; L. 2221-5-1L ; 122-20 ; L. 2531-4 ; L. 2333-67 ; Le code de l'action sociale : L. 315-16 ; ; Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : L. 51-1 ; L. 253 bis ; Le code des assurances : L. 421-1 ; Le code de la santé publique : L. 5121-16 ; L. 5221-17 ; L.5122-5 ; L. 5123-5 ; L. 5211-5-2 ; Sont crées : Dans le code général des impôts : art 238 bis JA ; art 44 sexies-0 A ; 44 sexies A ; art 223 nonies A ; art 1466 D ; art 796- 0 ; Sont abrogés dans le code  des impôts : art 150 A ; art 150 A ter à  T ; Sont modifiées : - La loi 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.- L'ordonnance  96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.- La loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés  - La loi de finances pour 2003 n° 2002-1575- La loi 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la liberté de communication audiovisuelle- La loi 86-1067du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - La loi de finances pour 1975 n°74-1129 du 30 décembre 1974- La loi de finances pour 2000 - La loi 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier- La loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984- La loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1999- La loi 96-987 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville- La loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 - La loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986- La loi de finances  pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992- La loi de finances pour 1995 n° 94-1162 du 29 décembre 1992- La loi 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne- L'ordonnance 67- 821 du 23 septembre 1967 sur les  groupements d'intérêt économique- L'ordonnance 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit- bail et aux sociétés immobilières- La loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur- La loi 93-1444 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France- La loi  82- 283 du 26 mars 1982 portant création des chéques-vacances- La loi 88-1088  du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion- L'ordonnance 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles- La loi de finances pour 1969 n° 68-1172 du 27 décembre 1968- La loi 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000612133
NOR: ECOX0300134L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/21/JORFTEXT000000612133.xml
2004-01-01 00:00:00 +01:00
République française
a8e0524b5b Décret n° 2003-787 du 21 août 2003 relatif à la date de prélèvement mensuel pour l'impôt sur le revenu et les impôts directs locaux et modifiant l'article 376 sexies de l'annexe II au code général des impôts
Le service rendu à l'usager est un sujet majeur du programme "Bercy en mouvement". Un ensemble de chantiers a été engagé pour améliorer la qualité de service aux usagers. L'une des actions consiste à favoriser le prélèvement automatique de l'impôt, par mensualités ou à échéance. Dans ce cadre, un plan d'action en faveur du prélèvement automatique de l'impôt a été décidé. Ce plan prend appui sur un diagnostic complet du dispositif de prélèvement de l'impôt qui prend en compte les attentes des contribuables. L'une des mesures concerne les dates de prélèvement mensuel pour les impôts sur le revenu et pour les impôts locaux. Les dates de prélèvement actuelles de la mensualisation ne sont pas adaptées à la situation financière de tous les contribuables. Le prélèvement, le 8 du mois, n'est pas en adéquation avec la situation des pensionnés du régime général (48 % des retraites servies dans l'ensemble des régimes de sécurité sociale) dont les comptes sont crédités entre le 10 et le 13 du mois. Le décalage entre les 2 dates peut ainsi susciter la facturation d'agios bancaires et, le cas échéant, détourner cette population du prélèvement mensuel. Le décalage du prélèvement mensuel, au 15 du mois, permettra donc de mieux prendre en compte la situation de l'ensemble des contribuables et d'encourager l'adhésion au prélèvement mensuel. Il aura également pour avantage de donner une date "fiscale", de référence à l'usager facile à mémoriser. Par ailleurs, la mesure est étendue aux entreprises pour le paiement de la taxe professionnelle (hors les grandes entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises) pour harmoniser les dates de prélèvement pour les impôts payés à titre professionnel et personnel, faire bénéficier les petites entreprises d'un gain en trésorerie les incitant à choisir le prélèvement mensuel. La mesure aura un léger effet de perte de trésorerie pour l'État l'année de mise en place de la mesure (de l'ordre de 1,4 millions d'euros) mais sans effet budgétaire. Dans ces conditions, il est proposé de décaler la date de prélèvement actuelle et de la reporter du 8 au 15 du mois. Ces nouvelles dates doivent prendre effet au 01-01-2004. Les contribuables seront informés de ces nouvelles dates sur les avis d'imposition qu'ils reçoivent à l'automne 2003 et qui comportent l'échéancier des mensualités pour l'année suivante.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000605652
NOR: BUDF0300022D
Ancien identifiant: 1DE003787
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/56/JORFTEXT000000605652.xml
2004-01-01 00:00:00 +01:00
République française
a4e5e5daae LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Nature: LOI_ORGANIQUE
Identifiant: JORFTEXT000000394028
NOR: ECOX0104681L
Ancien identifiant: 1LO001692
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/40/JORFTEXT000000394028.xml
2004-01-01 00:00:00 +01:00
République française
954a993ea8 Décret n° 2003-1266 du 26 décembre 2003 relatif aux conditions de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de la Communauté européenne et modifiant l'annexe II au code général des impôts
Modification des art. 242-0 o (art. 3 du décret 90-1079) et 242-0 p (art. 4 du décret 90-1079) de l'annexe II du CGI.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000248755
NOR: BUDF0300028D
Ancien identifiant: 1DE0031266
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/87/JORFTEXT000000248755.xml
2003-12-28 00:00:00 +01:00
République française
4bda635ce6 Décret n° 2003-793 du 21 août 2003 prorogeant jusqu'au 31 décembre 2003 diverses taxes parafiscales perçues au profit d'organismes du secteur agricole
Application de l'art. 63 de la loi 2001-692 du 01-08-2001. Modification des art. 1 des décrets 98-799 du 03-09-1998, 2000-1296 du 26-12-2000, 2000- 1300 du 26-12-2000, 2002-379 du 19-03-2002, 2002-864 du 03-05-2002. Le présent décret propose la prorogation jusqu'au 31-12-2003, des décrets instituant les taxes parafiscales qui arrivent à échéance en juillet 2003 (financement par campagne agricole au profit des organismes suivants : - le groupement national intrprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) ; - l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) et l'institut technique des céréales et des fourrages (ITCF) pour le financement des actions du secteur céréalier ; - les centres techniques interprofessionnels de la canne et du sucre de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe (CTICS) ; - le bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP) ; - l'établissement national technique pour l'amélioration de la viticulture (ENTAV). Ce décret élaboré en concertation avec les tutelles de ces organismes, va leur permettre de disposer d'un financement en année complète par un alignement sur l'année civile, jusqu'au 31-12-2002, et de finaliser pendant cette période un régime de financement de substitution. Compte tenu de lé modification apportée à la rédaction de ces textes, les autorités françaises ont souhaité s'assurer auprès de la commission européenne qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir une nouvelle procédure complète de notification qui entraînerait une gestion administrative excessive alors même que ces taxes parafiscales vont être abandonnées 6 mois après. C'est en ce sens que la commission européenne a été saisie le 20-01-2003 par les autorités françaises de cette demande de prorogation.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000605429
NOR: AGRB0301463D
Ancien identifiant: 1DE003793
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/54/JORFTEXT000000605429.xml
2003-08-31 00:00:00 +02:00
République française
71bc7e9a8b Décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales
Le Conseil européen a adopté, le 20-12-2001, une directive importante en matière de facturation (directive 2001/115/CE). Son objectif est triple : harmoniser, simplifier et moderniser les conditions d'établissement et de validité d'une facture au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les simplifications prévues par cette directive vont notamment se traduire par la possibilité de recourir à l'autofacturation, c'est-à-dire l'émission de la facture par le client du fournisseur, ou à la sous-traitance de la facturation, c'est-à-dire l'émission de la facture par une tierce personne. Le recours, sous certaines conditions, à une facturation périodique pour les assujettis qui réalisent de nombreuses opérations avec un même client sur une courte période devrait également simplifier les obligations imposées aux assujettis. En outre, la directive déjà citée fixe une liste de mentions obligatoires désormais commune à l'ensemble des Etats membres de l'union européenne. Enfin, les assujettis pourront, dans le cadre de leurs échanges internes, communautaires ou extra communautaires, transmettre leurs factures par voie électronique selon 2 normes sécurisées : la signature électronique avancée et l'échange de données informatisées (EDI). Le recours à ces nouvelles procédures de facturation accentuera l'évolution, déjà constatée, des techniques d'émission et de conservation des documents qui conduit les entreprises et les contribuables à dématérialiser de plus en plus fréquemment les pièces, factures, registres et autres documents conservés. L'art. 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi 2002-1576 du 30-12-2002), qui transpose la directive déjà citée en droit interne, précise les nouvelles règles applicables à la facturation et fixe leur entrée en vigueur au 01-07-2003. Ce même art. prévoit qu'un décret doit en fixer les modalités d'application en ce qui concerne la facturation périodique, l'établissement matériel des factures par un tiers ou par un client, les mentions obligatoires et les obligations de stockage. Il est donc proposé, d'une part, de modifier l'art. 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts (CGI) (issu du décret 92-1244  du 27-11-1992) en établissant les conditions de recours à la facturation périodique et à la facturation pour compte de tiers, et d'autre part, de créer, dans la même annexe, un art. 242 nonies A fixant la liste des mentions qui devront obligatoirement figurer sur les factures émises en application de l'art. 289 du CGI et un art. R.* 102 C-1 dans le livre des procédures fiscales pour préciser les modalités d'archivage des factures.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000230248
NOR: BUDF0300016D
Ancien identifiant: 1DE003632
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/02/JORFTEXT000000230248.xml
2003-08-31 00:00:00 +02:00
République française
7fb3462ba7 Décret n° 2003-631 du 7 juillet 2003 relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des opérations liées aux services fournis par voie électronique à certains assujettis non établis dans la Communauté européenne et modifiant l'annexe II au code général des impôts
Insertion d'un art. 242-0 U y rédigé dans l'annexe II du CGI. La directive 2002/38/CE du 07-05-2002 modifiant les régles de territorialité applicables aux services de radiodiffusion et de télévision ainsi qu'aux services fournis par voie électronique a été transposée en droit interne par l'art. 15 de La loi de finances rectificative pour 2002 (2002-1576 du 30-12- 2002). S'agissant des seuls services fournis par voie électronique, un régime spécial est proposé à l'art. 298 sexdecies F du code général des impôts (CGI) afin que les opérateurs tiers s'identifient, déclarent les opérations réalisées sur le territoire de la Communauté européenne et acquittent les taxes dues auprès d'un portail électronique de leur choix parmi les 15 portails mis en place. Le 8 de cet art. dispose qu'aucune taxe ne pourra être déduite dans le cadre de ce régime spécial. En revanche, la taxe acquittée en France et liée aux services électroniques imposables sera remboursée selon les dispositions de la 13ème directive 86/560/CEE applicable aux assujettis non établis dans la Communauté sans que soient requises certaines conditions particulières, notamment celles de commercialisation de produits en France, de réciprocité ou d'obligation de désigner un représentant fiscal. Les dispositions applicables au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis établis hors de France figurent aux art. 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au CGI. Le présent décret a pour objet de compléter cette annexe de façon à préciser que les dispositions spécifiques aux assujettis établis hors de la Communauté et mentionnées aux art. 242-0 O et 242-0 S (issus du décret 80- 1079 du 24-12-1980) ne s'appliquent pas aux assujettis bénéficiant du régime spécial précité.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000230217
NOR: BUDF0300013D
Ancien identifiant: 1DE003631
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/02/JORFTEXT000000230217.xml
2003-08-31 00:00:00 +02:00
République française
0e7d292ebc Décret n° 2003-403 du 29 avril 2003 relatif au traitement des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage et modifiant l'annexe II au code général des impôts
Dans le but de simplifier la procédure administrative qui régit le traitement des demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage, certaines dispositions réglementaires codifiées à l'annexe H au code général des impôts doivent être modifiées.
Ainsi, dans le cadre du rapprochement des centres et des recettes des impôts, la direction des nouvelles structures pourra être confiée à des agents n'ayant pas obligatoirement le grade de receveur des impôts. Les I et IV de l'article premier du décret modifient en conséquence la rédaction des articles 140 A et 140 Ide l'annexe II au code précité.
Par ailleurs, le comité départemental de l'emploi compétent pour examiner les demandes d'exonération de cette taxe qui siège auprès du préfet, est actuellement celui du lieu de dépôt de la déclaration. En conséquence, pour les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE), service à compétence nationale localisée à Pantin, le comité départemental compétent est celui de Seine-Saint-Denis. Le 11 de l'article premier du modifie l'article 140 F de la même annexe en prévoyant que le comité départemental de l'emploi compétent pour l'examen des demandes d'exonération déposées par ces entreprises ou groupements est celui de leur lieu d'imposition
Enfin, dans le cadre de mesures de simplification susceptibles d'alléger les travaux respectifs des services de la direction générale des impôts et des préfectures en charge du traitement des déclarations et demandes d'exonération de taxe d'apprentissage, suppression de la délivrance systématique par le receveur des impôts d'un accusé de réception aux demandes d'exonération et limitation aux seules décisions de rejet la notification aux services des impôts par le préfet.
Modification du code général des impôts : annexe II : art. 140 A (4°), 140 C (al. 2 supprimé), 140 F (al. 1, 2, ajout d'un al. 3), 140 G, 140 I (al. 2).


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000602744
NOR: BUDF0200014D
Ancien identifiant: 1DE003403
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/27/JORFTEXT000000602744.xml
2003-08-31 00:00:00 +02:00
République française
bb4e15dab1 Décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales
Le Conseil européen a adopté, le 20-12-2001, une directive importante en matière de facturation (directive 2001/115/CE). Son objectif est triple : harmoniser, simplifier et moderniser les conditions d'établissement et de validité d'une facture au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les simplifications prévues par cette directive vont notamment se traduire par la possibilité de recourir à l'autofacturation, c'est-à-dire l'émission de la facture par le client du fournisseur, ou à la sous-traitance de la facturation, c'est-à-dire l'émission de la facture par une tierce personne. Le recours, sous certaines conditions, à une facturation périodique pour les assujettis qui réalisent de nombreuses opérations avec un même client sur une courte période devrait également simplifier les obligations imposées aux assujettis. En outre, la directive déjà citée fixe une liste de mentions obligatoires désormais commune à l'ensemble des Etats membres de l'union européenne. Enfin, les assujettis pourront, dans le cadre de leurs échanges internes, communautaires ou extra communautaires, transmettre leurs factures par voie électronique selon 2 normes sécurisées : la signature électronique avancée et l'échange de données informatisées (EDI). Le recours à ces nouvelles procédures de facturation accentuera l'évolution, déjà constatée, des techniques d'émission et de conservation des documents qui conduit les entreprises et les contribuables à dématérialiser de plus en plus fréquemment les pièces, factures, registres et autres documents conservés. L'art. 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi 2002-1576 du 30-12-2002), qui transpose la directive déjà citée en droit interne, précise les nouvelles règles applicables à la facturation et fixe leur entrée en vigueur au 01-07-2003. Ce même art. prévoit qu'un décret doit en fixer les modalités d'application en ce qui concerne la facturation périodique, l'établissement matériel des factures par un tiers ou par un client, les mentions obligatoires et les obligations de stockage. Il est donc proposé, d'une part, de modifier l'art. 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts (CGI) (issu du décret 92-1244  du 27-11-1992) en établissant les conditions de recours à la facturation périodique et à la facturation pour compte de tiers, et d'autre part, de créer, dans la même annexe, un art. 242 nonies A fixant la liste des mentions qui devront obligatoirement figurer sur les factures émises en application de l'art. 289 du CGI et un art. R.* 102 C-1 dans le livre des procédures fiscales pour préciser les modalités d'archivage des factures.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000230248
NOR: BUDF0300016D
Ancien identifiant: 1DE003632
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/02/JORFTEXT000000230248.xml
2003-07-09 00:00:00 +02:00
République française
a140fab964 !!! Texte non trouvé 2003-05-02 !!! 2003-05-02 00:00:00 +02:00
République française
1e4078076d Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814579
NOR: BUDF0600012D
Ancien identifiant: 1DS006356
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
c5a42d591a Décret n° 2003-298 du 31 mars 2003 portant incorporation au code général des impôts et au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et de ce livre
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000602018
NOR: BUDF0300008D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/20/JORFTEXT000000602018.xml
2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
681ec77add Décret n° 2003-281 du 24 mars 2003 relatif à la dation en paiement par remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat, instituée par l'article 1716 bis du code général des impôts, et modifiant l'annexe II à ce code
Le III de l'article 4 de la loi d'orientation sur la forêt (n° 2001-602 du 9 juillet 2001), qui a complété le premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts, donne la possibilité d'acquitter les droits de mutation à titre gratuit ou le droit de partage sous forme d'une remise d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’État.
L'offre préalable de dation en paiement doit faire l'objet d'une acceptation par l'administration, dans des conditions analogues à celles actuellement en vigueur pour les dations d'immeubles destinés à être attribués en dotation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
L'article 1 du décret insère en annexe II au code général des impôts un article 384 A ter qui prévoit le détail de la procédure d'agrément à suivre pour bénéficier de cette nouvelle possibilité : une offre précise de dation en paiement est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte correspondant ; une commission, dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la protection de la nature, émet un avis sur la situation et l'intérêt du point de vue de la gestion forestière de cette offre de dation ; enfin cette commission, après avoir consulté le service des domaines, formule également un avis sur la valeur libératoire de l'offre.
Dans le cas où un agrément est accordé, le contribuable envoie son acceptation par simple lettre.
Cette simplification de la procédure qui supprime l'envoi recommandé avec avis de réception est étendue par l'article 2 du décret aux dations par remise d'oeuvre d'art ou documents et aux dations par remise d'immeubles destinés au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Enfin l'article 3 du décret ajoute un article R. 131-3 dans le code forestier qui précise les modalités de remise de ces immeubles au ministère chargé des forêts.
Modification de l'annexe II du code général des impôts : insertion après l'article 384 bis d'un article 384 A ter ; remplacement du II de l'article 384 A et du V de l'artiocle 384 A bis issu du décret n° 96-958 du 31 octobre 1996.
Modification du code forestier : insertion au chapitre I du titre III du livre I après l'article R. 131-2 d'un article R. 131-3.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000236911
NOR: BUDF0300007D
Ancien identifiant: 1DE003281
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/69/JORFTEXT000000236911.xml
2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
04f65cf079 Décret n° 2003-192 du 3 mars 2003 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects en matière contentieuse et modifiant l'annexe II au code général des impôts
Conformément aux dispositions de l'article 410 de l'annexe II au code général des impôts, les directeurs des services déconcentrés ou à compétence nationale de la direction générale des impôts (DGI) et de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou par le directeur général des douanes et droits indirects. Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents de catégorie A et B.
Or, pour l'accomplissement de leurs missions, les administrations fiscales se sont engagées à améliorer le service rendu à l'usager en renforçant la qualité de l'accueil et en accélérant les réponses aux demandes de renseignements et réclamations des contribuables. Actuellement, les agents de catégorie C, qui participent activement à cette fonction d'accueil des usagers, ne peuvent apporter une réponse immédiate aux réclamations formulées par les contribuables qu'ils reçoivent, la décision ne pouvant être prise que par un agent de catégorie A ou B. Or, l'évolution des tâches confiées à ces agents s'oriente vers une certaine fongibilité avec les fonctions exercées par les agents de catégorie B, cette tendance ayant été renforcée par un niveau réel de recrutement nettement supérieur à celui requis par les textes.
Dans ces conditions, l'extension de la délégation de signature en matière contentieuse aux agents de catégorie C constitue un moyen de traiter plus rapidement les réclamations simples des contribuables, en particulier celles relatives à l'impôt sur le revenu ou à la taxe d'habitation. Cette mesure participe également à la reconnaissance du professionnalisme de ces personnels.
Les directeurs pourraient ainsi déléguer leur signature aux agents C dans la limite d'un plafond, déterminé par arrêté du directeur général des impôts ou des douanes et droits indirects.
L'article premier supprime à cet effet le deuxième alinéa de l'article 410 de l'annexe II au code général des impôts.
Abrogation des dispositions de l'al. 2 de l'art. 410 de l'annexe II au code général des impôts, issu du décret 93-310 du 09- 03-1993.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000601719
NOR: BUDF0300006D
Ancien identifiant: 1DE003192
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/17/JORFTEXT000000601719.xml
2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
5ba3306176 Décret n° 2003-41 du 8 janvier 2003 relatif à la composition du comité consultatif de la garantie publique et modifiant l'article 275 ter L de l'annexe II au code général des impôts
L'article 275 ter L de l'annexe II au code général des impôts a institué un comité consultatif de la garantie publique dont le rôle est d'étudier toute question relative à des problèmes techniques liés à la garantie et de donner son avis sur les évolutions techniques ou réglementaires propres à la matière.
Ce comité est composé actuellement des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives des fabricants, des directeurs généraux des douanes et droits indirects et de l'industrie, des technologies de l'information et des postes.
Lors de la réunion du 9 octobre 2001, les membres du comité ont proposé que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes soit membre de cette instance.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000775873
NOR: BUDD0270048D
Ancien identifiant: 1DE00341
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/58/JORFTEXT000000775873.xml
2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
52330d11b0 Décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002 relatif à la taxe parafiscale destinée au financement de certains organismes interprofessionnels de vins
Application de l'art. 63 la loi 2001-692 du 1er août 2001. Par décret 97- 1003 du 30 octobre 1997, certains organismes interprofessionnels de vins étaient autorisés à percevoir des taxes parafiscales Ce décret arrivant à échéance au 31 juillet dernier et la loi relative aux lois de finances votée le 28 juin 2001, permettant le maintien des taxes dans des conditions juridiques identiques jusqu'au 31 décembre 2003, dix interprofessions du vin ont souhaité la prorogation de la taxe parafiscale, jusqu'à la date limite autorisée. Le présent décret, préparé dans ce sens, a recueilli un avis favorable de la Commission Européenne. Selon les dispositions prévues dans le décret, les interprofessions concernées sont désormais autorisées à percevoir la taxe parafiscale sur la campagne 2002-2003 et sur la campagne 2003-2004 jusqu'au 31 décembre 2003.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000595337
NOR: AGRP0202626D
Ancien identifiant: 1DE0031629
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/53/JORFTEXT000000595337.xml
2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
bb82927683 LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)
La présente loi publiée le 31 décembre 2002. Celle- ci contient cent trente six articles. La première partie  " conditions générales de l'équilibre financier " dispose de deux titres ; Le titre premier concerne les dispositions relatives aux ressources, le second titre vise les dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. Enfin, la seconde partie : " moyens des services et dispositions spéciales " est scindée en un titre premier : dispositions applicables à l'année 2003 puis en un titre deux " dispositions permanentes ".Cette loi modifie :les codes général des impôts( art 197, art 200 sexies,art 150-0D,art 150-0A,art 158,art 163 quinquies D, zrt 199 sexdexies, art 31, art 32,art 790 B,art 775, art 235 ter Y, art 235 ter YA, art 998, art 231 ter,art 158 bis,art 287,art 50-0, art 102 ter, art 257, art 278 sexies,art 1648 A,art 1636 B sexies,art 1648 B bis ,1679 quinquies,200 quinquies,200 quater, art 31,art 39 AC, art 39AF ,39 quinquies DA ,art 39 quinquiesE ,39 quinquies F ,art 39 quinquies FC, art 39 quinquies FA,art 39 AD,art 1477, art 1679 quinquies,art 1734 bis,315,art 1648 A,2989 bis ,art 1600  ,)le code des douanes (art 265),le code général des collectivites territoriales ( art L. 2334-18-3, L.2333-67, L.2333- 34,L.2334-17,L.5334-7,le code rural ( art L.731-24), le code de la construction et de l'habitation L.315-4, le livre des procédures fiscales ( art L.90,L.152,L.106), le code du travail ( art l.118-7, L.351-24) le code de la sécurité sociale ( art l.861-5, art l.861-6, art 862-4)Sont crées dans le code les articles : pour le code général des impôts : art 208 C, art 219 IV, art 235 ter ZA IIIbis, art 235 ter ZC IIIbis,art 1647 C quater,art 1395 C,Sont abrogés : dans le code général des impôts : art ( 1568,1569,1569 bis,1570,1571,1572)Sont modifiées la loi 92-666 du 16 juillet 1992 relativeau plan d'epargne en action ,la loi  96-590 du 2 juillet 1996 relative à la fondation du patrimoine ,la loi 98-1266 du 30 decembre 1998 ,la loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégorie de  commercants et artisans âgés,la loi de finances  pour 1982 n°81-1160, la loi 89-1008 du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration deleur environnement économique, juridique et social, la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du rhône, de la frontiere suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices,de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes, la loi 2000- 1208 du 13 decembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,la loi 20001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,éducatif et culturel,la loi 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier,la loi de finances pour 1996 du 30 decembre 1995 n° 95-1346, la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 decembre 1992, la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 decembre 1998, la loi de finances pour 1999 n°98-1266 du 30 decembre 1998,la loi de finances  pour 1987 n° 86-1317,la loi de finances rectificative pour 2000 n°2000-1353,la loi 99-1126 du 28 decembre 1999 modifiant le code général des collectivites territoriales et relative à la priseen compte du recensement général de la population de 1999 pour la repartition des dotations de l'état, la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archeologie préventive, l'ordonnance 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chéques vacances, la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles regulations économiques,la loi 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, la loi 75-1000 du 30 octobre 1975, la loi 80-30 du 18 janvier 1980 loi de finances pour 1980, la loi 86-824 du 11 juillet 1986 loi de finances rectificativen, la loi 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la securité interieure, la loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, la loi 96-1093 du 16 decembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique, l'ordonnance 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivites locales et de leurs établissements publics.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000234121
NOR: ECOX0200130L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/41/JORFTEXT000000234121.xml
2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
3134ecaf44 Décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l'annexe II au code général des impôts
Modification des art. 7 bis, 10, 10-1 et 10-3 du décret susvisé. L'art. 78 de la loi de finances pour 2002 (2001-1275 du 28-12-2001), adopté par l'Assemblée Nationale le 28-12-2001, vise d'une part à harmoniser les quotas d'investissement, juridiques et fiscaux, en titres de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé pour les fonds communs de placement à risque (FCPR), et d'autre part à élargir les titres éligibles à l'actif des FCFR, notamment aux parts de sociétés étrangères équivalentes à des parts de SARL et aux droits représentatifs de véhicules d'investissement sis dans des Etats de l'OCDE assimilables aux FCPR. L'art.78 renvoie à un décret les modalités d'appréciation des ratios juridiques et fiscaux ; c'est l'objet du présent décret. Le présent décret modifie et complète l'art. 10 du décret 89-623 susvisé pris en en application de la loi 88-1201 précitée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de placement à risques. Le décret vise résoudre un certain nombre de difficultés rencontrées par les professionnels dans la gestion des FCPR, liées notamment à l'absence de liquidité des titres composant l'actif de ces fonds communs de placement. Les ratios juridiques étaient calculés, antérieurement à ce décret, comme pour les OPCVM généraux, en divisant la valorisation de la ligne concernée par l'actif net du fonds. Ce mode de calcul était pénalisant pour la gestion des FCPR. Le gestionnaire du fonds pouvait être amené, pour respecter le ratio de dispersion des risques, à céder ses lignes non cotées les plus prometteuses dans des conditions dégradées au détriment de l'intérêt de l'épargnant. Par ailleurs, en cas de cession ou d'échange de titres non côtés, en cas d'introduction sur un marché réglementé, ainsi qu'en cas de cessation d'activité d'une entreprise en portefeuille, le ratio fiscal de 50 % pouvait ne plus être respecté par le fonds, engendrant un risque de requalification fiscale, alors même que les opérations de cession et d'introduction étaient menées dans l'intérêt du souscripteur et les cessations d'activité indépendantes de la volonté du fonds. Le présent décret unifie les modalités de calcul des ratios juridiques et fiscaux de façon à les rendre plus compatibles avec les spécificités des FCPR : - d'une part, pour les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, l'appréciation se fera par rapport au coût d'acquisition ou de souscription de chaque ligne, tant au numérateur qu'au dénominateur ; - d'autre part, pour le calcul des ratios prudentiels, pour les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou échangés contre des titres admis aux négociations sur un marché réglementé, les titres sont maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant 2 ans à compter de l'opération ou jusqu'à la fin d'une éventuelle période de lock-up (1) ; - enfin, pour appréciation du ratio fiscal, lorsque des titres figurant au quota sont cédés ou échangés contre des titres non éligibles, ils sont réputés maintenus à l'actif pour une durée de 2 ans, et les titres annulés suite à une décision de justice pour une durée de 5 ans. En outre, il es instauré le principe d'un "droit à l'erreur". En cas de non respect du ratio fiscal ou du ratio d'emprise (2), le fonds dispose d'une période de régularisation. En contrepartie de ces modifications, le ratio de dispersion des risques pour les titres non cotés est abaissé à 10 % contre 15 % précédemment. Par ailleurs, pour gérer la "fin de vie" d'un FCPR, le décret définit une période de désinvestissement dite de "pré-liquidation". Après s'être déclaré auprès du service des impôts et de la commission des opérations de bourse, le fonds en pré-liquidation n'est plus tenu de respecter les ratios fiscaux, mais il ne peut plus procéder à de nouveaux investissements. Afin d'assurer la liquidité des porteurs, le fonds peut céder ses participations à des entreprises liées. Les fonds de fonds de capital investissement présentent un intérêt particulier pour le grand public car ils offrent au souscripteur un risque plus diversifié. Jusqu'à présent, le respect des ratios juridiques et fiscaux interdisait de fait l'existence de fonds de fonds agréés. Le présent décret en retenant la notion d'engagement contractuel de souscription pour apprécier les ratios dans le cas de fonds de fonds leur donne un cadre légal adapté. En outre, afin d'accroître les possibilités d'investissement des fonds de fonds, l'art. 78 de la loi 2001-1275 a étendu aux entités d'investissements sises dans un Etat de l'OCDE l'éligibilité aux investissements d'un FCPR. Le décret précise les caractéristiques exigées pour leur éligibilité.
(1) Le lock-up est la période durant laquelle le fonds s'est engagé à ne pas céder ses titres après une introduction sur un marché réglementé ou après un échange.
(2) Le ratio dit d'emprise interdit à un FCPR de détenir plus de 35 % du capital d'une entreprise.
En contrepartie de ces assouplissements, la règle de dispersion des risques pour les FCPR allégés et le entités est abaissée à 10 % contre 35 % précédemment et les investissements d'un fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) dans des entités sont limités à 10 % de son actif. Le présent décret modifie également l'annexe II au code général des impôts par codification directe. Il prévoit : - de nouvelles obligations déclaratives des porteurs de parts de FCPR vis à vis des fonds (art. 171 AT) ; - des modalités d'appréciation de la condition d'exclusivité de l'objet des sociétés holdings éligibles au quota de 50 % des FCPR (art. 171 AU). Ce décret précise les modalités d'option pour le régime des FCPR instauré par l'art. 7 de la loi 2001-1275 pour les FCPR juridiques préexistants, qui ne relevaient pas du dispositif fiscal. Il rappelle que les fonds qui n'auraient pas exercé l'option prévue au V de l'art. 78 de la loi 2001-1275 continuent à relever des dispositions réglementaires dans leur version antérieure au présent décret. Il transpose les nouvelles références du code monétaire et financier aux dispositions réglementaires résultant de l'entrée en vigueur de ce nouveau décret.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000783634
NOR: ECOT0200246D
Ancien identifiant: 1DE0021503
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/36/JORFTEXT000000783634.xml
2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
2e25790c66 Décret n° 2002-1466 du 12 décembre 2002 modifiant l'article 236 et abrogeant l'article 240 A de l'annexe II au code général des impôts
Application de la sixième directive n° 77-388 (CEE) du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (système commun de taxe sur la valeur ajoutée), notamment les paragraphes 2 et 6 de son article 17. 
L'article 236 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret 89-885 du 14 décembre 1989 pris notamment sur le fondement d'une décision 89/487/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1989, exclut du droit à déduction certaines dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles quel qu'en soit le bénéficiaire.
Par un arrêt "AMTPAFRANCE SA / SANOFI SYNTHELABO" du 19 septembre 2000, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé invalide la décision précitée du Conseil.
Tirant les conséquences de cet arrêt dont les effets étaient immédiats, une instruction administrative du 13 novembre 2000 publiée au bulletin officiel des impôts (3-D-2-00) précisait que la mesure d'exclusion du droit à déduction concernée n'était plus applicable aux dépenses d'hébergement, de restauration, de réception et de spectacles que supportent les entreprises au profit des tiers.
La modification des dispositions de l'article 236 de l'annexe II au CGT déjà cité a toutefois été différée en raison du recours pour excès de, pouvoir introduit devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cette instruction administrative, immédiatement après sa publication.
Par un arrêt en date du 27 mai 2002, le Conseil d'Etat a jugé illégale cette instruction en tant qu'elle inclut au nombre des dépenses de restaurant, de réception et de spectacles qui n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le fondement des dispositions de l'article déjà cité, celles que supportent les entreprises du fait de la participation de leurs dirigeants ou salariés à des repas, réceptions ou divertissements organisés dans le seul intérêt de leur activité.
La Haute juridiction a en revanche confirmé que la mesure d'exclusion du droit à déduction prévue par les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au CGI demeure applicable aux dépenses de logement ou d'hébergement que supportent les entreprises au profit de leurs dirigeants ou de leurs salariés, quand bien même ces dépenses seraient engagées pour les besoins de leur activité soumise à la TVA.
Ces dernières dépenses, déjà exclues du droit à déduction avant l'entrée en vigueur de la sixième directive TVA du Conseil n° 77/3 88 CEE du 17 mai 1997, peuvent en effet demeurer exclues de ce droit en application de l'article 17 paragraphe 6 ( clause de gel ") de ladite directive.
Dès lors, les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au COI doivent être modifiées afin d'exclure du champ d'application de l'exclusion celles des dépenses concernées que les entreprises supportent au bénéfice de tiers ainsi que les dépenses de restaurant, de réception et de spectacles qu'elles supportent au bénéfice de leurs dirigeants ou salariés.
Remplacement de l'art. 236 et abrogation de l'art. 240 A de l'annexe II du code général des impôts.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000594263
NOR: BUDF0200018D
Ancien identifiant: 1DE0021466
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/42/JORFTEXT000000594263.xml
2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
bd71888abf Décret n° 2002-1419 du 2 décembre 2002 relatif à la définition de certains tabacs manufacturés et portant modification de l'annexe II au code général des impôts
Application de la directive n° 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.
L'article 275 B de l'annexe II du code général des impôts définit les cigares et les cigarillos. Cet article résulte de la transposition des directives 79132/CEE du 18 décembre 1978 et 95/59/CE du 27 novembre 1995.
L'article 3 de la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 vient de modifier cette définition afin d'en exclure un produit, la " cigarlette ".
Le processus de fabrication est semblable à celui des cigarettes. Pour ce qui est du août et de la présentation, ce produit peut être considéré comme une cigarette ou un substitut de cigarette, mais sa couleur est celle d'un cigare ou d'un cigarillo.
En application de la législation actuelle, ce produit est taxé au même taux que les cigares et les cigarillos qui est nettement inférieur au taux applicable aux cigarettes. Ainsi les cigares et les cigarillos supportent un droit de consommation de 20 % du prix de vente au détail contre 58,99 % pour les cigarettes.
Ce produit fait non seulement concurrence aux cigarettes mais il perturbe le marché des cigares et des cigarillos. Etant moins cher que les cigarettes, il attire de plus en plus de jeunes.
Les modifications apportées par la directive susvisée excluent les "cigarlettes" de la définition des cigares et des cigarillos. Désormais ne sont considérés comme des cigares ou des cigarillos, en plus des rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel et des rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel, que les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu, et pour les produits munis d'une cape et d'une sous cape, que ceux qui ont une masse unitaire égale ou supérieure à 1,2 gramme.
Le présent décret transpose la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002, en introduisant dans l'article 275 B de l'annexe II du code des impôts les mêmes modifications.
Cette transposition doit être effectuée au plus tard le 1er juillet 2002.
Par ailleurs, le décret met à jour l'article 275 E de l'annexe H au code général des impôts définissant le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, en supprimant une disposition devenue sans objet car applicable jusqu'au 31 décembre 1997.
Enfin, il modifie l'article 275 E bis de l'annexe II au code général des impôts définissant les autres tabacs à fumer, en supprimant également une disposition qui n'était applicable que jusqu'au 31 décembre 1997 et en ajoutant un alinéa destiné à appréhender tous les tabacs susceptibles d'être fumés sans transformation industrielle ultérieure, comme le tabac pour narguilé et les feuilles de tabac destinées à rouler les cigarettes.
Remplacement de l'art. 275 B (3°, 4°), suppression de l'art. 275 E (al. 4), modification de l'art. 275 E bis (suppression du 3°, ajout d'un 4°) de l'annexe II au code général des impôts, issus des décrets 82-553 du 29-06-1982 et 93-424 du 18-03-1993.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416722
NOR: BUDD0270034D
Ancien identifiant: 1DE0021419
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/67/JORFTEXT000000416722.xml
2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
7ef2f68548 Décret n° 2002-1120 du 2 septembre 2002 pris pour l'application de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation et relatif à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
Afin de simplifier les démarches à accomplir par les usagers, le B de l'art. 74 de la loi de finances pour 2002 (2001-1275 du 28-12-2001), codifié au 2ème al. de l'art. L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), prévoit le dépôt de la déclaration et le paiement de la cotisation de 2% afférentes à la participation des employeurs à l'effort de construction à la recette des impôts, alignant sur ce point le régime de la participation sur celui des deux autres taxes annexes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage et participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue). Le présent décret modifie en conséquence les art. *R. 313-3, *R. 313-5 et *R. 313-6 du CCH. L'art. 1 du présent décret substitue au service des impôts chargé de l'établissement de la cotisation, la recette des impôts comme lieu de dépôt de la déclaration il précise en outre les nouvelles modalités de recouvrement de la cotisation de 2% due en cas d'absence ou d'insuffisance de participation et les sûretés, garanties et sanctions qui s'y rattachent. Ces modalités sont celles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Ces dispositions figurent également, aux art. 161 à 163 de l'annexe II au code général des impôts (CGI). Pour mettre la présentation de cette législation aux normes prévues par la circulaire du 30-05-1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, l'art. 2 du décret abroge expressément les art. 161 à 163 de l'annexe II au CGI. Ainsi, le CCH est le code pilote pour ces dispositions réglementaires. Elles seront simplement reproduites à l'annexe II au CGI qui devient code suiveur.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000598614
NOR: BUDF0200003D
Ancien identifiant: 1DE0021120
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/86/JORFTEXT000000598614.xml
2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
7f2444721d LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
IMPOTS ET REVENUS AUTORISES.
A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1),
B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 51),
C) MESURES DIVERSES (ART. 52 ET 53).
RESSOURCES AFFECTEES (ART. 54 A 63).
TITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 64).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999.
OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
A) BUDGET GENERAL (ART. 65 A 69).
B) BUDGETS ANNEXES (ART. 70 A 77).
OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 78  85).
TITRE 2: DISPOSITIONS PERMANENTES.
A) MESURES FISCALES (ART. 86 A 118),
AUTRES MESURES: AGRICULTURE ET PECHE (ART. 119 ET 120).
ECONOMIE,FINANCES ET INDUSTRIE (ART. 125 A 129).
EDUCATION NATIONALE,RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (ART. 130).
EMPLOI ET SOLIDARITE (ART. 131 A 135).
EQUIPEMENT,TRANSPORTS ET LOGEMENT (ART. 136).
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES:
ETAT A (ART. 64DE LA LOI).TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1999 (BUDGET GENERAL,BUDGETS ANNEXES,COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE,COMPTES DE PRETS,COMPTES D'AVANCES DU TRESOR).
ETAT B (ART. 66).REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES CREDITS APPLICABLES AUX DEPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES).
ETAT C (ART. 67 DE LA LOI).
REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DEFENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES).
ETAT E (ART. 81 DE LA LOI).TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE EN 1999.
ETAT F (ART. 82 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS EVALUATIFS.
ETAT G (ART. 83 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS PROVISIONNELS.
ETAT H (ART. 84 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A DES REPORTS DE CREDIT DE 1998 A 1999.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000209044
NOR: ECOX9800125L
Ancien identifiant: 1LX9981266
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/90/JORFTEXT000000209044.xml
2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
8ab1a9aebd !!! Texte non trouvé 2002-12-19 !!! 2002-12-19 00:00:00 +01:00
République française
ee1fe0f127 !!! Texte non trouvé 2002-12-07 !!! 2002-12-07 00:00:00 +01:00
République française
61247ccf96 Décret n° 2002-1242 du 4 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 39 quinquies G du code général des impôts relatif aux provisions d'égalisation des entreprises d'assurance et de réassurance et modifiant l'annexe II à ce code
Le régime des provisions d'égalisation des entreprises d'assurance et de réassurance prévu à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est issu de l'article 2 de la loi de finances pour 1975 et de l'article 12 de la loi de finances pour 1986. Ses modalités d'application ont été précisées par décrets en Conseil d'Etat codifiés aux articles 16 A à 16 D de l'annexe II au même code.Il permet aux entreprises d'assurance et de réassurance de constituer, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges de sinistralité exceptionnelle afférentes à la couverture des risques dus à des éléments naturels, aux risques spatiaux, au risque atomique et aux risques de responsabilité civile dus à la pollution.Ces provisions sont soumises à une double limitation :- la dotation ne peut dépasser 75 % du bénéfice technique, hors produits financiers, afférent à la catégorie du risque considéré ;- le montant total de la provision ne peut excéder un pourcentage des primes annuelles nettes de réassurance qui varie selon la nature du risque assuré: grêle (200 %), catastrophes naturelles, éléments naturels et risques spatiaux (300 %), risque atomique et responsabilité civile due à la pollution (500 %).La provision ainsi constituée est affectée dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles à la compensation des résultats techniques déficitaires qui pourraient apparaître lors des exercices suivants dans la catégorie de risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'auront pas été utilisées sont réintégrées dans le bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur constitution.Ce régime a été aménagé par le I de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2001 qui a directement modifié l'article 39 quinquies G du code précité. Cette disposition étend le champ d'application des provisions d'égalisation à la couverture des risques attentats, terrorisme et transport aérien et fixe respectivement à 12 et à 15 ans, le délai au terme duquel les dotations annuelles non utilisées pour la couverture des risques attentats et terrorisme ainsi que des risques liés au transport aérien sont rapportées au résultat imposable.Pour l'application de ces dispositions, le présent décret, en modifiant directement l'article 16 A de l'annexe II au code précité, fixe le montant global que les nouvelles provisions d'égalisation ne peuvent excéder, par rapport au montant des primes émises au cours de l'exercice nettes d'annulation et de réassurance, soit 300 % pour les risques liés au transport aérien et 500 % pour les risques liés aux attentats et au terrorisme.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000593957
NOR: BUDF0200007D
Ancien identifiant: 1DE0021242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/39/JORFTEXT000000593957.xml
2002-10-08 00:00:00 +02:00
République française
d44314585a Décret n° 2002-1098 du 28 août 2002 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique des productions cidricoles
Le décret 97-808 du 29-08-1997 a fixé le montant de la taxe parafiscale perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles, comité appelé aujourd'hui, centre technique des productions cidricoles (CTPC) et régi par les dispositions inscrites dans la loi 48-1228 du 22-07- 1948 relative au statut juridique des centres techniques industriels. Afin d'a le fonctionnement d'un pôle technologique dont la construction a commencé, le CTPC a adopté le principe de l'augmentation de la parafiscale perçue sur le quintal de pommes ou de poires, qui est passée 0,16 euro. Il a souhaité également bénéficier de la perception des taxes au 31-12-2003, la loi organique relative aux lois de finances votée le 28-06-2001 permettant le maintien des taxes parafiscales jusqu'à la fin de l'année 2003. Le présent décret institue donc une taxe parafiscale au profit du centre technique des productions cidricoles, pour la période du 01-09-2002 jusqu'au 31-12-2003. Ce texte reprend à l'identique le texte avec cependant une modification nécessaire du mot «fermeté» figurant deux fois à l'art. 5 et qui doit être remplacé par le mot «fermenté». Application de l'art. 63 de la loi 2001-692 du 01-08-2001.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597993
NOR: AGRP0201201D
Ancien identifiant: 1DE0021098
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/79/JORFTEXT000000597993.xml
2002-08-31 00:00:00 +02:00
République française
f658025590 Décret n° 2002-1030 du 29 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée, relatif au régime fiscal des sociétés de capital-risque et de leurs actionnaires et modifiant l'annexe II du code général des impôts
Application des articles 1 et 1-1 de la loi 85-695 modifiée ; de l'article 8 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Le code général des impôts est y modifié. Abrogation des articles 1 à 3 et 6 du décret 85-1102.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000407906
NOR: BUDF0220161D
Ancien identifiant: 1DE0021030
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/79/JORFTEXT000000407906.xml
2002-08-31 00:00:00 +02:00
République française
cbf94c4c9c Décret n° 2002-754 du 2 mai 2002 portant application des articles 238 bis 0 A et 238 bis 0 AB du code général des impôts et relatif aux réductions d'impôt pour l'achat de biens culturels
Application du code général des impôts, notamment ses articles 238 bis 0 A et 238 bis 0 AB issus des articles 23 et 25 de la loi 2002-5 du 4 janvier 2002, de la loi 92-1477 du 31 décembre 1992, notamment son titre II (art. 4 à 15) ; du décret 93-124 du 29 janvier 1993, notamment son article 5.Le présent décret encadre les deux dispositifs entièrement nouveaux, institués par la loi 2202-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, dont l'objectif principal est de favoriser la contribution des entreprises à la protection des trésors nationaux au sens de la loi 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée par la loi 2000-643 du 10 juillet 2000, c'est-à-dire les biens culturels qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.Sélectifs — seuls les biens culturels ayant fait l'objet d'un refus temporaire de sortie du territoire en vertu de la loi 2000-643 du 10 juillet 2000 précitée, soit environ une trentaine d'oeuvres au premier trimestre 2002, sont visés — les deux nouveaux mécanismes présentent de nombreux avantages.Ils permettent, en effet, selon des modalités différentes, d'associer partenaires privés et Etat dans une politique de maintien sur le territoire national de biens culturels reconnus comme étant des trésors nationaux, politique qui ne saurait reposer sur la seule faculté d'acquisition de l'Etat.S'agissant de mesures fiscales, les dispositions du projet de décret sont directement codifiées dans l'annexe II au code général des impôts, au livre premier, première partie, titre premier dans un chapitre IX intitulé “Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels” sous les articles 171 BA à 171 BF.Les articles 171 BA à 171 BD de l'article 1 qui se rapportent à l'application du nouvel article 238 bis OA du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi, précise selon quelles modalités l'acceptation conjointe par les ministres chargés de la culture et du budget de propositions de versements d'entreprises est délivrée en cas d'achat par I'Etat. Les articles 171 BE et 171 BF suivants précisent selon quelles modalités le ministre chargé du budget octroie l'agrément, prévu au nouvel article 238 bis O AB du même code dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi, aux entreprises désireuses d'acquérir pour leur propre compte un bien interdit d'exportation.L'article 1 complète le chapitre VIII du titre 1er de la première partie du livre 1 de l'annexeII au code général des impôts par des dispositions relatives à l'application de l'article 238 bis OA et de l'article 238 bis O AB du code général des impôts.Articles 171 BA à 171 BD de l'annexe II au code général des impôts : Dispositions relatives à l'application de l'article 238 bis O A du code général des impôts.L'article 171 BA du décret a pour objet de prévoir les modalités d'information des entreprises concernant les biens culturels susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 238 bis OA du code général des impôts, étant rappelé que les offres de versement ne peuvent concerner que les biens culturels ayant fait l'objet d'un refus de certificat d'exportation et pour lesquels 1'Etat, dans l'intérêt des collections publiques, a présenté au propriétaire du bien considéré une offre d'acquisition dans les conditions de l'article 9.1 de la loi 92-1477 du31 décembre 1992.Le ministre chargé de la culture, qui est le ministre compétent pour présenter une offre d'achat de tels biens (article 9-5. du décret 93-124 du 29 janvier 1993 modifié), sera en mesure d'apprécier l'opportunité d'informer les entreprises par voie d'avis publié au Journal officiel de la République française de la possibilité de concourir à l'acquisition du bien considéré en bénéficiant des dispositions de l'article 238 bis OA du code général des impôts, une fois que le propriétaire vendeur et l'Etat se seront entendus sur le prix de cession.L'article 171 BB instaure le principe du dépôt par les entreprises intéressées des offres de versements avec l'indication de leur montant envisagé auprès du ministre chargé de la culture.L'instruction d'offres de versement par le ministère de la culture devra intervenir rapidement, c'est-à-dire dans le délai d'un mois, en raison des termes du sixième alinéa de l'article 9-1, de la loi 92- 1477 du 31 décembre 1992, modifiée, applicable en la matière : “Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente”. Il importe de souligner à cet endroit que l'expiration du délai prévu pour le paiement par l'Etat fait obstacle au renouvellement du refus de certificat d'exportation, laissant donc le bien culturel considéré libre de sortie du territoire.Dans le délai précité, le ministre chargé de la culture saisit de l'offre qu'il a acceptée le ministre chargé du budget.L'article 171 BC prévoit le principe de la notification de la décision conjointe par pli recommandé avec accusé de réception.Le deuxième alinéa confie à la Réunion des musées nationaux le soin d'encaisser les versements des entreprises effectués en vertu de l'article 238 bis O A du code général des impôts. Le choix d'un opérateur unique répond à la fois à un souci de simplicité et de rapidité, le choix de la Réunion des musées nationaux s'expliquant par son savoir-faire et son implication dans la majorité des dossiers en cause.L'article 171 BD prévoit les conséquences résultant de l'échec de la procédure d'acquisition par l'Etat d'un trésor national, pour quelque raison que ce soitSelon la loi, le bénéfice de la réduction d'impôt est acquis à une entreprise du jour de l'acceptation de son offre de versement par les ministres chargés de la culture et du budget. Cette réduction ne peut donc être remise en cause a posteriori qu'en raison d'un événement qui ne serait pas imputable à l'entreprise.En pareil cas, 1'Etat, créditeur, doit être tenu dans un délai raisonnable d'employer les versements effectués par une entreprise au financement d'un autre trésor national. Dès lors qu'une affectation possible est déterminée, l'accord de l'entreprise doit être recherché. Le refus persistant d'une entreprise au- delà d'une période de douze mois, délai qui assure à l'entreprise la possibilité d'appliquer la déduction fiscale, justifie en revanche que le bénéfice fiscal lui soit retiré, la somme versée devant alors lui être remboursée.Articles 171 BE à 171 BIT de l'annexe II au code général des impôts Dispositions relatives à l'application de l'article 238 bis O AB du code général des impôtsPar référence à l'article 238 bis O AB du code général des impôts, le premier alinéa de l'article 171 BE rappelle les conditions concernant les biens culturels entrant dans le champ d'application de ce dispositif les demandes d'agrément ne peuvent viser que les biens culturels ayant fait l'objet d'un refus de certificat d'exportation et pour lesquels l'Etat ne s'est pas porté acquéreur, dans les conditions de l'article 9.1 de la loi 92-1477 du 31 décembre 1992, auprès du propriétaire du bien considéré.Par ailleurs, dans le double objectif de simplifier la procédure à suivre par les entreprises et d'assurer la rapidité de l'instruction des demandes d'agrément par les services administratifs des ministères chargés de la culture et du budget, il suffira aux entreprises de déposer une demande d'agrément en deux exemplaires auprès du ministre chargé de la culture qui transmettra un exemplaire au ministre chargé du budget.L'article 171 BF précise que l'entreprise qui renonce à acquérir en cours de procédure doit en informer les deux ministres concernés.En application de la loi qui prévoit que le ministre chargé du budget se prononce après avis de la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 7 de la loi 92-1477 du 31 décembre 1992, l'article 171 BG impose au ministre chargé de la culture de saisir cette commission. Sachant qu'une demande d'agrément devra nécessairement comporter l'indication d'un prix d'acquisition résultant d'une promesse de vente ainsi que l'engagement d'accepter le classement du bien culturel considéré, il appartiendra à cette commission de s'assurer de la pertinence de la valeur d'acquisition du trésor national mentionnée par l'entreprise. Il appartient ensuite aux commissions compétentes en matière de classement — soit, suivant la nature d'un bien considéré : la commission consultative des trésors nationaux précitée, la commission supérieure des monuments historiques prévue au décret 85-771 du 24 juillet 1985, ou encore la commission supérieure des archives prévue au décret 79-1040 du 3 décembre 1979 — d'émettre un avis sur le classement lui-même.La transmission sans délai au ministre chargé du budget par le ministre chargé de la culture de l'avis des commissions précitées garantit aux entreprises la rapidité de l'instruction de leurs demandes.Pour assurer le suivi sans contestation possible de la procédure, l'article 171 BH organise l'envoi par pli recommandé de la décision du ministre chargé du budget, et, réciproquement, impose à l'entreprise d'informer immédiatement les ministres chargés de la culture et du budget en cas d'échec de l'acquisition projetée. C'est en effet à cette condition que ces deux ministres pourront tirer les conséquences de tels événements pour leurs ministères respectifs.L'article 2 est un article d'exécution.Le chap. VIII du titre I de la première partie du livre I de l'annexe du code général des impôts est complété par un VIII intitulé : "Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels" (art. 171 BA à 171 BH).

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774530
NOR: MCCF0200310D
Ancien identifiant: 1DE002754
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/45/JORFTEXT000000774530.xml
2002-08-31 00:00:00 +02:00
République française
2da4b1c076 Décret n° 2002-597 du 24 avril 2002 relatif au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage et à la taxe d'apprentissage
Le code du travail est y modifié. Application de la loi 2002-73.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000589256
NOR: MESF0210490D
Ancien identifiant: 1DE002597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/92/JORFTEXT000000589256.xml
2002-08-31 00:00:00 +02:00
République française
bba1573c20 Décret n° 2002-585 du 24 avril 2002 portant application de l'article 1601 du code général des impôts relatif au produit du droit additionnel de la taxe pour frais de chambres de métiers et modifiant l'annexe II au code général des impôts
Les chambres de métiers constituent des relais essentiels des politiques publiques à destination des 800 000 entreprises artisanales. Le Parlement leur avait offert la possibilité, dans le cadre de la loi de finances pour 2000 (99-1172 du 30-12-1999), d'une plus grande latitude dans la détermination de leurs ressources propres. Cette loi avait en effet institué une réforme partielle du financement des chambres de métiers, en modifiant le code général des impôts dans sa partie relative à la détermination de la taxe pour frais de chambres de métiers. Elle permet à ces établissements, hormis ceux d'Alsace et de Moselle qui restent soumis à un régime local spécifique, de bénéficier, à titre exceptionnel, d'un dépassement du produit du droit additionnel à la taxe professionnelle de la taxe pour frais de chambres de métiers au-delà de 50 % et dans la limite de 75 % du produit du droit fixe, pour réaliser des actions ou des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. La loi de finances pour 2002, tenant compte des besoins structurels de financement d'exploitation de la plupart des chambres de métiers, porte le taux maximum de majoration du droit additionnel à 85 % du produit du droit fixe au lieu de 75 % et supprime le caractère exceptionnel du recours au dépassement. Le présent décret désigne l'autorité administrative chargée de signer les arrêtés d'autorisation annuels de dépassement et prévoit de les accompagner de conventions correspondantes, qui peuvent être pluriannuelles, décrivant les actions et les investissements que la chambre s'engage à réaliser en contrepartie de la majoration reçue. Par souci de cohérence, la convention correspondant à l'arrêté d'autorisation de dépassement est également signée par le préfet. Abrogation du décret 2000-525 du 16-06-2000. Entrée en vigueur : 26-04-2002.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES,
COMMERCE, ARTISANAT ET CONSOMMATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412225
NOR: INDA0220015D
Ancien identifiant: 1DE002585
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/22/JORFTEXT000000412225.xml
2002-08-31 00:00:00 +02:00
République française
348a651228 Décret n° 2002-582 du 24 avril 2002 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et relatif au régime d'aide fiscale d'investissements outre-mer
Application des art. susvisés du code précité issus de l'art. 19 de la loi de finances pour 2001 (2000-1352 du 30-12-2000). Le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévu aux art. 163 tervicies et 217 undecies du code général des impôts (CGI) est issu pour l'essentiel de l'art. 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (86-1318 du 30-12-1986). Ses modalités d'application ont été précisées par un décret codifié sous les art. 91 sexies à 91 decies et 140 quater à 140 terdecies de l'annexe II au code déjà cité. Il permet, sous certaines conditions, aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou aux personnes physiques de déduire de leur résultat imposable ou de leur revenu net global le montant total des investissements productifs qu'elles réalisent à l'occasion de la création ou de l'extension d'une exploitation appartenant à l'un des secteurs économiques prioritaires pour l'économie des départements et territoires concernés, ou de déduire de leur résultat imposable, pour les seules entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le montant des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements. Ce régime a été aménagé par l'art. 19 de la loi de finances pour 2001.Sur le fond, les aménagements apportés concernent principalement les investissements productifs réalisés dans le cadre d'une entreprise individuelle ou d'une entreprise soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, pour lesquels le régime de déduction fiscale pratiquée sur le revenu net global du ou des investisseurs personnes physiques est remplacé par un régime de réduction d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu dû par ces investisseurs. Cette réduction d'impôt est égale à 50 % du prix de revient hors taxe de l'investissement réalisé (taux porté à 60 % pour les travaux de rénovation d'hôtels et pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna). Pour les contribuables agissant à titre non professionnel, la réduction d'impôt ne peut excéder 50 % de l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé mais elle peut être reportée, si elle excède ce plafond, sur l'année suivante exclusivement, dans la double limite de 50 % de l'impôt dû au titre de cette dernière année et du solde de l'impôt dû l'année précédente. Pour les autres contribuables, elle est imputable, sans limitation, sur l'impôt dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement et des cinq années suivantes. La somme non imputée est remboursée à l'issue de ce délai dans la limite d'un montant annuel d'investissements de 1 525 000 €. En outre, pour l'ensemble des entreprises, le champ d'application du régime d'aide fiscale est modifié. Le secteur de la navigation de croisière en est exclu. Inversement, deviennent éligibles les travaux de rénovation d'hôtels, les logiciels ainsi que les investissements réalisés dans les secteurs des services informatiques. De son côté, le secteur de la maintenance, jusqu'ici limité à celle effectuée au profit d'activités industrielles, concerne désormais l'ensemble des activités ouvrant droit à déduction. Enfin, lorsque l'investissement est donné en location, il est institué une obligation de rétrocession à l'entreprise exploitante de 60 % ou des trois quarts de l'avantage fiscal obtenu par l'investisseur, selon qu'il s'agit respectivement d'une personne physique ou d'une personne morale. Sur le plan formel, les règles applicables aux investissements productifs réalisés par les entreprises individuelles et les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes figurent désormais à l'art. 199 undecies B du CGI. Celles applicables aux investissements réalisés par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont maintenues aux art. 217 undecies et 21 7 duodecies du même code. En application des dispositions de l'art. 19 de la loi de finances pour 2001, le présent décret fixe les conditions d'application du nouveau dispositif. Ces conditions sont pour l'essentiel identiques à celles prévues pour l'application du dispositif précédent. L'art. 1 du présent décret est consacré au régime prévu à l'art. 199 undecies B du CGI et ses art. 2 à 6 concernent les art. 217 undecies et 217 duodecies de ce code.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000228962
NOR: ECOF0200008D
Ancien identifiant: 1DE002582
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/89/JORFTEXT000000228962.xml
2002-08-31 00:00:00 +02:00
République française
48e51d71da Décret n° 2002-1030 du 29 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée, relatif au régime fiscal des sociétés de capital-risque et de leurs actionnaires et modifiant l'annexe II du code général des impôts
Application des articles 1 et 1-1 de la loi 85-695 modifiée ; de l'article 8 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Le code général des impôts est y modifié. Abrogation des articles 1 à 3 et 6 du décret 85-1102.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000407906
NOR: BUDF0220161D
Ancien identifiant: 1DE0021030
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/79/JORFTEXT000000407906.xml
2002-08-06 00:00:00 +02:00
République française
32bbedeaf8 !!! Texte non trouvé 2002-04-26 !!! 2002-04-26 00:00:00 +02:00
République française
f79861ad96 Décret n° 2003-298 du 31 mars 2003 portant incorporation au code général des impôts et au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et de ce livre
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000602018
NOR: BUDF0300008D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/20/JORFTEXT000000602018.xml
2002-03-31 00:00:00 +01:00
République française
e65acf88f4 Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et procédant à un nouveau décompte des alinéas
Application de l'art. 11 de la loi 51-247 du 01-03-1951. 
Le texte ci- joint est pris en vertu de l'article 11 de la loi 51-247 du 1er mars 1951, d'après lequel : "il est procédé par décret à l'incorporation dans le code général des impôts et dans ses annexes, des textes législatifs et réglementaires modifiant certaines dispositions de ce code et de ses annexes sans s'y reférer expressément. ".
Il s'agit en premier lieu de l'incorporation des textes fiscaux adoptés par le Parlement et contenus dans la loi de finances pour 2002 (2001-1275 du 28 décembre 2001), la loi de finances rectificative pour 2001 (2001-1276 du 28 décembre 2001) et la loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002.
La présente mise à jour du code général des impôts et du livre des procédures fiscales prend en compte également les dispositions fiscales contenues notamment dans les lois ordinaires et les ordonnances suivantes :
- ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
- loi 2000-5 16 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victime ;
- ordonnance 2001- 350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92149/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ;
- loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
- loi 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi ;
- loi 2001-602 du 9juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;
- loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel;
- loi 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
- ordonnance 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière ;
- loi 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
- loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
- loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
- loi 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
- loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
- loi 2002-92 du 22 janvier 2202 relative à la Corse ;
- loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
- loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé;
- loi  2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.
Cette mise à jour porte, également, sur les textes réglementaires pris en application des dispositions législatives précitées.
L'ensemble des textes codifiés, une fiche d'analyse quantitative des travaux de mise à jour de l'édition 2001, un graphique et un histogramme des articles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales figurent en annexes I et V. Les principales dispositions du décret sont énumérées dans le présent rapport.
L'article 1 du décret modifie et complète la partie législative du code général des impôts, sont notamment visés les articles suivants :
- en application de la procédure dite "du code suiveur ", des dispositions du code de l'action sociale et des familles, du code du travail et du code de la construction et de l'habitation sont fidèlement reproduites, respectivement dans les articles 80 octies, 226 bis, 235 ter HC et 1679 bis A ;
- des mesures nouvelles issues de textes législatifs et ayant une portée fiscale sont insérées dans le code général des impôts, il en est ainsi pour les articles 39 AA quater, 81, 238 bis-0 A, 762 bis et 1391 C. A titre d'exemple, les dispositions de l'article 71 de la loi 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt relatives au taux d'amortissement dégressif des matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers sont codifiées à l'article 39 AA quater nouveau;
- les articles 150 U et 150 V, 199 nonies à 199 decies D, 200 ter, 239 bis C, 1647 B quinquies, 1655 bis, les troisième et quatrième alinéas du 30 de l'article 83 et du 1 quater de l'article 93 et le troisième alinéa de l'article 1609 E sont périmés du fait de l'extinction de leur portée juridique dans le temps ;
- les articles 42 octies, 44 decies, 73 C, 80 duodecies, 83, 150 11, 159 quinquies, 163 quinquies D, 199 quindecies, 207, 235 KA, 235 ter YA, 235 ter ZD, 238 bis-0 AB, 238 bis K, 238 ter, 244 quater C, 244 quater E, 260 C, 261, 793, 977, 986, 1053, 1055 bis, 1089, 1384 A, 1467, 1594 I, 1600-O D, 1600-O F bis, 1600-0 J, 1609, 1609 nonies A ter, 1622, 1649, 1733 et 1740 quater sont modifiés : soit pour prendre en compte la rectification de la structure interne d'autres articles ou textes cités, soit parce qu'ils sont transférés dans une autre partie du code, soit pour faire l'objet d'une indexation alphabétique ou numérique afin d'en faciliter leur lecture ;
- les articles 231 bis G, 231 bis Q, 1825 E et les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du e du 10 du I de l'article 31, du 8 de l'article 206, du III ter de l'article 810, des premier et deuxième alinéas de l'article 1647 bis et du 110 de l'article 1810 deviennent sans objet par l'effet d'autres mesures législatives ;
- alors que la majeure partie des mesures d'adaptation de la législation fiscale à l'euro a été prise dans le cadre de l'ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000, de la loi de finances pour 2002 et de la loi de finances rectificative pour 2001 et notamment son article 51 ainsi que les décrets 2001-95 et 2001-96 du 2 février 2001 et l'arrêté du 3 septembre 2001, certaines modifications rédactionnelles ou des substitutions de montants en euros sont effectuées sur le fondement de ces textes et des règlements (CE) n° 1103/97 du 17juin 1997, n° 974/98 du 3 mai 1998 et n° 2866/98 du 31 décembre 1998. Sont concernés par l'euro, les articles 35 bis, 38, 302 bis R, 302 bis W, 302 bis WA, 302 bis WB, 302 bis WC, 779, 809, 810 bis, 1466 A, 1466 B, 1647 B sexies, 1664 et 1695 ter.
L'article 2 du décret modifie et complète l'annexe II au code général des impôts comme suit :
- dans les articles 141, 143 et 144, les montants servant à la liquidation de la taxe sur les salaires sont reproduits en euros sur le fondement de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001;
- les articles 102 RA à 102 RC et l'article 145 deviennent sans objet par l'effet de mesures législatives ;
- les articles 74 U, 86, 179, 286 I, 286 J, 294 E et 329 sont modifiés : soit pour prendre en compte la rectification de la structure interne d'autres articles ou textes cités, soit parce qu'ils sont transférés dans une autre partie du code, soit pour faire l'objet d'une indexation alphabétique ou numérique afin d'en faciliter leur lecture;
- l'article 304 reproduit, selon la procédure " dite du code suiveur ", les dispositions des articles R. 223-11 et R. 223-13 du code rural relatifs aux modalités de perception du droit de timbre prévu lors de la délivrance du permis de chasser ;
- les dispositions relatives au fonctionnement des centres de formalités des entreprises étant codifiées aux articles 371 AI à 371AS de l'annexe II au code général des impôts, ces articles sont complétés sur le fondement du décret 2002-3 75 du 19 mars 2002 qui modifie le décret 96-650 du 19juillet1996 se rapportant à ces centres.
L'article 3 du décret procède, dans les mêmes conditions que pour les deux premiers articles, aux modifications des articles de l'annexe III au code général des impôts, ainsi qu'il suit :
- conformément à l'habilitation législative, les plafonds de loyer mentionnés aux articles 2 septies, 2 duodecies et 2 terdecies, 41 DC sont actualisés en fonction de l'indice national du coût de la construction publié par l'iNSEE. Il en est de même des montants annuels de ressources figurant à l'article 2 octies qui sont majorés au regard de la variation de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;
- les articles 41 duovicies A, 41 duovicies B, 46 AA à 46 AGC sont périmés du fait de l'extinction de leur portée juridique dans le temps ;
- Les articles 52, 331 V ter, 334 à 336 et le 30 de l'article 350 nonies deviennent sans objet par l'effet d'autres mesures législatives ;
- les articles 46 quater B, 46 quater C, 51, 65, 111-0 B, 129, 331V quinquies, 350 quater, 381 decies et 405C sont modifiés : soit pour prendre en compte la rectification de la structure interne d'autres articles ou textes cités, soit parce qu'ils sont transférés dans une autre partie du code, soit pour faire l'objet d'une indexation alphabétique ou numérique afin d'en faciliter leur lecture ;
Les articles 4, 5, 6 et 7 procèdent respectivement dans la partie législative et dans les annexes I, II et III au code général des impôts à une uniformisation du décompte des alinéas selon la méthode parlementaire, conformément à la circulaire du 20 octobre 2000 du Secrétariat général du Gouvernement.
La réindexation des alinéas est rendue nécessaire pour éviter la coexistence, à l'intérieur d'un code et parfois d'un même article, d'alinéas renvoyant à des définitions disparates. Cette opération qui porte sur 271 articles du code général des impôts s'effectue à droit constant et n'entraîne donc aucune modification de la législation fiscale. Les substitutions des références aux alinéas des articles s'inscrivent dans le cadre du décret de codification prévu par la loi 51-247 précitée. Ce support juridique permet en l'occurrence de garantir la transparence et une meilleure accessibilité du droit fiscal.
A titre d'exemples :
- au premier alinéa du II de l'article 72 D du code général des impôts, l'apport d'une exploitation agricole visé " au sixième alinéa du I de l'article 151 octies" selon le décompte du Conseil d'Etat doit dorénavant être visé " au neuvième alinéa du I de cet article" conformément au décompte parlementaire ;
- à l'article 239 sexies D, il est plus exact de viser les locataires qui remplissent les conditions prévues " aux 1, 2 et 3 de l'article 39 quinquies D " que " les 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de cet article ".
Par l'effet de ce décret et compte tenu des dispositions adoptées et publiées au Journal officiel entre le 1 avril 2001 et le 31 mars 2002, le code général des impôts, mis à jour au 31 mars 2002 et diffusé au cours du mois de mai, sera la première édition exprimée en euros.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596281
NOR: BUDF0200012D
Ancien identifiant: 1DS002923
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/62/JORFTEXT000000596281.xml
2002-03-31 00:00:00 +01:00
République française
ca9d56612e Décret n° 2002-375 du 19 mars 2002 modifiant le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises
Le présent décret modifie et complète le décret 96-650 du 19-07-1996 relatif aux centres de formalités des entreprises (CFE) afin de clarifier et de simplifier certains aspects de leur fonctionnement. Ceci permettra une plus grande rapidité de traitement des dossiers des entreprises et la simplification des démarches de celles-ci.
C'est ainsi que l'art. 2 vise, notamment, à améliorer l'information des déclarants en prévoyant que les centres remettent à ceux-ci un livret précisant les obligations du centre et les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.
Il protège, par ailleurs, la confidentialité à l'égard des tiers des informations détenues par les centres.
L'art. 3 transfère aux greffes des tribunaux la compétence des CFE pour l'inscription des groupements d'intérêt économique (GIE) et groupements européens d'intérêt économique (GEIE), quelle que soit l'activité du groupement (commerciale, artisanale ou agricole), dans un souci de simplification, dans la mesure où ces entités regroupent des entreprises déjà existantes et où les déclarations sont avant tout destinées aux greffes.
Il substitue également à la notion de profession libérale, qui pose des problèmes de définition. la notion de personnes exerçant une activité indépendante à titre de profession habituelle, autre que commerciale, artisanale ou agricole, réglementée ou non.
L'art. 4 édicte que si plusieurs centres sont compétents, le centre choisi par le déclarant est tenu d'accepter le dossier.
Il simplifie également le dispositif d'élaboration des modèles de déclaration en prévoyant une homologation par la Commission pour les simplifications administratives (COSA) au lieu et place d'une fixation par arrêté interministériel.
L'art. 5 énonce les formalités à accomplir à l'occasion des modifications ou de la cessation d'activité de l'entreprise.
L'objet de l'art. 6 est d'assurer une transmission le jour même par les CFE aux organismes destinataires des informations les concernant, et d'encadrer la transmission des informations par échange dématérialisé.
L'art. 8 oblige les centres à ne pas conserver le dossier du déclarant. Seuls, les renseignements devant faire l'objet d'une publicité légale peuvent être conservés, dans la limite de trois ans, ce qui exclue notamment les doubles des pièces justificatives.
L'art. 9 crée une structure de coordination entre les différents CFE composée de représentants de chaque ministre concerné par les CFE et des organismes destinataires.
Il précise en conséquence le rôle et les pouvoirs de cette structure.
Modification des art. 1, 2, 4 à 6 et 9 du décret susvisé ; ajout d'un art. 9-1 y rédigé ; abrogation des art. 2 (al. 2) et 13.


Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000217497
NOR: JUSC0220069D
Ancien identifiant: 1DE002375
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/74/JORFTEXT000000217497.xml
2002-03-31 00:00:00 +01:00
République française
bda8816b9f Décret n° 2002-273 du 20 février 2002 relatif à la modification de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts
Application du règlement CE 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro.
La huitième directive du Conseil 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 et la treizième directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires précisent respectivement les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et aux assujettis non établis dans la Communauté européenne.
Pour être recevables, les demandes de remboursement doivent notamment concerner des montants supérieurs à certains seuils qui varient selon la période sur laquelle portent les demandes. Ces seuils étant fixés en unités de compte européennes, les Etats membres ont la possibilité d'arrondir les montants résultant de la conversion de ces seuils en monnaie nationale.
Traduction de ce dispositif en droit interne, l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts prévoit que ces montants sont fixés par arrêté du ministre du budget d'après le taux de conversion de l'unité de compte européenne.
Or, avec la disparition des monnaies nationales au 1er janvier 2002, ce dispositif d'adaptation lié aux besoins de la conversion devient sans objet.
Il est donc proposé de le supprimer en modifiant la rédaction de l'article 242-0 P précité et en abrogeant l'article 28 A de l'annexe IV au code général des impôts.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776759
NOR: ECOF0200005D
Ancien identifiant: 1DS002273
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/67/JORFTEXT000000776759.xml
2002-03-31 00:00:00 +01:00
République française
2d69693eeb LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001
Modification du code général des impôts, du code rural, du code de la consommation, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des assurances, du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant : modification de l'article 19. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification des articles 29, 38, 36. Modification de loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification des articles 45, 6. Modification de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire : abrogation de l'article 46. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 71. Modification de la la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : modification des articles 21, 44. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966) : modification de l'article 21. Modification de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) : création de l'article 28. Modification de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er-1. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 93. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs  : modification des articles III, IV, V. Modification de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre : modification de l'article 10. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) : modification de l'article 14 ; abrogation de l'article 11. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive : modification de l'article 9. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 6. Modification de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget de l'exercice 1920 : modification de l'article 22. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64. Modification de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) : modification de l'article 41. Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) : modification de l'article 60.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000581002
NOR: ECOX0100145L
Ancien identifiant: 1LS0011276
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/10/JORFTEXT000000581002.xml
2002-03-31 00:00:00 +01:00
République française
e88bbd221d Ordonnance no 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière
Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code des assurances, du code monétaire et financier, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes. Transposition complète de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000772947
NOR: ECOX0100087R
Ancien identifiant: 1OR001766
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/29/JORFTEXT000000772947.xml
2002-03-31 00:00:00 +01:00
République française
92f0ad1fd0 Décret no 2001-703 du 31 juillet 2001 modifiant le code du travail et le code général des impôts en application de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale
Le code du travail et le code général des impôts sont y modifiés.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000579153
NOR: ECOD0120118D
Ancien identifiant: 1DE001703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/91/JORFTEXT000000579153.xml
2002-03-31 00:00:00 +01:00
République française
847ad71b6d Décret no 2001-422 du 10 mai 2001 pris pour l'application de l'article 39 A du code général des impôts et relatif aux modalités de calcul des annuités de l'amortissement dégressif
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000405362
NOR: ECOF0100004D
Ancien identifiant: 1DE001422
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/53/JORFTEXT000000405362.xml
2002-03-31 00:00:00 +01:00
République française
109ce3f6ea Décret no 2001-363 du 23 avril 2001 pris pour l'application des articles 789 A et 789 B du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives prévues pour les transmissions d'entreprises bénéficiant de l'exonération partielle des droits de mutation par décès
Application de l'article 11 de la loi de finances pour 2000 (99-1172 du 30-12-1999) ; de l'article 5 de la loi de finances pour 2001 (2000-1352 du 30-12-2000).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000405572
NOR: ECOF0100012D
Ancien identifiant: 1DE001363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/55/JORFTEXT000000405572.xml
2002-03-31 00:00:00 +01:00