Décret n° 2004-63 du 14 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 238 bis 0 A du code général des impôts et relatif aux réductions d'impôt pour l'achat de biens culturels

Modification de l'art. 171 BA de l'annexe II du code général des impôts.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000800373
NOR: MCCB0300915D
Ancien identifiant: 1DE00463
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/03/JORFTEXT000000800373.xml
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République française 2004-01-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2004-01-16
Identifiant: LEGIARTI000006294308
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294308.xml
Date de début: 2004-01-16
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294309
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171DAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294309.xml
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###### Article 171 BA
@ -21,5 +21,19 @@ des imp<CB
>ts, publie un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis
informe les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impot
prévue par le même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement
en faveur de l'achat de ce bien.</CB
en faveur de l'achat de ce bien.<br />
Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente
présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de
l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de
l'article 238 bis-0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission
consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n°
93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines
restrictions de circulation, afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt de
l'acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier. S'il estime que
l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième
alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et lorsque le prix de cession de ce
bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre
chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République
française selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.</CB
>