Décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales

Le Conseil européen a adopté, le 20-12-2001, une directive importante en matière de facturation (directive 2001/115/CE). Son objectif est triple : harmoniser, simplifier et moderniser les conditions d'établissement et de validité d'une facture au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les simplifications prévues par cette directive vont notamment se traduire par la possibilité de recourir à l'autofacturation, c'est-à-dire l'émission de la facture par le client du fournisseur, ou à la sous-traitance de la facturation, c'est-à-dire l'émission de la facture par une tierce personne. Le recours, sous certaines conditions, à une facturation périodique pour les assujettis qui réalisent de nombreuses opérations avec un même client sur une courte période devrait également simplifier les obligations imposées aux assujettis. En outre, la directive déjà citée fixe une liste de mentions obligatoires désormais commune à l'ensemble des Etats membres de l'union européenne. Enfin, les assujettis pourront, dans le cadre de leurs échanges internes, communautaires ou extra communautaires, transmettre leurs factures par voie électronique selon 2 normes sécurisées : la signature électronique avancée et l'échange de données informatisées (EDI). Le recours à ces nouvelles procédures de facturation accentuera l'évolution, déjà constatée, des techniques d'émission et de conservation des documents qui conduit les entreprises et les contribuables à dématérialiser de plus en plus fréquemment les pièces, factures, registres et autres documents conservés. L'art. 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi 2002-1576 du 30-12-2002), qui transpose la directive déjà citée en droit interne, précise les nouvelles règles applicables à la facturation et fixe leur entrée en vigueur au 01-07-2003. Ce même art. prévoit qu'un décret doit en fixer les modalités d'application en ce qui concerne la facturation périodique, l'établissement matériel des factures par un tiers ou par un client, les mentions obligatoires et les obligations de stockage. Il est donc proposé, d'une part, de modifier l'art. 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts (CGI) (issu du décret 92-1244  du 27-11-1992) en établissant les conditions de recours à la facturation périodique et à la facturation pour compte de tiers, et d'autre part, de créer, dans la même annexe, un art. 242 nonies A fixant la liste des mentions qui devront obligatoirement figurer sur les factures émises en application de l'art. 289 du CGI et un art. R.* 102 C-1 dans le livre des procédures fiscales pour préciser les modalités d'archivage des factures.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000230248
NOR: BUDF0300016D
Ancien identifiant: 1DE003632
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/02/JORFTEXT000000230248.xml
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République française 2003-08-31 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022895484
###### b : Transfert du droit à déduction
- [Article 210](article_210.md)
- [Article 211](article_211.md)

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@ -0,0 +1,57 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295465
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0210AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295465.xml
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###### Article 210
I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la
dix-neuvième année (1) qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement
et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou
la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la
taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction
diminuée d'un vingtième (2) par année civile ou fraction d'année civile écoulée
depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à
une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des
opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents
secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213. Lorsque le droit à
déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de
l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette
date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé
directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à
celle de l'acquisition ou de l'achèvement.<br />
II. Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des
immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de
la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de
leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu
d'un vingtième (2) par année civile ou fraction d'année civile.<br />
III. L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société
absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.<br />
Elle ne concerne pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne
pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du
décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives
aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des
biens constituant des immobilisations.<br />
Elle ne concerne pas les autres biens constituant des immobilisations lorsque le
redevable justifie qu'ils lui ont été volés.<br />
IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire
de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de
la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées.
A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation
mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant
initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du
II de l'article 271 du code général des impôts ou de la fraction de taxe
mentionnée tant au 3° de l'article 226 qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire
d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une
fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent
propriétaire était en droit de déduire.

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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191266
- [Article 242 septies F](article_242_septies_f.md)
- [Article 242 septies G](article_242_septies_g.md)
- [Article 242 septies I](article_242_septies_i.md)
- [Article 242 septies J](article_242_septies_j.md)
- [Article 242 septies L](article_242_septies_l.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294503
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242LKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294503.xml
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###### Article 242 septies J
Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus
que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts
au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures qui
mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du
crédit.<br />
Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel :<br />
ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle
prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179228
###### III : Factures
- [Article 242 nonies](article_242_nonies.md)
- [Article 242 nonies A](article_242_nonies_a.md)

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@ -0,0 +1,63 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2013-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006294508
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242NAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294508.xml
---
###### Article 242 nonies
I. - En application du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts, les
factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de
l'assujetti, par son client ou par un tiers lorsque cet assujetti lui donne
expressément un mandat écrit et préalable à cet effet.<br />
Les factures émises dans le cadre de ce mandat peuvent ne pas être authentifiées
de manière formelle par le mandant. Celui-ci peut contester les informations
qu'elles contiennent dans le délai prévu dans le contrat de mandat. Dans cette
hypothèse, le mandant émettra une facture rectificative dans les conditions
prévues au 5 du I de l'article 289 du code général des impôts. Les factures
rectificatives émises en application de l'article 272 du code général des impôts
sont établies dans les mêmes conditions.<br />
Lorsque le client ou le tiers mandaté par l'assujetti pour émettre les factures,
en son nom et pour son compte, est établi dans un pays avec lequel il n'existe
aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée
similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976
concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances
relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures et par la
directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance
mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts
directs et indirects et le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier
1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts
indirects (TVA), les règles suivantes s'appliquent :<br />
a) L'assujetti en informe l'administration par écrit en indiquant le nom et
l'adresse du client ou tiers ainsi mandaté lorsque ce dernier établit de manière
régulière des factures au nom et pour le compte de cet assujetti. A cette fin,
il dépose un état auprès du service des impôts territorialement compétent dans
les mêmes délais que sa déclaration de résultats ou de bénéfices ;<br />
b) Les factures concernées sont émises dès la réalisation de la livraison ou de
la prestation de services sans que puisse être utilisée la possibilité de
délivrer des factures périodiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa
du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts.<br />
II. - Les factures périodiques visées au 3 du I de l'article 289 du code général
des impôts ne peuvent être émises que lorsque l'assujetti réalise, au cours du
même mois civil, plusieurs opérations au profit d'un même client.<br />
Pour chaque livraison de biens ou prestation de services réalisée, un bon de
livraison, ou un document en tenant lieu, numéroté et comportant l'identité et
l'adresse du client, la date de l'opération ainsi que la quantité et la
dénomination précise des biens livrés ou services rendus est émis en double
exemplaire.<br />
L'assujetti et son client en conservent un exemplaire à l'appui de leur
comptabilité dans les mêmes conditions que les factures.<br />
Les factures émises de manière périodique comportent les mentions obligatoires
prévues à l'article 242 nonies A.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179230
###### V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
- [Article 242 undecies](article_242_undecies.md)
- [Article 242 duodecies](article_242_duodecies.md)
- [Article 242 quaterdecies](article_242_quaterdecies.md)
- [Article 242 quindecies](article_242_quindecies.md)
- [Article 242 terdecies](article_242_terdecies.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294516
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242QAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294516.xml
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###### Article 242 duodecies
Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des
impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée
lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition
intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont
le modèle est fixé par l'administration.<br />
Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un
résident d'un autre Etat membre.<br />
La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est
situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.<br />
Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :<br />
a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur
la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat,
déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par
l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242
quaterdecies ;<br />
b) De la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article 242
undecies ;<br />
c) De l'original ou d'une copie certifiée :<br />
De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière
d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;<br />
Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux
destinés à la navigation intérieure ;<br />
Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294514
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242PAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294514.xml
---
###### Article 242 undecies
Les factures délivrées par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies
du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :<br />
1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;<br />
2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat
membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté
;<br />
3° L'identification complète du moyen de transport :<br />
a) Nature ;<br />
b) Genre ;<br />
c) Marque ;<br />
d) Type ;<br />
e) Numéro dans la série du type ;<br />
f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;<br />
g) Poids total au décollage pour un aéronef ;<br />
h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou
des moteurs ;<br />
i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de
navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de
navigabilité ou certificat de navigabilité export ;<br />
j) Numéro ou marque d'immatriculation ;<br />
4° La date de la livraison ;<br />
5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol
effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux)
entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou,
lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention
selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;<br />
6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
7° La mention : " exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies
du code général des impôts ".