Décret n° 2004-363 du 23 avril 2004 relatif à la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts

Modification de l'annexe II au code général des impôts, titre I, 2ème partie, titre IV : insertion d'un chap. I bis intitulé « Taxes assimilées aux taxes sur  le chiffre d'affaires », comprenant une section 1 intitulée « Taxe d'abattage » (art. 321 A).

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000613806
NOR: AGRP0400929D
Ancien identifiant: 1DE004363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/38/JORFTEXT000000613806.xml
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République française 2004-04-24 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133674
#### Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
- [Chapitre I bis : Taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires](chapitre_i_bis)
- [Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre](chapitre_ii)

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Date de début: 2004-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146693
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##### Chapitre I bis : Taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires
- [Section I : Taxe d'abattage](section_i)

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Date de début: 2004-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162044
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###### Section I : Taxe d'abattage
- [Article 321 A](article_321_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-24
Date de fin: 2006-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006294930
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0321ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294930.xml
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###### Article 321 A
I. - Les redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du
code général des impôts déclarent celle-ci sur les imprimés de déclaration
mentionnés au V de cet article, selon les mêmes modalités et sous les mêmes
conditions que celles édictées à l'article 287 du même code.<br />
II. - Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :<br />
1° Tenir un registre faisant apparaître jour par jour, sans blanc ni rature, les
éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la
taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce, et le poids
des déchets retenus pour le calcul du montant de la taxe ;<br />
2° Indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de la taxe
due au titre de la période définie au même article ;<br />
3° Adresser au ministre chargé de l'agriculture un relevé mensuel des éléments
énumérés au 1° ci-dessus.<br />
III. - Toute personne mentionnée au I doit informer chacun de ses clients du
montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service
public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage
facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la
facture délivrée au chaque client.<br />
IV. - La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion
des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite
taxe est fixée à 1,5 %.