Décret no 2001-703 du 31 juillet 2001 modifiant le code du travail et le code général des impôts en application de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale

Le code du travail et le code général des impôts sont y modifiés.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000579153
NOR: ECOD0120118D
Ancien identifiant: 1DE001703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/91/JORFTEXT000000579153.xml
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République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146665
- [V : Réévaluation des immobilisations amortissables](v)
- [VI : Déduction fiscale pour investissement](vi)
- [VII : Souscription de parts de copropriété de navires](vii)
- [II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise](ii)
- [III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](iii)
- [IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables](iv)

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Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162090
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###### II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
- [Article 171 bis](article_171_bis.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295425
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295425.xml
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###### Article 171 bis
La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue au II de l'article
237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect de la condition
de forme impartie par le 5° du 1 de l'article 39 du même code.<br />
Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code
général des impôts doit être complété par la production :<br />
a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes
affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la
provision pour investissement ;<br />
b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans les deux ans
qui ont suivi sa constitution.