Décret n° 2002-1120 du 2 septembre 2002 pris pour l'application de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation et relatif à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

Afin de simplifier les démarches à accomplir par les usagers, le B de l'art. 74 de la loi de finances pour 2002 (2001-1275 du 28-12-2001), codifié au 2ème al. de l'art. L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), prévoit le dépôt de la déclaration et le paiement de la cotisation de 2% afférentes à la participation des employeurs à l'effort de construction à la recette des impôts, alignant sur ce point le régime de la participation sur celui des deux autres taxes annexes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage et participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue). Le présent décret modifie en conséquence les art. *R. 313-3, *R. 313-5 et *R. 313-6 du CCH. L'art. 1 du présent décret substitue au service des impôts chargé de l'établissement de la cotisation, la recette des impôts comme lieu de dépôt de la déclaration il précise en outre les nouvelles modalités de recouvrement de la cotisation de 2% due en cas d'absence ou d'insuffisance de participation et les sûretés, garanties et sanctions qui s'y rattachent. Ces modalités sont celles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Ces dispositions figurent également, aux art. 161 à 163 de l'annexe II au code général des impôts (CGI). Pour mettre la présentation de cette législation aux normes prévues par la circulaire du 30-05-1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, l'art. 2 du décret abroge expressément les art. 161 à 163 de l'annexe II au CGI. Ainsi, le CCH est le code pilote pour ces dispositions réglementaires. Elles seront simplement reproduites à l'annexe II au CGI qui devient code suiveur.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000598614
NOR: BUDF0200003D
Ancien identifiant: 1DE0021120
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/86/JORFTEXT000000598614.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294157
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0161AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/41/LEGIARTI000006294157.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294158
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0161AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/41/LEGIARTI000006294158.xml
---
###### Article 161
Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril,
une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des
sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce
titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette
déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de
l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article 235 bis du code
général des impôts.<br />
A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la
participation entre les différents établissements des entreprises.<br />
Les modalités de la déclaration sont déterminées par décret (1).
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295355
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0162AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/53/LEGIARTI000006295355.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295356
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0162AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/53/LEGIARTI000006295356.xml
---
###### Article 162
La cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est établie
et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette
et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels
et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel.<br />
Conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la construction
et de l'habitation, la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des
impôts est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et
sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas
appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration prévue
à l'article 161 ci-dessus.<br />
appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration
mentionnée à l'article 161.<br />
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le
délai d'un an prévu à l'article 235 bis susmentionné. Elle est établie sous une
cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises
ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un
employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au
siège du principal établissement.<br />
délai d'un an prévu à l'article 235 bis du code général des impôts. Le versement
de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article
161.<br />
Les dispositions de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales relatif
au délai de reprise sont applicables. La cotisation est immédiatement
exigible.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes
sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de
l'équipement.<br />
La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations
concernant cette cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu.
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 du code de la
construction et de l'habitation doivent avoir au moins le grade de contrôleur
pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux
du ministère chargé de la construction et de l'habitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294161
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0163AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/41/LEGIARTI000006294161.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294162
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0163AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/41/LEGIARTI000006294162.xml
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###### Article 163
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la
fraction des sommes non encore employées afférentes aux rémunérations versées au
cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est
immédiatement établie au taux prévu à l'article L 313-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article 161 est annexée à la déclaration
souscrite en application des articles 201, 202 ou au 2 de l'article 221 du code
général des impôts.<br />
Conformément aux dispositions de l'article R. 313-6 du code de la construction
et de l'habitation, en cas de cession, de cessation, de redressement ou de
liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en
cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de
la cession, de la cessation ou du jugement.<br />
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant
à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à
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Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de
l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du
défunt dans le délai prévu au 4 de l'article 201 du code général des impôts.
Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de
l'engagement du nouvel exploitant.