Décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales

Le Conseil européen a adopté, le 20-12-2001, une directive importante en matière de facturation (directive 2001/115/CE). Son objectif est triple : harmoniser, simplifier et moderniser les conditions d'établissement et de validité d'une facture au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les simplifications prévues par cette directive vont notamment se traduire par la possibilité de recourir à l'autofacturation, c'est-à-dire l'émission de la facture par le client du fournisseur, ou à la sous-traitance de la facturation, c'est-à-dire l'émission de la facture par une tierce personne. Le recours, sous certaines conditions, à une facturation périodique pour les assujettis qui réalisent de nombreuses opérations avec un même client sur une courte période devrait également simplifier les obligations imposées aux assujettis. En outre, la directive déjà citée fixe une liste de mentions obligatoires désormais commune à l'ensemble des Etats membres de l'union européenne. Enfin, les assujettis pourront, dans le cadre de leurs échanges internes, communautaires ou extra communautaires, transmettre leurs factures par voie électronique selon 2 normes sécurisées : la signature électronique avancée et l'échange de données informatisées (EDI). Le recours à ces nouvelles procédures de facturation accentuera l'évolution, déjà constatée, des techniques d'émission et de conservation des documents qui conduit les entreprises et les contribuables à dématérialiser de plus en plus fréquemment les pièces, factures, registres et autres documents conservés. L'art. 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi 2002-1576 du 30-12-2002), qui transpose la directive déjà citée en droit interne, précise les nouvelles règles applicables à la facturation et fixe leur entrée en vigueur au 01-07-2003. Ce même art. prévoit qu'un décret doit en fixer les modalités d'application en ce qui concerne la facturation périodique, l'établissement matériel des factures par un tiers ou par un client, les mentions obligatoires et les obligations de stockage. Il est donc proposé, d'une part, de modifier l'art. 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts (CGI) (issu du décret 92-1244  du 27-11-1992) en établissant les conditions de recours à la facturation périodique et à la facturation pour compte de tiers, et d'autre part, de créer, dans la même annexe, un art. 242 nonies A fixant la liste des mentions qui devront obligatoirement figurer sur les factures émises en application de l'art. 289 du CGI et un art. R.* 102 C-1 dans le livre des procédures fiscales pour préciser les modalités d'archivage des factures.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000230248
NOR: BUDF0300016D
Ancien identifiant: 1DE003632
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/02/JORFTEXT000000230248.xml
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République française 2003-07-09 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022895484
###### b : Transfert du droit à déduction
- [Article 210](article_210.md)
- [Article 211](article_211.md)

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@ -1,56 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2003-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006295464
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0210AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295464.xml
---
###### Article 210
I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la
dix-neuvième année (1) qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement
et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou
la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la
taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction
diminuée d'un vingtième (2) par année civile ou fraction d'année civile écoulée
depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à
une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des
opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents
secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213. Lorsque le droit à
déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de
l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette
date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé
directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à
celle de l'acquisition ou de l'achèvement.<br />
II. Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des
immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de
la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de
leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu
d'un vingtième (2) par année civile ou fraction d'année civile.<br />
III. L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société
absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.<br />
Elle ne concerne pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne
pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du
décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives
aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des
biens constituant des immobilisations.<br />
Elle ne concerne pas les autres biens constituant des immobilisations lorsque le
redevable justifie qu'ils lui ont été volés.<br />
IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire
de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de
la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées.
A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation
mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant
initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 de
l'article 223 ou de la fraction de taxe mentionnée tant au 3° de l'article 226
qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur
peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions
précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire.

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@ -14,5 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191266
- [Article 242 septies F](article_242_septies_f.md)
- [Article 242 septies G](article_242_septies_g.md)
- [Article 242 septies I](article_242_septies_i.md)
- [Article 242 septies J](article_242_septies_j.md)
- [Article 242 septies L](article_242_septies_l.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006294502
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242LKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294502.xml
---
###### Article 242 septies J
Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus
que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts
au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures ou des
documents en tenant lieu qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les
immobilisations à l'origine du crédit.<br />
Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel :<br />
ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle
prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179228
###### III : Factures
- [Article 242 nonies](article_242_nonies.md)
- [Article 242 nonies A](article_242_nonies_a.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2003-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006294507
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242NAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294507.xml
---
###### Article 242 nonies
Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent
être datés et numérotés et faire apparaître :<br />
Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses
respectives ;<br />
La date de l'opération ;<br />
Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la
dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la
valeur ajoutée légalement applicable ;<br />
Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant
chiffrable lors de l'opération.

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@ -0,0 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-09
Date de fin: 2010-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006294509
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242NBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294509.xml
---
###### Article 242 nonies A
Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du
II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes :<br />
1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;<br />
2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application
de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la
livraison de biens ou la prestation de services ;<br />
3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de
l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code
général des impôts ;<br />
4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire
ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°,
4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A du code général des impôts ;<br />
5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de
l'article 289 A du code général des impôts, le numéro individuel
d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article
286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;<br />
6° Sa date de délivrance ou d'émission pour les factures transmises par voie
électronique ;<br />
7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la
numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque
les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ;
l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur
justification initiale ;<br />
8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la
dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la
valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;<br />
9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de
l'opération et directement liés à cette opération ;<br />
10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la
prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1
du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle
date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la
facture ;<br />
11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe
et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;<br />
12° En cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou
lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à
la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition
correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre
mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un
régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ;<br />
13° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont
définies au III de l'article 298 sexies du code général des impôts pour les
livraisons mentionnées au II de ce même article ;<br />
14° De manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits,
prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de
commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur
à l'acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du
1 du I de l'article 289 du code général des impôts effectuées par un
organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre,
soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 297 A du même
code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179230
###### V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
- [Article 242 undecies](article_242_undecies.md)
- [Article 242 duodecies](article_242_duodecies.md)
- [Article 242 quaterdecies](article_242_quaterdecies.md)
- [Article 242 quindecies](article_242_quindecies.md)
- [Article 242 terdecies](article_242_terdecies.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2003-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006294515
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242QAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294515.xml
---
###### Article 242 duodecies
Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des
impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée
lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition
intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont
le modèle est fixé par l'administration.<br />
Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un
résident d'un autre Etat membre.<br />
La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est
situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.<br />
Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :<br />
a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur
la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat,
déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par
l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242
quaterdecies ;<br />
b) De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur,
conformément à l'article 242 undecies ;<br />
c) De l'original ou d'une copie certifiée :<br />
De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière
d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;<br />
Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux
destinés à la navigation intérieure ;<br />
Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2003-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006294513
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242PAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294513.xml
---
###### Article 242 undecies
Les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les assujettis désignés au
II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les
éléments suivants :<br />
1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;<br />
2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat
membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté
;<br />
3° L'identification complète du moyen de transport :<br />
a) Nature ;<br />
b) Genre ;<br />
c) Marque ;<br />
d) Type ;<br />
e) Numéro dans la série du type ;<br />
f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;<br />
g) Poids total au décollage pour un aéronef ;<br />
h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou
des moteurs ;<br />
i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de
navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de
navigabilité ou certificat de navigabilité export ;<br />
j) Numéro ou marque d'immatriculation ;<br />
4° La date de la livraison ;<br />
5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol
effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux)
entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou,
lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention
selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;<br />
6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
7° La mention : "exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies
du code général des impôts".